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animaux exotiques sécurité intérieure

Animaux exotiques et sécurité intérieure : multiples menaces

By Travaux des adhérents

– H., adhérente CRSI

Une récente actualité met en lumière le trouble à l’ordre public que constitue la présence d’un animal exotique, parfois dangereux, sur le territoire français. Le 11 mai dernier, un supposé cobra à lunette (Naja naja) est entraperçu à Castelginest (Haute-Garonne), conduisant la mairie non seulement à mobiliser forces de l’ordre et de sécurité civile pour le retrouver, avec drones thermiques dans les airs, mais également à fermer écoles et parcs pour diminuer le risque de face à face avec l’animal potentiellement mortel pour l’humain. Ici le serpent est venimeux contrairement au serpent américain des blés (Pantherophis guttatus) découvert en plein centre-ville de Bergerac ce vendredi 22 mai…

La question « où est-il ? » fut rapidement résolue par les sapeurs-pompiers de Bergerac. Le serpent, planqué sous une plaque d’égout, a été capturé sans encombre. Cette question reste sans réponse pour le cobra de Toulouse. S’ajoute une autre interrogation : « D’où vient-il ? », et là dans les deux cas, aucune réponse. Les deux bêtes ne sont pas endémiques, c’est-à-dire pas de chez nous, dans tous les cas ! Quelqu’un les a bien introduites en France…

NAC ou pas NAC ?

La catégorisation des animaux dits exotiques devient, en droit, presque un art ! Le terme de NAC est-il adéquat pour qualifier ces serpents ? Cet acronyme pour « nouvel animal de compagnie » est inventé en 1984 par un vétérinaire pour désigner toutes les espèces d’animaux de compagnie, détenues par l’Homme, et autres que le chien ou le chat (1). Les NAC ne sont d’ailleurs pas forcément exotiques ou sauvages, le lapin en est un exemple, mais la traduction anglaise habituelle « exotic pets » entretient le flou. Par ailleurs, signalons que chevaux et animaux de rente, animaux domestiques mais pas de compagnie, ne rentrent pas dans cette case, quoique le lapin est à la fois animal de rente, de compagnie, d’expérimentation, et éventuellement de faune sauvage…

Il n’existe pas de liste officielle française de NAC. En 2006, le Ministère de l’écologie et du développement durable a cependant édité une liste d’animaux domestiques (arrêté du 11 août 2006) dans laquelle figurent les NAC. En France, les animaux sauvages et/ou exotiques, dont la détention est soumise à autorisation, ne sont pas encore considérés comme des NAC car peu assimilables à des animaux de compagnie. Ces espèces non domestiques dépendent aujourd’hui du Ministère de la transition écologique et solidaire.  

Cependant, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale, introduit la notion de liste d’espèces animales non domestiques pouvant être détenues en tant qu’animal de compagnie (Article 14). NAC ou pas NAC ? On finit par ne plus savoir, d’autant qu’aucune liste n’est encore établie depuis 5 ans… (2)

Je n’aborde pas le délicat problème des hybrides, c’est-à-dire des descendants de croisements entre exotiques et autochtones… Il doit bien avoir une case à cocher quelque part, un hybride ayant le statut du parent le plus protégé !

Une règle de détention de ces animaux, variant parfois selon le nombre d’animaux possédés, est fixée par l’arrêté du 8 octobre 2018 (Code de l’environnement) avec trois niveaux d’exigence :

– détention libre sans formalité nécessaire,

– détention soumise à déclaration obligatoire au préfet du département du lieu de détention

– détention soumise à autorisation et obtention d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux.

Prenons le cas d’un boa (Boa constrictor), vous possédez de 1 à 3 adultes, vous n’avez pas de formalités à remplir. Vous avez plus de 4 individus : il faut une autorisation de détention et un certificat de capacité…

Tous les animaux non domestiques et détenus en captivité en France doivent être identifiés dans le fichier i-fap, ou fichier d’identification de la faune sauvage protégée. Créé en 2018, le site est malheureusement indisponible depuis des mois, alors qu’en ce 12 juin où j’écris ces lignes, il aurait dû être réactivé, illustrant une fois de plus le dysfonctionnement de notre Etat. Ce fichier national permet normalement d’assurer la traçabilité de ces animaux et par ailleurs de lutter contre leur trafic. Le serpent trouvé à Bergerac devrait donc être marqué ou identifié avec une puce électronique et son propriétaire inquiété… En effet, que les animaux soient domestiques ou non domestiques, de compagnie ou pas, rappelons que leurs propriétaires sont responsables des dommages causés par leur animal, que celui-ci ait été sous leur garde ou qu’il se soit égaré ou échappé, car il leur est interdit de le laisser divaguer. La sécurité de tous est liée à la responsabilité de chacun.

Cette réglementation française vise donc notamment plusieurs objectifs :

– la promotion du bien-être des animaux,

– leur protection,

– le respect de la biodiversité,

– la sécurité des personnes.

En cas de nez à nez avec des serpents, les conseils à suivre sont disponibles via le site des Sapeurs-pompiers de France : https://www.pompiers.fr/morsure-de-serpent/

Mode, réseaux et business

La possession de NAC est en augmentation croissante dans notre pays depuis au moins dix ans, notamment les espèces exotiques, très popularisées par les réseaux sociaux. Les Français possèdent, par exemple, 5,8 millions d’oiseaux et 2,1 millions d’animaux de terrarium (source FACCO 2024). La demande nourrit des trafics d’animaux malgré un commerce très réglementé (1).  Ainsi, en France, la vente d’un animal non domestique par un particulier est interdite. L’acquisition d’un tel animal ne peut se faire qu’auprès d’un refuge, d’une animalerie ou d’un établissement d’élevage.

Dans notre pays, « toutes les importations commerciales d’animaux vivants en provenance des pays tiers à l’Union européenne sont soumises à un contrôle en poste d’inspection frontalier. Les animaux de compagnie […] peuvent déroger à cette exigence » (3). Certains animaux sauvages ou exotiques sont donc abusivement identifiés, via des réseaux criminels et parfois des vétérinaires complices, comme une espèce dite de compagnie pour passer à travers les mailles du filet ! Des postes de contrôle frontalier vétérinaires sont en charge de ces importations d’animaux vivants, ils dépendent du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières, lui-même rattaché à la DGAL, la direction générale de l’alimentation. Mais sont-ils suffisants en nombre et effectifs ?

La France adhère à la CITES* depuis 1978 qui protège plus de 6 500 espèces animales. L’UE et son règlement 338/97, datant donc de 1997, a repris celui de la CITES, avec des nuances de classement et parfois des dispositions plus strictes sur certaines espèces.  Une liste rouge d’animaux sur lesquels pèse une menace est éditée par l’UICN** et classe les espèces en neuf catégories (d’« éteinte » jusqu’à « non-évaluée »). Ce commerce légal de l’animal exotique représente plusieurs milliards de dollars, et les USA sont un des plus gros importateurs. Le commerce illégal existe et pèserait aussi lourd. Selon Interpol, il constituerait le troisième ou quatrième plus gros trafic mondial, derrière les armes et la drogue (4).

Dégâts des « exos »

Ce commerce et les trafics associés sont problématiques à divers titres. Certaines espèces animales exotiques sont classées envahissantes sur le territoire métropolitain (EEE pour espèces exotiques envahissantes) et répertoriées dans deux listes (annexes I et II de l’arrêté du 14 février 2018), l’une pour les animaux qu’il est interdit de relâcher dans la nature et l’autre pour les animaux qui ne peuvent entrer sur notre sol. Enfin théoriquement !  L’exemple des tortues de Floride (Trachemys scripta elegans) est parlant. On connaît la cause de l’invasion de la Métropole, elles furent relâchées dans la nature parce que les particuliers ne prévoyaient quasiment jamais que ces petites choses allaient grandir…

De plus, des espèces exotiques sont parfois introduites, inopinément, du fait de la mondialisation du commerce. Ainsi, le frelon asiatique (Vespa velutina) est tout simplement arrivé en France en 2004 dans des poteries chinoises. Quant à la fourmi de feu (Solenopsis invicta), originaire d’Amérique du Sud, elle a déjà envahi une partie de la Sicile depuis quelques années et y serait arrivée avec des végétaux via le port de Syracuse. Aux USA, elle occasionne déjà des milliards de dégâts car elle s’attaque aux cultures, aux structures électriques et de communication, aux espèces animales indigènes. Sa piqûre est douloureuse et parfois dangereuse pour les humains. Faisons-nous le maximum pour nous protéger de ce futur fléau ? (5)

L’importation d’espèces exotiques a donc de nombreuses conséquences :

– dégâts sur les biodiversités des pays d’origine et de ceux d’arrivée ;

– apport de nouvelles maladies zoonotiques, citons en exemple la « variole du singe » ou monkeypox : le virus fut introduit en 2003 d’abord aux Etats-Unis à cause d’une importation de 800 rongeurs d’une dizaine d’espèces africaines à destination des animaleries américaines ; depuis, il a fait le tour du monde… Citons également qu’il y a une augmentation des infections à Salmonella sp. chez les jeunes enfants exposés aux reptiles (6) ;

– danger pour les humains : par exemple, les envenimations par morsures de serpent exotiques détenus en captivité, certes peu nombreuses, ont tout de même été multipliées par deux en France depuis les années 1980 ; 

– impacts négatifs sur nos économies, comme les dégâts sur la filière apicole par le frelon asiatique (7).

Maltraitance animale

Une étude récente met en lumière le manque de connaissance des propriétaires français vis-à-vis des NAC qu’ils détiennent, notamment à l’origine de maladies pour ces bêtes exotiques. Cette méconnaissance peut aussi mener à l’abandon : la crise de la COVID a eu un fort impact sur l’abandon des NAC par les Français, + 82 % entre 2019 et 2022. L’abandon est pourtant puni, pour l’animal domestique, jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende (article 521-1 du code pénal), voire des peines plus lourdes si l’abandon entraîne la mort de l’animal (jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende). 

Les animaux exotiques sont au cœur de trafics et liés à d’autres réseaux criminels. La neuvième opération Thunder, coordonnée par INTERPOL et l’organisation mondiale des douanes, fin 2025, a permis de saisir plus de 30 000 animaux vivants et d’appréhender plus de 1 000 suspects : « les services chargés de l’application de la loi (police, douane, gardes-frontières, autorités de protection de la faune et des ressources forestières) de 134 pays ont effectué 4 640 saisies […] les saisies d’animaux vivants ont atteint un niveau inédit, principalement en raison d’une forte demande pour les animaux de compagnie exotiques » (8).

En France, il est très probable que beaucoup de ces animaux exotiques sont détenus de manière illégale (peu d’identifications, mais un grand nombre d’animaux déclarés lors des enquêtes). Le manque de connaissance de la législation et sa grande complexité l’expliquent en partie. L’établissement d’une liste positive pour la détention de ces animaux pourrait aller dans le bon sens. En 1976, la Norvège avait essayé d’interdire la détention et le commerce de ces animaux, mais la mode semble plus forte que tout…

 

 

SOURCES

* Convention on International Trade of Endangered Species ou Convention sur le commerce international des espèces de flore et faune sauvages menacées d‘extinction, appelée aussi Convention de Washington. 

https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/commerce-international-especes-sauvages-cites

** Union Internationale pour la Conservation de la Nature. 

  1. MONTERO Blanche, Thèse vétérinaire, ENVT, 2023. https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04548027v1
  2. https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-15318QE.htm
  3. https://agriculture.gouv.fr/suis-je-concerne-par-les-controles-sps-aux-frontieres
  4. https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/09/Atlas-Illicit-Flows-FR-WEB.pdf
  5. https://www.supagro.fr/theses/extranet/11-0046_REY.pdf
  6. https://www.santepubliquefrance.fr/sites/default/files/rdd/document/37718_11898-ps.pdf
  7. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/27.03.2026-DP-frelon.pdf
  8. https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2025/Operation-mondiale-contre-la-criminalite-liee-aux-especes-sauvages-et-l-exploitation-forestiere-pres-de-30-000-animaux-vivants-saisis
enfants et réseaux sociaux

L’interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes

By Numérique, Travaux des adhérents

– par François, membre du CRSI

 

Lancement présidentiel du projet

Le 24 Janvier dernier, E. Macron avait demandé au gouvernement d’engager une procédure accélérée, qui permet de raccourcir la discussion parlementaire, pour une interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans applicable dès Septembre 2026 (ainsi que pour une interdiction des téléphones portables dans les lycées).

Le président justifie l’interdiction par le fait que « le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n’est pas à vendre » et « que leurs émotions ne sont pas à vendre, ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par des algorithmes chinois ».

Le sujet n’est pas nouveau et le président avait déjà manifesté cette volonté à plusieurs reprises, notamment suite au rapport de la commission parlementaire sur les effets de TikTok (Septembre 2025) et suite à l’assassinat d’une surveillante à Nogent-sur-Marne (Juin 2025).

Parallèlement, l’ambassadrice pour le numérique et l’IA, Claire Chappaz, s’efforce de faire avancer cette question au niveau Européen.

Plusieurs pays Européens réfléchissent actuellement à la mise en place de ce type d’interdiction, mais la France est résolument « en pointe » sur le sujet.

Les arguments pour l’interdiction

Pour quantifier le phénomène, un adolescent sur deux passe entre deux et cinq heures par jour sur son smartphone, le plus souvent pour se connecter aux réseaux sociaux.

L’utilisation exagérée des réseaux par les plus jeunes peut conduire à de l’anxiété, des troubles dépressifs, des troubles du sommeil et de l’attention, et à une forme d’enfermement avec une perte de socialisation. Poussé à l’extrême, il existe des risques d’addiction, avec des phénomènes d’hyper-connexion.

Les spécialistes relèvent encore 3 points notables :

  • une exposition supérieure et une plus grande vulnérabilité chez les filles, qui utilisent davantage les plateformes très visuelles, centrées sur la mise en scène de soi et subissent plus de pressions sociales et d’effets négatifs liés à l’image du corps
  • les algorithmes de personnalisation de contenu amplifient l’exposition à des publications liées à l’automutilation, aux troubles alimentaires ou à la consommation de drogues. Les experts évoquent aussi des défis extrêmes et des gestes auto-infligés
  • il existe un lien étroit entre harcèlement scolaire et cyberharcèlement sur les réseaux. Les violences subies hors ligne se prolongent en ligne, avec insultes, rumeurs, chantage et diffusion d’images intimes sans consentement.

Pour un certain nombre de scientifiques ou de professionnels de santé, l’interdiction est donc une mesure de protection indispensable. Par exemple, selon Michel Desmurget, directeur de recherche à l’Inserm, « quand on regarde l’ensemble des rapports publiés ces dernières années, non seulement interdire fait sens, mais c’est un minimum absolu« . Selon lui, l’argument consistant à privilégier l’éducation par rapport à l’interdiction ne tient pas : « le cerveau n’est pas fini, l’autorégulation n’est pas possible ».

Il eut été intéressant que M. Desmurget développe ce qu’il souhaiterait au delà du « minimum absolu » de l’interdiction, mais malheureusement ses propositions s’arrêtent là.

Les arguments contre et l’expérience Australienne

Pour d’autres spécialistes, nombreux, l’interdiction serait inutile, voir contre-productive. La dégradation de la santé mentale des adolescents serait davantage liée à l’incertitude économique, à la précarité, à la  violence, à la crise climatique, et l’addiction aux écrans serait une conséquence et non pas une cause de cette dégradation.

Aujourd’hui, les réseaux font partie intégrante de la socialisation de jeunes. Le numérique constitue aussi un droit d’accès à l’information. Il serait préférable de développer une éducation au numérique, qui permette un apprentissage, des repères, et un regard critique. Le message serait paradoxal de demander aux jeunes de développer leurs compétences numériques tout en leur interdisant les réseaux.

D’autre part, la question est posée du rôle essentiel des familles. Les psychologues poussent les parents à accompagner les pratiques numériques de leurs enfants, en conseillant et le cas échéant en interdisant ; sur quelles applications vont-ils ? qu’y font-ils ? quels influenceurs suivent-ils ? Il est bien évident que tous les environnements familiaux ne sont pas égaux en matière d’éducation au numérique, mais dans quelle mesure, et surtout avec quels résultats, l’état et la loi peuvent-ils se substituer efficacement aux familles ?

Par ailleurs, l’Australie a été le premier pays à appliquer une mesure d’interdiction ; depuis fin 2025, une dizaine de plateformes sont interdites aux moins de 16 ans. Mais l’expérience Australienne a montré que les adolescents avaient fait preuve d’une grande ingéniosité pour contourner les dispositifs en place ; VPN permettant de se localiser dans un pays où l’interdiction ne s’applique pas, papiers d’identité empruntés, selfie vieilli par l’IA, outils d’évitement des contrôles …

Le projet voté au parlement

Le 26 Janvier, les députés ont approuvé par 130 voix contre 21 la proposition de loi de la députée Macroniste Laure Miller visant à interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans.

Les encyclopédies en ligne et les répertoires éducatifs sont exclus de l’interdiction, ainsi que les messageries privées interpersonnelles comme WhatsApp.

Le 31 Mars, le Sénat a remanié la version votée par l’assemblée, principalement sur 2 points :

  • en réponse à une objection du conseil d’état, l’interdiction ne concernerait que les réseaux susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral, et figurant sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l’ARCOM,
  • l’accès aux réseaux ne figurant pas sur cette liste interdite serait conditionné à l’accord d’au moins un des responsables légaux. Celui-ci pourra préciser “les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation”.

Concrètement, Instagram, Pinterest, TikTok, X, YouTube, Facebook et Snapchat pourraient figurer sur cette « liste noire » des réseaux nuisibles.

Les suites du projet et la conformité au droit Européen

Concernant la suite du projet de loi, il existe 2 hypothèses ; le gouvernement peut donner le dernier mot à l’Assemblée Nationale ; mais l’hypothèse la plus probable est que députés et sénateurs se retrouvent dans le cadre d’une commission mixte paritaire pour élaborer un compromis.

La version finale du texte devra prendre en compte un risque juridique de non-conformité au droit Européen, qui avait déjà été signalé par le Conseil d’état. En effet, la loi se traduirait concrètement par une obligation faîte aux plateformes en ligne et aux réseaux sociaux de déployer des outils de vérification d’âge. Or, imposer de telles règles est depuis le DSA (Digital Service Act) une prérogative de niveau Européen.

