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Le référendum et la présidentielle

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Entre discours politiques et réalité constitutionnelle

Par Raphael Piastra, maitre de Conférences en droit public des Universités

Au fur et à mesure que l’échéance de 2027 approche on voit fleurir un certain nombre d’inepties en matière institutionnelle. C’est particulièrement le cas sur le référendum. La plupart de celles et ceux qui en parlent sont à côté de la plaque. On peut surenchérir sur de Gaulle en disant : Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant : “L’Europe, l’Europe, l’Europe”, (ndlr : le référendum, le référendum, le réfrendum) mais cela n’aboutit à rien et cela ne signifie rien… ».

Que dit donc le texte de l’art. 11 C

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Ce qu’on appelle aussi le référendum législatif porte donc sur trois domaines exclusifs : l’organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale ou des services publics qui y sont rattachés ou tendant à autoriser la ratification d’un traité pouvant influer sur la Constitution. On y reviendra car c’est là que se situe l’essentiel de l’inconséquence référendaire de certains de nos candidats à la fonction suprême.

L’initiative du référendum est théoriquement partagée entre le gouvernement et les présidents du Parlement. Mais en pratique (notamment présidentialiste) étant donné que c’est un pouvoir propre (dispensé de contreseing selon l’art. 19 C) l’initiative revient de facto au président. C’est un peu comme la dissolution. L’Elysée décide de recourir à ce pouvoir et « l’intendance suit » en quelque sorte.

Ce référendum constitue un contournement légal du Parlement. En effet le texte est soumis directement au peuple sans vote préalable des deux chambres, ou après une transmission sur proposition conjointe. La pratique référendaire a connu une évolution inattendue avec le général de Gaulle.

Dès 1962 un grand débat constitutionnel s’est fait jour sur l’art. 11 C à propos de son usage pour réviser la Constitution. En effet le général de Gaulle a décidé de l’utiliser pour réviser la Constitution et notamment son art 6 afin de consacrer l’élection du président au suffrage direct des électeurs. Ce fut une sorte de référendum constituant du troisième type. Cela a fait l’objet de débats houleux

notamment dans la classe politique mais aussi dans la doctrine juridique. Chacun vitupérait le procédé contraire à la procédure orthodoxe de révision prévue à l’article 89. Monnerville, président du Sénat et anti-gaulliste patenté, parla même de « forfaiture ». De Gaulle « était sûr de son coup » nous confiera Raymond Janot, un de ses conseillers institutionnels.

Qu’en est-il résulté ? Le référendum organisé le 28 octobre 1962, a approuvé à 62,2 % des suffrages exprimés l’élection du président de la République au suffrage universel direct. L’onction populaire a donc lavé le procédé, certes hétérodoxe, de tout soupçon. Au surplus il s’avère que, comme l’ont plaidé les éminents juristes du général (R. Capitant par ex) le président fait indénibalement et au premier chef partie de l’« organisation des pouvoirs publics » prévue dans le champ référendaire.

Et qui aujourd’hui pourrait raisonnablement penser revenir sur ce qui est certainement la révision majeure de la Vè République ?

Par la suite le référendum de 1969 se déroule dans la période post 1968 où une contestation du pouvoir gaulliste s’est faite jour. Le général, contre l’avis de certains de ses proches, se lance à la vérité dans un double référendum constituant là encore. Il propose d’abord la régionalisation (créer des régions dotées de compétences économiques et administratives) et ensuite une intéressante réforme du Sénat (fusion avec le CES). Il est incontestable que, là encore, on reste dans le domaine de l’art. 11. La régionalisation est une politique administrative et économique. La réforme Sénat/CES touche à l’organisation de pouvoirs publics. Une fois encore le procédé de l’art. 11 est très critiqué.

Le « non » l’a emporté avec 52,41 % des suffrages exprimés. Fidèle à son engagement, Charles de Gaulle a démissionné de ses fonctions présidentielles le 28 avril 1969. Là encore le vote populaire a, quelque part, validé mais de façon inversée le procédé. Avec ce référendum – plébiscite on peut souligner qu’« au fond mon père était élu par référendum » (amiral de Gaulle au colloque G. Pompidou, Aurillac, avril 1994).

Par la suite les présidents vont revenir à une logique plus parlementaire du référendum et le « déplébiscitariser » (Claude Emeri). A part sous Chirac en 2000 avec l’adoption inopportune du quinquennat, tous les référendums vont désormais porter sur le domaine européen. Les seuls présidents à n’en avoir pas fait sont VGE et E. Macron. Le premier a souvent répété qu’il « ne souhaitait pas faire des coups institutionnels ».

Alors que dit-on de délirant en cette veille de présidentielle ? Et bien qu’il faudrait faire un référendum sur l’immigration ou sur le voile. Voire d’autres sujets farfelus. Un étudiant de seconde année de droit comprend à la lecture du texte de l’art. 11 que c’est impossible. L’immigration est un sujet fourre-tout par excellence qui est à la fois économique, social, culturel, religieux,…. En l’état du droit il ne peut faire l’objet d’aucun référendum. Si l’on pose la question basique aux français « voulez-vous diminuer l’immigration ? » il y a de très fortes chances que, vu le contexte, ce soit un plébiscite du « oui ». Et après on ferait quoi ? De quelle immgration parle-t-on ? Soyons sérieux ! Quant au voile il ne rentre, non plus, dans aucune des cases de l’art. 11. N’en déplaise à M.Tanguy, une tenue vestimentaire, même faisant polémique, n’entre pas dans le domaine référendaire. Il est même pratiquement certain qu’une loi votée à cet effet, serait censurée par le CC. Evoquer cette thématique relève, en l’état actuel, de la pure démagogie. Ou d’une sorte de délire constitutionnel.

Ces politiques ont-ils dans leurs équipes des constitutionnalistes sérieux aptes à leur éviter de telles inepties ? On peut sérieusement en douter.

En revanche il est des sujets qui pourraient rentrer dans un champ référendaire renouvelé. Une réforme des retraites, la règle d’or budgétaire. Même une phase trois de la décentralisation. Loi de fin de vie aurait pu aussi (E. Macron y a pensé mais n’a pas eu le courage).

Pour ouvrir le champ des possibles de l’art. 11 à ces réformes sociétales, il y a l’art. 89. Cela signifie enclencher une révision qui élargirait le domaine du référendum aux dites réformes. Mitterrand l’a tenté en vain en 1984. En période de guerre scolaire ce n’était pas le moment il est vrai. Ce serait un plus indéniable. Une révision qui permettrait certainement de relancer le référendum lui-même.

Peut-être alors que, bien réfléchi et posé, un référendum sur un problème relatif à l’immigration notamment irrégulière pourrait s’imposer.

Alors qu’il a toujours fustigé les référendums gaulliens, à la fin de son dernier mandat Mitterrand a estimé que le référendum de l’art. 11 faisait désormais partie des moyens pour réviser la Constitution.

