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Ceux dont on écrit le nom

By Sécurité/Justice

Les risques qui ne se voient pas

Par Daniel INGALA, adhérent du CRSI

Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions qui élargissaient la possibilité, pour certains agents de la police et de la gendarmerie nationales exerçant des fonctions de police judiciaire, de ne pas voir leurs nom et prénom figurer dans certains actes de procédure. Cette décision, qui rappelle les exigences constitutionnelles attachées aux droits de la défense, invite à poursuivre la réflexion sur les conditions dans lesquelles l’identité des enquêteurs peut être protégée dans les procédures les plus sensibles.

Il y a des risques qui ne se voient pas. Une menace reçue après une intervention, une information personnelle retrouvée sur internet, la crainte qu’un nom inscrit dans un dossier puisse un jour être utilisé à d’autres fins que celles de la justice. Pour ceux qui exercent des missions de police judiciaire, ces préoccupations peuvent devenir très concrètes lorsque les enquêtes concernent des réseaux criminels ou des personnes susceptibles de chercher à exercer des représailles.

Un nom inscrit dans un acte de procédure n’est jamais tout à fait une simple suite de lettres. Derrière lui, il y a un enquêteur, une fonction, parfois des années d’expérience, mais aussi une vie personnelle et des proches. Cela ne saurait évidemment justifier de soustraire l’enquêteur au contrôle de la justice. Cela conduit en revanche à poser une question simple : comment protéger ceux qui concourent à l’exercice de la justice lorsque leur identité elle-même peut devenir une vulnérabilité ?

Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 2026-915 DC concernant la loi du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité des citoyens. Parmi les dispositions examinées figurait une modification de l’article 15-4 du code de procédure pénale destinée à simplifier les règles de pseudonymisation applicables aux agents de la police et de la gendarmerie nationales dans le cadre d’une procédure pénale.

Le dispositif adopté par le législateur permettait notamment à un agent de ne pas faire figurer ses nom et prénom dans certains actes lorsque leur révélation était susceptible de faire peser une menace sur sa vie, son intégrité physique ou celles de ses proches. Le Conseil constitutionnel a estimé que cette possibilité, en raison de son champ d’application et de ses modalités, pouvait soustraire au contradictoire des informations relatives aux conditions dans lesquelles certains éléments de preuve avaient été recueillis.

Le Conseil constitutionnel a donc considéré que le législateur n’avait pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits de la défense. Il a en conséquence déclaré contraires à la Constitution les dispositions concernées de l’article 46 de la loi.

Le Conseil constitutionnel a fait son office. Ses décisions s’imposent et les garanties qu’il protège sont au cœur de notre État de droit. L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 protège les droits de la défense et implique notamment que la personne mise en cause puisse contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause.

Cette exigence ne rend pas pour autant la question de la protection des enquêteurs secondaire. L’article 15-4 du code de procédure pénale permet déjà, sous certaines conditions, à des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale de ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans certains actes de procédure. Le texte prévoit notamment une autorisation nominative et motivée, ainsi qu’un accès des juridictions d’instruction ou de jugement à l’identité de l’agent.

D’autres dispositifs spécifiques existent également. En matière de terrorisme, certains officiers et agents de police judiciaire peuvent, sous les conditions prévues par la loi, s’identifier par leur numéro d’immatriculation administrative. Le code prévoit aussi des mécanismes de protection de l’identité de certains témoins exposés à des risques graves.

La question posée par la décision du Conseil constitutionnel est donc moins celle de savoir s’il faut protéger les enquêteurs que celle de déterminer jusqu’où cette protection peut aller sans porter atteinte aux droits de la défense.

Cette ligne de crête n’est pas théorique. Elle concerne des femmes et des hommes qui, au terme d’une enquête, apposent leur signature au bas d’un procès-verbal et reprennent ensuite le cours ordinaire de leur vie. Dans les affaires les plus sensibles, ils peuvent pourtant savoir que ce nom, désormais inscrit dans une procédure, est susceptible de sortir du cadre dans lequel il a été écrit.

La difficulté consiste désormais à déterminer si un dispositif plus précisément ciblé et davantage encadré pourrait permettre de répondre à ces deux exigences.

Plusieurs mécanismes existent déjà dans le droit français : recours à un numéro d’immatriculation administrative dans certaines procédures, accès de l’identité aux magistrats, ou encore dispositifs de protection de témoins exposés à des risques graves.

Ces mécanismes montrent qu’il est possible de protéger certaines identités tout en maintenant des garanties judiciaires. La question est de savoir comment les articuler, dans le respect de la jurisprudence constitutionnelle, pour les enquêteurs confrontés aux situations les plus sensibles.

La décision du 14 août ne dispense donc pas le législateur de poursuivre sa réflexion. Elle fixe au contraire un cadre : la protection des agents ne peut être conçue au détriment des droits de la défense.

Il appartient désormais au Parlement, s’il estime nécessaire de faire évoluer le droit, de rechercher un dispositif suffisamment précis quant aux personnes concernées, aux situations dans lesquelles il pourrait être utilisé et aux conditions dans lesquelles l’identité d’un agent pourrait, lorsque cela est nécessaire à l’exercice des droits de la défense, être portée à la connaissance des parties.

Protéger les enquêteurs et respecter le contradictoire ne devraient pas être envisagés comme deux exigences incompatibles. L’enjeu est précisément de déterminer les garanties permettant de préserver l’une sans affaiblir l’autre. Derrière cette recherche d’équilibre juridique, il y a une réalité très simple : l’État de droit doit pouvoir protéger ceux qui le font vivre sans jamais renoncer aux garanties qui le fondent.

Dans une démocratie, protéger ceux qui concourent à l’exercice de la justice ne signifie pas les soustraire au contrôle de la justice. De la même manière, garantir les droits de la défense ne devrait pas conduire à ignorer les risques auxquels certains enquêteurs peuvent être exposés.

La décision du Conseil constitutionnel rappelle une exigence juridique. Elle laisse aussi ouverte une question de politique publique : comment construire un dispositif suffisamment protecteur pour les agents et leurs proches, tout en garantissant pleinement les droits des personnes mises en cause ?

Il appartient désormais au législateur de rechercher cette réponse. Avec précision, avec prudence, et avec le souci de ne jamais opposer la protection de ceux qui enquêtent aux droits de ceux qui sont jugés.

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Le narcotrafic en France : une menace majeure pour la sécurité nationale et la cohésion sociale

By Sécurité/Justice

Le narcotraffic en France constitue dorénavant une menace majeure pour la France et sa sécurité intérieure

 

Par DUROS Q., adhérant au CRSI

 

Une criminalité qui change de dimension

Le narcotrafic n’est plus un phénomène limité à quelques quartiers ou à quelques grandes métropoles. En l’espace d’une quinzaine d’années, il est devenu un phénomène criminel structurant qui irrigue une partie importante de l’économie souterraine française. Les réseaux de stupéfiants disposent aujourd’hui d’une organisation comparable à celle d’entreprises internationales : logistique sophistiquée, blanchiment financier, corruption, recrutement de mineurs, usage massif des technologies numériques et recours croissant à une violence décomplexée.

Les rapports de l’Office français des drogues et des tendances addictives (OFDT), de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), ainsi que les travaux de la commission d’enquête du Sénat sur le narcotrafic convergent : la France est devenue à la fois un marché de consommation important et une plateforme logistique stratégique pour les trafics européens.

Les saisies records de cocaïne réalisées ces dernières années témoignent d’un paradoxe. Elles illustrent l’efficacité des services d’enquête et des douanes, mais révèlent également que les volumes importés continuent d’augmenter. En d’autres termes, saisir davantage ne signifie pas automatiquement réduire durablement le trafic.

Les conséquences sont considérables : règlements de comptes, assassinats, intimidation des habitants, corruption, blanchiment d’argent, infiltration de certains secteurs économiques et fragilisation de l’autorité de l’État.

 

Des forces de sécurité fortement mobilisées

Il serait injuste d’affirmer que l’État demeure inactif. Les policiers, les gendarmes, les douaniers et les enquêteurs spécialisés obtiennent régulièrement des résultats remarquables dans des conditions particulièrement difficiles.

Les enquêtes contre les réseaux criminels exigent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années de travail. Elles mobilisent des techniques d’investigation complexes : écoutes judiciaires, surveillance physique, exploitation de données numériques, coopération internationale, infiltrations et investigations financières.

Les magistrats du parquet spécialisés jouent également un rôle déterminant. Ils dirigent les enquêtes, coordonnent les investigations avec les services spécialisés et assurent le suivi des procédures devant les juridictions. La création de juridictions spécialisées et le renforcement des outils de lutte contre la criminalité organisée témoignent d’une volonté d’adapter la réponse judiciaire à une menace en constante évolution.

Les douanes françaises obtiennent également des résultats significatifs grâce à des saisies importantes réalisées dans les ports, les aéroports et sur les axes routiers.

Cette mobilisation quotidienne expose les agents à des risques élevés. Les trafiquants disposent de moyens financiers considérables leur permettant d’acquérir des armes de guerre, de recruter des guetteurs très jeunes et d’exercer des pressions sur les témoins ou certains acteurs économiques.

 

Pourquoi le trafic continue-t-il malgré ces efforts ?

La progression du narcotrafic ne s’explique pas par une absence d’engagement des forces de l’ordre.

Elle résulte d’un ensemble de facteurs structurels.

Le premier est économique. Le trafic de stupéfiants génère des profits extrêmement élevés pour un risque pénal que certains délinquants considèrent encore acceptable. Les organisations criminelles disposent ainsi de ressources financières leur permettant de remplacer rapidement les personnes interpellées.

Le deuxième facteur est international. Les filières d’approvisionnement traversent plusieurs continents et impliquent des organisations criminelles implantées en Amérique latine, en Afrique, en Europe et parfois au Moyen-Orient. Aucune politique strictement nationale ne peut, à elle seule, neutraliser ces réseaux.

Le troisième facteur concerne le recrutement. Les réseaux exploitent la précarité sociale de certains jeunes, parfois mineurs, auxquels ils proposent des revenus rapides largement supérieurs aux opportunités offertes par l’économie légale.

Enfin, la rapidité d’adaptation des organisations criminelles constitue un défi permanent. Les communications chiffrées, les cryptomonnaies, les plateformes numériques et les circuits internationaux de blanchiment compliquent considérablement le travail des enquêteurs.

 

Une réponse publique encore confrontée à des limites importantes

Reconnaître l’engagement des services de l’État n’interdit pas une analyse critique.

Plusieurs rapports parlementaires soulignent que les moyens judiciaires demeurent sous tension. Les délais d’audiencement, la charge de travail des juridictions, les difficultés de recrutement dans certains services spécialisés et l’engorgement carcéral limitent parfois l’efficacité de la réponse pénale.

Les magistrats du siège exercent leur mission dans le cadre fixé par la loi. Les décisions qu’ils rendent tiennent compte de nombreux critères juridiques : personnalité du prévenu, antécédents, gravité des faits, individualisation de la peine et jurisprudence. Il serait donc inexact de qualifier globalement l’ensemble de la magistrature de « laxiste ».

En revanche, il existe un débat public parfaitement légitime sur la cohérence de la politique pénale. Certains estiment que certaines peines apparaissent insuffisamment dissuasives face à des organisations criminelles extrêmement violentes. D’autres considèrent que l’efficacité repose davantage sur la certitude de la sanction que sur son aggravation.

Les gouvernements successifs, de sensibilités politiques différentes, portent également une part de responsabilité dans les difficultés actuelles. Pendant de nombreuses années, le narcotrafic a été appréhendé principalement comme un problème de délinquance locale alors qu’il relevait déjà de la criminalité organisée internationale. Cette prise de conscience tardive a retardé certaines adaptations législatives, budgétaires et organisationnelles.