La France a sollicité l’aval de la Commission Européenne, et une réponse est attendue pour le 10 Juillet. L’objectif du gouvernement reste une entrée en vigueur à la rentrée 2026, devançant ainsi un éventuel règlement Européen sur le sujet dont l’élaboration pourrait prendre 2 à 3 ans.

Il est utile de préciser que la loi du 7 Juillet 2023 avait déjà instauré une majorité numérique à 15 ans pour l’inscription sur les réseaux sociaux. Mais ce texte n’avait jamais été appliqué car aucun décret d’application n’avait été pris, suite au retour de la Commission Européenne jugeant les dispositions de cette loi non conformes au DSA.

La place des réseaux sociaux et des médias internet

D’une manière générale, il est entendu que les réseaux sociaux contribuent à une forme de polarisation du débat public. En présentant toujours les mêmes opinions, généralement formulées de façon radicale, et sans présenter ni confronter d’autres points de vue, les algorithmes des réseaux ont tendance enfermer les individus dans des bulles d’information et à favoriser un entre-soi idéologique.

Cependant, le net joue un rôle de plus en plus important dans l’information, avec ses réseaux, ses influenceurs, ses créateurs de contenus et ses nombreux médias alternatifs. Selon le Reuters Institute, près d’un quart des moins de 35 ans s’informent au moins une fois par semaine sur la chaîne Hugo décrypte, qui compte 3,5 millions d’abonnés sur YouTube et 7,2 millions sur TikTok.

De plus, les médias internet en général et les réseaux sociaux en particulier jouent souvent un rôle de révélateur, en donnant à voir de manière très crue la réalité de certains événements. En voici deux exemples :

  • le soir du second tour des dernières élections municipales, les réseaux sociaux ont largement contribué à diffuser des scènes de maires sortants malmenés dans plusieurs villes gagnées par LFI. Ces séquences avaient fait débat dans les jours suivants, et il est permis de se demander si cela aurait été le cas sans les réseaux pour faire écho aux événements
  • lors du triomphe du PSG en Champions League le 31 Mai 2025, les grands médias avaient sur le moment évoqué quelques débordements de supporters alcoolisés. Mais les réseaux avaient montré des scènes de pillage, des razzias avaient même dit certains. Et les médias avaient dû revenir sur les faits et rectifier le tir les jours suivants, à la lumière de ce que les réseaux avaient dévoilé.

Force est de constater que l’ensemble des médias internet bénéficient (encore ?) d’une réelle liberté d’expression, tandis que les chaînes de la TNT et les radios subissent un contrôle de plus en plus serré de l’ARCOM.

Au delà de l’interdiction, le vrai sujet de la censure

Sous le couvert légitime de la protection de la jeunesse, il est permis de se demander s’il ne s’agit pas de la première étape d’une volonté de contrôle plus large dans la mesure où l’accès aux plateformes se ferait alors via des applications de contrôle de l’identité ; ce qui marquerait la fin de l’anonymat et la porte ouverte à d’autres types de contrôles et de restriction.

Les débats du président avec les lecteurs de la Presse Quotidienne Régionale en Novembre 2025 s’intitulaient « la démocratie à l’épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes » ; comme une manière de désigner les réseaux sociaux comme une menace existentielle ; et comme si l’échauffement du pays n’était pas le symptôme de difficultés très réelles, mais la faute des vecteurs qui le rende visible.

L’interdiction des réseaux sociaux peut être rapprochée de 2 autres préoccupations gouvernementales qui vont toujours dans le sens du contrôle, pour ne pas dire de la censure ; l’instauration d’un « label » pour les sites d’information et la mobilisation d’associations dans la lutte contre « la haine en ligne ».

Toutes les études confirment que le lien entre jeunesse et médias traditionnels est rompu, comme si les nouvelles générations préféraient voir le réel plutôt que de se le faire raconter ; par exemple, le CREDOC indique que 50 % des moins de 25 ans ne consultent jamais les médias traditionnels, mais qu’ils sont près de 90 % à s’informer via TikTok, YouTube, Instagram ou X. Dans ces conditions, la tentation existe de maîtriser, réguler, contrôler ces nouveaux espaces informationnels, pour reprendre la main sur le récit médiatique.

 

En conclusion, l’interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes peut trouver une justification fondée, même s’il est permis de s’interroger sur son efficacité réelle. Mais il conviendra d’être attentif à tout prolongement qui viserait à quadriller et à censurer des espaces qui inquiètent car le réel n’y est plus filtré, tamisé, et mis en forme par les canaux habituels.

Commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public

Commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public

By Institutions, Travaux des adhérents

Par François Bargoin, adhérent du CRSI

 

Que faut-il retenir de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public ? Retour et synthèse sur les 6 mois de travail d’une commission d’enquête qui a largement fait l’actualité.

 

  1. Le déroulement de la commission
  2. Hostilité au rapporteur
  3. Les révélations de la commission

                        3.1. La mauvaise gestion des fonds publics

                        3.2. Les entorses au principe de neutralité

  1. Les préconisations de Charles Alloncle
  2. Les positions des groupes politiques

                        5.1. Sur la privatisation

                        5.2. Sur les ressources de l’audiovisuel public

                        5.3. Le financement par une contribution affectée

  1. Les conséquences immédiates de la commission d’enquête

                        6.1.  Un projet de loi

                        6.2.  Austérité budgétaire

 

 

  1. Le déroulement de la commission

Après 70 auditions publiques et 234 personnes interrogées, la diffusion du rapport final a été votée de justesse par les membres de la commission avec seulement 12 voix pour, 10 voix contre et 9 absentions. Rappelons que un seul rapport de commission d’enquête n’a pas été publié sous la 5ème République ; il s’agissait d’un rapport sur le financement des syndicats en 2011.

Sans revenir sur chacun des épisodes, il faut rappeler que plusieurs auditions ont été particulièrement agitées. Les travaux et les débats internes à la commission ont également été tendus. Plusieurs explications peuvent être apportées à cela.

Tout d’abord, il est clair que les dirigeants, les journalistes, les producteurs, les représentants syndicaux, qui ont été auditionnés n’avaient jamais été soumis à un tel niveau d’exigence. Le mérite en revient largement au rapporteur Charles Alloncle, qui a fait preuve d’une grande capacité de travail, de rigueur et de pugnacité.

Le principe qui a guidé le rapporteur a été le suivant : l’argent public est une affaire publique. Par conséquent, toutes les questions sont légitimes, et la transparence est de mise, pour les Français et pour les contribuables.

Partant de ce principe, C. Alloncle a utilisé toutes les ressources disponibles pour médiatiser les travaux de la commission : commentaires sur X « en live » durant les auditions ; post de vidéos de ses interventions ; annonce de futures convocations ; compléments d’argumentation et réponses à ses détracteurs.

Tout ceci a contribué à l’audience des travaux de la commission : le compte X de C. Alloncle est aujourd’hui suivi par 87000 abonnés. Après tout, l’usage des réseaux sociaux par un homme politique n’est pas interdit, même si ce n’était pas jusque-là l’usage lors des commissions d’enquêtes parlementaires.

 

  1. Hostilité au rapporteur

Parallèlement à la résonnance des travaux de la commission, l’adversité et les critiques contre C. Alloncle n’ont pas manqué. Il y a d’abord eu les nombreuses et virulentes critiques des personnalités auditionnées. Il y eut ensuite les reproches de la présidente de l’assemblée Yaël Braun-Pivet, accusant le rapporteur de politiser les travaux et lui demandant « de revenir à un respect de nos règles et de nos usages ».

Il y eut enfin un face-à-face souvent tendu avec le président de la commission Jérémie Patrier-Leitus, ainsi que, semble-t-il, des menaces proférées par un député MODEM membre de la commission.

Il est d’usage que les groupes politiques ayant participé à une commission d’enquête disposent d’un espace d’expression dans le rapport final. Pour illustrer l’hostilité à C. Alloncle, citons quelques extraits des commentaires de chaque groupe :

  • « le rapporteur a failli » (Modem) ;
  • « Méthodes orientées au service d’une thèse préétablie» (Ecologistes) ;
  • « Le groupe déplore et réprouve la tournure prise par cette commission d’enquête … la responsabilité en incombe principalement au rapporteur mais aussi au président» (LFI) ;
  • «La manière dont les débats ont été conduits n’a pas permis d’élever le débat à la hauteur des enjeux stratégiques » (Ensemble pour la République) ;
  • « Les insinuations, les calomnies, les accusations mensongères n’ont pas leur place dans une commission d’enquête» (J. Patrier-leitus, président de la commission, Horizons)
  • « À l’image des auditions menées tout au long de cette commission d’enquête, le présent rapport se révèle être un texte à charge : à charge contre l’audiovisuel public, à charge contre des personnes méthodiquement désignées comme cibles, à charge enfin au service de propositions aussi hypocrites qu’inefficaces (Socialistes).

De façon plus modérée, les Républicains ont aussi regretté la tournure prise par certaines auditions. Ces dérapages sont expliqués par les intentions du rapporteur et son ambition politique personnelle, mais aussi par certaines interventions de LFI, par l’exposition médiatique du sujet même, ainsi que par la notoriété des personnes auditionnées.

Une seule contribution, celle du RN, défend C. Alloncle ; « les députés du Rassemblement National saluent le rapporteur pour sa pugnacité et son courage ».

La critique développée dans plusieurs contributions des groupes politiques, mais aussi par le premier ministre et par la présidente de Radio France, selon laquelle la commission serait passée à coté des vraies questions est un mauvais procès. En effet, la commission ne portait pas sur les nouveaux défis de l’audiovisuel public (concurrence des plateformes, numérique, réseaux sociaux …), mais bien sur la neutralité, le fonctionnement et le financement.

 

  1. Les révélations de la commission

Schématiquement, les dérives observées peuvent se répartir en deux catégories ; celles qui touchent à la mauvaise gestion des fonds publics (davantage chez France TV) et celles qui touchent à la  neutralité.

 

3.1. La mauvaise gestion des fonds publics

  • politique salariale sans équivalent de France TV, avec un salaire moyen de 73690€ en 2024, soit plus de 6000€ par mois ; à comparer avec les salaires d’autres agents publiques qui rendent des services indispensables à la société ! Une trentaine de directeurs ont des salaires supérieurs à 200.000€/an
  • importance des frais de taxi, des frais de représentation (Festival de Cannes…), des voitures de fonction
  • montant très élevé des émissions produites par des sociétés extérieures (près de 1 milliard d’Euros), malgré les 9000 salariés du groupe France TV.
  • pantouflage et indemnité de licenciement très élevée (400.000€), pour des départs dans des sociétés de production qui gèrent les émissions externalisées (Together Média)
  • soupçon d’emplois fictifs, avec l’emploi d’un adjoint à la mairie de Paris pour un salaire de 100.000€, sans preuve d’activités concrètes.

 

3.2. Les entorses au principe de neutralité

  • externalisation vers des sociétés de production dont les fondateurs ne cachent pas leur orientation à gauche (notamment Médiawan)
  • selon le rapport, des émissions simples dont le concept est parfaitement rodé pourraient être sur-facturées, au bénéfice de ces sociétés de production orientées à gauche. Sur cette question, il est utile de rappeler que les programmes audiovisuels sont considérés comme des œuvres et échappent de ce fait aux règles de la commande publique. Le rapport recommande d’ailleurs de faire évoluer cette situation (proposition N°21)
  • nominations politiques et copinages ; par exemple Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France TV, ancien directeur de campagne d’Eva Joly en 2012 et ancien conseiller spécial de Cécile Duflot
  • déclarations problématiques de Delphine Ernotte, par exemple le fameux «on ne représente pas la France telle qu’elle est … mais telle qu’on voudrait qu’elle soit » ou « une télévision d’hommes blancs de plus de 50 ans »
  • sujets très orientés, notamment sur la plateforme France TV slash, avec des sujets récurrents sur la promotion de la pornographie transsexuelle, de la théorie du genre, du racialisme anti-blanc ou de causes anti-Françaises. Il existe aussi des émissions sur l’environnement animées par des militants qui font intervenir des ONG orientées pour aboutir à des conclusions scientifiquement contestables
  • « double vie » de certains journalistes payés par le contribuable et qui expriment publiquement des opinions politiques marquées en affichant le logo de leur employeur public.

 

  1. Les préconisations de C. Alloncle

Le rapport recense 69 propositions, qui sont le cas échéant assorties d’un calendrier et d’une évaluation des économies réalisées. La cour des comptes ayant déjà produit plusieurs rapports sur France TV et Radio France, certaines propositions font référence aux rapports de la cour.

 

Principales propositions de réduction et rationalisation de l’offre

  • suppression de Slash TV dont les contenus sont incompatibles avec les missions du service public, de la station Mouv’ et de France 4
  • fusion de France 2 et France 5
  • fusion de France-info TV et France 24 pour créer une chaîne nationale et internationale francophone de premier plan
  • fusion des réseaux France 3 Régions et ICI (France Bleu) pour créer une chaîne unifiée de l’information et de la vie locale
  • préfigurer une fusion de l’Institut National de l’Audiovisuel et de la Bibliothèque Nationale de France
  • création d’une offre dédiée à la jeunesse avec des contenus culturels, pédagogiques et scientifiques de qualité, diffusée prioritairement sur France.tv et sur les plateformes les plus fréquentées par les jeunes publics
  • réduction de trois-quarts du budget des jeux et divertissements
  • réduction d’un tiers du budget des sports de France TV
  • suppression des émissions de télé-réalité

Principales mesures sur les achats de programmes (concerne à la fois les économies et la neutralité)

  • appliquer le code des marchés publics dans les achats de programmes
  • internaliser les émissions à caractère d’information, de débat ou d’opinions, notamment pour maîtriser la ligne éditoriale
  • instaurer un plafond de 10 % du budget annuel de production pour les marchés pouvant être attribués à un même groupe
  • solliciter auprès de la cour des comptes une enquête sur les marges réalisées par les sociétés de production dans le cadre de leurs contrats avec France TV

Principales propositions visant à assurer la neutralité

  • appliquer aux salariés du service public une véritable obligation de neutralité en matière d’expression politique, notamment sur les réseaux sociaux, à l’instar des magistrats ou des enseignants, assortie d’une grille de sanctions
  • différentes propositions visant à renforcer les comités d’éthique et organes internes de régulation
  • sur Radio France, remplacer les éditorialistes « service public » par des éditorialistes issus de la presse privée d’opinion afin de renforcer le respect du principe de pluralisme et de permettre aux auditeurs d’identifier plus clairement leur positionnement éditorial
  • publier l’intégralité des lettres d’observation, de mise en garde ou de mise en demeure sur le site de l’Arcom

Principales propositions d’économies

  • plan de mutualisation des fonctions supports entre France TV et Radio France
  • rationaliser les formations musicales de Radio France
  • Renégocier les accords d’entreprises afin de développer la polyvalence et d’optimiser les ressources humaines
  • développer la part variable dans la masse salariale
  • conduire un audit indépendant de l’ensemble des postes de direction et fusionner des directions

Principales propositions d’amélioration de la gouvernance

  • diverses propositions visant à rendre plus efficaces et plus cohérents les différents outils et organismes de contrôle de l’audiovisuel public
  • diverses propositions visant à modifier les process de nominations des dirigeants

Principales mesures visant à prévenir les conflits d’intérêts

  • mettre fin au système des animateurs/producteurs
  • solliciter la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) pour un avis sur les mobilités de responsables de l’audiovisuel public vers des sociétés de production

Les économies réalisées avec ces propositions sont évaluées à au moins 1 milliard d’euros. La 69ème et dernière proposition de C. Alloncle consiste à affecter la moitié de cette économie à l’entretien du patrimoine culturel et l’autre moitié au désendettement de l’État.

 

  1. Les positions des groupes politiques

Sur plusieurs sujets importants, il est instructif d’examiner les positions affichées par les groupes politiques, notamment telles qu’elles sont exprimées dans la contribution de chaque groupe au  rapport final.

 

5.1. Sur la privatisation

Sur cette question, il est utile de préciser que la constitution, dans son article 34, fixe des règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens », y compris en ce qui concerne « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ». Une éventuelle loi de privatisation devrait donc respecter ces principes, sous peine d’être retoquée par le Conseil constitutionnel.

Les partis de gauche et du centre considèrent que le service public est un pilier de la vie démocratique et culturelle du pays, et que son rôle apparaît plus déterminant que jamais. Ces groupes sont clairement opposés à la privatisation, et aussi à toute idée de réduction du périmètre du service public, de suppression ou de fusion de chaînes ou d’antennes. Plusieurs contributions accusent C. Alloncle de vouloir d’abord réduire le service public, afin de pouvoir ensuite le privatiser plus facilement.

Les Républicains considèrent aussi que le service public est un atout, et ne veulent pas « céder à la tentation simpliste de faire table rase alors que l’audiovisuel public tient un rôle essentiel dans notre paysage médiatique ». Ils estiment qu’aucun acteur privé Français ne serait en mesure d’absorber un tel mastodonte. Dès lors l’entrée d’acteurs étrangers (Américains, Chinois, Pétromonarchies) constituerait un risque en matière de souveraineté culturelle et d’ingérence étrangère. Cette idée était déjà apparue dans une analyse du mensuel Alternatives Economiques.

Par ailleurs, la contribution LR relativise le coût de l’audiovisuel public et relève que ce coût par habitant est inférieur à ce qu’il est dans certains pays voisins.

Alors que le RN affiche dans certains domaines des points de vue plutôt étatistes, il est ici favorable à une privatisation, qui figurait déjà dans le programme de Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022. Peut-être faut-il y voir la défiance d’un parti fréquemment ostracisé sur les chaînes et les antennes du service public ?

La contribution du RN est cependant plus prudente. D’une part, certaines entités (les chaînes d’outre-mer, France médias monde, Arte et France Info radio) sont exclues du périmètre d’une privatisation. D’autre part, la privatisation est évoquée de façon graduelle, et pourrait commencer par France 5 et France Inter.