Il reste l’hypothèse du référendum d’initiative partagée (RIP). Introduit en 2008, il nécessite le soutien d’un dixième des électeurs et d’un cinquième des parlementaires, mais n’a encore jamais abouti, malgré plusieurs tentatives, à un vote national. Les conditions sont beaucoup trop spécieuses et alambiquées. Une invention de « petits hommes gris » très probablement. Peut-être pour éviter, justement, que ce référendum cher au peuple n’aboutisse ?!…

Mais rappelons-nous de ce que disait avec tant de justesse une grande figure de notre République et du féminisme (le vrai) : « Dans un référendum, les gens ne répondent jamais à la question qu’on leur pose. Ils donnent leur adhésion ou la refusent à celui qui la pose. » — Françoise Giroud

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L’ARCOM passe de la régulation au contrôle

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La dernière décision de l’ARCOM contre CNews marque à la fois une doctrine nouvelle en matière de pluralisme et une menace contre la liberté d’expression. Retour sur les tenants et les aboutissants d’une décision éminemment contestable.

Par François Bargoin, adhérent CRSI

  • Le pluralisme externe qui prévalait jusqu’alors
  • Évolution majeure de la doctrine
  • Dernière décision contre CNews
  • Et réaction de CANAL+
  • Contre-étude de l’Observatoire du journalisme
  • Pluralisme interne et liberté d’expression

 

Le pluralisme externe qui prévalait jusqu’alors

En France, la liberté d’expression a toujours été la règle. La loi de 1986, dans son article 1er garantit ainsi la liberté d’expression : « la communication au public par voie électronique est libre ».

La notion de pluralisme d’un média s’adresse à l’audiovisuel public, pour une raison simple à expliquer, mais forte dans son principe : l’audiovisuel public est financé par l’argent de tous les Français, et il a de ce fait vocation à s’adresser à tous les Français.

Pour le reste du paysage audiovisuel, c’est la notion de pluralisme externe qui prévaut. Le pluralisme externe s’apprécie globalement, c’est-à-dire en tenant compte de l’offre audiovisuelle dans son ensemble. Il exige la présence d’une diversité d’acteurs sur le marché, représentant des lignes éditoriales variées et permettant au public de disposer d’un éventail de choix. Les chaînes sont libres de leur ligne éditoriale, et le public choisit.

Aujourd’hui, avec la pluralité et le développement des supports, le public dispose d’un choix très large, et le pluralisme externe se trouve en principe assuré de plus en plus naturellement. Les différentes consultations et appels d’offres sont opérés dans cet esprit.

Les chaînes sont tenues à des obligations d’honnêteté et d’exactitude dans les informations présentées, mais elles sont libres d’affirmer une orientation propre.

Par ailleurs, l’autorité de régulation décompte le temps de parole des hommes politiques, en période électorale de façon plus rigoureuse, mais aussi hors période électorale. Les décomptes sont accessibles sur le site de l’ARCOM. Il s’agit ici d’assurer un pluralisme politique, mais cette obligation légale n’empêche en rien la ligne éditoriale de chaque chaîne.

 

Évolution majeure de la doctrine

Une action engagée par Reporters Sans Frontières (RSF) allait aboutir à remettre en cause le  pluralisme externe. Il est intéressant de récapituler les grandes étapes de ce feuilleton judiciaire, afin de repositionner chacun dans son rôle :

  • En novembre 2021, RSF avait saisi l’ARCOM en demandant la mise en demeure de CNews pour « des manquements aux obligations légales d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information ». Mais l’ARCOM avait alors refusé d’agir contre CNews
  • Devant ce refus, RSF avait déposé un recours devant le Conseil d’État, recours qui ciblait explicitement les médias du groupe Bolloré : « Les pratiques de l’homme d’affaires Vincent Bolloré dans le secteur des médiascréent un précédent dangereux pour la démocratie, par sa conception d’un journalisme aux ordres et d’une télévision d’opinion »
  • à l’issue de ce recours, le Conseil d’État avait rendu une décision en février 2024 dans laquelle il avait annulé le refus de l’ARCOM de sanctionner CNews et avait demandé au régulateurde « prendre en compte la diversité des courants de pensée et d’opinions représentés par l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, et pas uniquement le temps d’intervention des personnalités politiques »
  • en réaction, plusieurs associations opposées à RSF (dont l’OJIM, l’observatoire du journalisme) avaient à leur tour saisi l’ARCOM en mars 2024 pour demander un rééquilibrage des temps de parole sur 9 chaînes TV et 5 radios, notamment du service public. S’il devait y avoir équilibre des temps de parole et des opinions émises, les associations demandaient à ce qu’il soit effectué rigoureusement et qu’il s’applique à tous
  • mais cette requête des associations avait été rejetée par l’ARCOM, une position ensuite confirmée par le Conseil d’État le 4 juillet 2025.

L’ARCOM est une autorité administrative indépendante, supposée détenir une compétence en matière de contrôle de l’audiovisuel. Le Conseil d’État, dépourvu d’expertise en la matière, lui impose pourtant une nouvelle forme de contrôle, en rupture avec les pratiques existantes, et qui pose par ailleurs de nombreuses questions de moyens humains et techniques.

Dans sa délibération du 17 juillet 2024, l’ARCOM a acté les décisions du Conseil d’État, et a défini une nouvelle notion de pluralisme interne, ou pluralisme élargi. Dans cette nouvelle doctrine, chaque chaîne, en plus de l’équilibre des temps de parole des personnalités politiques déjà en vigueur, doit respecter un pluralisme d’expression et de points de vue, et les programmes doivent refléter toute la diversité des courants de pensée et d’opinion.

L’ARCOM précise qu’elle évaluera le pluralisme interne selon 3 critères :

  • « la variété des sujets ou thématiques abordés à l’antenne»,
  • « la diversité des intervenants dans les programmes»
  • « l’expression d’une pluralité de points de vue dans l’évocation des sujets abordés à l’antenne ».

Les termes employés dans cette délibération ne font l’objet d’aucune définition claire, si bien que l’évaluation du pluralisme interne repose sur des critères flous, que certains pourront considérer comme arbitraires.

Pour pouvoir réellement mesurer les équilibres, la logique de la décision du Conseil d’État aurait nécessité de classer politiquement les animateurs, chroniqueurs et intervenants divers. Mais l’ARCOM, estimant probablement qu’un tel classement des opinions serait très difficile à établir et toujours contestable et qu’elle n’avait pas les moyens humains et techniques d’une telle opération, a voulu éviter cet écueil et s’en tenir à une appréciation globale.

Roch-Olivier Maistre, président de l’ARCOM à l’époque, avait ainsi déclaré : il n’y aura « pas de catalogage des journalistes et invités », mais « une appréciation globale sur l’ensemble des programmes diffusés ». 

Il en résulte une doctrine imprécise, qui laisse la porte ouverte à toutes les subjectivités.

 

Dernière décision contre CNews

L’ARCOM a-t-elle la volonté et les moyens de contrôler le pluralisme interne sur une trentaine de chaînes et environ un millier de radios ? À l’évidence, non ! Ce serait une gageure qui nécessiterait une usine à gaz inquisitoriale.