Les critiques formulées à l’encontre de certaines formations politiques de gauche portent souvent sur leur préférence pour des approches davantage centrées sur la prévention, la réduction des risques ou les politiques sociales. À l’inverse, ces formations soutiennent généralement que la répression seule ne suffit pas à faire disparaître les trafics. Ce désaccord relève d’un débat politique réel. En revanche, il n’est pas possible d’établir, sur la base des données disponibles, qu’un seul courant politique serait à lui seul responsable de la situation actuelle.

 

Une responsabilité souvent oubliée : celle des consommateurs

La responsabilité des consommateurs est trop souvent minimisée dans le débat public.

Chaque achat de cocaïne, de cannabis, d’héroïne ou de drogues de synthèse alimente directement une économie criminelle. Derrière un produit présenté comme un simple « loisir » se cache une chaîne de violences : exploitation de populations vulnérables dans les pays producteurs, corruption, blanchiment d’argent, recrutement de mineurs, intimidation des habitants et homicides entre bandes rivales.

Tous les consommateurs n’ont évidemment pas l’intention de financer ces organisations. Néanmoins, économiquement, la demande constitue le moteur du marché. Sans clients, il n’existerait ni réseaux de distribution, ni points de vente, ni profits criminels.

Cette réalité mérite d’être davantage rappelée dans les campagnes de prévention. La consommation de stupéfiants n’est pas un acte sans conséquences collectives. Elle contribue objectivement au financement d’organisations responsables d’actes de violence graves.

La lutte contre le narcotrafic ne peut donc pas reposer exclusivement sur les forces de sécurité. Elle suppose également une prise de conscience citoyenne.

Les pistes d’amélioration

Plusieurs orientations ressortent des travaux parlementaires et des analyses des professionnels :

  • renforcer durablement les effectifs spécialisés de police, de gendarmerie, de douane et de justice ;
  • développer davantage les enquêtes patrimoniales afin de confisquer systématiquement les avoirs criminels ;
  • améliorer la coopération internationale contre les cartels et les filières logistiques ;
  • accélérer les procédures visant les organisations criminelles les plus structurées ;
  • mieux protéger les témoins et les enquêteurs exposés ;
  • intensifier la prévention auprès des jeunes concernant les conséquences réelles de la consommation de stupéfiants ;
  • renforcer les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent.

 

Conclusion

Le narcotrafic représente aujourd’hui l’une des principales menaces pesant sur la sécurité intérieure de la France. Les organisations criminelles disposent de ressources financières considérables, d’une capacité d’adaptation remarquable et d’un pouvoir de corruption qui fragilise progressivement l’autorité publique.

Face à cette menace, il convient d’éviter deux erreurs. La première serait d’ignorer le travail remarquable accompli quotidiennement par les policiers, gendarmes, douaniers, magistrats du parquet et enquêteurs spécialisés, dont l’engagement permet chaque année de démanteler des centaines de réseaux et de saisir des quantités record de stupéfiants.

La seconde serait de considérer que la seule action des forces de l’ordre suffira à résoudre le problème. La réponse doit être globale : moyens judiciaires adaptés, coopération internationale, lutte contre les circuits financiers, prévention et responsabilisation des consommateurs.

Le narcotrafic prospère parce qu’il existe une offre internationale extrêmement puissante mais aussi une demande constante. Réduire durablement cette menace suppose d’agir simultanément sur ces deux dimensions. À défaut, les réseaux continueront à remplacer rapidement les trafiquants interpellés et à étendre leur influence sur le territoire national.

tribune ceux qui ne signent pas

Tribune : Ceux qui ne signent pas

By Sécurité/Justice

730 000 voix contre une loi.

65 millions de Français qui, eux, se lèvent chaque matin en sachant qui les protège.

Par Daniel INGALA, adhérent du CRSI

 

Il y a des jours où la République se joue moins dans les hémicycles que dans le silence des vestiaires. Ces vestiaires où, avant la prise de service, un homme ou une femme boucle son gilet pare-balles en pensant à ses enfants. Ces vestiaires où, à la fin de la nuit, il faudra recompter les collègues.

La France a un rapport particulier à ceux qui la protègent. Elle les critique, elle les caricature parfois, elle les oublie souvent. Mais quand la sirène retentit à trois heures du matin, quand la voisine appelle parce qu’elle entend crier à l’étage, quand l’attentat frappe une nouvelle fois nos rues, ce sont toujours les mêmes qui accourent. Sans discuter. Sans peser. Sans compter leurs heures ni leur peur.

Depuis le 7 juillet 2026, la même petite musique. La proposition de loi n°691, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, serait rejetée par le peuple français. La preuve ? Une pétition en ligne a franchi les 730 000 signatures. Amnesty International parle de « permis de tuer ». Basta Média dénonce l’enterrement d’un rejet massif. Certains éditorialistes évoquent un sursaut démocratique.

 

Il faut regarder les chiffres. Vraiment.

 

730 000 signataires, c’est 1,5% du corps électoral français inscrit. C’est 2% des Français qui se sont déplacés aux urnes lors de la dernière élection présidentielle. C’est environ 1% de la population totale. Ces chiffres, issus de la démographie électorale de l’INSEE, ne préjugent d’aucune appartenance politique des signataires. Ils rappellent simplement une évidence : une pétition en ligne, même symbolique, ne saurait tenir lieu d’expression nationale impérative. Nuance qu’aucun titre ne prend le temps de rappeler.

À l’inverse, cette France qui ne signe pas, il faut la nommer. C’est la mère de famille qui appelle le 17 quand la scène de ménage dégénère. C’est l’exploitant agricole du Gers qui voit sa brigade fermer et qui compte, désormais, sur une patrouille de trente kilomètres. C’est le boulanger de Saint-Denis qui a serré la main du commissaire après le braquage. C’est le maire d’une commune moyenne qui, à minuit, appelle la préfecture parce qu’un ilotier vient d’être blessé. Ceux-là ne signent pas de pétition. Ils font confiance. Ils travaillent. Ils enterrent les leurs quand il le faut, en silence.

Or, ce silence n’est pas un vide. C’est un accord tacite avec ceux qui nous protègent. C’est la manière dont une nation dit à ses forces de sécurité : nous savons ce que vous faites, nous savons ce que vous risquez, nous vous devons davantage que des soupçons.

Sur le fond, il faut aussi être précis. Le texte adopté, reformulé par le gouvernement à l’initiative du ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, ne crée aucune « immunité ». Il pose que lorsqu’un policier ou un gendarme fait usage de son arme, il est présumé avoir agi dans le cadre de la loi. Présumé. Le mot est essentiel. La présomption est simple, elle est réfragable, elle ne fait pas obstacle à l’enquête judiciaire, elle n’exonère de rien. Elle rebalance seulement le point de départ. Aujourd’hui, un force de l’ordre qui utilise son arme au terme d’une intervention est placé en garde à vue quasi automatiquement, avant même que les premières constatations n’aient été établies. Il rentre chez lui, s’il rentre, avec un statut de suspect. Cette réalité, connue de tous ceux qui portent l’uniforme, mérite un débat serein, pas une caricature.

Regardons ce que vivent ces femmes et ces hommes. Dix policiers et gendarmes tués en service en 2024. Des milliers d’agressions physiques par an. Des refus d’obtempérer qui deviennent la norme, des guet-apens organisés dans certains quartiers, des embuscades filmées à l’avance, des tentatives d’homicide dont la répétition ne fait plus la une. Face à cela, la loi de 2017 sur l’usage des armes reste applicable. Elle encadre strictement les cinq cas dans lesquels un force de l’ordre peut faire feu. Le nouveau texte ne l’assouplit en rien. Il en organise mieux les suites procédurales. L’expression “permis de tuer” méconnaît la lettre et l’esprit du texte. Elle réduit à une caricature une disposition dont la rédaction, mesurée, préserve intégralement le contrôle du juge.

Il y a une manière de défendre l’État de droit qui consiste à respecter les institutions, à faire confiance au juge, à admettre que la démocratie parlementaire n’est pas la démocratie continue du clic. Cette manière-là est aujourd’hui minoritaire dans le débat public, où la tentation permanente est de substituer à la représentation la pression sociale, et à la loi la rumeur. Mais elle est majoritaire dans le pays. Une majorité silencieuse qui, elle, ne signe rien, mais qui vote, qui travaille, et qui attend que la République traite dignement ceux qui la protègent.

Le baromètre CEVIPOF, année après année, mesure la même chose : les Français continuent d’accorder aux forces de l’ordre un niveau de confiance élevé, autour de 70%. Ce chiffre est stable. Il est solide. Il traverse les alternances, il résiste aux polémiques, il pèse plus lourd, dans le pays réel, que n’importe quelle indignation numérique.

La commission des lois a fait son travail lundi soir en classant la pétition, par 35 voix contre 21. Elle n’a pas nié la démocratie. Elle a rappelé qu’un seuil procédural franchi ne fait pas une expression nationale, et que la représentation parlementaire élue au suffrage universel ne se laisse pas contourner par un compteur en ligne. La proposition de loi va poursuivre son parcours au Sénat. Elle y sera débattue, amendée peut-être, adoptée si les représentants du peuple le décident. C’est ainsi que fonctionne notre République. C’est ainsi qu’elle doit continuer de fonctionner.
Aux militants qui jugent que 730 000 signatures valent renversement de la volonté nationale, il faut opposer cette évidence tranquille : la démocratie ne se ramène pas à une pétition. Elle s’incarne dans une Assemblée élue, dans un Sénat, dans un Conseil constitutionnel, dans des juges indépendants. Chacune de ces institutions a son rôle et sa légitimité propre. Elles composent ensemble notre État de droit.

Pendant ce temps, l’uniforme continue de veiller.

Vide juridique ?

Vide juridique ?

By Sécurité/Justice

Détention des mineurs criminels : les suites de la censure du Conseil constitutionnel

Par Raphael Piastra, Maitre de Conférences en droit public des Universités

 

Les deux derniers suspects incarcérés dans l’affaire Shemseddine, cet adolescent tué à Viry-Châtillon en 2024, ont été remis en liberté après une décision de la chambre de l’instruction de Paris. En cause : un vide juridique sur la détention des mineurs accusés devant une cour d’assises.

Revenons sur les faits et la fameuse procédure. En avril 2024, Shemseddine avait été roué de coups en sortant de son collège, par des adolescents, lui ayant tendu un guet-à-pens,  d’un quartier voisin de Viry-Châtillon. Deux jeunes, mis en examen pour avoir participé au meurtre de Shemseddine, et détenus dans l’attente de leur procès, ont été remis en liberté en raison d’un vide juridique. Mineurs au moment des faits, ils sont désormais majeurs. Ils ont donc retrouvé la liberté en l’attente de leur procès après une audience devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris vendredi 10 juillet. 

Sur les cinq personnes initialement mises en examen, notamment pour assassinat, seulement deux sont désormais poursuivies pour coups volontaires en réunion ayant entraîné la mort, indiquent les mêmes sources proches du dossier. La première incrimination était assassinat. Mais les juges, comme trop souvent, ont décidé de minorer. Il y a donc désormais deux jeunes pré-criminels désormais remis en liberté.

« Cette décision est la résultante d’une succession de fautes et failles procédurales ayant conduit à un réel naufrage judiciaire », s’est indignée à juste titre Me Pauline Ragot, qui représente la mère de Shemseddine.