L’UDR, par la voie de C. Alloncle, a une position quelque peu différente : le rapporteur a en effet toujours déclaré que son objectif était de proposer des solutions permettant de sauver l’audiovisuel public, et non pas le détruire ou de le privatiser.

5.2. Sur les ressources de l’audiovisuel public

Les Républicains estiment que la suppression de la redevance a fragilisé le modèle de financement, et ils souhaitent redonner de la visibilité et de la stabilité financière. Ils soutiennent le projet de loi DATI de fusion de France TV et Radio France dans une société  holding France Médias, ainsi que les recommandations du rapport de la cour des comptes de Septembre 2025.

Le RN demande « la mise en œuvre de pistes d’économies substantielles, y compris la suppression ou la fusion de chaînes, dont la multiplication n’est plus justifiée par l’évolution des usages».

Le groupe Ensemble Pour la République estime que le secteur public ne doit pas être soumis aux mêmes impératifs que le secteur commercial et souhaite la réduction progressive, voir la suppression, de la publicité, qui permettrait de recentrer le service public sur ses missions fondamentales.

EPR appelle de ses vœux une loi de programmation pluri-annuelle à horizon de 5 ans, qui permettrait de disposer d’une visibilité financière et stratégique. La contribution EPR souhaite aussi la mise en place d’une comptabilité analytique des programmes, ainsi qu’une participation accrue du parlement à la définition et au suivi des objectifs. Enfin, le projet de loi DATI est évoqué de façon très prudente et « ne doit pas être abordé comme une fin en soi ».

LFI veut renforcer l’indépendance des médias publics à l’égard des logiques de marché et demande une ré-internalisation massive des moyens de production. La contribution « défend le rétablissement d’une contribution audiovisuelle universelle et progressive comme principale source de financement de l’audiovisuel public, qui est la seule solution permettant de garantir un financement pérenne, dynamique et stable pour cette dernière tout en assurant une justice fiscale ».

Les Ecologistes souhaite augmenter les financements afin de rattraper l’inflation et mettre en place une « contribution affectée à l’audiovisuel public juste, pérenne, transparente et progressive », ainsi qu’une réduction progressive de la publicité et des parrainages.  Les financements devraient être garantis par une programmation pluri-annuelle.

Les Socialistes appelle « à sécuriser son financement par la mise en place d’une contribution universelle, juste et progressive, assise sur les revenus ». La contribution socialiste rejette également le projet de loi DATI, « qui affaiblirait ses missions, brouillerait ses identités éditoriales et fragiliserait son indépendance. »

 

5.3. Le financement par une contribution affectée

La gauche se retrouve donc sur la volonté de revenir à une contribution affectée pour financer l’audiovisuel public. Cette contribution serait encore à augmenter en cas de suppression des parrainages et de ce qui reste de publicité, comme le demande plusieurs groupes politiques.

Mais, alors que la Contribution sur l’Audiovisuel Public était d’un montant fixe de 138€, les partis de gauche demandent une contribution progressive, c’est à dire un impôt dont le taux s’accroît avec les revenus.

Un bref retour en arrière est utile : l’ancienne redevance TV liée à la possession d’un téléviseur a posé de nombreuses difficultés, notamment l’usage d’ordinateurs tablettes et smartphones, les résidences secondaires, les entreprises et professionnels du tourisme, le concubinage et les nombreux cas d’exonération. De plus, elle coûtait cher en frais de collecte et recouvrement (1440 agents).

En 2009, la redevance TV a été supprimée, au profit d’une Contribution sur l’Audiovisuel Public (CAP) adossée à la taxe d’habitation. La CAP apparaît alors comme une fiscalité supplémentaire,  qui n’est plus liée à la possession d’un téléviseur, encore moins à la consommation d’audiovisuel public.

Mais la taxe d’habitation a été supprimée en 2023 pour faire suite à une promesse de campagne d’E. Macron, et la CAP a disparu du même coup. Il a alors été nécessaire de trouver une nouvelle ressource, en l’occurrence l’affectation d’une fraction de la TVA.

Aujourd’hui, le financement par la TVA est relativement invisible et indolore, même s’il pèse tout autant sur le budget de l’état. Il permet de ne pas attirer l’attention sur le financement d’un audiovisuel public contesté. Mais, revers de la médaille, il s’agit d’une ligne budgétaire comme les autres, qui peut faire l’objet d’arbitrages et de remises en cause.

La contribution que la gauche appelle de ses vœux pourrait prendre la forme soit d’un nouvel impôt, soit d’un alourdissement de l’impôt sur le revenu, qui n’est payé que par moins de la moitié des foyers fiscaux. Mais dans tous les cas, il est très probable que le retour d’une contribution affectée serait douloureusement perçu par le contribuable, et mettrait davantage l’audiovisuel public sur la sellette.

 

L’opinion des Français sur l’audiovisuel public

Plusieurs sondages d’opinion ont été réalisés à la suite de « l’affaire Cohen-Legrand », puis durant le déroulement de la commission d’enquête et à nouveau lors de la diffusion du rapport.

Il ne s’agit pas d’avoir une lecture stricte de ces enquêtes dont les commanditaires n’étaient pas toujours neutres. Il en ressort cependant plusieurs points, qui sont des constantes et qui sont intéressants à relever.

En premier lieu, une majorité de Français estiment que l’existence d’un service public de l’audiovisuel est plutôt une bonne chose pour la démocratie. Pour cette raison, ils seraient majoritairement opposés à une privatisation totale. Il demeure donc un attachement à l’audiovisuel public, comme si les journaux télévisés, certaines émissions phares ou la couverture des grands événements sportifs faisaient encore partie d’un patrimoine commun.

En second lieu, une majorité importante considèrent que l’audiovisuel public doit évoluer et doit être réformé. Comment, et surtout dans quelle direction ? Là réside toute la question !

En troisième lieu, une forte minorité de Français, qui a tendance à augmenter, pensent que l’audiovisuel public n’est pas neutre ; et parmi eux, la plus grande partie estiment que France TV et Radio France sont orientés à gauche.

 

  1. Les conséquences immédiates de la commission d’enquête

Quoi qu’il arrive, les travaux de la commission auront changé quelque chose dans le regard que les Français portent sur l’audiovisuel public. Même ceux qui sont favorables au financement d’un secteur public fort ne peuvent plus ignorer ce qui se passe à France TV et à Radio France.

D’autres conséquences concrètes apparaissent déjà.

 

6.1. Un projet de loi

Après la diffusion de son rapport, C. Alloncle a immédiatement déposé un projet de loi visant à prévenir les conflits d’intérêts. Ce projet pourrait être examiné lors de la prochaine niche parlementaire du groupe UDR, le 25 Juin prochain.

Le principe est simple et le projet de loi tient en un seul article : il s’agit de solliciter La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) pour émettre un avis sur les mobilités de responsables de l’audiovisuel public vers des sociétés de production.

L’appel à la HATVP fait aussi parti des recommandations du président de la commission J. Patrier-leitus, et si l’on en croit les contributions des groupes politiques, le projet pourrait théoriquement trouver un soutien assez large. Il est plutôt habile de la part de C. Alloncle de commencer par un projet qui pourrait faire consensus. Mais peut-être est-ce sans compter sur les jeux politiques et la polarisation du sujet …

 

6.2. Austérité budgétaire

La commission d’enquête est tombée à pic pour un gouvernement en recherche d’économies. Suite au dernier réajustement effectué, la dotation 2026 de l’état à France TV sera en recul de 80 millions. Compte tenu de l’engagement de retour à l’équilibre, c’est 150 millions d’Euros qui devront être économisés.

Au delà de l’audiovisuel, il faut souhaiter que cette commission ait aussi un peu servi d’exemple dans la bonne gestion de l’argent public, pour toutes les administrations et entreprises publiques.

brève européenne Aurélien Jean

Brève Européenne 17 : Accord sur la migration, non-plafonnement de la population suisse et batterie d’arrêts dans l’actualité européenne

By Publications, Institutions, Travaux des adhérents

– par Aurélien JEAN, membre du CRSI

* Les propos évoqués aux présentes brèves relèvent de l’entière responsabilité de l’auteur et n’engagent d’aucune manière une quelconque institution.

Asile et migration : accord entre les colégislateurs pour durcir le ton et faciliter les expulsions

Il est devenu évident au fil des mois que le sujet migratoire allait être l’un des grands enjeux de la mandature 2024-2029. Suite aux présentations de propositions de la Commission, les choses se sont accélérées assez vite, permettant d’aboutir au vote de premiers textes en moins d’un an – une durée rapide pour les standards européen. Néanmoins, du paquet initial, il restait à valider une des pièces-phares : le règlement « retours » ; celui qui refont le renvoi des migrants en situation irrégulière. Le Conseil et le Parlement s’étaient, chacun de leur côté, accordés sur un net durcissement des règles actuelles. Pourtant, les négociations en trilogue (colégislateurs + Commission européenne pour l’appui technique) patinaient, en particulier sur la question de l’entrée en application des mesures. Les eurodéputés plaidaient globalement pour un calendrier rapide, là où les Etats craignaient une entrée en vigueur trop rapide et des difficultés d’adaptation.

L’enjeu essentiel n’est pas mince, puisqu’il s’agit de faciliter, de coordonner entre EM et de rendre plus rapides les procédures de retour (expulsions), alors que le taux de retour n’était que d’environ 20% en 2025 – et encore, avec de fortes disparités selon les EM et les pays d’origine des migrants. Ce texte rend notamment possible une disposition aussi novatrice que contestée : la faculté pour les EM de conclure des accords avec des pays tiers pour y transférer certaines personnes visées par une décision de retour. Ces pays ne seraient pas forcément leur pays d’origine, leur pays de résidence habituelle ou un État dans lequel elles disposent d’un droit d’entrée ou de séjour (voir aussi les brèves du CRSI). Les mesures d’enquêtes nationales se verront également renforcées, par exemple via des fouilles de locaux ou la saisie de matériel électronique et d’effets personnels ; le tout dans l’objectif de préparer les expulsions et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. En outre, un « ordre européen de retour » est prévu afin de faciliter le suivi entre EM. D’abord sur base volontaire, il pourrait à l’avenir se muer en dispositif contraignant.

Au final, et dans la droite lignée du compromis européen, les colégislateurs ont coupé la poire en deux : une partie des dispositions sera appliquée immédiatement, et d’autres plus tard. Dans la première catégorie figurent 10 articles sur les 52 du texte, ceux qui peuvent être « autonomes » des autres et n’ont pas besoin d’attendre la transposition nationale. On compte ainsi certains points sensibles ayant trait aux droits fondamentaux, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la dimension extérieure de la politique de retour, au renforcement du soutien de Frontex dans l’exécution des renvois ou encore à l’accélération du traitement automatisé du « mandat de retour européen ». Sur les fameux centres de retour, la définition même de « pays de retour » se voit élargie, suscitant des craintes quant aux respect des droits fondamentaux de la part des partis de gauche. Pour tenter de rassurer les nombreuses organisations et ONG inquiètes par cet accord, les colégislateurs rappelant le respect des droits fondamentaux et indiquent que l’UE compte s’appuyer sur des organes des Nations-Unies (UNHCR, OIM…) pour garantir la conformité des dispositifs.

Le Parlement européen a ensuite formellement adopté, le 17 juin 2026 et par une nette majorité, un texte validé en négociations inter-institutionnelles (voir les précédentes brèves du CRSI) et qui durcit nettement l’approche européenne de la migration. Ce vote a illustré, une fois encore, le rapprochement de la droite (PPE) avec les partis plus conservateurs – sur un sujet hautement sensible et qui a beaucoup compté aux yeux de l’électeur lors des dernières élections de 2024. Pour rappel, le rapporteur officiel du texte (Renew, centre) a vu son projet supplanté par le texte non-officiel du député PPE (droite) François-Xavier Bellamy ; une version défendue en trilogue par la suite non sans dissentions profondes au sein du groupe centriste.

Pour autant, voter un texte est une chose, mais l’appliquer concrètement en est une autre. Ainsi en est-il du Pacte sur l’asile et la migration, dont la date d’entrée – décidée au printemps 2024 – a été fixée au 12 juin 2026. Les mesures entrant en vigueur sont nombreuses et, conjuguées aux nouveaux textes adoptés depuis cette date, ont l’ambition de modifier substantiellement le modèle européen de gestion des frontières et des migrations (voir le récap du CRSI sur le sujet). Encore faut-il que les EM soient parfaitement prêts, ce qui n’est pas toujours le cas. Ainsi, le 1er juin 2026, le PE (via sa commission sur les libertés civiles) s’est inquiété des retards pris par certains EM. Ainsi, les systèmes informatiques restent parfois inadaptés voire désuets et compromettent l’effectivité des mesures de sécurité visant à prévenir la fuite de migrants. Du reste, auditionné devant cette commission, le commissaire aux affaires intérieures, Magnus Brunner (PPE – Autriche) a tenu à souligner le travail des EM sur ce sujet et l’aide qu’avait pu apporter les agences européennes compétentes (EU-Lisa sur les systèmes informatiques par exemple). Enfin, la Commission doit publier en juillet et en octobre deux premiers rapports spécifiques relatifs à la question des transferts de responsabilités issus du régime dit « de Dublin ». Dans la lignée du nouveau texte migratoire, M. Brunner a marqué son accord avec l’idée de mieux conditionner la politique de visas, le commerce ou l’aide au développement à la reprise des ressortissants déboutés. Ainsi, à l’exception de l’Espagne qui continue de faire cavalier seul, la quasi-totalité du Conseil s’accorde sur un durcissement de la politique migratoire, et sur la nécessité d’externaliser celle-ci en nouant des partenariats avec des pays tiers.

Du côté de Luxembourg et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)…

La Hongrie condamné pour violation des valeurs de l’UE

Par un arrêt en Assemblée plénière du 24 mars 2026 (C-769/22, Commission/Hongrie), la Cour de justice a rendu une décision marquante en constatant, pour la première fois, une violation distincte de l’article 2 du Traité sur l’Union européenne par un EM. Cet article énonce les valeurs sur lesquelles est fondée l’Union et qui sont communes à l’ensemble des EM et n’avait, jusqu’à présent, jamais été invoqué séparément d’autres articles des Traités. Il établit donc la justiciabilité des valeurs de l’UE. A noter que cet arrêt a été rendu en Assemblée plénière, une formation très rare réunissant l’ensemble des 27 juges de la Cour de justice – symboliquement au-dessus d’une grande chambre donc.

Le contexte de cette décision remonte à une loi hongroise de 2021 introduisant des mesures plus sévères à l’encontre des auteurs d’actes pédophiles et visant plus largement à protéger les publics infantiles. Entre autres mesures, ce texte établit des mesures interdisant ou restreignant l’accès à des contenus (audiovisuel, publicités, etc.) représentant ou promouvant l’homosexualité, le changement de sexe ou la divergence par rapport à l’identité personnelle résultant de la naissance. La loi est le reflet des politiques sociétales mises en place durant les différents mandats de Viktor Orban à la tête du pays, marquées notamment par un virage conservateur assumé. La Commission a, en réaction, introduit un recours en manquement contre Budapest, estimant que le gouvernement hongrois avait violé de multiples dispositions du droit européen : la Charte des droits fondamentaux, l’article 2 TUE et le RGPD. Les juges de Luxembourg ont accueilli l’ensemble des moyens soulevés.

En premier lieu, l’Assemblée plénière estime que la Hongrie enfreint la liberté de fournir et de recevoir des services en ce que les amendements limitent la possibilité des fournisseurs de contenus de développer ou promouvoir des productions comme élément déterminant des matières prohibées par la loi (type contenus LGBT). Si la CJUE souligne la possibilité de justifier des restrictions au nom du droit des parents à éduquer leurs enfants conformément à des principes religieux, philosophiques et pédagogiques garantis par la Charte, cette liberté n’est pas infinie et doit être conjuguée avec d’autres obligations résultant de la même Charte. Ainsi, les EM disposent effectivement d’une marge d’appréciation afin de définir quels contenus sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Or, dans le cas présent, la Hongrie est allée trop loin et a enfreint l’article 21 paragraphe 1 de la Charte en introduisant une discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle ; marqué notamment par une préférence affichée pour une identité/orientation sexuelle déterminée et la prémisse que tout autre représentation porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.

En deuxième lieu, la Cour estime que la Hongrie a violé plusieurs autres droits fondamentaux protégés par la Charte, tels que le respect de la vie privée et familiale, le droit à la dignité humaine ou la liberté d’expression et d’information. Les juges relèvent que la loi « stigmatise et marginalise les personnes non-cisgenres » en les associant « à la délinquance pédophile » et vont au-delà de l’objectif avancé de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et sont en porte-à-faux avec les valeurs pluralistes découlant du droit européen. En conséquence, l’Assemblée plénière conclut à la violation distincte de l’article 2 TUE en ce que la loi hongroise porte une atteinte grave et manifeste aux valeurs de respect de la dignité humaine, d’égalité, de respect des droits de l’Homme et, de manière plus générale, à l’ordre juridique de l’UE.

Au surplus, les juges relèvent que la Hongrie a méconnu les obligations issues du RGPD et du droit à la protection des données garanti par la Charte. En effet, en élargissant l’accès à certaines informations enregistrées dans le casier judiciaire, la Hongrie n’a pas défini de manière suffisamment précise les personnes autorisées à accéder à ces données ni les conditions mises en place pour s’assurer des droits et libertés des personnes dont les données sont concernées.

Si la portée de l’arrêt fera sans doute débat entre les juristes quant aux critères retenus pour déterminer une violation de l’article 2 TUE, dans l’immédiat la Hongrie doit se conformer au dispositif et abroger la loi litigieuse. Une passivité à cet égard impliquerait la possibilité de se voir imposer une sanction financière à l’issue d’un second arrêt en manquement à l’initiative de Bruxelles. A noter enfin que cette affaire a vu un nombre très élevé d’intervenants au soutien des conclusions de la Commission puisque 16 EM (dont la France) ont soutenu l’argumentaire de l’institution.

