Deux décisions récentes montrent que, comme on pouvait ne pas s’y attendre, le CC sait évoluer en matière de sécurité et prendre en compte la réalité sociétale. Pourvu que cela dure !

 

Par Raphaël Piastra, maître de Conférence en droit public des Universités, adhérent CRSI

 

A propos de la « loi Rodwell » (Décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026)

Le Conseil constitutionnel a validé jeudi 23 juillet dernier l’essentiel de la loi portée par le député Renaissance Charles Rodwell, qui allonge la durée maximale de rétention administrative de certains étrangers jugés dangereux et crée de nouveaux outils de prévention du terrorisme, tout en assortissant certaines dispositions de réserves d’interprétation.

« C’est la preuve que l’État de droit ne doit jamais nous condamner à l’impuissance sécuritaire et migratoire », a réagi auprès de l’AFP Charles Rodwell.  En matière migratoire, nous avons perdu la main au profit de l’Europe. Notre sécurité en pâtit depuis des années.

Saisi par des députés socialistes ainsi que par des élus de La France insoumise et écologistes, le Conseil a jugé conforme à la Constitution l’allongement de la durée maximale de rétention administrative de 180 à 210 jours pour les étrangers condamnés pour terrorisme, ainsi que pour ceux définitivement condamnés pour certains crimes ou délits passibles d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Les Sages estiment que cette atteinte à la liberté individuelle est cette fois « proportionnée », contrairement à une précédente version censurée l’an dernier. Ils rappellent toutefois que cette prolongation ne pourra être prononcée qu’à titre exceptionnel et uniquement si l’intéressé représente une « menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public ». En général, ce sont des individus sous OQTF qui commettent des crimes et qui les réitèrent.

Le Président Macron a établi un lien entre l’immigration et l’insécurité.  Il déclarait en 2022 : « Quand on regarde aujourd’hui la délinquance à Paris. On ne peut pas ne pas voir que la moitié, au moins, des faits de délinquance qu’on observe viennent de personnes qui sont des étrangers soit en situation irrégulière, soit en attente de titre, en tout cas dans des situations très fragiles. »

Le texte prévoit également, en vue de prévenir des actes terroristes et pour des personnes ayant eu des « agissements susceptibles d’être […] liés à des troubles mentaux », la création d’une « injonction d’examen psychiatrique » à la main du préfet, qui pourra, après cet examen, prononcer une hospitalisation forcée. En cas de refus de se soumettre à l’examen, un juge pourra autoriser les forces de l’ordre à se rendre au domicile de la personne pour la présenter à un psychiatre. Toutefois, cette injonction ne débouche pas sur une atténuation de responsabilité.

Le Conseil a émis plusieurs réserves. Une réserve d’interprétation est une décision par laquelle le Conseil constitutionnel valide une loi à la condition qu’elle soit comprise d’une certaine façon. Elle évite de censurer un texte en l’adaptant pour qu’il respecte la Constitution. Une sorte de feu orange clignotant en quelque sorte.

Le Conseil a notamment souligné que le magistrat devrait fixer « la durée maximale de la mesure », qui ne devra pas excéder 12 heures. Il a également demandé que le magistrat prévienne, pour une personne mineure ou protégée, ses parents ou son tuteur.

La loi prévoit enfin la création d’une « rétention de sûreté terroriste », permettant de placer dans un centre de soins, après une peine de prison, des personnes présentant un risque de récidive et adhérant à « une idéologie » terroriste.  Le Conseil constitutionnel a précisé que cette disposition ne pourrait s’appliquer qu’aux condamnations à venir, et seulement si celles-ci portent sur des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. Il s’agit ici du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère selon lequel une loi nouvelle plus dure ne s’applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur. Il repose sur la protection des droits de l’accusé, la sécurité juridique et l’article 112-1 du Code pénal. Toujours en matière de terrorisme, les Sages ont enfin validé le durcissement des conditions de changement de nom à l’état civil.