 

Force est de constater que depuis sa création, l’ARCOM a bien davantage ciblé et sanctionné CNews que les autres chaînes d’information ; depuis 2021, la chaîne du groupe Bolloré a ainsi subi 6 sanctions financières (aucune pour BFMTV, LCI, France-infos TV), et beaucoup plus de rappels à l’ordre que les autres chaînes d’information.

Il serait facile de montrer que les autres chaînes font des erreurs qui n’ont donné lieu à aucune sanction ni à aucune remarque du régulateur, mais là n’est pas le sujet de cet article.

Selon certains commentateurs, la nouvelle doctrine semble avoir été élaborée, dans le prolongement de ces sanctions, pour accroître la pression contre CNews, mais cette fois avec des outils bien plus puissants.

Quoi qu’il en soit, c’est bien dans ce sens que la notion de pluralisme interne a été utilisée.

Ainsi, dans sa décision du 15 juin 2026, et en réponse à une nouvelle plainte de RSF, l’ARCOM a mis en demeure CNews pour « un déséquilibre manifeste et durable » dans l’expression des opinions. Après visionnage de 168 heures de programmes, l’ARCOM a considéré que la plupart des séquences analysées avaient donné lieu à une large convergence de points de vue, avec des opinions divergentes souvent marginalisées ou caricaturées.

L’ARCOM sanctionne la « prédominance globale d’un même cadre d’interprétation de l’actualité », et dénonce « la surexposition manifeste dans l’ensemble de la programmation d’un même courant de pensée et d’opinion ». Avec cette décision, l’autorité de régulation rentre de plein pied dans l’appréciation de la ligne éditoriale d’un média privé.

La décision méconnait aussi le boycott militant de CNews par bon nombre d’intervenants de gauche, qui refusent les invitations ; difficile dans ces conditions d’assurer un équilibre pointilleux des plateaux.

 

Et réaction de CANAL+

La menace était jugée suffisamment précise pour que CANAL+ (propriétaire de CNews) réagisse dans une tribune de Maxime Saada (président du directoire de CANAL+) parue le 24 Juin dans Le Figaro.

Cette tribune relève le caractère arbitraire de la décision : « elle (l’Arcom) ajoute désormais le « déséquilibre manifeste et durable », notion sans seuil ni référentiel, dont seule l’Arcom tient la balance. Ce n’est plus une mesure. C’est un verdict. … il faut bien que la surreprésentation d’un même courant s’appuie sur une juste part, un seuil qu’il aurait fallu ne pas franchir. Mais qui fixe cette part ? L’Arcom sanctionne un trop-plein dont personne ne connaît la jauge qui peut varier au gré du niveau qu’elle fixe».

Maxime Saada s’inquiète ensuite des suites prévisibles : « Après la mise en demeure viendront les sanctions financières. Puis la menace de la fermeture de la chaîne puisque la chaîne ne saura se conformer à une exigence impressionniste et imprévisible. »

Et il repositionne les faits sur un plan politique : « Disons alors les choses telles qu’elles sont. Ceci n’est pas une décision de régulation. C’est une décision politique. Et elle poursuit un seul objectif : faire taire, puis faire disparaître, une chaîne que des millions de Français choisissent librement chaque jour. Quand, ailleurs, un pouvoir s’en prend à la presse, la France est la première à s’indigner, et elle a raison de le faire. Mais on ne dénonce pas au-dehors ce que l’on s’autorise au-dedans. De toutes les démocraties où notre groupe opère, je n’en connais aucune autre qui soit allée jusqu’à retirer sa fréquence à une chaîne (NDLR : il fait référence à C8). Aucune, sauf la France. »

 

Contre-étude de l’Observatoire du journalisme

Afin de montrer que toutes les chaînes d’information possèdent leur propre ligne éditoriale, sans pour autant être inquiétées, l’observatoire du journalisme (OJIM) a réalisé et publié une « contre-étude » portant sur le traitement de l’actualité internationale sur France-Infos TV, LCI et BFMTV.

Il en ressort que le pluralisme interne de ces 3 chaînes est largement contestable sur la période étudiée. Pour résumer :

Sur France-Infos TV, l’actualité internationale est traitée autour de 4 thèmes : guerre en Ukraine, réarmement européen, rôle des États-Unis, politique de sécurité et de défense française. Sur ces sujets, la diversité des intervenants ne conduit pas à une pluralité effective des points de vue exprimés. Notamment sur la guerre en Ukraine, les plateaux n’ont pas accueilli d’intervenants défendant les positions des autorités russes, ni d’analyses contestant le narratif dominant.

Sur LCI, les faits d’actualité sont généralement rappelés de manière succincte avant de donner lieu à de longues séquences de commentaires et d’analyse. La présentation des événements apparaît très dépendante de l’interprétation qu’en font les intervenants présents à l’antenne, avec les risques de biais que cela comporte. Un même cadre d’interprétation prédomine, et les débats convergent, à la fois sur la menace russe, sur la nécessité du soutien à l’Ukraine, sur le renforcement de la défense européenne, sur le repositionnement américain.

Sur BFMTV, l’étude relève un grand nombre d’intervenants, aux profils variés. Cependant, cette  diversité d’intervenants ne se traduit pas par une diversité des opinions et des courants de pensée effectivement exprimés, et les appréciations s’inscrivent dans une même lecture des événements et dans un manque évident de pluralisme.

 

Pluralisme interne et liberté d’expression

La nouvelle doctrine, et la manière dont elle est appliquée, posent de réelles questions de liberté d’expression. La délibération de l’ARCOM du 17 juillet 2024 franchit un cap dans le contrôle éditorial d’un média privé, en contradiction avec la loi de 1986.

La notion de pluralisme interne d’un média n’a pas d’antécédent juridique, et pas d’équivalent européen. Elle est aussi en contradiction avec ce qui se passe dans la presse : Le Monde, Le Figaro et les autres ont une ligne éditoriale bien connue et identifiée par le public. Il ne viendrait à l’idée de personne de leur contester le droit à cette identité, qui fait partie de l’histoire et de l’ADN de chaque journal.

Parmi les nombreuses réactions, nous citerons celle de Gérard Larcher, qui rappelle que « la liberté d’expression est consubstantielle à la démocratie » et que « l’ARCOM devait être un régulateur et pas un censeur » ; et celle de Jean-Éric Schoettl, ancien secrétaire général du conseil constitutionnel et ancien directeur général du CSA, qui va plus loin en estimant que la mise en demeure que l’ARCOM a adressée à CNews le 15 Juin « marque une nouvelle étape dans la chronique d’une exécution programmée ».

Pour conclure, rappelons cette évidence ; au-delà du cas de CNews, il y a l’effet dissuasif pour tous les autres. L’auto-censure est la forme la plus efficace et la plus aboutie de la censure ; aucun censeur ne peut être mis en cause directement, il suffit de dissuader. Et ce sont les médias et les journalistes eux-mêmes qui sont parfaitement conscients de la petite musique ambiante et des risques encourus, et qui s’interdisent certains sujets, s’imposent des limites, évoluent dans les cadres d’interprétation  restrictifs préétablis.