Accès aux aides sociales, condition de résidence et discrimination indirecte

Par un arrêt en grande chambre (C-747/22 INPS), la Cour de justice a eu à se prononcer sur une demande de décision préjudicielle introduite par un tribunal italien. Celui-ci a été saisi par un ressortissant étranger bénéficiaire d’une protection subsidiaire et percevant un « revenu de citoyenneté », soit une allocation assortie de mesures d’insertion sociale et professionnelle et d’une condition de résidence d’au moins dix ans sur le territoire italien. La sécurité sociale transalpine (INPS) a estimé que le requérant ne remplissait pas les critères et a ordonné la fin du versement de l’allocation assorti du remboursement des indus, ce que l’intéressé a contesté arguant de la discrimination indirecte représentée par la condition de résidence.

La Cour a relevé que les deux volets du revenu de citoyenneté – l’objectif d’accès à l’emploi et la prestation sociale essentielle (revenu minimal) – sont chacun couverts par le même principe d’égalité entre bénéficiaires, qu’ils soient nationaux ou bénéficiaires de l’asile. De plus, la condition de résidence de dix ans, bien que s’appliquant aussi aux citoyens italiens, touche majoritairement les non-nationaux et représente, en ce sens, une discrimination indirecte envers ces derniers. La Cour relève en outre que la condition de résidence ne semble pas justifiée par de quelconques charges administratives et financières. Ceci alors que le droit européen ne prévoit pas de limitations additionnelles pouvant être mises en place par les EM en complément de celles existant dans les textes. En clair, la durée de séjour n’a pas à entrer en ligne de compte pour déterminer l’octroi ou non d’une prestation. Enfin, la Cour estime que la condition de résidence est contraire à l’objectif du droit de l’UE d’accorder aux bénéficiaires de l’asile un minimum d’avantages en « compensation » d’un statut non-permanent pouvant entrainer le renvoi vers le pays d’origine.

Enquête sur la fraude dans le cas d’un mariage de complaisance

Par un arrêt de la deuxième chambre (C-560/24, Besthame), la CJUE a eu à juger du cas d’un étudiant, provenant d’un pays tiers, s’étant installé en Irlande et ayant ensuite épousé un citoyen de l’Union. Ce faisant, il a pu obtenir une carte de séjour en tant que membre de la famille, préalable à l’obtention de la nationalité irlandaise. Pour autant, Dublin émet des soupçons de fraude sur ce mariage et décide de retirer les droits acquis au titre de la libre circulation des personnes (directive 2004/38). L’intéressé contestant en justice cette décision, le juge national a alors demandé à la Cour de clarifier si la directive relative auxdits droits permet d’enquêter et de constater un abus de droit/fraude alors même que l’intéressé a acquis la nationalité – le plaçant donc en dehors du régime de la directive.

Dans le dispositif de l’arrêt, les juges européens répondent, en substance, que les EM peuvent tout à fait enquêter sur des soupçons de fraude passée même si le mis en cause a depuis vu son statut évoluer. Ils soulignent que la directive s’applique aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille qui séjournent dans un EM qui n’est pas celui de leur nationalité ; et n’a pas pour but de régir l’acquisition de la nationalité dans l’EM en question. Du reste, les règles de la directive peuvent toutefois continuer à s’appliquer dans le cas de situations passées, y compris si la personne ne bénéficie plus des dispositions en cause. Cela concerne dès lors les pouvoirs de lutte contre les fraudes dans le cas de droits conférés en dépit de fondements malhonnêtes. En conséquence, et pourvu que le principe de proportionnalité soit respecté, cela peut conduire au retrait de la citoyenneté de l’Union (via la déchéance de nationalité de son EM).

Refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et conditions de détention

Par un arrêt en grande chambre (C-722/23 et C-91/24, Rugu et Aucroix), la Cour de justice a été amenée à se prononcer sur une demande de décision préjudicielle introduite par la Cour de cassation belge. Celle-ci avait été saisie dans le contexte de deux mandats d’arrêt européen (MAE) : l’un émis par les autorités judiciaires roumaines à l’encontre d’un ressortissant roumain résidant en Belgique, l’autre émis par les autorités grecques à l’encontre d’un ressortissant belge. Dans les deux cas, les juridictions d’appel belges avaient refusé d’exécuter les MAE au motif que les conditions de détention dans le pays émetteur risquaient d’exposer ces individus à un traitement inhumain ou dégradant. La question soumise à la Cour était dès lors de savoir si la Belgique devait (ou pouvait) exécuter elle-même ces peines sur son territoire, pour éviter que les condamnés ne demeurent impunis.

La Cour a répondu par l’affirmative : l’EM qui refuse l’exécution d’un MAE (prévu par la décision-cadre 2002/584/JAI) pour des motifs liés aux conditions de détention dans l’État d’émission est tenu de mettre en œuvre un autre instrument de coopération judiciaire pénale prévu par le droit de l’Union — en l’espèce la décision-cadre 2008/909/JAI relative à la reconnaissance mutuelle des jugements prononçant des peines privatives de liberté. Il lui appartient ainsi d’assurer que ces peines soient effectivement exécutées sur son propre territoire. Cette obligation n’est pas facultative : l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de chercher activement à ce que la personne condamnée ne reste pas impunie.

Dans cette perspective, la Cour rappelle que l’obligation de coopération loyale qui lie les autorités d’exécution et d’émission. Concrètement, l’EM d’exécution doit, de sa propre initiative, demander à l’État d’émission de lui transmettre le jugement ayant fondé le mandat d’arrêt, puis s’assurer de l’exécution de la peine sur son sol. Se pose aussi la question du consentement de l’intéressé, en principe requis pour qu’une peine privative de liberté soit exécutée dans un État membre autre que celui de condamnation. La Cour estime que ce consentement n’est pas toujours nécessaire, par exemple lorsqu’il s’avère que la personne condamnée a quitté le territoire de l’État d’émission précisément pour tenter d’échapper à l’exécution de sa peine.

Au chapitre migration…

Suisse : la population ne sera pas plafonnée à 10 millions d’habitants

Le système des votations permet, en Suisse, de soumettre au vote des propositions ayant recueilli un certain nombre de signatures citoyennes. C’est par ce dispositif qu’une « initiative pour la durabilité » soutenue par le parti conservateur UDC (Union démocratique du centre) visait à faire valider le principe du plafonnement de la population suisse à dix millions d’habitants. En cas de dépassement du seuil, le gouvernement fédéral se serait vu contraint de dénoncer les accords de libre-circulation avec l’UE et de prendre des mesures restreignant drastiquement l’immigration.

Durant la campagne, deux positions opposées s’étaient affrontées : l’UDC et ses soutiens d’une part, qui soulignaient les difficultés rencontrées par certaines infrastructures et services publics non adaptés à l’augmentation rapide de la population en quart de siècle (de 7.2 à 9.1 millions d’habitants, soit +26%). En face, les opposants à l’initiative ont rassemblé les autres grands partis politiques et les milieux économiques, inquiets d’un plafonnement qui aurait impacté en premier lieu les secteurs consommateurs de main d’œuvre immigrée (restauration, soins de santé…).

Au final, le résultat est de 54.9% de non pour 45.1% de oui, actant le rejet de la votation. A noter que l’autre proposition soumise au vote (restriction de l’accès au service civil comme alternative au service militaire) est, quant à elle, passée. Le taux de participation a été inhabituellement élevé pour ce type de scrutin, atteignant 58%. Les cantons du centre, moins peuplés, ont majoritairement voté en faveur alors que les cantons francophones et germanophones plus peuplés – comportant une population immigrée plus importante et comptant sur de nombreux frontaliers pour leur économie – ont rejeté la proposition.

Cela ne signifie toutefois pas la fin du débat, alors que les élections fédérales approchent et que le système suisse permet des votations assez régulières. Le sujet des relations avec l’UE pourrait d’ailleurs s’inviter prochainement dans l’actualité helvète avec le détail de la mise en œuvre des nouveaux accords dits « bilatérales III ».

Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe accentue la pression sur la CEDH

L’année 2025 au Conseil de l’Europe fut notamment marquée par la lettre ouverte signée par plusieurs gouvernements (et initiée par le Danemark et l’Italie) appelant à remettre en cause la jurisprudence d’une CEDH jugée trop active – voire activiste – en matière migratoire, notamment en ce qui concerne les expulsions (voir, à ce sujet, la note du CRSI). A la suite de ce mouvement, le Secrétaire général du CoE, le socialiste suisse Alain Berset, avait initié un processus visant à « internaliser » le débat au sein de l’institution et tenter d’y apporter une réponse via les canaux officiels du Comité des ministres – une manière de cadrer le débat donc.

C’est chose faite, avec la déclaration effectuée le 15 mai 2026 à Chisinau, dans le cadre de la présidence moldave du CoE. Cette déclaration vise à clarifier les positions des Etats-membres quant à l’interprétation de certains articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) – texte sur lequel la CEDH se fonde dans ses arrêts. Naturellement, la déclaration rappelle la totale indépendance de la Cour et n’a aucun effet contraignant sur celle-ci, pas plus qu’elle ne lui impose des directives politiques impératives. Pour autant, cela peut être vu comme un moyen de « mettre la pression » sur les juges.

De manière concrète, le texte souligne les défis représentés par les flux migratoires, et le risque que représente un cadre juridique inadapté et/ou trop rigide dans la gestion efficace de ceux-ci. Ce faisant, la déclaration réaffirme la volonté des EM de contrôler de manière souveraine l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers. Les Etats insistent en outre sur le devoir de protéger leurs frontières, en adéquation avec leurs engagements internationaux. Trois points majeurs sont à souligner :

  • L’instrumentalisation de la migration par la Russie et la Biélorussie, anciens membres du CoE avant leur exclusion en 2022 suite à l’invasion de l’Ukraine. La Pologne et les pays Baltes risquent de se voir condamnés par la CEDH pour avoir refoulés les migrants arrivant par cette voie, ce à quoi la déclaration demande aux juges d’apprécier « le contexte concret » dans lequel les EM respectent leurs obligations, au sein d’une « évaluation globale » des évènements en question, et non à l’aune des seuls droits pris isolément.
  • L’article 3, prohibant la torture et les évènements dégradants, n’est pas frontalement remis en cause ; et l’interdiction de la torture reste absolue. En revanche, les Etats plaident pour « l’appréciation d’un seuil minimal de gravité » en ce qui concerne les traitements inhumains et dégradants – qui permettent à la CEDH d’inclure dans cette catégorie de nombreuses situations rencontrées par des migrants. Les EM veulent empêcher la Cour d’accueillir un recours au motif que le système de soins de santé est inférieur dans le pays de renvoi.
  • L’article 8, qui consacre le droit à la vie privée et familiale, est fréquemment invoqué en matière d’expulsions. Cible prioritaire de certains EM (Royaume-Uni en tête, mais pas que), les autorités nationales veulent ramenées entre leurs mains son application, au motif que les juridictions nationales sont les mieux placées pour appréhender les situations particulières de leurs Etats respectifs.

Le rapport annuel 2025 de l’agence européenne de l’asile

Basée à Malte (La Valette pour être exact), l’EUAA est en charge du suivi des politiques d’asile et de migration pour l’UE. Son rapport pour l’année 2025 documente une double mutation : une contraction quantitative des flux migratoires et une transformation qualitative et structurelle du système d’asile européen, sous l’effet conjugué de facteurs géopolitiques et du chantier réglementaire engagé par le Pacte sur la migration et l’asile – dont l’entrée en vigueur officielle a eu lieu le 12 juin (sous toutes réserves mentionnées par ailleurs).

En chiffres, les demandes d’asile dans l’UE tombent à 822 000, leur plus bas niveau depuis 2021. La baisse s’explique principalement par l’effondrement des dossiers syriens, conséquence directe de la chute du régime Assad fin 2024, qui a rendu le retour au pays, sinon envisageable, au moins crédible pour une partie des exilés. À rebours de cette tendance, le nombre de dossiers de la part de demandeurs afghans et vénézuéliens progresse ; ceci alors que 4,5 millions de déplacés ukrainiens restent sous régime de protection temporaire. Pour ces derniers, si la protection a été étendue jusque mars 2028, les EM veulent restreindre son champ d’application, en excluant explicitement les hommes en âge de conscription – qui n’ont légalement pas le droit de quitter l’Ukraine.

Un fait marquant réside dans l’augmentation soutenue des demandes réitérées – 39%, pour atteindre 15% du total, un record. L’EUAA l’attribue pour partie à l’impact d’une jurisprudence de la CJUE établissant que le genre et la nationalité des femmes afghanes suffisent, en soi, à caractériser un risque de persécution, ouvrant ainsi la voie à des redépôts de dossiers – au risque d’alimenter le discours sur un « appel d’air » envers toute une catégorie de migrants. En toile de fond, l’année 2025 a été aussi consacrée à la préparation de l’entrée en vigueur du Pacte, puisque les EM ont massivement redirigé leurs ressources vers la mise aux normes de leurs systèmes d’accueil – capacités d’hébergement, procédures aux frontières, dispositifs de filtrage. La Commission, de son côté, a annoncé un triplement des crédits alloués à la gestion des frontières dans sa proposition de cadre financier 2028-2034, signal clair d’une priorité politique assumée.

Sur un sujet connexe, et en lien direct avec le conflit russo-ukrainien, plusieurs EM ont dénoncé une faille sécuritaire à l’échelle continentale alors que près de 500 000 visas Schengen touristiques ont été alloués à des ressortissants russes rien qu’en 2025. Une dizaine d’EM presse donc l’UE d’agir, supportant de moins en moins une situation jugée intolérable alors que des crimes de guerre sont commises en Ukraine.

La Commission européenne et les procédures d’infraction

A intervalles réguliers, la Commission européenne rend publiques les procédures ouvertes contre les EM pour défaut de transposition des textes du droit européen dans leur droit national. Agissant sur base des traités, elle maintient ainsi son rôle historique de « Gardienne » desdits traités et sa capacité à maintenir la cohérence et l’uniformité du droit de l’Union. Les procédures d’infraction se déroulent généralement en trois temps : lettres de mises en demeure, avis motivés et, ultimement, saisie de la CJUE (voire aussi, et pour plus de détails, la note du CRSI consacrée au juge de l’UE). Ci-après, l’état des lieux des procédures d’infraction pour le mois d’avril 2026 et celui de juin 2026.

Au rang des lettres de mises en demeure, ont notamment été adressés :

  • A la France, l’Allemagne, le Luxembourg, la Suède, la Grèce et l’Autriche une injonction à transposer correctement la directive 2018/1673 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal. Ce texte établit des infractions et des sanctions applicables en matière de blanchiment des capitaux dans le but d’harmoniser les systèmes européens, d’éviter le « benchmarking » de la part de criminels en recherche du système le plus clément et donc d’harmoniser la coopération policière et judiciaire entre les EM.
  • À la Hongrie une injonction à mettre en œuvre les obligations qui lui incombent au titre de la directive 2002/90/CE et de la décision-cadre 2002/946/JAI établissant respectivement des infractions pour l’aide à l’entrée, au transit ou au séjour irréguliers dans l’Union et des sanctions pénales pour ces infractions. Cette procédure s’inscrit dans la (longue) lignée des dissonances de Budapest en matière de politique migratoire et de violation du principe de coopération loyale et de la politique commune d’immigration. Cette fois-ci, Bruxelles s’oppose à une loi de 2025 (abrogeant un décret de 2023, lui-même contesté devant la CJUE…) qui apporte des modifications au code pénal hongrois permettant des suspensions conditionnelles de poursuites applicables aux non-hongrois suspectés de trafic d’êtres humains. Ceci, si les prévenus plaident coupables et quittent le territoire endéans les 75 heures. La Commission estime que ces règles sont susceptibles de priver d’effet la criminalisation prévue dans la législation de l’UE faute de poursuites effectives. A noter que la Commission surveille de très près la situation puisqu’elle ne laisse qu’un mois à Budapest pour agir, faute de quoi un avis motivé sera émis – signalant un sentiment d’urgence et une pression politique plus grandes.
  • A la Grèce, au Portugal et à la Croatie une injonction à transposer correctement les règles issues de la directive 2016/1919 relative à l’aide juridictionnelle pour les personnes poursuivies et les suspects. A noter que d’autres procédures ont été lancées envers d’autres EM concernant l’application de ce texte (voir les brèves du CRSI de mars 2026). Ce texte établit le respect des droits fondamentaux de ces deux catégories de personnes, y inclus ceux impliqués dans un Mandat d’arrêt européen et précise que les demandes d’aide juridictionnelle doivent être prises par une autorité judiciaire indépendante, sans retard indu. Cependant, la Commission reproche à Zagreb l’implication du Procureur dans les décisions préalables à la mise en accusation de l’individu – ce qui ne satisfait pas au critère d’impartialité. La Croatie ne garantit pas non plus clairement l’aide dans certaines circonstances. Pour Athènes, c’est le caractère non-systématique de l’octroi de l’aide qui pose problème, en ce qu’elle est accordée que sur demande. Aussi, la Grèce ne tient pas compte de la complexité de l’affaire ni de la sévérité des sanctions risquées pour évaluer l’admissibilité à l’aide. Enfin, le pays n’informe pas toujours par écrit les demandeurs du rejet de leur démarche, ne garantit pas suffisamment l’indépendance du processus et souffre de retards dans de nombreux délais de procédure. A noter que des avis motivés, sur ce même texte, ont été adressés à la Bulgarie et à la Pologne, deux pays où, entre autres, l’accès à l’aide juridictionnelle n’est pas accordé aux suspects mais uniquement aux personnes inculpées.

Concernant les avis motivés, la Commission a adressé à la France, l’Espagne et l’Autriche trois rappels à transposer intégralement la directive 2024/1226 – qui érige en infraction pénale la violation des mesures restrictives imposées par l’UE. Elle vise aussi à harmoniser la définition des définitions et des sanctions en cas de contournement de ces mesures, ceci afin de faciliter les enquêtes et les poursuites dans tous les EM.