Il s’avère, en vérité,  que c’est depuis le 1er juillet, qu’un vide législatif empêche le maintien en détention des mineurs accusés de crimes jusqu’à leur procès. Et qui est à l’origine de ce vide attentatoire à l’ordre public ? Le Conseil Constitutionnel et législateur. En effet en juin 2025, le premier  a censuré une disposition du Code de la justice pénale des mineurs (issue de la loi Attal) permettant le rétention des mineurs supectés de crime. Ainsi cela visait l’article 6 permettant de porter de 2 mois à un an la durée totale de la détention applicable à un mineur âgé de moins de 16 ans pour l’instruction de certains délits mentionnés aux art. 421-2-1 et 421-2-6 du Code pénal ainsi que les délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est égale à 10 ans (décision N° 2025-886 DC du 19 juin 2025).  Le CC a estimé que cet article contrevenait aux exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République (catégorie contestable au demeurant)  en matière de justice des mineurs en ce qu’il exige la mise en place de procédures appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs. Toujours l’éducatif et le moral comme doxa badinteriste du juge constitutionnel. Mais le droit de l’homme et du citoyen à la « sûreté » qu’en fait-on ? On le foule aux pieds.

Huit jours plus tard le CC a répondu de façon similaire à une qpc sur le même thème (durée de la détention provisoire d’un mineur après sa mise en accusation devant la cour d’assises). Il a estimé, presqu’en copier-coller,  qu’en permettant pour une telle durée (ndlr : 2 ans) le maintien en détention provisoire du mineur sans prévoir de procédure appropriée, les dispositions contestées méconnaissent les exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs (Décision n° 2025-1143 QPC du 27 juin 2025). Le juge parle même ici de « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Celui du criminel s’avère donc, aux yeux du CC, supérieur à celui de la victime. C’est une conception catastrophique qui participe de l’empoisonemment généralisé de notre société. « Trop de liberté tue la liberté » disait Rousseau. On constate quelque part, depuis quelques années, décision après décision, bien plus qu’un « gouvernement des juges ». Il est évident,  comme le souligne JE Schoettl, que notre démocratie est en danger dans certains prétoires ( et pas uniquement celui du CC ; La démocratie au péril des prétoires, Gallimard, 2022).  Il y a pire selon  nous. Au gré de ses dernières décisions se dessine, à petits traits,  une sorte de connivence entre le juge constitutionnel et ceux qui attentent à l’ordre public. Et en matière de lutte contre terrorisme cela confine à de la soumission (M. Houellebecq, J’ai lu, 2015). C’est gravissime. 

Lors de l’examen qu’elle a fait du dossier des agresseurs de  Shemseddine,  le 9 juillet dernier, la Cour d’Appel de Paris  a examiné un recours contre l’ordonnance de mise en accusation. Le fond de l’affaire a été renvoyé à une date ultérieure. En revanche, les magistrats se sont penchés, sans que cela ne soit soulevé par les avocats de la défense, sur la légalité de la détention de ces deux suspects. Comme nous l’a confié hier un ancien magistrat, il y avait certainement là aussi «  le moyen d’emmerder Darmanin »…. 

Les juges ont constaté que les jeunes sauvages  étaient détenus « sans titre », invoquant la décision du 29 juin 2025 du Conseil constitutionnel relative à la détention des mineurs accusés devant une cour d’assises. Dans ladite décision, les « Sages » donnaient au gouvernement jusqu’au 1er juillet 2026 pour corriger la situation. Sauf que le gouvernement et le Parlement ne s’y sont pas pris à temps, plongeant des dizaines de dossiers criminels dans l’incertitude.

 Toujours ce credo des droits de la défense qui sous-tend chaque décision du juge pénal en négligeant comme d’habitude les droits des victimes. Une belle révision constitutionnelle serait d’intégrer dans la constitution le droit des victimes. Cela obligerait les juges pénaux qui, dans l’immense majorité des cas, le traite par le mépris. Car de pas son action zélée envers la défense, la justice nous amène à ce point que quand on est victime, on a toujours l’impression d’être coupable (Michel Reinette). 

Gérald Darmanin et la Chancellerie évaluaient la semaine dernière que ce vide juridique ne concernait que quelques dizaines de dossiers seulement. Si ce n’est pas beaucoup pour le ministre et ses services, c’est énorme pour les victimes et les familles  concernées. Le curseur n’est pas placé au même endroit !  Le gouvernement, à l’initiative de G. Darmanin (victime d’une fronde honteuse de certains magistrats)  a fait voter le rétablissement de la mesure dans le projet de loi Justice criminelle et respect des victimes, qui a été adopté ce jeudi 9 juillet.  « Ça devrait rentrer dans l’ordre dans les prochains jours« , soutient une source à la Chancellerie. Acceptons-en l’augure. 

Le porte-parole de la Chancellerie a confessé  hier (13/7) qu’il y  avait une faute de procédure. Ainsi le juge d’instruction aurait « oublié » de prendre une ordonnance séparée pour maintenir ces deux voyous en détention. Cela ne relève-t-il pas d’une professionnelle ?……

 Ce texte contient aussi des règles tant attendues sur le droit des victimes. Il  permettra aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales d’être informées, lors du dépôt de leur plainte ou de leur audition, de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat et prévoit le bénéfice de l’aide à l’intervention de l’avocat (https://www.vie-publique.fr/loi/302487-projet-de-loi-justice-criminelle-respect-des-victimes-plaider-coupable). Il y a encore à faire en termes de prise en charge. Notamment obliger les juges à faire des formations avec des pyschologues sur ladite prise en charge. Leur imposer aussi de recevoir les victimes à certains niveaux de procédure. Cette justice est rendue au nom du peuple français qui a droit de demander des comptes à tout agent public de son administration (art. 15 de la Déclaration de 1789). Et au sein de ce peuple français il est des contribuables qui rétribuent les juges.

Le texte a donc été adopté de façon définitive par le Sénat. Méfions-nous cependant que la gauche ou l’extrême gauche, toujours fâchées avec le concept d’ordre public,  n’entame pas une nouvelle saisine du CC.

« Il va falloir expliquer à cette mère littéralement détruite que les individus qui ont tué son enfant dans des conditions barbares – et qui encourent pour cette raison de lourdes peines de réclusion criminelle – sont aujourd’hui libres en raison de failles procédurales », estime Me Ragot. En effet les deux accusés, majeurs aujourd’hui mais mineurs au moment des faits, et qui contestent leur renvoi devant une cour d’assises, ont été placés sous contrôle judiciaire, sans obligation de pointage ni de bracelet électronique. Ils n’ont tout simplement pas le droit de se rendre dans le département de l’Essonne, d’entrer en contact avec les co-mis en examen ou de détenir une arme. Donc en d’autres termes, comme personne n’ira réellement vérifier, ces bandits  ont droit de faire ce qu’ils veulent… Précisons que leur sortie de prison a été saluée par diverses vidéos à la gloire des deux mis en cause (https://www.europe1.fr). Les policiers en attestent quotidiennement. Tous ceux qui reviennent ainsi dans leur cité deviennent des héros. C’est dire l’état de d’inversement et de délitement des valeurs dans lequel se trouve notre société.  Celle ou celui qui sera élu en 2027 devra aussi renverser la table en matière judiciaire. Vaste programme !

 

L’animal même sauvage, quand on le tient enfermé, oublie son courage (Tacite)

 

Les contraintes et le statut des sapeurs-pompiers volontaires

Les contraintes et le statut des sapeurs-pompiers volontaires

By Sécurité/Justice

Les contraintes et le statut des sapeurs-pompiers volontaires

Par Fabrice Parabère, adhérent au CRSI

 

Avant-propos

Cet article constitue un focus précis, rigoureux et indépendant sur l’univers, les contraintes et le statut des sapeurs-pompiers volontaires de France. Il est rédigé en dehors de toute attache ou démarche syndicale.

Son unique vocation est de porter, avec une stricte neutralité institutionnelle, la voix de ces milliers de femmes et d’hommes silencieux qui font le choix du civisme au quotidien. C’est le témoignage lucide d’acteurs de terrain qui, face à la sursollicitation opérationnelle et aux carences administratives, arrivent aujourd’hui au terme de leur capacité à agir. Entendre leur réalité, sans intermédiaire et sans fard, n’est plus une option : c’est un impératif de sécurité nationale.

Sapeurspompiers volontaires : la force vive de la résilience et des valeurs républicaines

L’été installe son décor habituel : vagues de chaleur, chassés-croisés estivaux et risques accrus de feux de végétation. Si cette période s’apparente à une trêve pour une majorité de citoyens, elle représente pour les services d’incendie et de secours l’un des pics opérationnels les plus critiques de l’année. Pourtant, ces crises médiatisées ne sont que la partie émergée d’un engagement quotidien, silencieux et confronté à de profondes mutations structurelles. Le secours français : un modèle porté par le civisme

Le modèle de sécurité civile français repose de manière asymétrique sur le civisme. Les données officielles font apparaître une dépendance absolue envers les effectifs non professionnels. Aujourd’hui, les sapeurs-pompiers volontaires représentent 78 % des effectifs nationaux. Sans eux, la continuité des secours s’effondrerait immédiatement, d’autant que le rythme des interventions est effréné : la sécurité civile enregistre en moyenne une intervention toutes les 7 secondes sur le territoire national.

Dans de nombreux territoires ruraux et périurbains, cette dépendance devient totale : les volontaires y couvrent 100 % des forces de secours disponibles. Dans ces zones, ils sont le seul et unique rempart face aux accidents, aux incendies et aux détresses médicales

Un pilier de la résilience républicaine et de ses valeurs

Au-delà de la réponse technique à l’urgence, le volontariat est l’expression la plus pure de la résilience républicaine. Il incarne le refus d’une société passive et matérialise sur le terrain la devise de notre République.

La Fraternité en action d’abord. Donner de son temps et risquer son intégrité physique pour secourir son prochain sans distinction constitue le ciment du lien social et républicain.

L’Égalité territoriale ensuite. En garantissant la présence de secours partout, le volontariat permet de maintenir la promesse républicaine de l’égalité des citoyens devant la détresse, peu importe leur code postal.

La cohésion nationale et le civisme enfin. Cet engagement forge une citoyenneté active où l’intérêt général prime sur l’individualisme. Le centre de secours devient un laboratoire de mixité sociale et générationnelle, unie sous le même drapeau et les mêmes valeurs de probité et d’altruisme.

La formation et le maintien des acquis : une exigence d’experts

Être volontaire exige aujourd’hui un niveau de technicité identique à celui des professionnels. Le maintien des compétences est devenu un défi quotidien.

On assiste d’abord à une pluridisciplinarité subie. Les volontaires doivent maîtriser des compétences pointues allant des techniques de réanimation médicale aux feux de forêt de nouvelle génération, en passant par les risques technologiques ou les interventions liées aux crises climatiques.

Cela impose ensuite le sacrifice du temps libre. Ce maintien des acquis exige des dizaines d’heures de manœuvres, de formations continues et de recyclages annuels obligatoires. Ce temps est directement prélevé sur les week-ends, les soirées et les congés personnels, transformant l’engagement en une véritable obligation de performance continue.

Face au vide institutionnel : le dernier service public de proximité

La hausse continue des interventions s’explique par un phénomène sociologique lourd : la désertification des services publics.

Le centre de secours est devenu le guichet unique de la détresse. À mesure que ferment les services publics et surtout les cabinets médicaux, il reste le dernier repère accessible 24h/24.

Le système paie ainsi le coût des carences sanitaires. La saturation des urgences hospitalières et la raréfaction des médecins de garde transforment par défaut les sapeurs-pompiers en transporteurs sanitaires ou en assistants sociaux d’urgence. Le volontaire pallie les défaillances structurelles de l’État dans les territoires isolés. Cette sollicitation permanente pour des carences de soins épuise les effectifs.

La triple journée : l’impact invisible sur la vie privée et professionnelle

Ce choix de vie repose sur un équilibre de plus en plus précaire, qualifié de triple journée.