Justice

Le Conseil constitutionnel deviendrait-il plus réaliste ?

By Institutions

Deux décisions récentes montrent que, comme on pouvait ne pas s’y attendre, le CC sait évoluer en matière de sécurité et prendre en compte la réalité sociétale. Pourvu que cela dure !

 

Par Raphaël Piastra, maître de Conférence en droit public des Universités, adhérent CRSI

 

A propos de la « loi Rodwell » (Décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026)

Le Conseil constitutionnel a validé jeudi 23 juillet dernier l’essentiel de la loi portée par le député Renaissance Charles Rodwell, qui allonge la durée maximale de rétention administrative de certains étrangers jugés dangereux et crée de nouveaux outils de prévention du terrorisme, tout en assortissant certaines dispositions de réserves d’interprétation.

« C’est la preuve que l’État de droit ne doit jamais nous condamner à l’impuissance sécuritaire et migratoire », a réagi auprès de l’AFP Charles Rodwell.  En matière migratoire, nous avons perdu la main au profit de l’Europe. Notre sécurité en pâtit depuis des années.

Le Président Macron a établi un lien entre l’immigration et l’insécurité.  Il déclarait en 2022 : « Quand on regarde aujourd’hui la délinquance à Paris. On ne peut pas ne pas voir que la moitié, au moins, des faits de délinquance qu’on observe viennent de personnes qui sont des étrangers soit en situation irrégulière, soit en attente de titre, en tout cas dans des situations très fragiles. »

Saisi par des députés socialistes ainsi que par des élus de La France insoumise et écologistes, le Conseil a jugé conforme à la Constitution l’allongement de la durée maximale de rétention administrative de 180 à 210 jours pour les étrangers condamnés pour terrorisme, ainsi que pour ceux définitivement condamnés pour certains crimes ou délits passibles d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Les Sages estiment que cette atteinte à la liberté individuelle est cette fois « proportionnée », contrairement à une précédente version censurée l’an dernier. Ils rappellent toutefois que cette prolongation ne pourra être prononcée qu’à titre exceptionnel et uniquement si l’intéressé représente une « menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public ». En général, ce sont des individus sous OQTF qui commettent des crimes et qui les réitèrent.

Le texte prévoit également, en vue de prévenir des actes terroristes et pour des personnes ayant eu des « agissements susceptibles d’être […] liés à des troubles mentaux », la création d’une « injonction d’examen psychiatrique » à la main du préfet, qui pourra, après cet examen, prononcer une hospitalisation forcée. En cas de refus de se soumettre à l’examen, un juge pourra autoriser les forces de l’ordre à se rendre au domicile de la personne pour la présenter à un psychiatre. Toutefois, cette injonction ne débouche pas sur une atténuation de responsabilité.

Le Conseil a émis plusieurs réserves. Une réserve d’interprétation est une décision par laquelle le Conseil constitutionnel valide une loi à la condition qu’elle soit comprise d’une certaine façon. Elle évite de censurer un texte en l’adaptant pour qu’il respecte la Constitution. Une sorte de feu orange clignotant en quelque sorte.

Le Conseil a notamment souligné que le magistrat devrait fixer « la durée maximale de la mesure », qui ne devra pas excéder 12 heures. Il a également demandé que le magistrat prévienne, pour une personne mineure ou protégée, ses parents ou son tuteur.

La loi prévoit enfin la création d’une « rétention de sûreté terroriste », permettant de placer dans un centre de soins, après une peine de prison, des personnes présentant un risque de récidive et adhérant à « une idéologie » terroriste.  Le Conseil constitutionnel a précisé que cette disposition ne pourrait s’appliquer qu’aux condamnations à venir, et seulement si celles-ci portent sur des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. Il s’agit ici du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère selon lequel une loi nouvelle plus dure ne s’applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur. Il repose sur la protection des droits de l’accusé, la sécurité juridique et l’article 112-1 du Code pénal. Toujours en matière de terrorisme, les Sages ont enfin validé le durcissement des conditions de changement de nom à l’état civil.

 

A propos de la « loi Darmanin » (Décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026)

Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la loi sur la justice criminelle portée par le Garde des Sceaux Gérald Darmanin, dont le recours à la généalogie génétique dans les enquêtes judiciaires, tout en validant l’essentiel de la réforme. Rappelons que ce texte avait été adopté le 9 juillet après avoir été largement remanié ; le texte avait notamment été amputé de sa mesure controversée de « plaider-coupable ». Précisons que ce dispositif, connu en matière délictuelle, devait intégrer le domaine criminel et permettre aux magistrats, sous conditions, de statuer plus vite sur une peine en évitant un procès. Cette nouvelle « procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) » concernait les affaires avec un seul auteur reconnaissant intégralement les faits. Elle nécessitait l’accord du parquet et de la victime. Cette mesure prévoyait une réduction du quantum de peine maximum. « Jusqu’à deux tiers de la peine et trente pour la perpétuité si on rentre dans cette procédure » précisait M. Darmanin. Cette mesure fut finalement retirée du texte par l’Assemblée.  En matière criminelle, il vaut mieux comparaître, en conclusion. Et si les délais sont longs  (4 à 5 ans  pour certains dossiers d’assises), il convient de recruter plus de juges. Notamment en ouvrant, bien plus que cela ne se fait, des postes de magistrat à titre temporaire. Ce dernier est une personne issue de la société civile exerçant temporairement des fonctions judiciaires. Il participe à rapprocher la justice du citoyen. Avec la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, le magistrat exerçant à titre temporaire peut désormais exercer des fonctions au siège civil ou au siège pénal, au siège civil et pénal ou au parquet. Ces fonctions peuvent être exercées en même temps qu’une activité professionnelle compatible. Or les recrutements sont très difficiles voire impossibles.

Cette réforme de la justice criminelle avait soulevé de vives réticences à gauche ainsi que dans les barreaux où l’on redoutait un recul des droits des victimes et de la défense.

Sur cette loi Darmanin, les Sages ont aussi jugé contraire à la Constitution le dispositif autorisant le recours à la généalogie génétique pour élucider certaines affaires, notamment des dossiers anciens. Selon eux, le législateur n’a pas prévu de garanties suffisantes pour assurer un équilibre entre l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et le respect de la vie privée. Il est vrai qu’en l’état le texte était une sorte de bouteille à l’encre aux effets très incertains. En revanche, ils ont validé, les principales mesures de la réforme, notamment l’extension de la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en récidive légale, la réduction des délais laissés aux avocats pour déposer des requêtes en nullité, ainsi que la prolongation de certaines détentions provisoires. Il faut dire que certaines nullités de procédure deviennent une machine à ralentir et même à enrayer la justice pénale. Ici, un suspect de crime a été libéré car il manquait d’encre ou de papier dans une imprimante.  Là, un autre à qui, pendant une garde à vue,  les policiers n’auront pas notifié (ou tardivement) le droit de garder le silence ou de prévenir un proche. Il est certain aussi que ces nullités de procédure, si elles protègent les droits de la défense, desservent aussi la cause des droits des victimes (ralentissement de la phase pré-procès).