Enfin, la Commission a été particulièrement active en matière de saisies de la CJUE ce trimestre, avec pas moins d’une vingtaine de saisies toutes matières confondues. En ce qui concerne les sujets JAI, sont à noter :

  • Une saisie de la Cour de Luxembourg contre sept EM (Bulgarie, France, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Suède) pour défaut de transposition et de communication des mesures de transposition de la directive 2022/2557 relative à la résilience des entités critiques. Ce texte ambitionne d’assurer la continuité des services essentiels pour la société et l’économie en cas de perturbations systémiques – d’où l’importance d’une transposition rapide (secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports, de la santé, des banques, du numérique, etc.). Comme le relève la Commission : « les EM sont tenus de procéder régulièrement à des évaluations des risques afin de recenser les entités critiques et de veiller à ce que ces dernières mettent en œuvre des mesures appropriées pour protéger la fourniture ininterrompue de services essentiels ». Ceci, d’autant que l’approche retenue se veut « tous risques » pour couvrir des évènements tant naturels que d’origine humaine (réseau criminel, accidents, sabotage…). Faute de mesures prises à la suite des avis motivés, la Commission demande à la Cour d’infliger des sanctions financières contre les EM concernés.
  • Une saisie de la CJUE contre la République Tchèque et la Hongrie pour transposition incorrecte de certaines règles relatives au mandat d’arrêt européen (MAE) – faisant suite à une procédure d’infraction de plus de cinq ans. Concernant Prague, la Commission estime que la loi adoptée pour répondre à ses inquiétudes est insuffisante en ce que les procédures tchèques ne sont pas encore en phase avec les exigences de la décision-cadre 2002/584/JAI (durée unilatérale d’un transfèrement temporaire et impossibilité pour l’autorité d’exécution de choisir entre un transfert temporaire d’un suspect vers ledit EM d’émission ou une audition dans le pays d’exécution). Concernant la Hongrie, les mesures correctrices apportées par les autorités nationales n’ont pas convaincu non plus, puisque persiste notamment des incompatibilités en matière de motifs de non-exécution d’un MAE. Ainsi, la décision-cadre prévoit une liste d’infractions pour lesquelles un MAE doit être reconnu, même si ces infractions ne sont pas incriminées dans l’EM d’exécution. Si l’infraction ne figure pas sur cette liste, le droit national doit prévoir une faculté d’appréciation pour l’autorité judiciaire d’exécuter ou non, ce que le droit magyar ne prévit pas – le refus étant obligatoire en cas de non-inscription sur la liste.

L’Agence européenne des drogues s’alarme des nouvelles molécules de synthèses, particulièrement auprès des jeunes

Le rapport annuel 2025 de l’Agence de l’UE sur les drogues (EUDA – basée à Lisbonne) confirme une tendance de fond, perceptible depuis quelques années déjà : un marché européen des stupéfiants en en transformation, poussé par une diversification notable des substances, plus fragmenté, plus dangereux, et de plus en plus difficile à appréhender par les systèmes de santé publique comme par les services policiers et judiciaires.

Le signal d’alarme le plus interpellant concerne les opioïdes synthétiques, première cause de mortalité avec 7 600 décès par surdose recensés en Europe en 2024. Leur dangerosité tient moins à leur seule puissance qu’à leur usage combiné avec d’autres substances — une polyconsommation qui complique l’intervention des secours et la prise en charge médicale adéquate. Parmi les nouvelles menaces : les nitazènes, des molécules synthétiques, qui imitent les analgésiques et anxiolytiques et qui se retrouvent dans des médicaments contrefaits ; dont les saisies sont passées de 380 unités en 2022 à plus de 50 000 en 2024.

L’EUDA surveille désormais 1 050 nouvelles substances psychoactives, dont 50 détectées pour la première fois en Europe en 2025 – illustration s’il en est d’une innovation chimique permanente qui semble devancer les capacités de régulation et de conscientisation de l’opinion publique, notamment les jeunes. Sur les marchés traditionnels, l’héroïne reste l’une des drogues les plus consommées grâce à des stocks afghans évalués à plus de 12 000 tonnes – auxquels s’ajoutent de nouvelles zones de culture au Pakistan et en Birmanie. Le cannabis, toujours en tête des produits illicites, a désormais aussi une voie d’alimentation via des flux nord-américains transitant par les grands ports du continent (Rotterdam et Anvers – où la masse des arrivées et la provenance nord-américaine les rend moins susceptibles de contrôles douaniers). L’essor des cannabinoïdes de synthèse, distribués sous forme de cigarettes électroniques ou de produits comestibles, fait par ailleurs peser un risque d’addiction précoce chez les adolescents et les jeunes adultes.

La cocaïne offre en outre un cas d’école de l’adaptation des réseaux : malgré un recul des volumes saisis (de 419 à 330 tonnes entre 2023 et 2024), le nombre d’interceptions grimpe à près de 100 000. Cela s’explique par le fait que les trafiquants fragmentent leurs cargaisons, diversifient leurs vecteurs de livraison – drones, semi-submersibles – et rapatrient une partie de la production en Europe (42 laboratoires clandestins démantelés en 2024). Enfin, la kétamine s’impose dans les milieux festifs : sa consommation progresse dans 40 métropoles européennes, entraînant un quadruplement des admissions en soins spécialisés par rapport à 2019. Ceci, sans mentionner d’autres produits particulièrement prisés, tels que le protoxyde d’azote.

Dans le reste de l’actualité européenne :

CJUE

Dans ses conclusions présentées le 23 avril 2026 (C-414/25, Sedrata), l’Avocat général Emiliou estime que le protocole passé entre l’Italie et l’Albanie – relatif à la création d’un centre de rétention pour les procédures de retour en dehors du territoire de l’UE – n’est pas en soi contraire au droit de l’Union (voir la note du CRSI pour le contexte). De même, il considère que la règle autorisant les demandeurs d’asile à rester dans un EM durant l’examen de leur demande ne leur confère pas automatiquement un droit à être effectivement (r)amenés sur le territoire de cet Etat – en somme, un lieu soumis au droit de l’EM en question peut suffire. Pour autant, l’AG assortit son opinion de conditions relatives à la préservation des droits fondamentaux et des garanties liées au statut de demandeur de protection internationale (accès au juge, droit à un contrôle juridictionnel rapide, droit à un conseil, à une assistance linguistique, au contact avec la famille et les autorités, etc.).

Dans ses conclusions présentées le 11 juin 2026 (affaires jointes C-706/25 et C-707/25), l’AG Medina a éclairé les conditions d’application du droit européen dans le cas des centres de retours italiens installés en Albanie. Selon elle, si les EM peuvent placer des centres dans un Etat-tiers – car l’immigration est une compétence partagée et aucune disposition du droit européen ne s’y oppose – ceux-ci restent soumis à la loi de l’EM, et donc aux obligations prévues par le droit de l’Union. Ainsi, le droit de l’UE prévoit des standards harmonisés entre tous les Etats en ce qui concerne les conditions de rétention. L’AG considère donc, sur ce point, que l’Italie viole les règles européennes en ne garantissant pas suffisamment les droits de la défense ni ceux dus au respect de la vie privée et familiale.

Rappelons enfin que l’opinion d’un AG n’est pas juridiquement contraignante et n’a pour objectif que d’éclairer la formation de jugement sur une interprétation possible dans le cas d’espèce considéré.

EUROJUST

L’agence européenne a publié le 1er juin 2026 son rapport sur la coopération judiciaire en matière pénale pour l’année 2025. On y apprend notamment une hausse de 7% des dossiers impliquant un mandat d’arrêt européen – qui représentant eux-mêmes environ la moitié des dossiers traités par l’agence de la Haye. Le rôle de coordination d’Eurojust s’est aussi traduit par plusieurs centaines de réunions, principalement lors d’opérations conjointes ou d’enquêtes liées aux matières économiques, cybercriminelles ou de trafic de drogue. Enfin, les équipes communes d’enquête ont vu leur nombre croitre de 11% en un an, pour atteindre 412.

COMMISSION

L’Espagne a activé le Mécanisme de protection civile de l’UE le 6 mai 2026, suite au débarquement aux Canaries du navire MV Hondius à bord duquel une épidémie d’hantavirus a sévi. Suite à cette demande, la Commission, via son centre de coordination (ERCC) a facilité le transfert des passagers évacués vers des infrastructures médicales dans toute l’UE. En outre, des experts du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDPC) ont été déployés sur place à des fins de coordination avec les autorités locales. Pour une vue générale des mécanismes européens de protection des populations, se référer à la note du CRSI.

Dans la lignée des documents présentés pour faire face aux risques d’incendies de forêt durant la saison chaude (voir la note du CRSI), la commissaire à la gestion des crise, Hadja Lahbib (Belgique, Renew), a présenté le 2 juin 2026 un plan de préparation pour 2026. Sur les capacités aériennes, une dizaine de pays fourniront 22 avions bombardiers d’eau et 5 hélicoptères afin de constituer une flotte européenne – dont un aéronef sera pour la première fois basé en Roumanie. L’achat futur de 12 nouveaux Canadair est confirmé, avec une livraison en 2028. Sur le terrain, près de 800 sapeurs-pompiers seront pré-positionnés dans 6 pays (France, Espagne, Chypre, Grèce, Italie et Portugal – de loin les plus exposés), en provenance de 14 EM. Bruxelles rappelle aussi que sur le budget pluriannuel 2021-2027, ce sont 4.5 milliards d’euros qui ont été investis dans des politiques d’adaptation climatique.

CONSEIL DE L’EUROPE

Comme chaque année, l’institution de Strasbourg a rendu public le 19 mai 2026 son rapport SPACE I, consacré aux statistiques pénales dans les EM participant au CoE. Réalisé par l’université de Lausanne, l’édition 2025 montre une dégradation des indicateurs, avec désormais 9 pays (6 en 2024) pour lesquels la surpopulation est qualifiée de « forte ». La France y figure, avec en moyenne 131 détenus pour 100 places – en tête du classement à égalité avec la Turquie. La Croatie, l’Italie, Malte, Chypre, la Hongrie, la Belgique et l’Irlande complètent cette catégorie. A noter une médiate à 95.5 détenus pour 100 places, en augmentation également. Le rapport évoque en outre une autre tendance : la proportion de femmes, également en augmentation puisqu’elles représentant 5.2% des détenus (contre 4.8% en 2024). Enfin, sur l’ensemble des EM du CoE, on comptait en valeur médiane 110 détenus pour 100 000 habitants.

ESPACE SCHENGEN

Dans un communiqué de presse en date du 2 juin 2026, la Commission européenne a émis en avis soutenant la levée progressive des contrôles aux frontières encore appliqués par 9 EM – notamment la France et l’Allemagne. Les risques invoqués sont divers (terrorisme, évènements de grande ampleur, pression migratoire, etc.) mais permettent dans tous les cas de mettre en place des dérogations à la liberté de circulation entre Etats de l’espace Schengen. Bruxelles plaide, en compensation, pour des alternatives présentées comme plus efficaces : contrôles non systématiques, lecture automatisée des plaques d’immatriculations ou bien authentification biométrique mobile. La Commission rappelle aussi les avancées en cours dans la gestion des frontières extérieures : pacte asile et migration et système EES en tête. Enfin, un autre enjeu important de la levée des contrôles concerne le travail des frontaliers, sujet très important pour certains EM, comme le Luxembourg (voir la note du CRSI).

FRONTEX

L’agence a intensifié plusieurs de ses partenariats avec des pays des Balkans ses dernières années – alors que les flux migratoires, s’ils se sont taris, n’ont pas pour autant disparu. Début juin 2026, c’est avec la Serbie et la Bosnie-Herzégovine que les liens ont été élargis. Le ministère de l’intérieur serbe a ainsi été intégré au réseau de formation de Frontex, avec pour objectif d’aligner les méthodes des gardes-frontières de Belgrade sur les standards européens. En Bosnie, et alors que l’agence pourra bientôt se déployer aux frontières extérieures du pays, plusieurs textes ont été signés pour renforcer la coordination avec la mission européenne sur place (EUFOR Althea) et pour appuyer le ministère bosnien de la sécurité dans le respect des droits fondamentaux des migrants.

DROITS DE L’HOMME / DEMOCRATIE

Dans son rapport annuel publié le 5 juin 2026, le Réseau européen des institutions nationales des droits de l’homme (ENNHRI) – un organisme fédérant les organes indépendants de surveillance du respect des droits fondamentaux dans les EM – dresse un tableau préoccupant de la situation européenne. La majorité des institutions nationales signalent des difficultés croissantes dans l’exercice de leurs missions : manque de ressources, suivi insuffisant de leurs recommandations par les autorités publiques, voire campagnes de désinformation les visant directement. Le rapport pointe également une détérioration de l’espace dévolu à la société civile (attaques contre les défenseurs des droits humains, financements insuffisants, tendance à la criminalisation de certaines activités…) et des inquiétudes quant aux effets de la désinformation sur la démocratie – voire des défaillances de certains systèmes législatifs nationaux.

 

 

* Les propos évoqués aux présentes brèves relèvent de l’entière responsabilité de l’auteur et n’engagent d’aucune manière une quelconque institution

Florence Bergeaud-Blackler

La relaxe de Florence Bergeaud-Blackler : enjeux juridiques et académiques

By Travaux des adhérents

Par Raphael Piastra, Maitre de Conférences en droit public des Universités

À propos de notre collègue Florence Bergeaud-Blackler

Florence Bergeaud-Blackler est une anthropologue française, chargée de recherche au CNRS, en poste au laboratoire Groupe Sociétés, Religions, Laïcités de l’EPHE (École Pratique des Hautes Etudes). Elle œuvre aussi aux universités d’Aix-Marseille et de Manchester. Elle est habilitée à diriger des recherches depuis 2019. Pour l’ensemble de son œuvre, elle a été faite chevalier de la Légion d’honneur en 2024.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a récemment relaxé la célèbre anthropologue, poursuivie pour diffamation par une doctorante de l’université de Strasbourg pour avoir dénoncé l’influence de l’idéologie frériste dans l’enseignement supérieur. L’université alsacienne s’était montrée solidaire de son étudiante.

Les faits reprochés remontent au 4 mars 2025 et à un tweet dans lequel Florence Bergeaud-Blackler évoque « l’idéologie frériste » qui « s’est installée dans les universités progressivement depuis trente ans ». C’est une vérité incontestable (ex : Lyon 2, Grenoble). Notre collègue avait remarqué, preuves à l’appui, que sur ses réseaux, Iman El Feki (l’étudiante en question)  avait partagé le visuel d’une « marche radicale » appelant à « la libération de la Palestine de la mer au Jourdain », un slogan politique et de ralliement ouvertement antisioniste. C’est la principale doxa des antisionistes.  « Ne croyez pas qu’il s’agit d’un cas isolé », soulignait alors Florence Bergeaud-Blackler. La scientifique de rajouter que cela s’appelle « l’islamisation de la connaissance » et « c’est un projet des Frères musulmans, comme je l’explique dans Le Frérisme et ses réseaux » (Odile Jacob, 2023, préface de Gilles Keppel). Précisons que ce dernier ouvrage a obtenu le prix Science et Laïcité.

Mme Bergeaud-Blackler est devenue, en quelques années, la référence en matière de frérisme. Son dernier ouvrage est allé encore plus loin dans la démonstration du danger de ce mouvement : Le Djihad par le marché, Comment l’islam radical s’empare du marché halal (Odile Jacob, 2025).

Le frérisme, c’est quoi ? On pourrait simplement renvoyer aux écrits de Mme Bergeaud-Blackler et s’arrêter là ! Disons tout de même quelques mots. Le mot frérisme désigne l’influence politique et sociale de l’organisation des Frères musulmans, en particulier quand elle s’exerce en Occident. Le frérisme est considéré comme un courant de l’islamisme, un extrémisme religieux dont le but est de faire jouer à la religion musulmane un rôle de premier plan dans la société et de s’infiltrer partout dans celle-ci (https://dictionnaire.orthodidacte.com). Et ce, il ne faut jamais l’oublier,  afin de rallier à sa cause le maximum de mécréants. C’est également la volonté de faire triompher l’oumma, la communauté des musulmans, l’ensemble des musulmans du monde (cette notion marque le dépassement des appartenances tribales et ethniques, puis nationales, au profit de l’appartenance religieuse).
Et le but ultime est connu : mettre en place un khilâfa ou khalifat (califat en français). Dans  le corpus coranique, cela correspond à la vice-régence de l’Homme sur terre. Dieu a confié à l’Homme la gestion du monde. Par extension, le calife, en tant que chef du pouvoir, est le vicaire de Dieu, le guide et chef des croyants (https://www.lescahiersdelislam.fr). Ce schéma de conquête à bas bruit se déroule, bien sûr, sur une base coranique.

On a parlé plus haut de Frères musulmans. La confrérie des Frères musulmans, qui était à l’origine une société secrète, est une organisation politique présente dans de nombreux pays à majorité musulmane, où elle cherche à instaurer des républiques islamiques. Cette organisation est très hétérogène, nébuleuse, composée de divers courants et pratiquant l’entrisme dans le plus de milieux possible. Les « Frères » s’opposent fermement aux courants laïques d’inspiration occidentale. Le principe de laïcité pratiqué en France leur est totalement étranger (comme le veut la charia). Leurs ennemis principaux sont les mécréants et Israël. D’abord actif en Égypte, le frérisme se développe en Europe, et notamment en Belgique et aux Pays-Bas. Il se répand assez bien en France. Le danger est grave puisque le président Macron a demandé une loi sur ce sujet. Une proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France a été adoptée par le Sénat  le 5 mai 2026. Elle est à présent soumise au vote de l’Assemblée. Si elle est adoptée, il se pourrait que le Conseil constitutionnel en censure quelques aspects au nom du fondamentalisme droitdelhommiste dans lequel il s’est engagé, à tort, depuis quelques années (Jean-Éric Schoettl, La Démocratie au péril des prétoires, De l’État de droit au gouvernement des juges, Gallimard, 2022).

Comme l’a très bien démontré Mme Bergeaud-Blackler dans ses études, les « Frères » jouent un rôle de premier plan dans l’islam européen, tant au niveau politique qu’économique : formation de prédicateurs, création ou soutien d’associations qui se font le relais de leurs idées, organisation d’activités culturelles, gestion de barbers, kebabs, épiceries de nuit,  marché halal. C’est un mouvement déclaré terroriste dans certains pays.

Alors oui, parce qu’elle parle, à raison, de « l’islamisation de la connaissance », Mme Bergeaud-Blackler est ciblée par les Frères musulmans et autres fondamentalistes. Elle l’est aussi par une partie de notre communauté universitaire qui a choisi (par peur, facilité, voire complicité ?) ce que Michel Houellebecq appelle la Soumission (Flammarion, 2015). Et avec ces islamistes-là, il ne peut être question de confrontation d’idées, de dialogue constructif entre diverses thèses, d’échanges d’opinions. Même au pays de Rousseau et de Hugo, ils n’en ont que faire. L’important, c’est d’islamiser.