Il y a le grand écart professionnel. Le volontaire doit conjuguer ses obligations de salarié ou d’artisan avec l’imprévisibilité de l’urgence. Quitter son poste au milieu d’une réunion, rattraper ses heures tard le soir ou gérer la fatigue professionnelle après une intervention nocturne exige une discipline personnelle immense et la bienveillance , trop rare ,de l’employeur. Certains SDIS ne mettent pas en place la politique de disponibilité qu’il souhaite déployer aux entreprises !

Et il y a la charge mentale de la famille. Pour les proches, le volontariat se traduit par le déclenchement brutal du « bip », des repas interrompus et une inquiétude latente. C’est le conjoint qui assume, au pied levé, la gestion des enfants et de la maison lors d’un départ impromptu. Le volontariat est, par nature, un engagement familial invisible mais total et souvent oublié.

Un impératif politique : le choix de la vérité et du direct face au filtre bureaucratique

Face à une pression opérationnelle qui frôle la rupture, le temps des hommages saisonniers, des rapports lissés et des promesses bureaucratiques est révolu. La survie de notre modèle de secours n’est plus une affaire de gestion administrative, mais un enjeu de courage politique.

Entendre le terrain, sans filtre ni intermédiaire. Nous exigeons d’être entendus directement, sans passer par les canaux institutionnels habituels, souvent trop longs, filtrés et édulcorés par le politiquement correct. Les décideurs, au plus haut niveau de l’État, doivent être confrontés à la réalité brute des casernes. Le système technocratique, s’il a sa place dans la gestion, est devenu un écran qui masque l’urgence sociale et opérationnelle. C’est la voix de ceux qui agissent qui doit désormais dicter les réformes.

Notre demande s’inscrit pas en contre mais au côté de nos propres institutions représentatives .

Pour que nos décideurs puissent répondre objectivement et de façon concrète aux réalités des ces citoyens républicains.

 

Des revendications de bon sens, sans démesure. 

Les sapeurs-pompiers volontaires ne demandent rien d’extraordinaire. Ils n’exigent pas de privilèges, mais un juste retour de la Nation : une meilleure protection sociale et médicale face aux risques de leur métier, la sécurisation de leur vie de famille, et une solide reconnaissance législative et citoyenne.

Une union sacrée face à un engagement universel. Puisque les sapeurs-pompiers interviennent pour tous, sans distinction d’opinion, d’origine ou de condition, la réponse de la Nation doit être unanime. La sécurité civile ne peut pas être une variable d’ajustement ni le terrain de compromis partisans. Elle exige un consensus républicain absolu et immédiat.

Une reconnaissance indissociable de la chaîne de secours. Cette exigence de vérité vaut pour l’ensemble du modèle. L’action publique doit valoriser avec la même force les sapeurs-pompiers du terrain  qui s’exposent quotidiennement  et leur encadrement, qui assume la responsabilité des choix stratégiques et protège ses troupes sous une pression institutionnelle constante.

Conclusion

Le volontariat n’est pas une variable budgétaire : il constitue la colonne vertébrale de la résilience française et l’incarnation vivante de nos valeurs républicaines. Face aux défis climatiques qui s’intensifient et aux fractures territoriales, la protection de ce modèle est une urgence de sécurité nationale.

Parce qu’ils vont là où l’instinct humain refuse d’aller, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une parole respectée et à des actes concrets. Garantir leur protection et reconnaître leur place centrale dans la Nation est le seul moyen de préserver ce modèle unique de solidarité. Un modèle où, quoi qu’il arrive, ces femmes et ces hommes resteront fidèles à leur engagement : partants, présents, et debout pour que vive la République.

la souveraineté numérique

Quand la dépendance devient une faille de sécurité intérieure

By Numérique, Sécurité/Justice, Institutions

La souveraineté numérique : quand la dépendance devient une faille de sécurité intérieure

Par Isabelle Gonthier, adhérente du CRSI

Nos services de renseignement travaillent sur des infrastructures dont la maîtrise juridique échappe à l’État français. Ce n’est plus une question de politique industrielle : c’est une question de sécurité nationale.

Il est une habitude bien française que de confondre la forme et le fond, le label et la réalité. Appliquée au numérique, cette tendance produit des effets particulièrement dangereux. On souveraine-wash à tour de bras : des serveurs localisés en France, des contrats rédigés en droit français, des logos tricolores sur des interfaces dont l’architecture profonde reste soumise au bon vouloir, et au droit, d’États étrangers. Il est temps de nommer les choses.

La souveraineté numérique n’est pas un enjeu de politique industrielle ou de valorisation des startups nationales. C’est, au premier chef, une condition de l’exercice des fonctions régaliennes de l’État. Quand nos forces de l’ordre, nos services de renseignement, nos systèmes judiciaires fonctionnent sur des infrastructures dont la maîtrise leur échappe en partie, c’est la capacité même de l’État à protéger ses citoyens qui est compromise.

Le Cloud Act, ou la souveraineté sous condition

Le Cloud Act américain, adopté en 2018, autorise les autorités fédérales américaines à contraindre toute entreprise de droit américain à livrer des données hébergées par ses soins peu importe où ses serveurs sont physiquement implantés. Un fichier stocké à Roubaix sur une infrastructure Microsoft relève donc, en droit américain, de la juridiction de Washington. Sans que la France soit consultée. Sans que l’utilisateur en soit informé.

Ce n’est pas une clause obscure d’un texte technique. C’est la règle du jeu telle qu’elle s’applique aujourd’hui à une part significative des systèmes d’information des administrations françaises. En octobre 2025, la Cour des comptes a confirmé que certains ministères utilisent des solutions informatiques extra-européennes pour traiter des données sensibles. La commission d’enquête sénatoriale a qualifié le recours à Microsoft pour le Health Data Hub de faute politique.

Peut-on sérieusement prétendre à l’autorité de l’État sur son territoire quand les données qui permettent d’exercer cette autorité transitent par des tuyaux dont on ne détient pas les clés ?

La question n’est pas rhétorique. Elle appelle une réponse concrète, que les textes récents, la Stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030, dévoilée en janvier par le gouvernement, commencent timidement à esquisser en plaçant enfin la sécurité numérique au rang de priorité stratégique pour la souveraineté et la sécurité nationale.

Une menace qui épouse les réseaux

La dépendance numérique ne serait qu’un inconvénient diplomatique si les menaces auxquelles nous faisons face étaient celles d’hier. Elles ne le sont plus. En 2026, la radicalisation terroriste est d’abord une radicalisation en ligne. Les plateformes numériques — dont les données d’usage sont hébergées hors de France et soumises à des législations étrangères — sont les vecteurs principaux par lesquels des individus, souvent très jeunes, basculent dans la violence.

La menace terroriste sur le territoire national est désormais principalement endogène. Les profils se radicalisent sans contact physique avec les organisations, par la seule exposition à la propagande diffusée sur les réseaux sociaux. L’intelligence artificielle générative permet aujourd’hui de recycler et personnaliser des contenus d’incitation à la violence à un coût marginal. Les plateformes, dont les serveurs et les algorithmes sont hors juridiction française, constituent ainsi la première salle de recrutement des groupuscules violents.

Face à cette réalité, nos services de renseignement intérieur se trouvent dans une position paradoxale : ils doivent surveiller des espaces numériques dont ils ne contrôlent ni les règles d’accès, ni les conditions de conservation des données, ni les décisions de modération. Chaque fois qu’une plateforme américaine supprime unilatéralement un compte ou efface un historique de contenus, c’est une enquête qui perd une piste, parfois définitivement.

L’autorité de l’État ne souffre pas d’externalisation

Le CRSI a toujours défendu une conviction centrale : sans autorité effective de l’État, il n’y a pas de sécurité durable pour les citoyens. Cette autorité suppose des moyens — juridiques, humains, matériels. Elle suppose aujourd’hui, inévitablement, des moyens numériques souverains.

Or le constat est accablant. Selon le Cigref, près de 80 % des dépenses européennes en logiciels et services cloud professionnels alimentent des entreprises américaines. Cette dépendance concerne aussi les administrations régaliennes : gestion des fichiers de sécurité, communications opérationnelles, traitement des données judiciaires. On a externalisé, par commodité et par défaut de politique industrielle cohérente, des fonctions que la raison d’État aurait dû sanctuariser.

La bonne nouvelle est que le tabou commence à se fissurer. Le gouvernement a publié en février 2026 une circulaire orientant les achats publics vers des solutions souveraines. L’ANSSI durcit progressivement le référentiel SecNumCloud pour le rendre imperméable aux lois d’extraterritorialité étrangères. La Commission européenne vient d’attribuer ce mois-ci un marché de 180 millions d’euros à quatre fournisseurs cloud européens pour couvrir les besoins de ses institutions.

Ce sont des pas dans la bonne direction. Mais ils demeurent des pas de bureaucrates là où il faudrait des décisions de soldats. La temporalité des appels d’offres n’est pas celle des menaces.

Ce que l’État doit s’interdire de déléguer

La véritable ligne de crête est celle-ci : toutes les dépendances numériques ne sont pas équivalentes. Qu’une collectivité locale utilise un logiciel de comptabilité américain est discutable ; que les fichiers du renseignement territorial soient hébergés sur des infrastructures soumises au droit américain est inacceptable. La gradation des risques doit guider une doctrine d’emploi claire, distinguant ce qui peut être externalisé de ce qui ne peut l’être sous aucun prétexte.

La souveraineté n’est pas un curseur que l’on déplace selon le cours de l’euro ou les urgences budgétaires. Elle est, ou elle n’est pas.

La France dispose de compétences réelles — à l’ANSSI, dans ses industries de défense, dans ses opérateurs de confiance. Le problème n’est pas d’ordre technique ; il est d’ordre politique. Il faut la volonté de protéger ce qui doit l’être, d’imposer aux administrations régaliennes des standards non négociables, et d’accepter que la souveraineté ait un coût — infiniment moindre, au demeurant, que celui d’une compromission.

La sécurité intérieure se joue désormais aussi dans les datacenters. Il est temps que ceux qui ont la charge de la garantir en prennent pleinement la mesure.

 

Sources : Stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030 (SGDSN) · Rapport Cour des comptes oct. 2025 · Cigref · Rapport sénatorial sur les dépendances numériques (Cigref) · La dépendance technologique aux softwares & cloud services américains : une estimation des conséquences économiques en Europe (Asterès pour le Cigref/Numeum, avril 2025.) • Baromètre CESIN 2026

Network and Information System Security - NIS 2

La directive « NIS 2 », un outil pour renforcer la cybersécurité de nombreuses organisations

By Numérique, Numérique, Sécurité/Justice, Institutions

Par Sandrine Molgatini, DPO et Consultante en protection des données

 

Alors que la France est particulièrement touchée par les menaces cyber, la France est en train de se doter d’une législation très structurante en matière de cybersécurité, en transposant la directive 2022/2555 du 14 décembre 2022 dite « NIS 2 » (« Network and Information System Security » en anglais, « Sécurité des Réseaux et des systèmes d’Information » en français).

 

De nombreuses entités concernées

Cette directive européenne remplace la directive « NIS 1 » pour sensiblement renforcer la cybersécurité en imposant de nouvelles obligations à des organisations de secteurs d’activités « hautement critiques » ou « critiques », établies dans l’Union européenne ou y fournissant des services.

Onze secteurs hautement critiques sont visés : énergie, transports, secteur bancaire, infrastructures des marchés financiers, santé, eau potable, eaux usées, infrastructure numérique, gestion des services TIC interentreprises, administration publique, espace. Les secteurs critiques, eux, sont au nombre de sept : services postaux et d’expédition, gestion des déchets, produits chimiques, denrées alimentaires, industries, fournisseurs numériques, recherche.