Sur le réseau social X, Gérald Darmanin s’est félicité de cette décision, soulignant que « les principales mesures » de la loi avaient été jugées conformes à la Constitution, en particulier les nouvelles cours criminelles départementales et la réforme des nullités de procédure. Selon le ministre, ces dispositions permettront d’accélérer les délais de jugement en matière criminelle et de renforcer l’efficacité de la justice au bénéfice des victimes.

 

Conclusion

Nous avons suffisamment montré du doigt les dérives du CC notamment dans ces colonnes (Raphaël Piastra, Le Conseil constitutionnel est-il contre la démocratie ?, CRSI – Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure, 2026) pour ne pas remarquer lorsqu’il œuvre correctement. Mais il n’empêche que depuis environ deux décennies l’idéologie droitdel’hommiste y règne. Notamment car certaines nominations sont contestables. Et également, car depuis Mme Beloubet (2013-2017), il n’y a plus un seul professeur de droit (public). Or, dans cette noble enceinte ont siégé des sommités du droit ou de la science politique : René Cassin, François Luchaire, François Goguel, Georges Vedel (« pape » du droit public), Robert Badinter, Jacques Robert,  Alain Lancelot, Jean-Claude Colliard. Le regretté Guy Carcassonne aurait dû en être. Dominique Rousseau, Pascal Perrineau ou Dominique Reynié devraient en être.

En 2024, lors de ses vœux à la tête du CC, Laurent Fabius estimait : « Le Conseil constitutionnel n’est pas une chambre d’appel des choix du Parlement ». A lire certaines décisions récentes, il est malheureusement en train de le devenir….

 

l’état de droit n’est pas intangible 

L’État de droit est intouchable, l’état du droit ne l’est pas

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L’état de droit n’est pas intangible ?

Par Raphael Piastra, Maitre de Conférences en droit public des Universités

 

Si l’état de droit est effectivement intouchable, il n’en va pas de même de l’état du droit qui doit, lui, évoluer avec la société. « Un peuple murit son droit » estimait le civiliste clermontois et bâtonnier Henri Talon.

1. L’intouchabilité de l’état de Droit

Un État de droit est un système dans lequel la loi est la même pour tous, y compris pour l’État.Et cela dans le cadre du texte majeur de notre édifice institutionnel qu’est la Constitution du 4 Octobre 1958.  Le droit est donc supérieur aux pouvoirs et aux autorités politiques. Ce système garantit le respect des droits fondamentaux et de la démocratie. C’est la Constitution qui distribue les divers pouvoirs (peuple, exécutif, législatif) ainsi que les diverses autorités judiciaires et autres institutions. 

Exemple : sur la base de la Déclaration de 1789 le droit à la sûreté protège les individus contre les arrestations et les emprisonnements arbitraires des autorités publiques. Et aussi contre les diverses atteintes à l’ordre public que dont les citoyens sont victimes (délits, crimes, attentats,…)

L’État de droit est donc une condition de la démocratie. Il est la base de tout état démocratique.  C’est l’antithèse de l’État arbitraire ou autoritaire (Chine, Russie, Corée du Nord, Algérie par ex). Dans un étatde Droit les autorités publiques doivent toujours agir en respectant la loi et sous contrôle qui du juge, qui du peuple, qui d’autres autorités de régulation.

On définit l’État de droit selon 6 principes :

– la primauté du droit : le droit s’impose à tous, y compris à l’État et à ses représentants ;

– l’égalité devant la loi (tout le monde est soumis aux mêmes lois et a les mêmes droits et devoirs, qu’il soit politicien ou pas) ;

– la séparation des pouvoirs.

On y ajoute :

– la légalité : les lois sont créées dans un processus transparent, responsable, démocratique et dans lequel chaque parti politique a pu s’exprimer ;

– la sécurité juridique : on peut avoir confiance en la loi, elle est claire et ne change pas tout le temps ;

– une protection juridictionnelle effective : la justice protège réellement. Et se doit de tenir compte aussi bien des droits de la défense que des droits des victimes.

L’État de droit doit toujours respecter la Constitution française laquelle contien aussi trois textes fondateurs : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Préambule de 1946, Charet Environnementrale de 2003.

Cet édifice constitutionnel est intouchable quant à ses grands principes. Le « reste » est touchable. 

2. L’état du droit est évolutif

La loi, selon l’art. 34 C, définit les principaux  droits qui sous-tendent notre société : droit civil, droit pénal, droit commercial,….. Depuis des décennies le législateur, souvent sous pression de l’opinion, changent les règles en votant des lois. On a aussi des ministres qui veulent avoir « leur » loi pour marquer l’histoire. En matière pénale c’est flagrant.  La passion normative des Français se résume en quelques chiffres.  Il y aurait aujourd’hui près de 400.000 normes, 11.500 lois avec leurs 320.000 articles auxquels il convient d’ajouter 130.000 décrets. « Mais arrêtez donc d’emmerder les Français ! Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays ! On en crève ! » Cette apostrophe de Georges Pompidou à Jacques Chirac date de 1966 et elle n’a pas pris une ride. Car, sans que cela ne soit toujours perçu par le peuple, décrets et circulaires viennent aussi encombrer, souvent inutilement, l’état de droit.

Alors voilà le droit évolue beaucoup et l’état du droit avec.  On peut le constater, jamais autant de lois n’ont été votées depuis deux  décennies. Avec un affolement général sous N. Sarkozy. Comme le regretté Guy Carcassonne, le notait « tout sujet du 20 heures peut être virtuellement une loi ». Et désormais la quantité le dispute donc à la qualité des textes législatifs. Lorsqu’il était président du CC, Pierre Mazeaud  avait parlé des « des lois bavardes ». En colloque à Clermont-Fd en 2005, il avait dit très clairement « la dégradation de la loi est un mal profond qui peut porter atteinte aux fondements mêmes de l’Etat de droit ». Depuis une décennie on assiste, notamment à l’AN, à un festival en la matière en raison de députés d’extrême-gauche qui n’en ont cure de l’état de droit puisqu’ils oeuvrent à la perte de celui-ci pour certaines et certains. La VI è République de Mélenchon a toujours cours…

L’état du droit est donc tangible et cela repose essentiellement sur la révision constitutionnelle. L’art 89 C la définit. La Constitution de 1958 a été, à ce jour, révisée à 25 reprises. Soit une révision presque tous les trois ans. Cela fait beaucoup d’autant qu’un certain nombre de ces révisions ont eu une importance plutôt relative voire quelconque. La majorité a eu lieu sur la base de l’art. 89. La Constitution de la Ve république est  une constitution écrite dite « rigide ». Sa révision est difficile à mettre en oeuvre. Elle nécessite l’adoption d’une loi constitutionnelle, selon une procédure spéciale définie par l’article 89 de la Constitution elle-même. Cette procédure implique l’exécutif, le Parlement et le peuple directement (ratification par référendum) ou indirectement (approbation par le Parlement réuni en Congrès). Le Sénat a un pouvoir de blocage.