Extraterritorialité du droit américain

By Travaux des adhérents

Par Axelle David, adhérente CRSI 

 

Le droit participe de la guerre économique. Le droit est utilisé comme « une arme de destruction dans la guerre économique que mènent les Etats-Unis contre le reste du monde, y compris contre leurs alliés traditionnels en Europe » selon le député M. Gauvain, auteur d’un rapport remis au Premier Ministre en 2019[1].

L’extraterritorialité est un mécanisme par lequel un Etat étend la portée de ses lois au-delà de ses frontières nationales. Les Etats-Unis l’utilisent depuis le 19e siècle[2] et, depuis, force est de constater que les démocrates[3] comme les républicains y ont recours.

 

Etat des lieux

BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE, LAFARGE, ALSTOM, AIRBUS, SOCIETE GENERALE, COMMERZBANK, ERICSSON, RBS…

Le point commun entre toutes ces entreprises ? Elles ont eu affaire à la justice américaine sur la base de lois de portée extraterritoriale (anti-corruption et autres) et ont dû verser des amendes très fortes :

BNPPARIBAS (8.9 milliards de $ en 2015), Crédit Agricole (787 M$ en 2015), Lafarge (778 M$ en 2022), Alstom (772 M$ en 2014), Airbus (3.9 milliards de $ en 2020), Société Générale (293 M$ en 2018), Commerzbank (1.45 milliard de $ en 2015), Siemens (800 M$ en 2008), Ericsson (1.06 Milliard de $ en 2019), Royal Bank of Scotland (4.9 milliards de $ en 2018)…[4]

18.8 milliards de $ depuis 2018 payées par des entreprises européennes : « Plusieurs dizaines de milliards de $ réclamées à des entités étrangères alors même qu’aucune des pratiques incriminées n’avait de lien direct avec le territoire des Etats-Unis »[5].

Attaques ciblées contre la France en priorité : la cartographie dressée par Augustin de Colnet est à cet égard édifiante : les entreprises françaises ont payé plus de 14 milliards de dollars à la justice américaine dans le cadre du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et autres lois extraterritoriales[6].  A la lecture de cette cartographie, d’autres pays européens (Allemagne, Italie, Suède) et extra-européens sont concernés : Israël, Suisse, Brésil, Japon, Angleterre et dans une moindre mesure, la Russie et la Chine.

Impact sur la balance commerciale de la France. « Tout cela représente un véritable prélèvement, sans contrepartie, sur les économies européennes et le niveau de vie de leurs citoyens.

Ce prélèvement est suffisamment massif pour être perceptible dans certaines grandeurs macro-économiques. Il en est ainsi en particulier, de l’amende record payée par BNP Paribas en 2014. Celle-ci a lourdement impacté la balance des transactions courantes de la France […]. »[7]

Cette stratégie de conquête s’illustre dans certains secteurs privilégiés : pétrole et gaz, santé, industrie, technologie, aéronautique & défense, banque, notamment.

Source : Foreign Corrupt Practices Act Clearinghouse

Source : Foreign Corrupt Practices Act Clearinghouse[8]

Le Président américain Donald Trump a signé le 10 février 2025 un « Executive Order » ordonnant à l’Attorney General de faire une pause de 6 mois dans les poursuites contre les entreprises américaines pour violation du FCPA et de redéfinir de nouvelles directives. « Les poursuites pour violation au FCPA étaient déjà très asymétriques avec 75% du montant des amendes payées par des entreprises non américaines. Avec ce nouveau virage, on peut raisonnablement supposer que ce chiffre deviendra 100%. […] En conclusion, les entreprises américaines auront donc un blanc-seing de leur administration pour corrompre sans risque d’être poursuivies par leurs propres autorités qui se concentreront exclusivement sur les entreprises non américaines. » note Frédéric Pierucci.[9]

 

Comment se déroule cette guerre économique en vertu de l’extra-territorialité ?

Utilisation de lois américaines en vertu de l’éthique: sous couvert de lutter contre la corruption, le terrorisme, le blanchiment d’argent, des objectifs légitimes en soi, les Etats-Unis se sont accordé le droit de sanctionner les entreprises, américaines et étrangères, avec un arsenal de lois, telles que :

     – FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), voté en 1977 : lutte contre la corruption d’agents publics à l’étranger, permet au Department of Justice (DOJ) de poursuivre toute personne soupçonnée de corruption,

     – Patriot Act (voté à la suite des attentats du 11 septembre 2001) : facilite l’accès à l’information pour les agences gouvernementales américaines dans le cadre d’enquêtes judiciaires à caractère terroriste, les Etats-Unis s’immiscent au sein des entreprises, collectent des données,

     – Cloud Act (voté en 2018) : les Etats-Unis peuvent récupérer directement auprès des serveurs américains ou étrangers des informations concernant des individus dans le cadre d’enquête judiciaire.[10]

Les Etats-Unis ont ainsi à disposition pléthore de fondements juridiques leur permettant d’enquêter, de poursuivre, de condamner dans le monde entier.

 

Les critères de rattachement d’une transaction/deal au droit américain sont entendus de manière assez large, par exemple :

– effectuer des transactions commerciales libellées en dollars,

– recourir aux services d’une banque américaine ou basée aux Etats-Unis,

– être détenteur d’une adresse mail de type « Gmail » et « Hotmail » ou utiliser un hébergeur de données aux Etats-Unis, un serveur américain (tel qu’Amazon Web Services, Microsoft Azure ou encore Google Cloud Platform),

– être coté en bourse sur un marché financier américain,

– exporter des technologies d’origine américaine.[11]

 

La méthode est bien rodée :

     – Identification de l’entreprise auteur d’une violation d’une loi extraterritoriale,

     – Action du Department of Justice (ou de la SEC etc..) : menace de condamnation à (i) des sanctions civiles et/ou pénales, financières pour les sociétés et dirigeants (les sanctions ont des montant disproportionnés), incluant des peines d’emprisonnement pour les dirigeants (nombre excessivement important d’années d’emprisonnement, cumul d’années, ce qui diffère du système français), (ii) une exclusion du marché américain, (iii) un retrait de l’agrément bancaire américain pour les banques, (iv) un retrait de l’accès au système financier américain[12],

     – Incitation à négocier : « plaider coupable » via la signature d’un Deferred Prosecution Agreement pour diminuer le montant des amendes, conduisant à un monitoring mis en place par des cabinets US dont les honoraires sont payés par l’entreprise concernée : mise en place d’un espionnage économique, transmission de données stratégiques, siphonnage et appropriation d’éléments de propriété intellectuelle et de savoir-faire industriel,

     – Fragilisation de la société dans la compétition mondiale : affaiblissement de sa valeur pouvant faciliter un rachat par des Américains (ce qui accentue ainsi leur domination économique), ex-affaire Alstom : a finalement plaidé coupable en 2014, a payé 772 millions de dollars et a été rachetée par General Electric, l’empêchant ainsi de fusionner avec la société de son choix.[13]

 

Constat : les entreprises européennes ont tendance à préférer se mettre en conformité avec le droit américain plutôt qu’avec le droit européen ou français pourtant censés mieux les protéger, en raison du chantage sur la perte du marché américain qui pourrait leur être infligée à titre de sanction. De même, elles préfèrent reconnaître une faute et payer une amende même élevée plutôt que de ne plus pouvoir accéder au marché américain. C’est à un véritable bras de fer étatique, donc asymétrique, que les entreprises désarmées sont individuellement soumises.

 

Buts

– L’anéantissement de concurrents étrangers est la conséquence de cette arme économique, en Europe mais pas seulement : ex Binance, plateforme d’échange de crypto-monnaies d’origine chinoise : condamnée à payer une amende de 4.3 milliards de $, exclue du marché américain, un monitoring est mis en place ; elle a perdu sa place de numéro 1[14]: les Etats-Unis, en sélectionnant les acteurs admis à prospérer, démontrent qu’ils entendent avoir la maîtrise du marché émergent des crypto-monnaies qui avaient été conçues à l’origine comme des alternatives au dollar…

– Instrument efficace pour protéger les intérêts économiques (tel le choix de contenir la montée en puissance de la Chine[15]) et contrecarrer tout projet (militaire, technologique, civil) à l’étranger pouvant ébranler sa sécurité nationale.

– Outil de chantage avec l’UE face à des réglementations européennes jugées trop contraignantes ex Digital Services Act, Digital Market Act, …

 

Une vulnérabilité actuelle de nos dirigeants, entreprises et Etats

– Les Etats européens n’ont pas envie de froisser l’allié américain (raisons géopolitiques, engagement sécuritaire en Europe, alliance de l’OTAN, partenaire commercial) ; d’autant plus que les lois américaines contre la corruption, luttant contre les organisations criminelles, contre les Etats voyous ont pu avoir des conséquences positives à certains égards (diminution de la corruption à l’échelle mondiale, mise au ban d’Etats, lutte contre des organisations terroristes).

– Absence de connaissance de ces sujets (force est de constater que les rapports parlementaires n’ont pas eu d’effets significatifs), naïveté de dirigeants politiques voire déni, soft power américain (outils d’influence). S’agissant de la Commission européenne, si la sécurité économique figure bien comme une priorité de son programme 2024-2029, elle ne prévoit pas de politique de lutte contre l’extraterritorialité.

– Le sujet de la dépendance de la France n’est pas assez perçu comme un enjeu stratégique (ex EDF qui envisage de confier le sort de ses données à Amazon Web Services).[16]

– Le patriotisme économique est insuffisamment traité, la politique industrielle de la France est à revoir et la lutte contre les ingérences étrangères doit être améliorée.

 

Comment agir ?

– Comprendre que l’extraterritorialité du droit américain est un sujet d’importance, un instrument coercitif, dont les abus sont dévastateurs. Cela fait partie d’une stratégie agressive des Etats-Unis à ne pas ignorer, au même titre que la menace d’augmentation des droits de douane ou la remise en question de la sécurité européenne via l’OTAN.

– Défendre notre souveraineté économique passe par le développement d’une stratégie offensive (en France et en Europe, en résistant aux efforts de division en fonction des intérêts économiques) s’appuyant sur une volonté politique forte.

– Être allié quand nos intérêts sont convergents ne doit pas empêcher de s’opposer quand nos intérêts divergent : il faut prendre des mesures contre l’extraterritorialité quand celle-ci porte atteinte à nos intérêts économiques (gestion des données personnelles, désaccords politiques quant aux relations à mener avec certains Etats).

– Renforcer l’utilisation effective de nos lois:

– RGPD: étendre le RGPD aux données des personnes morales : ce qui permettrait de sanctionner les hébergeurs transmettant les données d’entreprises françaises à des autorités étrangères en dehors des canaux de l’entraide judiciaire ou administrative ; chiffrer massivement les données des entreprises, et, en cas de transmission en vertu des règles extraterritoriales, elles seront indéchiffrables,

– lois de blocage de 1968 (interdisant aux entreprises de communiquer des informations aux autorités étrangères)[17] et le règlement de blocage européen (permettant d’annuler les sanctions prononcées contre des entreprises européennes)[18],

– lois anti-ingérence nationales ou européenne[19],

– utilisation maximale de la loi Sapin II[20]de lutte contre la corruption, voulue pour contrer le FCPA : l’Etat français doit être seul autorisé à réglementer et à infliger des sanctions aux entreprises françaises. Nous disposons d’outils : Agence Française Anticorruption (AFA, menant des missions de conseil, assistance et contrôle anti-corruption), convention judiciaire d’intérêt public (CIJP, par laquelle une entreprise reconnaît les faits sans reconnaissance de culpabilité, accepte le monitoring de l’AFA et paie une amende minorée), il faut mieux accompagner les entreprises face aux pressions exercées par le DOJ.

– Porte attention à d’autres textes à vocation extraterritoriale: des dispositions en matière de collecte de données et de renseignement contenues dans des lois US extraterritoriales sont utilisables par les Etats-Unis, notamment vis-à-vis de sociétés et particuliers à l’étranger. La Commission européenne devrait rassurer les gouvernements et entreprises européennes sur la capacité à stocker, protéger et garder confidentielles les données et informations des Européens.[21]

De même, les réglementations visant à limiter l’accès au marché et les exportations de biens et technologies vers des pays hostiles sont de nature extra-territoriale.[22] Ceci est destiné à entraver les efforts de concurrents, tels les Chinois, pour gagner en autonomie technologique et industrielle. De son côté, la Chine a créé son régime de contrôle à l’exportation qui pourrait s’appliquer aux entreprises européennes en relation avec des sociétés chinoises.

 

L’extraterritorialité du futur ne se limitera pas au droit américain. Il est urgent que la France et l’Europe prennent des mesures pour contrecarrer ces mesures coercitives, d’où qu’elles viennent.

Extraterritorialité du droit américain

[1] Rapport de M. Gauvain du 26 juin 2019 à la demande du Premier Ministre E. Philippe : « rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale » cité par https://www.latribune.fr/entreprises-finance/les-etats-unis-se-servent-du-doit-comme-d-une-arme-de-destruction-contre-l-europe-rapport-822024.html

[2] La loi Sherman Anti-trust Act de 1890 a régulièrement été utilisée hors du territoire américain pour lutter contre les pratiques jugées néfastes pour le commerce américain.

[3] C’est sous l’administration Clinton que la loi Helms Burton a été promulguée en 1996 permettant des actions en justice contre les entreprises étrangères présentes à Cuba ; la vente controversée d’Alstom s’est déroulée sous la présidence Obama.

[4] https://drive.google.com/file/d/1AZnT_Vk1pFluOPJKr6niEG9RaRslXbi3/view  (portail-ie.fr : Cartographie extraterritorialité du droit américain d’Augustin de Colnet).

[5] M. Gauvain cité par https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/extraterritorialite-du-droit-americain-le-grand-hold-up-832113.html

[6] https://www.portail-ie.fr/univers/droit-et-intelligence-juridique/2023/quel-impact-des-sanctions-extraterritoriales-americaines-sur-les-entreprises-francaises-une-cartographie-daugustin-de-colnet/

[7] Rapport Lellouche Berger du 5 octobre 2016 en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 3 février 2016 sur l’extraterritorialité de la législation américaine

[8] https://fcpa.stanford.edu/statistics-analytics.html?tab=9

[9] Post LinkedIn de Frédéric Pierucci (ex-cadre d’Alstom, détenu pendant 2 ans aux Etats-Unis dans le cadre d’une procédure de violation du FCPA) consulté le 13 février 2025.

[10] https://www.portail-ie.fr/univers/droit-et-intelligence-juridique/2021/comment-les-entreprises-francaises-se-protegent-elles-face-aux-armes-legislatives-americaines/

[11] « Dans une affaire concernant MM. Straub et consorts (dirigeants d’une entreprise hongroise poursuivie au nom de la loi FCPA pour des faits de corruption en Macédoine et au Monténégro), […] le lien de territorialité invoqué pour justifier la compétence juridictionnelle américaine a été l’usage de mails (qui évoquaient les actes de corruption), ces mails ayant transité par des serveurs localisés aux États-Unis. Un tribunal américain a validé cette interprétation discutable du lien de territorialité en arguant que, vu la dimension mondiale du réseau internet, les intéressés auraient dû se douter que leurs mails pouvaient transiter dans le monde entier et notamment par le sol américain ! » in Rapport Lellouche Berger précité ; Rapport de l’Institut Montaigne : l’extraterritorialité américaine : une arme à double tranchant, décembre 2024, p.62.

[12] Manuel d’intelligence économique, C. Harbulot, p.93.

[13] Affaire Alstom : voir le livre de Frédéric Pierucci et Matthieu AronLe piège américain : l’otage de la plus grande entreprise de déstabilisation économique raconte, Paris, JC Lattès, 2019 et le documentaire de David Gendreau et Alexandre Leraître de 2016 : Guerre fantôme : la vente d’Alstom à General Electric https://www.youtube.com/watch?v=b4d9DU-ndR4

[14] https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/binance-perd-des-parts-de-marche-dans-les-echanges-de-cryptos-2040263

[15] par exemple, avec le contrôle à l’exportation vers la Chine.

[16] https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-fritures-sur-la-ligne-entre-edf-et-amazon-pour-lhebergement-de-donnees-sensibles-2139654

[17] https://www.entreprises.gouv.fr/espace-entreprises/s-informer-sur-la-reglementation/la-loi-de-blocage

[18] https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1983-extraterritorialite-du-droit-americain-des-eclaircissements-bienvenus-a-lapplication-du-reglement-de-blocage-europeen-avec-larret-ific-holding-du-tribunal-de-lunion-europeenne

[19] selon cet article https://www.portail-ie.fr/univers/defense-industrie-de-larmement-et-renseignement/2023/la-france-entre-naivete-et-deni-face-aux-ingerences-etrangeres/ une note de la DGSI de février 2023 mettait en garde sur les tentatives d’approche de renseignements étrangers

[20] la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Loi Sapin 2 »

[21] cf note sur souveraineté numérique à suivre

[22] Rapport Institut Montaigne déc 2024 p.6

croix de lorraine

A propos du discours de Bayeux de 1946

By Travaux des adhérents

Par Raphael Piastra, maitre de Conférences en droit public des Universités.

On parle plus souvent de l’Appel du 18 juin que de ce discours pourtant essentiel dans la geste gaullienne (R.Piastra, Un appel salvateur et fondateur, Nouvelle Revue Politique, 20/6/2026).