 

Deux types d’entités publiques ou privées de ces secteurs sont régulées :

– Entité essentielle : entité d’un secteur hautement critique employant au moins 250 personnes et ayant un chiffre d’affaires annuel supérieur 50 millions d’euros ou un bilan annuel excédant les 43 millions d’euros ;

– Entité importante : entité qui n’est pas une entité essentielle et qui emploie au moins 50 personnes et a un chiffre d’affaires annuel ou un bilan annuel supérieur à 10 millions d’euros.

 

Cependant le projet de loi de transposition en droit français prévoit un cumul de seuils différent (une surtransposition ?), de nature à engendrer une augmentation du nombre d’entreprises concernées :

– Entité essentielle : entité d’un secteur d’activité hautement critique qui emploie au moins 250 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros et dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros ;

– Entité importante, lorsqu’elle n’est pas une entité essentielle : entité d’un secteur d’activité hautement critique ou critique et qui emploie au moins 50 personnes ou dont le chiffre d’affaires et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ;

 

Attention : la directive s’applique à certaines entités, quelle que soit leur taille : opérateurs de communications électroniques, prestataires de services de confiance, registre des noms de domaine de premier niveau, fournisseurs de services DNS, fournisseurs de services d’enregistrement de noms de domaine, certaines administrations publiques, entités identifiées comme essentielles ou critiques. De plus, certaines entités sont automatiquement qualifiées d’entités essentielles.

En outre, une entreprise économiquement dépendante d’une autre société peut être soumise à la directive (« entreprises partenaires et entreprises liées »).

Les Etats membres disposent d’une marge de manœuvre dans la transposition. Par exemple, ils peuvent décider de réguler les entités de l’administration publique au niveau local ainsi que les établissements d’enseignement, ou décider de désigner telle entité comme essentielle et non comme importante.

Enfin, les fournisseurs et prestataires de services directs des entités visées seront indirectement concernés et devront se conformer aux exigences de cybersécurité imposées par leurs clients concernés par NIS 2.

Au final, de très nombreuses organisations vont se retrouver dans le champ de NIS 2.

 

Des obligations renforcées

Les entités désignées essentielles ou importantes devront se conformer à de nombreuses obligations.

En matière de gouvernance, les organes de direction vont devenir co-responsables de la cybersécurité (formation, approbation et supervision des mesures…). En matière de déclarations, les entités vont devoir communiquer des informations générales à l’ANSSI mais aussi notifier en plusieurs étapes les incidents importants (avec une « alerte précoce » dans les 24 heures).

Les entités visées devront adopter des mesures pour gérer les risques et les incidents, par exemple des politiques d’analyse des risques et de sécurité, la gestion des incidents et la continuité des activités, la sécurité de la chaîne d’approvisionnement (fournisseurs et prestataires de services directs), la sécurité de l’acquisition, du développement et de la maintenance des SI, les politiques de contrôle d’accès et de gestion des actifs, la sécurité des ressources humaines, ou encore l’utilisation de solutions d’authentification à plusieurs facteurs ou d’authentification continue, de communications sécurisées, et de systèmes internes sécurisés de communication d’urgence. Le niveau de sécurité imposé sera adapté à la maturité et au profil de l’entité concernée (entité essentielle versus entité importante).

Enfin, le Règlement d’exécution de la Commission européenne 2024/2690 du 17 octobre 2024 complète la directive concernant les mesures de gestion des risques et la définition des incidents importants, dans certains secteurs : registres des noms de domaine de premier niveau, services DNS, cloud computing, centres de données, réseaux de diffusion de contenu, services gérés, services de sécurité gérés, places de marché en ligne, moteurs de recherche en ligne, réseaux sociaux, services de confiance.

 

Pouvoirs de l’ANSSI et sanctions

L’ANSSI aura le pouvoir notamment de mener des contrôles et de prononcer des sanctions telles qu’une amende (jusqu’à 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial pour les entités essentielles, ou jusqu’à 7 millions d’euros ou 1,4% du chiffre d’affaires mondial pour les entités importantes), la suspension d’activités ou de services ou l’interdiction temporaire pour les dirigeants d’exercer des fonctions de direction.

 

Etat de la transposition

La Commission européenne a initié une procédure contre la France pour retard de la transposition en droit français car cette dernière aurait dû intervenir au plus tard en octobre 2024. L’examen au Parlement du Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, qui vise à transposer les directives « NIS 2 », « REC » et « DORA », ne sera pas finalisé avant, au mieux, septembre 2026. De plus, la loi devra être complétée par des décrets et arrêtés ministériels.

Compte-tenu de ce retard, l’ANSSI a déjà organisé des évènements et mis en place un site web pour ces entités : La directive NIS 2 — ANSSI qui inclut, notamment, un test pour qu’une organisation détermine si elle sera concernée par NIS 2, et le « Référentiel Cyber France (ReCyF, document de travail listant les exigences de NIS 2.

 

Pourquoi se préparer dès maintenant ?

Mettre en œuvre les mesures requises va prendre beaucoup de temps, il importe donc de se préparer sans attendre la publication des textes de transposition. Il est ainsi recommandé de :

– vérifier si votre organisation est visée par la directive ;

Si oui ;

– se pré-enregistrer sur le téléservice de l’ANSSI ;

– consulter et analyser les documents de l’ANSSI ;

– effectuer une cartographie des risques cyber et des actifs critiques ;

– évaluer le niveau de maturité de la gouvernance en cybersécurité ;

– élaborer les politiques et procédures ;

– former le personnel ;

– prévoir des clauses de cybersécurité spécifiques avec les fournisseurs et prestataires de services directs ;

– prévoir des audits internes et ;

– prévoir des tests de crise.

 

Quant aux fournisseurs et prestataires de services directs des entités régulées, qui vont devoir se conformer aux exigences de cybersécurité de leurs clients concernés, ils devraient eux aussi anticiper la transposition de la directive.

Si les entités concernées attendent la publication des textes français pour agir, elles prennent le risque d’entamer une démarche de mise en conformité dans la précipitation avec pour conséquences probables des délais d’attente notamment dans l’enregistrement auprès de l’ANSSI, la fourniture de prestations et produits de cybersécurité ou encore les discussions contractuelles avec les fournisseurs et prestataires de services directs.

Alors même que l’actualité nous montre que la menace cyber impacte le quotidien de tous et est plus que jamais un enjeu de souveraineté, il est urgent de ne plus attendre…

Florence Bergeaud-Blackler

La relaxe de Florence Bergeaud-Blackler : enjeux juridiques et académiques

By Sécurité/Justice

Par Raphael Piastra, Maitre de Conférences en droit public des Universités

À propos de notre collègue Florence Bergeaud-Blackler

Florence Bergeaud-Blackler est une anthropologue française, chargée de recherche au CNRS, en poste au laboratoire Groupe Sociétés, Religions, Laïcités de l’EPHE (École Pratique des Hautes Etudes). Elle œuvre aussi aux universités d’Aix-Marseille et de Manchester. Elle est habilitée à diriger des recherches depuis 2019. Pour l’ensemble de son œuvre, elle a été faite chevalier de la Légion d’honneur en 2024.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a récemment relaxé la célèbre anthropologue, poursuivie pour diffamation par une doctorante de l’université de Strasbourg pour avoir dénoncé l’influence de l’idéologie frériste dans l’enseignement supérieur. L’université alsacienne s’était montrée solidaire de son étudiante.

Les faits reprochés remontent au 4 mars 2025 et à un tweet dans lequel Florence Bergeaud-Blackler évoque « l’idéologie frériste » qui « s’est installée dans les universités progressivement depuis trente ans ». C’est une vérité incontestable (ex : Lyon 2, Grenoble). Notre collègue avait remarqué, preuves à l’appui, que sur ses réseaux, Iman El Feki (l’étudiante en question)  avait partagé le visuel d’une « marche radicale » appelant à « la libération de la Palestine de la mer au Jourdain », un slogan politique et de ralliement ouvertement antisioniste. C’est la principale doxa des antisionistes.  « Ne croyez pas qu’il s’agit d’un cas isolé », soulignait alors Florence Bergeaud-Blackler. La scientifique de rajouter que cela s’appelle « l’islamisation de la connaissance » et « c’est un projet des Frères musulmans, comme je l’explique dans Le Frérisme et ses réseaux » (Odile Jacob, 2023, préface de Gilles Keppel). Précisons que ce dernier ouvrage a obtenu le prix Science et Laïcité.

Mme Bergeaud-Blackler est devenue, en quelques années, la référence en matière de frérisme. Son dernier ouvrage est allé encore plus loin dans la démonstration du danger de ce mouvement : Le Djihad par le marché, Comment l’islam radical s’empare du marché halal (Odile Jacob, 2025).

Le frérisme, c’est quoi ? On pourrait simplement renvoyer aux écrits de Mme Bergeaud-Blackler et s’arrêter là ! Disons tout de même quelques mots. Le mot frérisme désigne l’influence politique et sociale de l’organisation des Frères musulmans, en particulier quand elle s’exerce en Occident. Le frérisme est considéré comme un courant de l’islamisme, un extrémisme religieux dont le but est de faire jouer à la religion musulmane un rôle de premier plan dans la société et de s’infiltrer partout dans celle-ci (https://dictionnaire.orthodidacte.com). Et ce, il ne faut jamais l’oublier,  afin de rallier à sa cause le maximum de mécréants. C’est également la volonté de faire triompher l’oumma, la communauté des musulmans, l’ensemble des musulmans du monde (cette notion marque le dépassement des appartenances tribales et ethniques, puis nationales, au profit de l’appartenance religieuse).
Et le but ultime est connu : mettre en place un khilâfa ou khalifat (califat en français). Dans  le corpus coranique, cela correspond à la vice-régence de l’Homme sur terre. Dieu a confié à l’Homme la gestion du monde. Par extension, le calife, en tant que chef du pouvoir, est le vicaire de Dieu, le guide et chef des croyants (https://www.lescahiersdelislam.fr). Ce schéma de conquête à bas bruit se déroule, bien sûr, sur une base coranique.

On a parlé plus haut de Frères musulmans. La confrérie des Frères musulmans, qui était à l’origine une société secrète, est une organisation politique présente dans de nombreux pays à majorité musulmane, où elle cherche à instaurer des républiques islamiques. Cette organisation est très hétérogène, nébuleuse, composée de divers courants et pratiquant l’entrisme dans le plus de milieux possible. Les « Frères » s’opposent fermement aux courants laïques d’inspiration occidentale. Le principe de laïcité pratiqué en France leur est totalement étranger (comme le veut la charia). Leurs ennemis principaux sont les mécréants et Israël. D’abord actif en Égypte, le frérisme se développe en Europe, et notamment en Belgique et aux Pays-Bas. Il se répand assez bien en France. Le danger est grave puisque le président Macron a demandé une loi sur ce sujet. Une proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France a été adoptée par le Sénat  le 5 mai 2026. Elle est à présent soumise au vote de l’Assemblée. Si elle est adoptée, il se pourrait que le Conseil constitutionnel en censure quelques aspects au nom du fondamentalisme droitdelhommiste dans lequel il s’est engagé, à tort, depuis quelques années (Jean-Éric Schoettl, La Démocratie au péril des prétoires, De l’État de droit au gouvernement des juges, Gallimard, 2022).

Comme l’a très bien démontré Mme Bergeaud-Blackler dans ses études, les « Frères » jouent un rôle de premier plan dans l’islam européen, tant au niveau politique qu’économique : formation de prédicateurs, création ou soutien d’associations qui se font le relais de leurs idées, organisation d’activités culturelles, gestion de barbers, kebabs, épiceries de nuit,  marché halal. C’est un mouvement déclaré terroriste dans certains pays.