Mais de Gaulle par deux fois a usé du référendum de l’art. 11. Les deux fois le peuple a validé le procédé en votant pour l’élection directe du président en 1962 et en votant contre une révision sur le Sénat et la régionalisation. Mitterrand a indiqué, peu de temps avant la fin de son dernier mandat, que la révision par référendum était dorénavant un procédé admis.  « S’il en avait eu l’occasion, il y aurait eu recours. Il y pensa en 1984 (ndlr : loi Savary)  mais c’était trop tôt » nous avoua Michel Charasse. 

Il est prévu dans la constitution un article essentiel. Art. 89 dernier alinéa : La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. Cela signifie que toute révision qui porterait atteinte à notre système démocratique est interdite. Par ailleurs il est dit aussi que : aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

L’autonomie de la Corse

L’autonomie de la Corse

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Autonomie corse : une réforme de plus, pour quel résultat ?

Par Raphael Piastra, Maitre de Conférences en droit public des universités.

 

Une nouvelle fois la Corse devrait être dotée d’un nouveau statut. Depuis les années 70 c’est à peine moins d’une dizaine de statuts qui ont été données à l’île de Beauté. C’est la seule collectivité de la République qui a eu droit à ce privilège qui fait d’elle une des plus gâtée de la République. Peut-être une des plus belles aussi. La volonté  a été exprimée par E. Macron lui-même et la mise en œuvre confiée à G. Darmanin. 

Du 16 au 19 juin 2026, l’Assemblée nationale a donc examiné et adopté une réforme visant à accorder à la Corse une autonomie au sein de la République. Issu de l’accord conclu le 11 mars 2024 entre le gouvernement et l’Assemblée de Corse, ce texte s’inscrit dans une évolution vers l’autonomie engagée depuis 50 ans. Examinons les grandes étapes de cette évolution non sans avoir au préalable rappeler un peu l’histoire corse.

 

D’abord un peu d’histoire

L’Histoire reste dans beaucoup de pays un réservoir où l’on cherche des munitions pour les controverses du moment et les batailles de demain (Hubert Védrine).

Dans l’état actuel des recherches, les traces de l’Homme se manifestent en Corse à partir du Mésolithique. Jusqu’au XVIIIe siècle, la Corse est sous domination de la République génoise, concurrente de celle de Venise  (https://www.isula.corsica). A la fin du Xè les génois vont d’abord  chasser les Maures de Corse et profiter de l’île comme un comptoir commercial majeur de Méditerranée. La république de Gêne a, au XIVe siècle, un véritable empire maritime en mer Méditerranée et mer Noire, incluant la Corse (Fabien Levy, Histoire de Gêne : Le souffle du capitalisme mondial, XIVe-XVIe siècle, Passés composés, avril 2025). 

En 1755, le général  de la Nation Corse,  Pascal Paoli,  proclame l’indépendance de l’île qui demeure une république jusqu’en 1769. Le 15 août 1769, Napoléon Bonaparte voit le jour à Ajaccio.

C’est cette année-là que les français envahissent l’île et en font une province du Royaume de France. Paoli est exilé en Angleterre où il est un héros (proche de Burke et de S. Johnson). Le 30 novembre 1789, dès le début de la Révolution, la réunion de la Corse à la France est décrétée. Les citoyens de l’île acquièrent les mêmes droits que leurs homologues du continent. Après plus de vingt ans d’exil en Grande- Bretagne, le général Paoli revient le 14 juillet 1790 sur l’île de beauté et se rallie à la France et aux valeurs de la Révolution. Evidemment le jacobinisme centralisateur n’est (déjà) pas dans l’ADN corse.

En raison notamment d’un blocage sur le statut civil du clergé, la guerre civile éclate sur l’île. Elle oppose les villes et les campagnes, le nord étant « plus » républicain, le sud « plus » traditionnel. Dès 1792  Paoli, très influent sur l’île,  critique lui-aussi la radicalité des jacobins, les accusant de « faire la ruine de la Corse ». L’Angleterre, où Paoli a des soutiens,  qui devient toute puissante en Europe a des vues sur l’île. Mis au courant de ce projet, les révolutionnaires décident d’envahir la Sardaigne en quelque sorte « par prévention ». En 1793 Paoli fait appel aux anglais pour pacifier la Corse et est déclaré « ennemi de la République ». Les anglais débarquent en 1794 à St Florent et mettent en place un royaume anglo-corse avec à sa tête le vice-roi Gilbert. Paoli devient le premier président de l’Assemblée corse. 

Mais, rétive à toutes formes de contrainte par nature, l’ïle de Beauté se rebelle. Face à cela mais aussi aux victoires françaises après la bataille de Fleurus, les Britanniques quittent la Corse en 1796. L’île repasse alors sous l’autorité de la France dont le Directoire (1795-1799) qui divise la Corse en deux départements, le Golo et le Liamone (https://www.lhistoire.fr, 22/4,2019). En 1795 Paoli est à nouveau exilé vers l’Angleterre. En 1796, Napoléon Bonaparte, un autre Corse qui avait pourtant été son protégé, prend le contrôle de l’île, scellant ainsi le destin de la Corse sous domination française. Le Premier consul tente d’ailleurs de le faire rentrer d’exil, mais Paoli s’y refusa. Il décède en 1801 à Londres à 81 ans (Antoine-Marie Graziani, Pascal Paoli : Père de la patrie corse, Tallandier, 2017 ; Michel Vergé-Franceschi, Pascal Paoli : Un Corse des Lumières, Fayard, 2005). 

En 1811, sous Napoléon 1er, la Corse est réorganisée en un seul département. Elle ne sera pas, curieusement, favorisée par l’Empereur.

La Corse est envahie parles italiens puis pas les allemands à l’automne 1942 (en tout près de 90000 soldats). Grâce à sa position géographique, elle se trouvait au centre d’un terrain de guerre englobant l’Afrique du Nord et l’Italie fasciste. La Corse, la Sicile et la Sardaigne devenaient à partir de novembre 1942 des postes stratégiques à conserver coûte que coûte. En décembre 1942, de Gaulle délègue sur place le général Giraud, co-président du Comité français de libération nationale pour assurer la résistance. Il parvient à bon port à bord du sous-marin « Casabianca » qui va livrer des armes et un soutien logistique voire armé si besoin. Mais l’un des personnages-clé de cette épopée est Fred Scaramoni, second homme envoyé par de Gaulle. Mais arrêté par l’occupant en février 1943, il est torturé et préfère se suicider.  Avec son sang, il écrit sur le mur « Je n’ai pas parlé, vive la France, vive de Gaule ». Son réseau est alors démantelé (https://www.ina.fr). 

En 1943, les corses chassent les occupants. Notons que l’île est le premier département français à se libérer. Il n’y a encore pas de statut à proprement parler.