A la vérité on pourrait presque dire qu’il y a deux discours. En effet lorsque de Gaulle revient en France le 14 Juin 1944, il débarque à Bayeux. Il s’avère que cette charmante ville du Calvados fut parmi les premières à être libérées. On dit aussi que le général apprécie beaucoup une célèbre tapisserie. L’accueil très enthousiaste de la population (qui vient de tout le département)  fait au général, confirma d’abord la légitimité de son combat. Ensuite, et même surtout, toujours dans un esprit de résistance, il dissuada les États-Unis de placer la France sous leur administration. En effet avec des formules bien à lui,  il souhaite  déjouer les intentions américaines de mettre en place leur propre administration de la France sous la forme du gouvernement militaire allié des territoires occupés (AMGOT), dont une branche avait été préparée spécifiquement pour diriger la France. On peut dire que les américains n’ont jamais vraiment cru en de Gaulle (lequel leur en tint toujours une certaine rancune). Le président Roosevelt, très réticent, finit par admettre la légitimité du GPRF le 23 octobre 1944 seulement. Cela explique une certaine distance que le général tint toujours à mettre avec les Etats-Unis. Même sa reconnaissance quant au débarquement fut le plus souvent nuancée. Rappelons que le 21 février 1966 il renvoie chez elles les troupes américaines. En d’autres termes par cette décision historique l’homme du 18 juin fait le choix  de soustraire la France au commandement intégré de l’OTAN et renvoyer chez elles les troupes étrangères, essentiellement américaines, basées sur le territoire national. Par la suite, chacun à sa façon,  Chirac, Hollande et Sarkozy remettront en cause (et à tort) cette décision pourtant capitale pour l’indépendance de la France (Daniel Pierrejean, De Gaulle face aux Américains, Sutton, 2017 ; Vincent Jauvert, L’Amérique contre de Gaulle. Histoire secrète (1961-1969), Seuil, 2000). 

On le sait peu mais l’AMGOT français avait même commencé à mettre en circulation une monnaie basée sur le dollar dans les territoires libérés d’Europe (Stéphane Simonnet, Claire Levasseur (cartogr.) et Guillaume Balavoine (cartogr.) (préf. Olivier Wieviorka), Atlas de la libération de la France : 6 juin 1944- 8 mai 1945 : des débarquements aux villes libérées, Paris, éd. Autrement, coll. « Atlas-Mémoire », 2004). Dans son discours prononcé sur la place principale de la ville, de Gaulle promet de « continuer la guerre jusqu’à ce que chaque pouce de terre soit rétablie ». Avant de quitter Bayeux et de réembarquer pour l’Angleterre, il fait comme une visite de la ville au contact de la population. Ce sera désormais un rituel. Egalement il laisse des instructions claires et non négociables à François Coulet (commissaire de la République pour la Normandie, chargé d’incarner l’autorité du GPRF) et Maurice de Chevigné (commandant militaire des régions françaises libérées) afin que  la libération de la Normandie s’accompagne d’un rétablissement de la souveraineté française et de la légalité républicaine. C’est parce qu’ils constatent (à leur grand étonnement) qu’une administration française est prête à fonctionner sous l’autorité du général de Gaulle et du GPRF, que les Américains n’appliqueront finalement pas en France les projets de l’AMGOT.

On le sait de Gaulle a exercé le pouvoir à la tête du GPRF d’août 1944 à janvier 1946. Un très grand nombre de réformes ont été mises en place (économiques, sociales, administratives). Le GPRF a assuré, dans une certaine concorde nationale, le redressement de la France. Mais il fallut aussi donner une constitution à la France. Et c’est là que le bat va blesser. La transition constitutionnelle va être difficile (Emmanuel Cartier (préf. Michel Verpeaux), La transition constitutionnelle en France (1940-1945) : la reconstruction révolutionnaire d’un ordre juridique « républicain », LGDJ, coll. « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique » (no 126), 2005). Lassé par des négociations interminables et stériles avec « les partis », le général décide de quitter le Gouvernement en janvier 1946. C’est le 27 Octobre 1946 qu’est adoptée la Constitution qui fonde la IVè République. S’il n’est pas devenu un opposant, le général a pris du recul dans sa demeure de Colombey-les-deux-Eglises. Il écrit ses Mémoires et réfléchit (avec certains experts)  à des institutions nouvelles. Il est persuadé que cette « République des partis » ne tiendra pas. 

C’est à l’invitation du docteur Jeanne, maire de Bayeux, qu’il revient  donc dans cette ville qui lui est chère en cet hiver 1946. Resituons le contexte. Au moment de ce discours, la France n’a toujours pas de Constitution, les Français ayant repoussé un premier projet combattu par de Gaulle (mai 1946). Ainsi, ce dernier espère encore infléchir les discussions en vue de la rédaction du prochain texte constitutionnel qui est soumis à référendum en octobre 1946. Ce ne sera pas le cas mais le général va prendre date. En effet dans son discours il n’expose ni plus ni moins que ce qui sera le « brouillon » de la Constitution de 1958. Avec la logique parlementaire, défendue par la majorité des partis politique et pratiquée sans réel succès depuis 1875, de Gaulle veut rompre. Il  insiste sur le pouvoir exécutif, composé du chef de l’Etat, qui est le garant de la Constitution et de l’indépendance nationale, et du Premier ministre qui dirige la politique gouvernementale au quotidien. A ses yeux, l’exécutif ne doit pas tirer sa légitimité du pouvoir législatif. Lorsqu’on lit les Mémoires d’Espoir (Plon, 1975) du général, on mesure l’importance qu’il attachait à un exécutif fort qui ne soit plus sous la coupe du Parlement. Il avait en tête, presque comme une obsession, l’impuissance du dernier président de la IIIè  République, Albert Lebrun, face à Pétain. De Gaulle estimait « Au fond, comme chef de l’État, deux choses lui avaient manqué : qu’il fût un chef ; qu’il y eût un État »

Pour le général, cette rupture avec une ancienne logique constitutionnelle se justifie par le poids des circonstances : la reconstruction de la France et les défis qui se présentent à elle, exigent une plus grande efficacité et une stabilité des institutions. Surtout, de Gaulle considère les réalités de la France : à ses yeux, son peuple, passionné par les joutes politiques, apparaît divisé après les affres de l’Occupation. Il veut des institutions qui permettent la concorde nationale. De Gaulle est, de tous les présidents de la Vè,  celui qui connait le mieux ce « cher et vieux pays » qu’il a « tant arpenté ». A l’époque encore plus. Quel territoire de France n’a-t-il pas visité en cet immédiat après-guerre ? Partout il est célébré comme le libérateur. 

Il est donc indispensable que le peuple français puisse s’incarner en un homme symbole de l’unité de la Nation et de sa grandeur retrouvée. Il se présente volontiers comme le législateur Solon (début du VIe siècle av. JC) face aux citoyens athéniens. Ce grand philosophe grec  qui, à une époque où sa patrie est menacée par des désordres, n’hésita point à se présenter comme citoyen et d’assumer, pour sa part, la responsabilité publique. Il créa un code de lois, un ordre juridique qui devint, plus ou moins,  le point de départ de la polis athénienne. “Père fondateur de la démocratie athénienne” en quelque sorte (Claude Mossé, « Comment s’élabore un mythe politique : Solon, “Père fondateur de la démocratie athénienne” », Annales, 54 (1979) ; Jacques Dufresne, La démocratie athénienne, miroir de la nôtre. La bibliothèque de l’Agora, 1994). 

Bien sûr, et il ne s’en cache pas,  le général de Gaulle pense être cet homme. Il en a la légitimité plus qu’aucun autre. Il a sauvé la France en 1940. Il souhaite le faire une seconde fois. Pourtant, l’option qu’il propose, n’est pas retenue, le régime parlementaire s’installant finalement avec le référendum du 13 octobre 1946 qui adopte la Constitution de la IVe République. On pourrait dire que le monde politique français n’est pas encore prêt. Mais çà ne saurait tarder. En effet comme nous le disait le regretté doyen Vedel « cette constitution est juridiquement bien écrite  mais elle contient en elle-même les problèmes d’application qu’elle connaitra ». 

Elle va s’écrouler au bout d’à peine douze ans. Certes, et c’est plutôt à son crédit, la IVè (dans le sillage du GPRF)  œuvre à la reconstruction de la France détruite par la guerre et l’occupation allemande. Mais économiquement c’est compliqué. Et puis, comme l’avait annoncé de Gaulle, il y a une instabilité ministérielle chronique. On ne compte pas moins de 24 gouvernements entre 1947 et 1958. C’est un véritable « régime d’assemblée » où le législatif détient l’essentiel du pouvoir et soumet l’exécutif.   Mais cette république  disparaît principalement à cause de la guerre d’Algérie, commencée en 1954,  qui montre les faiblesses politiques de la France. Le 13 mai 1958 éclate une émeute en Algérie où les militaires prennent le pouvoir. Cette crise a révélé l’extrême faiblesse du régime. On craint un coup d’Etat. Le 19 mai de Gaulle fait une conférence de presse visant à calmer les choses et dans laquelle il dit se tenir prêt à revenir au pouvoir. Le 27 mai il expose sa méthode. La crise devenue ingérable,  le président Coty appelle le général comme (dernier) président du Conseil de la IVè. Le 1er juin 1958, l’Assemblée nationale, d’abord réticente, vote finalement l’investiture du gouvernement De Gaulle. Le lendemain, il reçoit les pleins pouvoirs et le droit de réviser la Constitution. Le cap est mis sur la Vè République (Pierre Avril et Gérard Vincent, La IVe République : Les noms, les thèmes, les lieux, MA Éditions, coll. « Les Grandes encyclopédies du monde de… », 1988 ; Jacques Fauvet, La IVe République, Librairie Arthème Fayard, coll. « Les grandes études contemporaines », 1959). 

Voilà ce que l’on pouvait dire sur ce discours de Bayeux qui, s’il ne fut pas réellement perçu lors de son prononcé, ne fut ni plus ni moins que le canevas de la Constitution de 1958. Tout y est. On est même parfois  en limite du copier-coller ! Raymond Janot, conseiller constitutionnel du général, nous dira que « ce discours de Bayeux a incontestablement jeté les bases de la Constitution de 1958. D’ailleurs le général nous y renvoya souvent ! ». Et pour reprendre encore le doyen Vedel : « Je n’aurais pas écrit ce texte qui n’est pas, il faut bien l’avouer,  le mieux rédigé de notre histoire républicaine. Mais il fonctionne !  N’est-ce pas là l’essentiel ? ». Il fonctionne malgré les vilénies que lui infligent depuis 2007 ceux qui nous président et nous gouvernent…..

 

Bibliographie indicative : 

Françoise Decaumont, Le discours de Bayeux : hier et aujourd’hui, Paris, Economica, 1991.

Brigitte Gaïti, De Gaulle, prophète de la Cinquième République (1946 – 1962), Presses de Sciences Po, 1998.

Sudhir Hazareesingh, Le Mythe gaullien, Paris, Gallimard, 2010.

 

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Mort de Lyhanna : scandale, signal d’alarme ou les deux ?

By Travaux des adhérents

Par Raphael Piastra, maître de Conférences en droit public

Les propos évoqués aux présentes brèves relèvent de l’entière responsabilité de l’auteur et n’engagent d’aucune manière une quelconque institution

Jeudi, un corps a été retrouvé dans un silo à grains à Puycasquier. Il était « porteur de vêtements similaires à ceux » que portait la jeune Lyhanna au moment de sa disparition, a annoncé le procureur de la République d’Agen. Les analyses ADN ont prouvé ce vendredi qu’il s’agissait, comme on pouvait le craindre, de la jeune fille de 11 ans, disparue depuis vendredi 29 mai à Fleurance dans le Gers. Elle a été vue pour la dernière fois vers 15 heures à la sortie de son collège, montant dans la voiture d’un homme de 41 ans connu de sa famille, J. Barella.

Un contexte pesant

La découverte de ce petit corps est d’abord et avant tout un drame pour la famille et les proches. Mais ce qui atterre beaucoup dans cette affaire dramatique c’est le profil du mis en examen. L’enquête s’est donc concentrée dès le départ sur un homme de 41 ans, Jérôme Barella, marié et père de deux enfants. Il a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire. Ce qui n’est tout de même pas anodin.

Précisons que la mise en examen est une décision du juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire. Une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants peut être mise en examen après avoir été interrogée par le juge d’instruction. Le mis en examen bénéficie de droits et est soumis à des obligations (article 80-1 du CPP). Ce qui est important de noter ici c’est l’expression « indices graves et concordants ». Cela signifie clairement que cet individu va être poursuivi pour « enlèvement et séquestration » de la jeune Lyhanna et très certainement pour pédo-crime. L’individu bénéficie encore à ce stade de la présomption d’innocence (art 9 de la Déclaration de 1789).

Visiblement cet individu avait une sorte de fascination pour les jeunes enfants. C’est la première étape, on le sait, vers la pédophilie ou la pédocriminalité. Arrêtons- nous un peu sur ces déviances. Chaque année, 165 000 enfants sont victimes d’agressions sexuelles en France. On qualifie de pédophilie le désir sexuel éprouvé pour les enfants, sans passage à l’acte. Dès lors qu’il y a passage à l’acte, on parle de pédocriminalité. L’âge à partir duquel un enfant peut exprimer clairement un consentement pour avoir une relation avec un adulte est fixé à 15 ans par la loi. Cependant, une personne majeure entretenant une relation sans l’accord des parents avec un enfant âgé de 15 à 18 ans pourra être poursuivie. La pédophilie touche toutes les catégories sociales. En France, il y a 20 000 plaintes par an pour abus sexuel sur mineur. Ça fait 54 par jour, soit 2,3 plaintes par heure. Ce chiffre ne prend pas en compte les plaintes qui ne sont pas déclarées (on estime que seulement 10% des cas sont révélés). Des avocats, des victimes et des associations disent que la France est « l’eldorado » des pédophiles et qu’on ne sait pas empêcher ni punir les agressions sexuelles sur mineurs parce qu’il y a un tabou autour de ce sujet : les enfants parlent peu, on manque de formation dans la police, au sein du personnel médical, dans les écoles et même chez les parents. Et on trouve des pédophiles dans toutes les couches de la société et dans toutes les professions.

Même si son casier judiciaire est encore vierge, on s’aperçoit que cela fait depuis 2017 que J. Barella est « visé par plusieurs signalements et plaintes » a estimé la procureure d’Auch. À chaque fois pour des problèmes de contacts « inappropriés » avec des mineures. Pas une fois on a donc réussi à le « neutraliser », à le mettre hors d’état de nuire à des enfants ? Désolé de conclure avec D. Rizet que, une fois encore en l’espèce, « l’État a failli« . Il est clair que la mort de Lyhanna va obliger, il faut l’espérer, certains magistrats et quelques gendarmes à nourrir du remords. Mais comme le dit Cocteau, dans la vie on ne regrette que ce qu’on n’a pas fait. Encore faut-il avoir une capacité à regretter. Or dans la magistrature ( pour y avoir œuvré quelques années de notre vie professionnelle), nous n’en avons pas souvent vu avoir regret ou remords. En revanche réserve, distance voire certitudes et mépris sont souvent à l’ordre du jour.

Un enchaînement judiciaire mortifère

Ce qui amène à s’interroger à nouveau sur l’efficacité de la justice c’est le passé du suspect. Le nom de ce dernier figurait dans trois procédures d’agressions sexuelles présumées sur mineures, a annoncé la procureure de la République d’Auch. Visiblement le dossier, transféré entre les parquets de Toulouse et d’Auch en raison de la compétence territoriale, a donné lieu à une enquête qui est toujours en cours. Rappelons qu’entre les deux villes il y a 80 km….En 2021, il avait été licencié d’un lycée du Gers, où il était agent d’entretien, après un signalement pour comportement inapproprié envers une lycéenne. Si ce n’était pas là une occasion ? Le proviseur a légitimement fait son signalement. À la police ou au rectorat probablement. Quid de la suite ? Visiblement rien. Malgré ces antécédents, son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation, on l’a dit. Et pourtant les méfaits de J. Barella ne datent pas d’aujourd’hui. Voyons-les.

Une première information judiciaire avait été ouverte en décembre 2017, dans le cadre d’une relation consentie avec une adolescente de 17 ans, classée sans suite en 2018. Une seconde procédure, une plainte pour viol, a été déposée en 2022 au commissariat de Béthune, pour des faits qui ont eu lieu à Montestruc-sur-Gers et datant de 2020. Elle a été reçue par le parquet d’Auch en janvier 2024. L’enquête « n’ayant pas permis d’étayer les déclarations » de la petite fille, cela a été classé sans suite. Une autre plainte pour viol, sur une jeune de 12 ans, a été déposée en Haute-Garonne en septembre 2025. Dans ce dernier cas un examen médico-légal réalisé auprès de la jeune fille atteste de lésions compatibles avec les viols décrits. La procédure est très en retard. Mal endémique de notre système judiciaire. Ce que déplore avec lucidité l’emblématique procureur Dallest : « Non, c’est trop long. Il faut que dans ce genre d’affaire d’atteinte aux personnes et notamment d’atteinte aux mineurs il y ait un traitement prioritaire. Je ne sais pas ce qui s’est réellement passé. Il y a souvent une perte de temps dans les transmissions administratives de parquet à parquet, de service d’enquête à service d’enquête. Il faudrait en savoir plus, mais effectivement c’est trop long. Il faut, que très rapidement, dès qu’une plainte est déposée, qu’elle paraît sérieuse évidemment, que l’enquête démarre et que très vite dans un cadre préliminaire, sous le contrôle du parquet, on en sache plus rapidement sur les faits qu’on reproche à la personne. » Qui peut objectivement contredire ses propos ? Au sein d’un même tribunal (Clermont-Ferrand) nous avons vu parfois des courriers transférés d’un bâtiment à l’autre mettre un à deux jours. Redisons ici qu’entre Toulouse et Auch, il y a 80 km… La justice déteste être expéditive. On ne va pas oser lui demander d’être rapide ! Et celui qui fut aussi le patron du Pôle Cold Case de conclure et on ne peut que le rejoindre : « Il faut surtout encore une fois, que tout ce qui relève de faits de nature sexuelle sur les personnes et surtout  sur les mineurs, fasse l’objet d’un traitement prioritaire. C’est ça qui est le plus important ». Prioritaire mais aussi rapide voire immédiat.

On va nous opposer de suite des problèmes de moyens. On y reviendra. Il y a aussi à changer l’état d’esprit de certains magistrats trop souvent laxistes et au mode de fonctionnement corporatiste et manquant d’empathie. D’un autre côté, et même si ça s’est amélioré, il y a encore des gendarmes comme des policiers qui ne sont pas des plus diligents avec les affaires de mœurs. Et mal à l’aise lorsque cela concerne les mineurs. Une mère qui avait été signalé à plusieurs reprises des faits sur sa fille visant J.Barella à la gendarmerie de Montestruc-sur-Gers en a témoigné (elle « soulait » et fut menacée de poursuites pour « harcèlement »). Ce qui est intolérable c’est la « surdité » et le refus d’obtempérer de certains militaires…. Là encore, avec le décès de Lyhanna, certains pourront s’en vouloir d’avoir été si négligents et peu diligents.