Alors oui, parce qu’elle parle, à raison, de « l’islamisation de la connaissance », Mme Bergeaud-Blackler est ciblée par les Frères musulmans et autres fondamentalistes. Elle l’est aussi par une partie de notre communauté universitaire qui a choisi (par peur, facilité, voire complicité ?) ce que Michel Houellebecq appelle la Soumission (Flammarion, 2015). Et avec ces islamistes-là, il ne peut être question de confrontation d’idées, de dialogue constructif entre diverses thèses, d’échanges d’opinions. Même au pays de Rousseau et de Hugo, ils n’en ont que faire. L’important, c’est d’islamiser.

Extraterritorialité du droit américain

By Sécurité/Justice, Affaires européennes, Défense et géopolitique

Par Axelle David, adhérente CRSI 

 

Le droit participe de la guerre économique. Le droit est utilisé comme « une arme de destruction dans la guerre économique que mènent les Etats-Unis contre le reste du monde, y compris contre leurs alliés traditionnels en Europe » selon le député M. Gauvain, auteur d’un rapport remis au Premier Ministre en 2019[1].

L’extraterritorialité est un mécanisme par lequel un Etat étend la portée de ses lois au-delà de ses frontières nationales. Les Etats-Unis l’utilisent depuis le 19e siècle[2] et, depuis, force est de constater que les démocrates[3] comme les républicains y ont recours.

 

Etat des lieux

BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE, LAFARGE, ALSTOM, AIRBUS, SOCIETE GENERALE, COMMERZBANK, ERICSSON, RBS…

Le point commun entre toutes ces entreprises ? Elles ont eu affaire à la justice américaine sur la base de lois de portée extraterritoriale (anti-corruption et autres) et ont dû verser des amendes très fortes :

BNPPARIBAS (8.9 milliards de $ en 2015), Crédit Agricole (787 M$ en 2015), Lafarge (778 M$ en 2022), Alstom (772 M$ en 2014), Airbus (3.9 milliards de $ en 2020), Société Générale (293 M$ en 2018), Commerzbank (1.45 milliard de $ en 2015), Siemens (800 M$ en 2008), Ericsson (1.06 Milliard de $ en 2019), Royal Bank of Scotland (4.9 milliards de $ en 2018)…[4]

18.8 milliards de $ depuis 2018 payées par des entreprises européennes : « Plusieurs dizaines de milliards de $ réclamées à des entités étrangères alors même qu’aucune des pratiques incriminées n’avait de lien direct avec le territoire des Etats-Unis »[5].

Attaques ciblées contre la France en priorité : la cartographie dressée par Augustin de Colnet est à cet égard édifiante : les entreprises françaises ont payé plus de 14 milliards de dollars à la justice américaine dans le cadre du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et autres lois extraterritoriales[6].  A la lecture de cette cartographie, d’autres pays européens (Allemagne, Italie, Suède) et extra-européens sont concernés : Israël, Suisse, Brésil, Japon, Angleterre et dans une moindre mesure, la Russie et la Chine.

Impact sur la balance commerciale de la France. « Tout cela représente un véritable prélèvement, sans contrepartie, sur les économies européennes et le niveau de vie de leurs citoyens.

Ce prélèvement est suffisamment massif pour être perceptible dans certaines grandeurs macro-économiques. Il en est ainsi en particulier, de l’amende record payée par BNP Paribas en 2014. Celle-ci a lourdement impacté la balance des transactions courantes de la France […]. »[7]

Cette stratégie de conquête s’illustre dans certains secteurs privilégiés : pétrole et gaz, santé, industrie, technologie, aéronautique & défense, banque, notamment.

Source : Foreign Corrupt Practices Act Clearinghouse

Source : Foreign Corrupt Practices Act Clearinghouse[8]

Le Président américain Donald Trump a signé le 10 février 2025 un « Executive Order » ordonnant à l’Attorney General de faire une pause de 6 mois dans les poursuites contre les entreprises américaines pour violation du FCPA et de redéfinir de nouvelles directives. « Les poursuites pour violation au FCPA étaient déjà très asymétriques avec 75% du montant des amendes payées par des entreprises non américaines. Avec ce nouveau virage, on peut raisonnablement supposer que ce chiffre deviendra 100%. […] En conclusion, les entreprises américaines auront donc un blanc-seing de leur administration pour corrompre sans risque d’être poursuivies par leurs propres autorités qui se concentreront exclusivement sur les entreprises non américaines. » note Frédéric Pierucci.[9]

 

Comment se déroule cette guerre économique en vertu de l’extra-territorialité ?

Utilisation de lois américaines en vertu de l’éthique: sous couvert de lutter contre la corruption, le terrorisme, le blanchiment d’argent, des objectifs légitimes en soi, les Etats-Unis se sont accordé le droit de sanctionner les entreprises, américaines et étrangères, avec un arsenal de lois, telles que :

     – FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), voté en 1977 : lutte contre la corruption d’agents publics à l’étranger, permet au Department of Justice (DOJ) de poursuivre toute personne soupçonnée de corruption,

     – Patriot Act (voté à la suite des attentats du 11 septembre 2001) : facilite l’accès à l’information pour les agences gouvernementales américaines dans le cadre d’enquêtes judiciaires à caractère terroriste, les Etats-Unis s’immiscent au sein des entreprises, collectent des données,

     – Cloud Act (voté en 2018) : les Etats-Unis peuvent récupérer directement auprès des serveurs américains ou étrangers des informations concernant des individus dans le cadre d’enquête judiciaire.[10]

Les Etats-Unis ont ainsi à disposition pléthore de fondements juridiques leur permettant d’enquêter, de poursuivre, de condamner dans le monde entier.

 

Les critères de rattachement d’une transaction/deal au droit américain sont entendus de manière assez large, par exemple :

– effectuer des transactions commerciales libellées en dollars,

– recourir aux services d’une banque américaine ou basée aux Etats-Unis,

– être détenteur d’une adresse mail de type « Gmail » et « Hotmail » ou utiliser un hébergeur de données aux Etats-Unis, un serveur américain (tel qu’Amazon Web Services, Microsoft Azure ou encore Google Cloud Platform),

– être coté en bourse sur un marché financier américain,

– exporter des technologies d’origine américaine.[11]

 

La méthode est bien rodée :

     – Identification de l’entreprise auteur d’une violation d’une loi extraterritoriale,

     – Action du Department of Justice (ou de la SEC etc..) : menace de condamnation à (i) des sanctions civiles et/ou pénales, financières pour les sociétés et dirigeants (les sanctions ont des montant disproportionnés), incluant des peines d’emprisonnement pour les dirigeants (nombre excessivement important d’années d’emprisonnement, cumul d’années, ce qui diffère du système français), (ii) une exclusion du marché américain, (iii) un retrait de l’agrément bancaire américain pour les banques, (iv) un retrait de l’accès au système financier américain[12],

     – Incitation à négocier : « plaider coupable » via la signature d’un Deferred Prosecution Agreement pour diminuer le montant des amendes, conduisant à un monitoring mis en place par des cabinets US dont les honoraires sont payés par l’entreprise concernée : mise en place d’un espionnage économique, transmission de données stratégiques, siphonnage et appropriation d’éléments de propriété intellectuelle et de savoir-faire industriel,

     – Fragilisation de la société dans la compétition mondiale : affaiblissement de sa valeur pouvant faciliter un rachat par des Américains (ce qui accentue ainsi leur domination économique), ex-affaire Alstom : a finalement plaidé coupable en 2014, a payé 772 millions de dollars et a été rachetée par General Electric, l’empêchant ainsi de fusionner avec la société de son choix.[13]

 

Constat : les entreprises européennes ont tendance à préférer se mettre en conformité avec le droit américain plutôt qu’avec le droit européen ou français pourtant censés mieux les protéger, en raison du chantage sur la perte du marché américain qui pourrait leur être infligée à titre de sanction. De même, elles préfèrent reconnaître une faute et payer une amende même élevée plutôt que de ne plus pouvoir accéder au marché américain. C’est à un véritable bras de fer étatique, donc asymétrique, que les entreprises désarmées sont individuellement soumises.

 

Buts

– L’anéantissement de concurrents étrangers est la conséquence de cette arme économique, en Europe mais pas seulement : ex Binance, plateforme d’échange de crypto-monnaies d’origine chinoise : condamnée à payer une amende de 4.3 milliards de $, exclue du marché américain, un monitoring est mis en place ; elle a perdu sa place de numéro 1[14]: les Etats-Unis, en sélectionnant les acteurs admis à prospérer, démontrent qu’ils entendent avoir la maîtrise du marché émergent des crypto-monnaies qui avaient été conçues à l’origine comme des alternatives au dollar…

– Instrument efficace pour protéger les intérêts économiques (tel le choix de contenir la montée en puissance de la Chine[15]) et contrecarrer tout projet (militaire, technologique, civil) à l’étranger pouvant ébranler sa sécurité nationale.

– Outil de chantage avec l’UE face à des réglementations européennes jugées trop contraignantes ex Digital Services Act, Digital Market Act, …

 

Une vulnérabilité actuelle de nos dirigeants, entreprises et Etats

– Les Etats européens n’ont pas envie de froisser l’allié américain (raisons géopolitiques, engagement sécuritaire en Europe, alliance de l’OTAN, partenaire commercial) ; d’autant plus que les lois américaines contre la corruption, luttant contre les organisations criminelles, contre les Etats voyous ont pu avoir des conséquences positives à certains égards (diminution de la corruption à l’échelle mondiale, mise au ban d’Etats, lutte contre des organisations terroristes).

– Absence de connaissance de ces sujets (force est de constater que les rapports parlementaires n’ont pas eu d’effets significatifs), naïveté de dirigeants politiques voire déni, soft power américain (outils d’influence). S’agissant de la Commission européenne, si la sécurité économique figure bien comme une priorité de son programme 2024-2029, elle ne prévoit pas de politique de lutte contre l’extraterritorialité.

– Le sujet de la dépendance de la France n’est pas assez perçu comme un enjeu stratégique (ex EDF qui envisage de confier le sort de ses données à Amazon Web Services).[16]

– Le patriotisme économique est insuffisamment traité, la politique industrielle de la France est à revoir et la lutte contre les ingérences étrangères doit être améliorée.

 

Comment agir ?

– Comprendre que l’extraterritorialité du droit américain est un sujet d’importance, un instrument coercitif, dont les abus sont dévastateurs. Cela fait partie d’une stratégie agressive des Etats-Unis à ne pas ignorer, au même titre que la menace d’augmentation des droits de douane ou la remise en question de la sécurité européenne via l’OTAN.

– Défendre notre souveraineté économique passe par le développement d’une stratégie offensive (en France et en Europe, en résistant aux efforts de division en fonction des intérêts économiques) s’appuyant sur une volonté politique forte.

– Être allié quand nos intérêts sont convergents ne doit pas empêcher de s’opposer quand nos intérêts divergent : il faut prendre des mesures contre l’extraterritorialité quand celle-ci porte atteinte à nos intérêts économiques (gestion des données personnelles, désaccords politiques quant aux relations à mener avec certains Etats).

– Renforcer l’utilisation effective de nos lois:

– RGPD: étendre le RGPD aux données des personnes morales : ce qui permettrait de sanctionner les hébergeurs transmettant les données d’entreprises françaises à des autorités étrangères en dehors des canaux de l’entraide judiciaire ou administrative ; chiffrer massivement les données des entreprises, et, en cas de transmission en vertu des règles extraterritoriales, elles seront indéchiffrables,

– lois de blocage de 1968 (interdisant aux entreprises de communiquer des informations aux autorités étrangères)[17] et le règlement de blocage européen (permettant d’annuler les sanctions prononcées contre des entreprises européennes)[18],

– lois anti-ingérence nationales ou européenne[19],

– utilisation maximale de la loi Sapin II[20]de lutte contre la corruption, voulue pour contrer le FCPA : l’Etat français doit être seul autorisé à réglementer et à infliger des sanctions aux entreprises françaises. Nous disposons d’outils : Agence Française Anticorruption (AFA, menant des missions de conseil, assistance et contrôle anti-corruption), convention judiciaire d’intérêt public (CIJP, par laquelle une entreprise reconnaît les faits sans reconnaissance de culpabilité, accepte le monitoring de l’AFA et paie une amende minorée), il faut mieux accompagner les entreprises face aux pressions exercées par le DOJ.