S’il n’y a encore pas (encore) eu de présidents de la République ni de premiers ministres corses, il y a eu dans l’histoire de la République un certain nombre de ministres surtout sous la Vè.  « Il faut toujours un  ou deux minsitres corses dans un gouvernement ! » nous dira un ancien conseiller de Chirac. Pour s’en tenir aux plus emblématiques : J. Comitti,  E.  Zuccarelli, M. Charasse (corse par sa mère), P.Pasquini, J. Rossi, C. Pasqua, J. Dominati, J. Mattéoli, J. Cahuzac. Tous avaient des liens plus ou moins forts avec leur île. Tous ont plus ou moins essayé d’œuvrer sur son statut.

 

Les principales évolutions statutaires depuis les années 70

D’abord rattachée administrativement à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Corse devient une circonscription d’action régionale à part entière, sous G. Pompidou,  par le décret du 9 janvier 1970. La Corse est ensuite divisée en deux départements, la Haute-Corse (2B) et la Corse-du-Sud (2A), le 15 mai 1975 sous l’influence de J. Chirac alors à Matignon et déjà entouré d’un certain nombre de corses influents (dont C. Pasqua alors député et P. Massoni, chargé de mission). 

En 1982, un premier statut particulier est accordé à la Corse dans le cadre des lois Defferre de décentralisation. La loi du 2 mars 1982 crée une Assemblée de Corse, qui correspond au conseil régional de l’île, élue au suffrage direct dès août 1982. Remarquons que saisi avant la promulgation de la loi, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 25 février 1982, estime qu’il est conforme à la Constitution de créer une collectivité territoriale particulière, même si elle ne correspond pas au modèle classique des régions. Ces dispositions ne remettent pas en cause le principe d’indivisibilité de la République mais prennent en compte ce que Defferre appelait « l’insularité particulière de la Corse ». Cette assemblée a alors deux pouvoirs principaux : proposer au Premier ministre des modifications dans les domaines culturels et du développement local ; gestion de plusieurs domaines : aménagement du territoire, transports, agriculture et irrigation, via des établissements publics.

Mais les tensions politiques  (notamment avec les indépendantistes du FLNC) rendent la gestion de l’assemblée compliquée. Si bien qu’à la fin des années 80 le statut est révisé pour revenir vers le droit commun tout en conservant des spécificités corses. Une sorte de « en même temps » avant l’heure ! Ainsi, dans une délibération du 13 octobre 1988, l’Assemblée de Corse affirme l’existence d’un « peuple corse« , défini comme une « communauté historique et culturelle vivante« , et demande un projet cohérent de développement économique, social et culturel. Cela va aboutir en 1991 (https://www.vie-publique.fr). 

1991 : le statut Joxe du 13 mai 1991 répond à de nouvelles revendications institutionnelles en Corse. La décision du Conseil constitutionnel du 9 mai 1991 rejette la notion de « peuple corse », initialement présente dans la loi, mais reconnaît que les transformations institutionnelles visant à organiser un pouvoir local renforcé ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant la loi. Effectivement selon l’art. 3 C : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice

Renchérissant sur l’écrivain allemand Ernst von Salomon à propos des basques (on remplace par corses) : 

Les Basques ne sont pas un peuple, ils ne sont pas une nation, ils ne sont pas une race, les Basques sont un honneur ! Il y a des Basques français, il y a des Basques espagnols, et vous, Monsieur, vous êtes un Basque allemand ! (Le Questionnaire (1951)).

Le statut Joxe crée la Collectivité territoriale de Corse (CTC) et met en place un régime institutionnel original, distinct de celui des autres régions métropolitaines. Ainsi la Corse est alors dotée :

d’un conseil exécutif, organe chargé de mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée de Corse, dirigé par un président élu par celle-ci et responsable devant elle ; 

de nouvelles compétences en matière d’éducation, culture, audiovisuel, environnement et aménagement du territoire, souvent exercées via des contrats de plan avec l’État ;  de transferts supplémentaires de compétences dans les domaines des transports, de la formation professionnelle et de l’énergie, financés par une dotation de continuité territoriale.

Le statut Joxe est certainement l’un des plus opérationnels que la Corse ait eu. 

Mais les revendications nationalistes et surtout les actions clandestines terroristes du FLNC et de ses dissidents persistent. Depuis le début des annés 80 et jusqu’à ce statut de 1991 plus de 200 attentats plus ou moins graves sont commis (y compris en métropole). Cela a continué. Notamment via l’’Action régionaliste corse (ARC).  Le point d’orgue est l’assassinat par le militant indépendantiste Yvan Colonna de Claude Érignac, préfet de Corse et de Corse-du-Sud. Ce crime a eu lieu le 6 février 1998 à Ajaccio. Il faut préciser que le préfet Erignac  avait été nommé en 1996 par J. Chirac pour rétablir l’ordre républicain menacé par les autonomistes. Ce qu’il s’était employé à faire dès son arrivée. Ce qui a déplu à certains. 

Il faut préciser que Claude Érignac est le premier préfet assassiné en France depuis les évènements de la Commune de Saint-Étienne en 1871 (Emmanuel Farrugia, Paul Serf, Corse, le terrorisme, International Edition, 2004 ; Marie-Hélène Mattéi, Le prix du silence, M. Lafon, 2000 ; Alain Laville, Un crime politique en Corse, Calude Erignac le préfet assassiné, Le Cherche Midi, 1999). 

Depuis quelques temps la violence semble s’être apaisée. On est en droit tout de même se demander comment et pourquoi celle-ci a rongé l’île depuis si longtemps ? Comme s’il y avait eu un ennemi interieur qui se serait appelé France. Bien entendu on va nous rejouer le refrain que ces exactions étaient le fruit d’une minorité agissante. Que la majorité des corses n’adhéraient pas. Toujours est-il qu’il y a eu des centaines de morts et de blessés. La plupart innocents. Ne pas dénoncer, même si c’est quasi coutumier sur l’île, c’est quelque part cautionner. A tant parler de l’autonomie ou de l’indépendance, pourquoi ne pas organsier un référendum avec une question simple : voulez-vous rester dans la République française ? Une réponse positive entrainerait le statut quo mais donnerait plus de marge décisonnelle à l’Etat. Une réponse négative aurait bien sûr des conséquences d’une toute autre dimension….. Mais on ne peut vouloir ad vitam eternam le beurre, l’argent du beurre et la laitière !….

Après de nouvelles excactions et des revendications nationalistes, des négociations sont engagées entre le gouvernement et les élus corses dans le cadre du processus de Matignon. Elles aboutissent à la loi du 22 janvier 2002, pilotée par L. Jospin alors à Matignon, qui propose un nouveau statut particulier de la Corse sans toutefois modifier sa nature institutionnelle. Comme une sorte de bidouillage institutionnel. Cette réforme renforce les compétences de la Collectivité territoriale de Corse qui reçoit de nouvelles compétences. Pas une collectivité de métropole n’a d’ailleurs autant de compétences. Cependant, la principale innovation du texte, qui devait permettre à la Corse d’adapter certaines dispositions législatives à ses spécificités, est censurée par le Conseil constitutionnel.