Et puis, côté magistrats, il faut en parler, l’idéologie badinteriste réactivée par C. Taubira, est toujours présente. Elle est, pour reprendre l’expression de JE Schoettl, emprunte de fondamentalismedroitdel’hommiste. Ce qui signifie, dans le cas qui nous intéresse, que J. Barella au nom de la présomption d’innocence et de ses droits et libertés, ne devait pas être inquiété outre mesure, ni même fiché. Ainsi depuis 2017 il a, en quelque sorte, mené assez librement son funeste périple de pédophile et, à présent, de pédocriminel. Si on l’a mis en examen, c’est qu’un faisceau d’indices visait J. Barella. Non seulement il faut accélérer ce genre d’enquêtes concernant des mineurs mais surtout, au risque de bousculer la sacrosainte présomption d’innocence, il faut mettre en rétention administrative (et non en détention) les suspects vers lesquels convergent des signes, comme le dit le Code de Procédure Pénale, graves et concordants. Il va falloir débusquer les preuves du crime qu’a certainement commis le suspect…..

Selon La Dépêche, un père de famille a déposé plainte ce mercredi 3 juin à Auch contre le prévenu pour un viol commis sur sa fille, fin août 2015, lors de la fameuse soirée pyjama à laquelle était également présente Lyhanna, à Montestruc-sur-Gers. Le 25 août 2025, une autre mère de famille avait signalé à la gendarmerie de Plaisance-du-Touch des faits de viols présumés « répétés » sur sa fille. Mais Jérôme B n’a jamais été entendu suite à ce signalement. Aussi ahurissante que dommageable tant de négligence. Abonné à une salle de sport, le coach de Jérôme Barella révèle qu’il avait des soupçons concernant le suspect : « nous trouvions qu’il passait trop de temps avec les enfants« , dit-il sur RMC. Il s’en veut aussi de n’avoir pas réagi. Il est aussi curieux que tant de personnes aient décrit la proximité de J. Barella avec les enfants et ne soient pas allés plus loin. Là encore certains doivent nourrir des regrets. Il est des comportements, même au sein d’un cercle familial ou amical, qui doivent interroger et être dénoncés d’une manière ou d’une autre.

Face au juge d’instruction, le suspect a choisi de garder le silence. Il faut savoir que, sur injonction de la CEDH notamment, le droit au silence a été consacré à l’article 61-1 du Code de procédure pénale, concernant les enquêtes et contrôles réalisés pour crimes ou délits flagrants, lequel dispose dans son quatrièmement que « la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée », « du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». On peut dire qu’avec cette règle le ver est dans le fruit de la procédure pénale.

Précisons même que lorsque les forces de l’ordre n’ont pas informé la personne de ce droit, la procédure engagée à son encontre peut être annulée, et en tout état de cause, les déclarations faites par la personne interrogée ne sauraient être utilisées contre elle. Ne marche-t-on pas sur la tête dans ce pays ? Il faudra un jour revenir sur cette règle. Vous avez le droit au silence mais ce dernier est constitutif d’un début de culpabilité. Qui ne dit mot consent après tout !

Ce qui est incroyable c’est la lenteur judiciaire…. De toute évidence il y a eu à nouveau des dysfonctionnements tant dans la phase gendarmerie que dans celle de la justice. Déjà il aura fallu des mois pour que la procureure d’Auch consente à déclarer dans une conférence de presse que : « les enquêtes judiciaires ouvertes pour viols sur mineurs vont se poursuivre », et « vraisemblablement faire l’objet d’un regroupement afin de les traiter à la lumière les unes des autres« . L’adverbe « vraisemblablement » nous paraît être superfétatoire. Elle a également jugé « envisageable que la procédure qui avait fait l’objet d’un classement sans suite en 2024 soit réexaminée à la lumière des événements récents pour envisager une reprise des investigations« . Bien évidemment que cette reprise s’impose quand il s’agit de présomption de pédophilie. Il apparait que le parquet d’Auch va se dessaisir de l’affaire pour « le parquet d’Agen, pôle criminel« . Attention car entre Agen et Auch il y a 70 km !….

A la suite de la procureure le maire de Fleurance, Grégory Babbato, a pris la parole face la presse pour dénoncer ce qu’il appelle un « dysfonctionnement profond ». Il est en effet revenu sur l’intervention du député David Taupiac lors des questions au gouvernement ce mercredi, qui a lui réclamé la lumière sur « de possibles dysfonctionnements judiciaires » liés au suspect. Et l’édile de préciser de façon fort pertinente : « La réalité, c’est que nous faisons les frais de décennies d’économies sur le dos de sujets cruciaux que son l’accompagnement de la parole des victimes et l’urgence que devrait revêtir les procédures quand il s’agit d’enfants« . Et de juger, à bon droit, que les enfants sont deux fois victimes : une première fois par un criminel pédophile, puis par « un système qui les écrase par sa lenteur ». Et lorsqu’il s’avère que c’est un pédocriminel c’est pire.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez avait annoncé mercredi 3 juin l’ouverture d’une enquête administrative pour « identifier d’éventuels dysfonctionnements » dans le traitement de cette plainte pour viols sur mineure déposée en 2025 contre le principal suspect. Elle sera confiée à l’inspection générale de la Justice et à l’inspection générale de la gendarmerie, précise le Ministre. Il a fallu attendre la découverte du corps d’une enfant (dont tout porte à croire qu’il s’agit de celui de Lyhanna) pour que G. Darmanin s’exprime. Il s’est dit terrifié par de possible « dysfonctionnements accablants » des procédures judiciaires. Le premier ministre a convoqué les deux ministres en cause et s’est dit « choqué ». Le président Macron lui-même a ciblé un dysfonctionnement et demandé des enquêtes rapides. Surtout ce dernier a demandé qu’on ne lui parle pas d’un problème de moyens. En effet c’est sous sa présidence que le plus de moyens auront été donnés depuis vingt ans (+ 8 %). Après on peut aussi se poser la question de ce qui est fait de cet argent dans les cours d’Appel ?

Le papa d’Estelle Mouzin, disparu depuis 20 ans, a jugé « surréalistes » les propos des ministres. Effectivement, ils sont presque à chaque fois les mêmes en de pareilles circonstances. A l’heure d’écrire ces lignes pas un seul juge n’a exprimé de regrets ou de compassion. Surtout pas la procureure d’Auch, distante à souhait, pour laquelle la conférence des procureurs a osé monter au créneau.

Alors quoi faire ? Des sanctions s’imposent. De par la Constitution (art. 20) le premier ministre est responsable de l’adminitration. Le Garde des Sceaux et le ministre de l’Intérieur sont chacun responsable administratif et hiérarchique de leur ministère. De concert, ils peuvent relever, même temporairement, de leurs fonctions qui un colonel de gendarmerie, qui un président de tribunal, qui un procureur. G. Darmamnin va d’ailleurs réunir bientôt les procureurs généraux. Au lieu de leur « dire la messe », il devrait agir en ce sens. Notamment sur ceux d’Auch ou Toulouse. Là ce serait un 5 geste fort notamment aux yeux des familles et aussi d’une opinion publique qui n’en peut mais de ce laxisme mortifère.

Dans moins d’un an, se déroulera la présidentielle. Il n’est pas un sondage qui ne place pas l’insécurité parmi les soucis majeurs des français. Des affaires comme celle de la petie Lyhanna, ravivent immanquablement des sentiments de compassion, d’indignation et même de dégôut. Mais aussi, et à raison, de colère. Combien de Fourniret et de Barella sont encore parmi nous ? M. Retailleau s’est déclaré « favorable à la castration chimique pour les pédocriminels sans leur accord« . La castration chimique est un traitement médical qui vise à réduire la production de testostérone par la prise de médicaments. Le traitement a pour but de réduire les pulsions sexuelles de l’individu notamment pédophile. Il n’empêche pas les rapports sexuels, mais les rend beaucoup moins fréquents.

La castration chimique est prévue dans le Code de procédure pénale (article 706-47-1). Dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, elle nécessite le consentement de la personne condamnée et prévoit des peines en cas de refus (Code pénal : article 131-36-4). Enfin selon le Code de la santé publique (articles L3711-1 à L3711-5) tout est basé sur le rôle du médecin traitant et du médecin coordonnateur. Des études canadiennes (pays où la castration a été pratiquée en premier) démontrent que l’efficacité n’est pas totale. Notons que depuis Février 2026 une pétition intéréssante a été lancée sur le site de l’Assemblée Nationale : Castration chimique obligatoire et irréversible pour violeurs, pédophiles et récidivistes sexuels

Le but est de protéger les victimes et prévenir les récidives, nous demandons au Parlement d’autoriser, dans des cas strictement encadrés (condamnation définitive pour viol aggravé, pédophilie ou récidive sexuelle à risque élevé), la possibilité pour le juge d’ordonner une mesure médicale obligatoire et irréversible de neutralisation hormonale (castration chimique) sous contrôle médical préalable (petitions.assemblee-nationale.fr). L’ambition est louable mais si un texte de loi était adopté en ce sens, il serait certainement censuré par le Conseil Constitutionnel. Chez ce dernier, il y a déjà quelques années que les droits de la défense ont nettement pris le pas sur les droits des victimes, même si ce sont des enfants….

A un enfant, quel que soit son âge, on n’a jamais le droit de voler la fin d’une belle histoire (Maurice Schumann).

 

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Participation citoyenne : l’ingénierie opérationnelle comme condition de réussite

By Travaux des adhérents

-Par Angélique Outreville, adhérente CRSI 

Du cadre légal à l’architecture opérationnelle : ce que les textes ne font pas à notre place

La note récemment publiée sur les dispositifs de participation citoyenne ¹ pose le bon diagnostic et identifie les bons outils. La Réserve Communale de Sécurité Civile existe. La participation citoyenne est encadrée. Aucune nouvelle loi n’est nécessaire. C’est exact, et c’est précisément là que commence le vrai problème.

Car entre l’existence d’un cadre légal et son activation effective sur un territoire en tension, il y a un fossé que les textes ne comblent pas. Ce fossé a un nom : l’ingénierie opérationnelle.

Le paradoxe du dispositif dormant

La Réserve Communale de Sécurité Civile est un outil remarquable, sous-utilisé non par manque de volonté, mais par manque d’architecture de déclenchement. Dans la majorité des communes, elle existe sur le papier et dort dans un tiroir. Pourquoi ? Parce que trois verrous techniques non résolus paralysent son activation réelle : l’absence de convention préalable avec la Direction Générale des Collectivités Locales inscrivant la réserve en prévention du trouble à l’ordre public ; l’absence de couverture pénale individuelle pour les bénévoles en action ; l’absence d’un protocole de protection des référents citoyens identifiables en contexte de tension.

Ces verrous ne sont pas insurmontables. Ils ont des solutions documentées, légalement solides et financièrement accessibles. Mais ils supposent un travail d’ingénierie préalable que ni les textes ni la bonne volonté ne produisent spontanément.

Le maillon manquant : la sélection des référents

La participation citoyenne ne vaut que par la qualité des profils qu’elle mobilise. C’est le point le plus sous-estimé de toute la chaîne. Un référent citoyen mal sélectionné n’est pas neutre, il est un vecteur de risque.

L’ancrage territorial, l’indépendance économique, la capacité native à la discrétion : ce ne sont pas des qualités que l’on forme en une demi-journée. Ce sont des critères de sélection qui précèdent toute formation, et qui déterminent la robustesse du dispositif face aux pressions adverses. Ce principe est au cœur du modèle de stabilisation cognitive de Farchi et al. ² , dont le Protocole CIVITAS est l’adaptation française : on ne décrète pas la résilience, on en crée les conditions structurelles.

Ce que cela implique pour les élus

L’extension de ces dispositifs à toutes les communes ne se décrète pas. Elle se déploie, avec une méthodologie, une chronologie, et une répartition claire des responsabilités entre l’élu, l’administration et la société civile. Sans cette architecture, même les dispositifs les mieux intentionnés restent exposés à la dérive ou à l’inefficacité.

Des précédents juridiques documentés, notamment à Cannes, établissent que les outils légaux mobilisés sont solides et éprouvés. L’assemblage de ces briques dans une architecture de sortie de crise chronique constitue en revanche une démarche inédite. La condition de réussite n’est pas budgétaire. Elle est méthodologique.

C’est cette méthodologie qui mérite d’être documentée, partagée et mise à disposition des élus qui veulent agir, sans attendre une loi qui ne viendra pas, et sans improviser sous la pression d’une crise.

¹Pascal Jacquemont, « Quand l’État vacille : organiser la défense citoyenne », CRSI France, Travaux des adhérents, 3 mars 2026. Disponible ici

² Farchi M., Ben Hirsch-Gornemann M., Whiteson A., Gidron Y., « Empirical evidence of the effectiveness of the 6C protocol for the treatment of acute stress reactions », International Journal of Emergency Mental Health, Vol. 20, No. 2, 201

protocole civitas

Protocole CIVITAS : De l’impuissance apprise à l’autonomie territoriale

By Travaux des adhérents

– Par Angélique Outreville, adhérente du CRSI 

Fondement scientifique

Le Protocole CIVITAS est une adaptation française en sept composantes du modèle de stabilisation cognitive de Farchi et al. (International Journal of Emergency Mental Health, Vol. 20, No. 2, 2018), enrichi d’une composante de souveraineté restaurée spécifique au contexte territorial et juridique français.

Ce socle neurologique précis et empiriquement validé distingue le CIVITAS des approches intuitives : en état de choc, l’hyperactivité de l’amygdale inhibe le cortex préfrontal. L’impuissance qui en résulte est l’un des principaux déclencheurs de la perception traumatique. Une intervention cognitive ciblée peut interrompre ce cycle, c’est le principe structurant des sept composantes.

Pourquoi ce protocole existe ?

Les institutions ne manquent pas de moyens pour répondre aux crises urbaines chroniques. Elles manquent d’architecture de sortie. La réponse policière traite les symptômes, nécessaire, insuffisante, et elle repart. La réponse communicationnelle aggrave souvent la situation : le communiqué post-incident est devenu un rite vide que tout le monde accomplit parce que le silence serait pire.

Ce que le Protocole CIVITAS cherche à résoudre n’est pas une crise ponctuelle. C’est un état durable, le choc chronique que les institutions ont fini par intégrer comme normal, et dont le seuil d’alarme monte chaque année.

« L’État ne subit pas par impuissance. Il subit par habitude de survivre à ses propres échecs ». 

Les sept composantes du protocole

Le CIVITAS n’est pas une liste de mesures séquentielles. C’est un système nerveux : sept fonctions qui s’activent simultanément et se renforcent mutuellement. Chaque composante résout un verrou précis entre l’état de sidération et la reprise d’autonomie territoriale.page1image1092353040

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Ce que le protocole n’est pas

Trois lignes de démarcation à poser d’emblée :

– Pas une privatisation de la sécurité : Les référents citoyens ne remplacent pas la Police, ils signalent et dissuadent. Pas d’armes, pas d’initiative hors binôme, liaison directe avec l’officier de liaison.

– Pas un protocole de crise aiguë : C’est un protocole de sortie de crise chronique, nuance juridiquement essentielle pour l’ancrage dans le cadre de la Réserve Communale de Sécurité Civile et la validation de la Direction Générale des Collectivités Locales.

– Pas un dispositif permanent : La composante Souveraineté restaurée transfère la gestion à la réserve communale autonome. L’objectif final est de rendre le protocole inutile.

« Le CIVITAS ne restaure pas l’ordre. Il restaure la capacité d’un territoire à se tenir. Ce n’est pas la même chose. »

Les verrous résolus, de l’intention à l’activation

Le cadre légal existe, la Réserve Communale de Sécurité Civile existe. La participation citoyenne est encadrée. Ce que les textes ne produisent pas spontanément, c’est l’architecture d’activation. Cinq verrous ont été identifiés, analysés et résolus :

– Verrou juridique : Problème : le Code de la Sécurité Intérieure encadre la RCSC en contexte de crise déclarée, pas de crise chronique. Solution : convention de coordination spécifique validée par la Direction Générale des Collectivités Locales, inscrivant la RCSC en prévention du trouble à l’ordre public. La validation précède le déploiement.

– Verrou pénal : Problème : la convention protège la structure, pas l’individu en action. Solution : police d’assurance « Protection Pénale des Collaborateurs du Service Public » souscrite par la commune avant le premier jour de déploiement. Des précédents existent via les agents de surveillance de la voie publique.

– Verrou narratif : Problème : le silence institutionnel laisse le spectre médiatique saturé par un contre-récit adverse en moins de six heures. Solution : le Séquenceur narratif tri-niveau, 72 publications pré-validées qui occupent le terrain sans promettre ni réagir.

– Verrou d’anonymat : Problème : dans un quartier de taille humaine, les référents citoyens sont identifiables en 72 heures malgré les précautions documentaires. Solution : doctrine de non-prédictibilité intégrée comme critère de sélection natif, variation des flux, des horaires, des points d’appui. Compétence native recherchée, pas enseignée.

– Verrou familial : Problème : une menace sur la famille d’un référent citoyen invalide toute règle de conduite. Solution : protocole de mise à l’abri pré-négocié avec les services sociaux et une structure d’hébergement identifiée, activable en quatre heures sur rupture d’anonymat. La convention est signée avant le premier jour, pas improvisée sous pression.

Faisabilité opérationnelle

Des précédents juridiques documentés, notamment à Cannes, établissent que les outils légaux mobilisés sont solides et éprouvés. L’assemblage de ces briques dans une architecture de sortie de crise chronique constitue en revanche une démarche inédite.

Activable en moins de 30 jours, coût inférieur à 10 000 euros, levier du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance disponible. Aucune nouvelle loi n’est nécessaire. La condition n’est pas budgétaire, ni juridique, elle est méthodologique et politique.

La seule variable que le dossier ne peut pas résoudre est la décision de le prendre.