 

A propos de la « loi Darmanin » (Décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026)

Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la loi sur la justice criminelle portée par le Garde des Sceaux Gérald Darmanin, dont le recours à la généalogie génétique dans les enquêtes judiciaires, tout en validant l’essentiel de la réforme. Rappelons que ce texte avait été adopté le 9 juillet après avoir été largement remanié ; le texte avait notamment été amputé de sa mesure controversée de « plaider-coupable ». Précisons que ce dispositif, connu en matière délictuelle, devait intégrer le domaine criminel et permettre aux magistrats, sous conditions, de statuer plus vite sur une peine en évitant un procès. Cette nouvelle « procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) » concernait les affaires avec un seul auteur reconnaissant intégralement les faits. Elle nécessitait l’accord du parquet et de la victime. Cette mesure prévoyait une réduction du quantum de peine maximum. « Jusqu’à deux tiers de la peine et trente pour la perpétuité si on rentre dans cette procédure » précisait M. Darmanin. Cette mesure fut finalement retirée du texte par l’Assemblée.  En matière criminelle, il vaut mieux comparaître, en conclusion. Et si les délais sont longs  (4 à 5 ans  pour certains dossiers d’assises), il convient de recruter plus de juges. Notamment en ouvrant, bien plus que cela ne se fait, des postes de magistrat à titre temporaire. Ce dernier est une personne issue de la société civile exerçant temporairement des fonctions judiciaires. Il participe à rapprocher la justice du citoyen. Avec la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, le magistrat exerçant à titre temporaire peut désormais exercer des fonctions au siège civil ou au siège pénal, au siège civil et pénal ou au parquet. Ces fonctions peuvent être exercées en même temps qu’une activité professionnelle compatible. Or les recrutements sont très difficiles voire impossibles.

Cette réforme de la justice criminelle avait soulevé de vives réticences à gauche ainsi que dans les barreaux où l’on redoutait un recul des droits des victimes et de la défense.

Sur cette loi Darmanin, les Sages ont aussi jugé contraire à la Constitution le dispositif autorisant le recours à la généalogie génétique pour élucider certaines affaires, notamment des dossiers anciens. Selon eux, le législateur n’a pas prévu de garanties suffisantes pour assurer un équilibre entre l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et le respect de la vie privée. Il est vrai qu’en l’état le texte était une sorte de bouteille à l’encre aux effets très incertains. En revanche, ils ont validé, les principales mesures de la réforme, notamment l’extension de la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en récidive légale, la réduction des délais laissés aux avocats pour déposer des requêtes en nullité, ainsi que la prolongation de certaines détentions provisoires. Il faut dire que certaines nullités de procédure deviennent une machine à ralentir et même à enrayer la justice pénale. Ici, un suspect de crime a été libéré car il manquait d’encre ou de papier dans une imprimante.  Là, un autre à qui, pendant une garde à vue,  les policiers n’auront pas notifié (ou tardivement) le droit de garder le silence ou de prévenir un proche. Il est certain aussi que ces nullités de procédure, si elles protègent les droits de la défense, desservent aussi la cause des droits des victimes (ralentissement de la phase pré-procès).

Sur le réseau social X, Gérald Darmanin s’est félicité de cette décision, soulignant que « les principales mesures » de la loi avaient été jugées conformes à la Constitution, en particulier les nouvelles cours criminelles départementales et la réforme des nullités de procédure. Selon le ministre, ces dispositions permettront d’accélérer les délais de jugement en matière criminelle et de renforcer l’efficacité de la justice au bénéfice des victimes.

 

Conclusion

Nous avons suffisamment montré du doigt les dérives du CC notamment dans ces colonnes (Raphaël Piastra, Le Conseil constitutionnel est-il contre la démocratie ?, CRSI – Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure, 2026) pour ne pas remarquer lorsqu’il œuvre correctement. Mais il n’empêche que depuis environ deux décennies l’idéologie droitdel’hommiste y règne. Notamment car certaines nominations sont contestables. Et également, car depuis Mme Beloubet (2013-2017), il n’y a plus un seul professeur de droit (public). Or, dans cette noble enceinte ont siégé des sommités du droit ou de la science politique : René Cassin, François Luchaire, François Goguel, Georges Vedel (« pape » du droit public), Robert Badinter, Jacques Robert,  Alain Lancelot, Jean-Claude Colliard. Le regretté Guy Carcassonne aurait dû en être. Dominique Rousseau, Pascal Perrineau ou Dominique Reynié devraient en être.

En 2024, lors de ses vœux à la tête du CC, Laurent Fabius estimait : « Le Conseil constitutionnel n’est pas une chambre d’appel des choix du Parlement ». A lire certaines décisions récentes, il est malheureusement en train de le devenir….