– Porte attention à d’autres textes à vocation extraterritoriale: des dispositions en matière de collecte de données et de renseignement contenues dans des lois US extraterritoriales sont utilisables par les Etats-Unis, notamment vis-à-vis de sociétés et particuliers à l’étranger. La Commission européenne devrait rassurer les gouvernements et entreprises européennes sur la capacité à stocker, protéger et garder confidentielles les données et informations des Européens.[21]

De même, les réglementations visant à limiter l’accès au marché et les exportations de biens et technologies vers des pays hostiles sont de nature extra-territoriale.[22] Ceci est destiné à entraver les efforts de concurrents, tels les Chinois, pour gagner en autonomie technologique et industrielle. De son côté, la Chine a créé son régime de contrôle à l’exportation qui pourrait s’appliquer aux entreprises européennes en relation avec des sociétés chinoises.

 

L’extraterritorialité du futur ne se limitera pas au droit américain. Il est urgent que la France et l’Europe prennent des mesures pour contrecarrer ces mesures coercitives, d’où qu’elles viennent.

Extraterritorialité du droit américain

[1] Rapport de M. Gauvain du 26 juin 2019 à la demande du Premier Ministre E. Philippe : « rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale » cité par https://www.latribune.fr/entreprises-finance/les-etats-unis-se-servent-du-doit-comme-d-une-arme-de-destruction-contre-l-europe-rapport-822024.html

[2] La loi Sherman Anti-trust Act de 1890 a régulièrement été utilisée hors du territoire américain pour lutter contre les pratiques jugées néfastes pour le commerce américain.

[3] C’est sous l’administration Clinton que la loi Helms Burton a été promulguée en 1996 permettant des actions en justice contre les entreprises étrangères présentes à Cuba ; la vente controversée d’Alstom s’est déroulée sous la présidence Obama.

[4] https://drive.google.com/file/d/1AZnT_Vk1pFluOPJKr6niEG9RaRslXbi3/view  (portail-ie.fr : Cartographie extraterritorialité du droit américain d’Augustin de Colnet).

[5] M. Gauvain cité par https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/extraterritorialite-du-droit-americain-le-grand-hold-up-832113.html

[6] https://www.portail-ie.fr/univers/droit-et-intelligence-juridique/2023/quel-impact-des-sanctions-extraterritoriales-americaines-sur-les-entreprises-francaises-une-cartographie-daugustin-de-colnet/

[7] Rapport Lellouche Berger du 5 octobre 2016 en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 3 février 2016 sur l’extraterritorialité de la législation américaine

[8] https://fcpa.stanford.edu/statistics-analytics.html?tab=9

[9] Post LinkedIn de Frédéric Pierucci (ex-cadre d’Alstom, détenu pendant 2 ans aux Etats-Unis dans le cadre d’une procédure de violation du FCPA) consulté le 13 février 2025.

[10] https://www.portail-ie.fr/univers/droit-et-intelligence-juridique/2021/comment-les-entreprises-francaises-se-protegent-elles-face-aux-armes-legislatives-americaines/

[11] « Dans une affaire concernant MM. Straub et consorts (dirigeants d’une entreprise hongroise poursuivie au nom de la loi FCPA pour des faits de corruption en Macédoine et au Monténégro), […] le lien de territorialité invoqué pour justifier la compétence juridictionnelle américaine a été l’usage de mails (qui évoquaient les actes de corruption), ces mails ayant transité par des serveurs localisés aux États-Unis. Un tribunal américain a validé cette interprétation discutable du lien de territorialité en arguant que, vu la dimension mondiale du réseau internet, les intéressés auraient dû se douter que leurs mails pouvaient transiter dans le monde entier et notamment par le sol américain ! » in Rapport Lellouche Berger précité ; Rapport de l’Institut Montaigne : l’extraterritorialité américaine : une arme à double tranchant, décembre 2024, p.62.

[12] Manuel d’intelligence économique, C. Harbulot, p.93.

[13] Affaire Alstom : voir le livre de Frédéric Pierucci et Matthieu AronLe piège américain : l’otage de la plus grande entreprise de déstabilisation économique raconte, Paris, JC Lattès, 2019 et le documentaire de David Gendreau et Alexandre Leraître de 2016 : Guerre fantôme : la vente d’Alstom à General Electric https://www.youtube.com/watch?v=b4d9DU-ndR4

[14] https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/binance-perd-des-parts-de-marche-dans-les-echanges-de-cryptos-2040263

[15] par exemple, avec le contrôle à l’exportation vers la Chine.

[16] https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-fritures-sur-la-ligne-entre-edf-et-amazon-pour-lhebergement-de-donnees-sensibles-2139654

[17] https://www.entreprises.gouv.fr/espace-entreprises/s-informer-sur-la-reglementation/la-loi-de-blocage

[18] https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1983-extraterritorialite-du-droit-americain-des-eclaircissements-bienvenus-a-lapplication-du-reglement-de-blocage-europeen-avec-larret-ific-holding-du-tribunal-de-lunion-europeenne

[19] selon cet article https://www.portail-ie.fr/univers/defense-industrie-de-larmement-et-renseignement/2023/la-france-entre-naivete-et-deni-face-aux-ingerences-etrangeres/ une note de la DGSI de février 2023 mettait en garde sur les tentatives d’approche de renseignements étrangers

[20] la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Loi Sapin 2 »

[21] cf note sur souveraineté numérique à suivre

[22] Rapport Institut Montaigne déc 2024 p.6

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Mort de Lyhanna : scandale, signal d’alarme ou les deux ?

By Sécurité/Justice

Par Raphael Piastra, maître de Conférences en droit public

Les propos évoqués aux présentes brèves relèvent de l’entière responsabilité de l’auteur et n’engagent d’aucune manière une quelconque institution

Jeudi, un corps a été retrouvé dans un silo à grains à Puycasquier. Il était « porteur de vêtements similaires à ceux » que portait la jeune Lyhanna au moment de sa disparition, a annoncé le procureur de la République d’Agen. Les analyses ADN ont prouvé ce vendredi qu’il s’agissait, comme on pouvait le craindre, de la jeune fille de 11 ans, disparue depuis vendredi 29 mai à Fleurance dans le Gers. Elle a été vue pour la dernière fois vers 15 heures à la sortie de son collège, montant dans la voiture d’un homme de 41 ans connu de sa famille, J. Barella.

Un contexte pesant

La découverte de ce petit corps est d’abord et avant tout un drame pour la famille et les proches. Mais ce qui atterre beaucoup dans cette affaire dramatique c’est le profil du mis en examen. L’enquête s’est donc concentrée dès le départ sur un homme de 41 ans, Jérôme Barella, marié et père de deux enfants. Il a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire. Ce qui n’est tout de même pas anodin.

Précisons que la mise en examen est une décision du juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire. Une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants peut être mise en examen après avoir été interrogée par le juge d’instruction. Le mis en examen bénéficie de droits et est soumis à des obligations (article 80-1 du CPP). Ce qui est important de noter ici c’est l’expression « indices graves et concordants ». Cela signifie clairement que cet individu va être poursuivi pour « enlèvement et séquestration » de la jeune Lyhanna et très certainement pour pédo-crime. L’individu bénéficie encore à ce stade de la présomption d’innocence (art 9 de la Déclaration de 1789).

Visiblement cet individu avait une sorte de fascination pour les jeunes enfants. C’est la première étape, on le sait, vers la pédophilie ou la pédocriminalité. Arrêtons- nous un peu sur ces déviances. Chaque année, 165 000 enfants sont victimes d’agressions sexuelles en France. On qualifie de pédophilie le désir sexuel éprouvé pour les enfants, sans passage à l’acte. Dès lors qu’il y a passage à l’acte, on parle de pédocriminalité. L’âge à partir duquel un enfant peut exprimer clairement un consentement pour avoir une relation avec un adulte est fixé à 15 ans par la loi. Cependant, une personne majeure entretenant une relation sans l’accord des parents avec un enfant âgé de 15 à 18 ans pourra être poursuivie. La pédophilie touche toutes les catégories sociales. En France, il y a 20 000 plaintes par an pour abus sexuel sur mineur. Ça fait 54 par jour, soit 2,3 plaintes par heure. Ce chiffre ne prend pas en compte les plaintes qui ne sont pas déclarées (on estime que seulement 10% des cas sont révélés). Des avocats, des victimes et des associations disent que la France est « l’eldorado » des pédophiles et qu’on ne sait pas empêcher ni punir les agressions sexuelles sur mineurs parce qu’il y a un tabou autour de ce sujet : les enfants parlent peu, on manque de formation dans la police, au sein du personnel médical, dans les écoles et même chez les parents. Et on trouve des pédophiles dans toutes les couches de la société et dans toutes les professions.

Même si son casier judiciaire est encore vierge, on s’aperçoit que cela fait depuis 2017 que J. Barella est « visé par plusieurs signalements et plaintes » a estimé la procureure d’Auch. À chaque fois pour des problèmes de contacts « inappropriés » avec des mineures. Pas une fois on a donc réussi à le « neutraliser », à le mettre hors d’état de nuire à des enfants ? Désolé de conclure avec D. Rizet que, une fois encore en l’espèce, « l’État a failli« . Il est clair que la mort de Lyhanna va obliger, il faut l’espérer, certains magistrats et quelques gendarmes à nourrir du remords. Mais comme le dit Cocteau, dans la vie on ne regrette que ce qu’on n’a pas fait. Encore faut-il avoir une capacité à regretter. Or dans la magistrature ( pour y avoir œuvré quelques années de notre vie professionnelle), nous n’en avons pas souvent vu avoir regret ou remords. En revanche réserve, distance voire certitudes et mépris sont souvent à l’ordre du jour.

Un enchaînement judiciaire mortifère

Ce qui amène à s’interroger à nouveau sur l’efficacité de la justice c’est le passé du suspect. Le nom de ce dernier figurait dans trois procédures d’agressions sexuelles présumées sur mineures, a annoncé la procureure de la République d’Auch. Visiblement le dossier, transféré entre les parquets de Toulouse et d’Auch en raison de la compétence territoriale, a donné lieu à une enquête qui est toujours en cours. Rappelons qu’entre les deux villes il y a 80 km….En 2021, il avait été licencié d’un lycée du Gers, où il était agent d’entretien, après un signalement pour comportement inapproprié envers une lycéenne. Si ce n’était pas là une occasion ? Le proviseur a légitimement fait son signalement. À la police ou au rectorat probablement. Quid de la suite ? Visiblement rien. Malgré ces antécédents, son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation, on l’a dit. Et pourtant les méfaits de J. Barella ne datent pas d’aujourd’hui. Voyons-les.

Une première information judiciaire avait été ouverte en décembre 2017, dans le cadre d’une relation consentie avec une adolescente de 17 ans, classée sans suite en 2018. Une seconde procédure, une plainte pour viol, a été déposée en 2022 au commissariat de Béthune, pour des faits qui ont eu lieu à Montestruc-sur-Gers et datant de 2020. Elle a été reçue par le parquet d’Auch en janvier 2024. L’enquête « n’ayant pas permis d’étayer les déclarations » de la petite fille, cela a été classé sans suite. Une autre plainte pour viol, sur une jeune de 12 ans, a été déposée en Haute-Garonne en septembre 2025. Dans ce dernier cas un examen médico-légal réalisé auprès de la jeune fille atteste de lésions compatibles avec les viols décrits. La procédure est très en retard. Mal endémique de notre système judiciaire. Ce que déplore avec lucidité l’emblématique procureur Dallest : « Non, c’est trop long. Il faut que dans ce genre d’affaire d’atteinte aux personnes et notamment d’atteinte aux mineurs il y ait un traitement prioritaire. Je ne sais pas ce qui s’est réellement passé. Il y a souvent une perte de temps dans les transmissions administratives de parquet à parquet, de service d’enquête à service d’enquête. Il faudrait en savoir plus, mais effectivement c’est trop long. Il faut, que très rapidement, dès qu’une plainte est déposée, qu’elle paraît sérieuse évidemment, que l’enquête démarre et que très vite dans un cadre préliminaire, sous le contrôle du parquet, on en sache plus rapidement sur les faits qu’on reproche à la personne. » Qui peut objectivement contredire ses propos ? Au sein d’un même tribunal (Clermont-Ferrand) nous avons vu parfois des courriers transférés d’un bâtiment à l’autre mettre un à deux jours. Redisons ici qu’entre Toulouse et Auch, il y a 80 km… La justice déteste être expéditive. On ne va pas oser lui demander d’être rapide ! Et celui qui fut aussi le patron du Pôle Cold Case de conclure et on ne peut que le rejoindre : « Il faut surtout encore une fois, que tout ce qui relève de faits de nature sexuelle sur les personnes et surtout  sur les mineurs, fasse l’objet d’un traitement prioritaire. C’est ça qui est le plus important ». Prioritaire mais aussi rapide voire immédiat.

On va nous opposer de suite des problèmes de moyens. On y reviendra. Il y a aussi à changer l’état d’esprit de certains magistrats trop souvent laxistes et au mode de fonctionnement corporatiste et manquant d’empathie. D’un autre côté, et même si ça s’est amélioré, il y a encore des gendarmes comme des policiers qui ne sont pas des plus diligents avec les affaires de mœurs. Et mal à l’aise lorsque cela concerne les mineurs. Une mère qui avait été signalé à plusieurs reprises des faits sur sa fille visant J.Barella à la gendarmerie de Montestruc-sur-Gers en a témoigné (elle « soulait » et fut menacée de poursuites pour « harcèlement »). Ce qui est intolérable c’est la « surdité » et le refus d’obtempérer de certains militaires…. Là encore, avec le décès de Lyhanna, certains pourront s’en vouloir d’avoir été si négligents et peu diligents.

Et puis, côté magistrats, il faut en parler, l’idéologie badinteriste réactivée par C. Taubira, est toujours présente. Elle est, pour reprendre l’expression de JE Schoettl, emprunte de fondamentalismedroitdel’hommiste. Ce qui signifie, dans le cas qui nous intéresse, que J. Barella au nom de la présomption d’innocence et de ses droits et libertés, ne devait pas être inquiété outre mesure, ni même fiché. Ainsi depuis 2017 il a, en quelque sorte, mené assez librement son funeste périple de pédophile et, à présent, de pédocriminel. Si on l’a mis en examen, c’est qu’un faisceau d’indices visait J. Barella. Non seulement il faut accélérer ce genre d’enquêtes concernant des mineurs mais surtout, au risque de bousculer la sacrosainte présomption d’innocence, il faut mettre en rétention administrative (et non en détention) les suspects vers lesquels convergent des signes, comme le dit le Code de Procédure Pénale, graves et concordants. Il va falloir débusquer les preuves du crime qu’a certainement commis le suspect…..

Selon La Dépêche, un père de famille a déposé plainte ce mercredi 3 juin à Auch contre le prévenu pour un viol commis sur sa fille, fin août 2015, lors de la fameuse soirée pyjama à laquelle était également présente Lyhanna, à Montestruc-sur-Gers. Le 25 août 2025, une autre mère de famille avait signalé à la gendarmerie de Plaisance-du-Touch des faits de viols présumés « répétés » sur sa fille. Mais Jérôme B n’a jamais été entendu suite à ce signalement. Aussi ahurissante que dommageable tant de négligence. Abonné à une salle de sport, le coach de Jérôme Barella révèle qu’il avait des soupçons concernant le suspect : « nous trouvions qu’il passait trop de temps avec les enfants« , dit-il sur RMC. Il s’en veut aussi de n’avoir pas réagi. Il est aussi curieux que tant de personnes aient décrit la proximité de J. Barella avec les enfants et ne soient pas allés plus loin. Là encore certains doivent nourrir des regrets. Il est des comportements, même au sein d’un cercle familial ou amical, qui doivent interroger et être dénoncés d’une manière ou d’une autre.

Face au juge d’instruction, le suspect a choisi de garder le silence. Il faut savoir que, sur injonction de la CEDH notamment, le droit au silence a été consacré à l’article 61-1 du Code de procédure pénale, concernant les enquêtes et contrôles réalisés pour crimes ou délits flagrants, lequel dispose dans son quatrièmement que « la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée », « du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». On peut dire qu’avec cette règle le ver est dans le fruit de la procédure pénale.

Précisons même que lorsque les forces de l’ordre n’ont pas informé la personne de ce droit, la procédure engagée à son encontre peut être annulée, et en tout état de cause, les déclarations faites par la personne interrogée ne sauraient être utilisées contre elle. Ne marche-t-on pas sur la tête dans ce pays ? Il faudra un jour revenir sur cette règle. Vous avez le droit au silence mais ce dernier est constitutif d’un début de culpabilité. Qui ne dit mot consent après tout !

Ce qui est incroyable c’est la lenteur judiciaire…. De toute évidence il y a eu à nouveau des dysfonctionnements tant dans la phase gendarmerie que dans celle de la justice. Déjà il aura fallu des mois pour que la procureure d’Auch consente à déclarer dans une conférence de presse que : « les enquêtes judiciaires ouvertes pour viols sur mineurs vont se poursuivre », et « vraisemblablement faire l’objet d’un regroupement afin de les traiter à la lumière les unes des autres« . L’adverbe « vraisemblablement » nous paraît être superfétatoire. Elle a également jugé « envisageable que la procédure qui avait fait l’objet d’un classement sans suite en 2024 soit réexaminée à la lumière des événements récents pour envisager une reprise des investigations« . Bien évidemment que cette reprise s’impose quand il s’agit de présomption de pédophilie. Il apparait que le parquet d’Auch va se dessaisir de l’affaire pour « le parquet d’Agen, pôle criminel« . Attention car entre Agen et Auch il y a 70 km !….

A la suite de la procureure le maire de Fleurance, Grégory Babbato, a pris la parole face la presse pour dénoncer ce qu’il appelle un « dysfonctionnement profond ». Il est en effet revenu sur l’intervention du député David Taupiac lors des questions au gouvernement ce mercredi, qui a lui réclamé la lumière sur « de possibles dysfonctionnements judiciaires » liés au suspect. Et l’édile de préciser de façon fort pertinente : « La réalité, c’est que nous faisons les frais de décennies d’économies sur le dos de sujets cruciaux que son l’accompagnement de la parole des victimes et l’urgence que devrait revêtir les procédures quand il s’agit d’enfants« . Et de juger, à bon droit, que les enfants sont deux fois victimes : une première fois par un criminel pédophile, puis par « un système qui les écrase par sa lenteur ». Et lorsqu’il s’avère que c’est un pédocriminel c’est pire.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez avait annoncé mercredi 3 juin l’ouverture d’une enquête administrative pour « identifier d’éventuels dysfonctionnements » dans le traitement de cette plainte pour viols sur mineure déposée en 2025 contre le principal suspect. Elle sera confiée à l’inspection générale de la Justice et à l’inspection générale de la gendarmerie, précise le Ministre. Il a fallu attendre la découverte du corps d’une enfant (dont tout porte à croire qu’il s’agit de celui de Lyhanna) pour que G. Darmanin s’exprime. Il s’est dit terrifié par de possible « dysfonctionnements accablants » des procédures judiciaires. Le premier ministre a convoqué les deux ministres en cause et s’est dit « choqué ». Le président Macron lui-même a ciblé un dysfonctionnement et demandé des enquêtes rapides. Surtout ce dernier a demandé qu’on ne lui parle pas d’un problème de moyens. En effet c’est sous sa présidence que le plus de moyens auront été donnés depuis vingt ans (+ 8 %). Après on peut aussi se poser la question de ce qui est fait de cet argent dans les cours d’Appel ?

Le papa d’Estelle Mouzin, disparu depuis 20 ans, a jugé « surréalistes » les propos des ministres. Effectivement, ils sont presque à chaque fois les mêmes en de pareilles circonstances. A l’heure d’écrire ces lignes pas un seul juge n’a exprimé de regrets ou de compassion. Surtout pas la procureure d’Auch, distante à souhait, pour laquelle la conférence des procureurs a osé monter au créneau.

Alors quoi faire ? Des sanctions s’imposent. De par la Constitution (art. 20) le premier ministre est responsable de l’adminitration. Le Garde des Sceaux et le ministre de l’Intérieur sont chacun responsable administratif et hiérarchique de leur ministère. De concert, ils peuvent relever, même temporairement, de leurs fonctions qui un colonel de gendarmerie, qui un président de tribunal, qui un procureur. G. Darmamnin va d’ailleurs réunir bientôt les procureurs généraux. Au lieu de leur « dire la messe », il devrait agir en ce sens. Notamment sur ceux d’Auch ou Toulouse. Là ce serait un 5 geste fort notamment aux yeux des familles et aussi d’une opinion publique qui n’en peut mais de ce laxisme mortifère.

Dans moins d’un an, se déroulera la présidentielle. Il n’est pas un sondage qui ne place pas l’insécurité parmi les soucis majeurs des français. Des affaires comme celle de la petie Lyhanna, ravivent immanquablement des sentiments de compassion, d’indignation et même de dégôut. Mais aussi, et à raison, de colère. Combien de Fourniret et de Barella sont encore parmi nous ? M. Retailleau s’est déclaré « favorable à la castration chimique pour les pédocriminels sans leur accord« . La castration chimique est un traitement médical qui vise à réduire la production de testostérone par la prise de médicaments. Le traitement a pour but de réduire les pulsions sexuelles de l’individu notamment pédophile. Il n’empêche pas les rapports sexuels, mais les rend beaucoup moins fréquents.

La castration chimique est prévue dans le Code de procédure pénale (article 706-47-1). Dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, elle nécessite le consentement de la personne condamnée et prévoit des peines en cas de refus (Code pénal : article 131-36-4). Enfin selon le Code de la santé publique (articles L3711-1 à L3711-5) tout est basé sur le rôle du médecin traitant et du médecin coordonnateur. Des études canadiennes (pays où la castration a été pratiquée en premier) démontrent que l’efficacité n’est pas totale. Notons que depuis Février 2026 une pétition intéréssante a été lancée sur le site de l’Assemblée Nationale : Castration chimique obligatoire et irréversible pour violeurs, pédophiles et récidivistes sexuels

Le but est de protéger les victimes et prévenir les récidives, nous demandons au Parlement d’autoriser, dans des cas strictement encadrés (condamnation définitive pour viol aggravé, pédophilie ou récidive sexuelle à risque élevé), la possibilité pour le juge d’ordonner une mesure médicale obligatoire et irréversible de neutralisation hormonale (castration chimique) sous contrôle médical préalable (petitions.assemblee-nationale.fr). L’ambition est louable mais si un texte de loi était adopté en ce sens, il serait certainement censuré par le Conseil Constitutionnel. Chez ce dernier, il y a déjà quelques années que les droits de la défense ont nettement pris le pas sur les droits des victimes, même si ce sont des enfants….

A un enfant, quel que soit son âge, on n’a jamais le droit de voler la fin d’une belle histoire (Maurice Schumann).