En mars 2003 à l’initiative de JP Raffarin (qui a succédé à Jospin), se déroule  la révision constitutionnelle du 28 mars. En autres caractéristiques, elle facilite la création de collectivités à statut particulier, un projet de collectivité unique fusionnant la Collectivité territoriale de Corse et les deux départements est même présenté. Deux circonscriptions administratives correspondant à la Haute-Corse et à la Corse-du-Sud sont prévues. Soumis aux électeurs corses lors du référendum du 6 juillet 2003, le projet est rejeté par 51% des votants. Le projet de fusion des collectivités est abandonné (« Consultation des électeurs de Corse, Modification du statut particulier de la collectivité territoriale », sur interieur.gouv.fr ; GF Dumont, Pourquoi la Corse a-t-elle voté « non » au référendum portant sur sur une collectivité territoriale unique ? », Les analyses de Population & Avenir, 2003). Dans un message du 6 juillet 2003, le président Chirac a établi un communiqué clar et précis: 

« Les Corses n’ont pas donné leur accord au projet de réorganisation des institutions de leur collectivité. Je le regrette.

L’avenir de l’île dépend de la solidarité de la Nation et de la détermination de l’Etat à faire face à toutes les formes de violence. L’une et l’autre lui sont acquises. Mais cet avenir dépend aussi de la capacité des Corses eux-mêmes à se mobiliser pour définir et faire vivre ensemble un projet de développement économique, social et culturel. Je les invite à relever ce défi » (https://www.vie-publique.fr). A notre sens cette analyse dit l’essentiel de la situation. Comme nous l’a confié un ancien élu corse, « il faut avancer et savoir ce qu’on veut à présent car sans la France notre ile coule… ». Belle lucidité ! Alors que, sans nul doute, la France pourraut faire sans la Corse

Une réforme similaire entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous l’égide d’E. Macron, et instaure une institution unique,  la Collectivité de Corse. Depuis le 1er janvier 2018, la Corse est organisée sous la forme d’une collectivité unique, appelée Collectivité de Corse, qui remplace la Collectivité territoriale de Corse (CTC) ainsi que les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Elle est une collectivité à statut particulier prévue par l’article 72 de la Constitution (2018, naissance de la collectivité de Corse, https://www.isula.corsica). 

En vérité cette réforme avait été amorcée sous Hollande en décembre 2014 sur une revendication de l’Assemblée de Corse. Les grands principes de cette fusion sont ensuite posés par l’article 30 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). Les modalités de mise en œuvre sont précisées par trois ordonnances de 2016 (institutionnelle, budgétaire et électorale) Dossier Loi NOTRe (Loi no 2015-991 du 8 août 2015) », La Semaine juridique, édition Administrations et collectivités territoriales, nos 38-39, ‎ 21 septembre 2015). 

Le 18 juin 2026, l’Assemblée nationale a achevé l’examen du projet de loi en première lecture. Un vote solennel est prévu le 23 juin. Il faudra ensuite aller au Sénat. Ce texte reprend un projet d' »écriture constitutionnelle » de 2024 piloté par G. Darmanin (promesse du chef de l’Etat).  Il accorde un statut d’autonomie dans la République à la Corse, en relation avec ses spécificités et lui octroie des pouvoirs d’adaptation et d’édiction de normes. Il précise également les modalités de contrôle de ces pouvoirs et prévoit qu’une loi organique devra fixer les conditions dans lesquelles seront exercées ces nouveaux pouvoirs normatifs et les matières concernées. Un nouvel article 725 est créé à cet effet dans la Constitution de 1958. Ce nouvel article reconnaît formellement le statut d’autonomie à la Corse et ses particularités qui sont de nature à justifier que les normes applicables dans cette collectivité puissent être différentes du reste du territoire. Son alinéa 1er dispose ainsi que « La Corse est dotée d’un statut d’autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre« . Si cette autonomie est encadrée, la Corse n’en aurait pas moins la collectivité de Corse disposera elle-même d’un pouvoir d’adaptation dans certaines matières. Il est même question d’un pouvoir normatif encadré. Le nouvel article 725 prévoit enfin la possibilité d’une consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse, après avis de l’Assemblée de Corse, sur le projet de loi organique qui précisera le régime d’autonomie de la Collectivité.

Le CE a émis un avis sur ce texte le 17 juillet 2025 (https://www.conseil-etat.fr). S’il valide la consécration de cette autonomie, néanmoins, il recommande de modifier le projet de loi afin de prévoir « un régime«  d’autonomie plutôt qu’un « statut«  et de remplacer le terme de « communauté«  corse par celui de « caractéristiques« . Il préconise également de reformuler les dispositions sur le pouvoir normatif de la Collectivité de Corse et de placer le contrôle de tous ses actes sous son contrôle juridictionnel. Soulignons que le gouvernement n’a pas souhaité reprendre ces recommandations. Ce mardi 23 juin, comme attendu, une majorité de parlementaires se sont prononcés en faveur du projet de loi constitutionnelle accordant l’autonomie de l’île de Beauté.

Le Sénat se penchera sur ce texte, au plus tôt à l’automne, après les sénatoriales. « Est-ce que le texte issu du Sénat sera identique à celui de l’Assemblée ? S’il ne l’est pas, cela suppose une seconde lecture », a rappelé Françoise Gatel ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Cela repoussera encore.  Le calendrier d’une adoption de la réforme d’ici l’élection présidentielle semble donc difficilement tenable. « Je crains que le débat ne soit tronqué. Ça ressemble à une patate chaude qu’on refilera au prochain locataire de l’Elysée », conclut Patrick Kanner, sénateur du Nord et président du groupe socialiste au Sénat. Mais en matière de révision constitutionnelle, rappelons que l’Assemblée n’a pas le dernier mot et le texte doit être adopté en termes identiques par les deux chambres avant d’être soumis au référendum ou à l’approbation des 3/5e du Parlement réuni en Congrès. « Ça peut passer à l’Assemblée, mais au Sénat, si le PS et les LR sont contre, c’est plié », résume François Patriat, le patron des sénateurs macronistes (https://www.publicsenat.fr). 

Avec cette absence de majorité qui, depuis la dissolution inopportune de 2024,  n’arrange pas le gouvernement, et un Sénat à droite, la réforme constitutionnelle risque de s’échouer chez ce dernier. Et là, vu le calendrier présidentiel, si rien n’est fait avant l’automne, la « patate chaude » de cette réforme sera renvoyé au nouveau pouvoir de 2027. Et, au risque de décevoir, la Corse n’étant nullement une priorité pour les français, ce sera renvoi aux calendes grecques. 

Et si dans l’hypothèse, très improbable selon nous, d’une adoption du « projet corse », le Conseil Constitutionnel, en s’appuyant notamment sur l’avis du CE, censurerait à coup sûr, un  texte par trop communautariste.  Il s’avère que depuis 2017, la Corse est dotée d’une autonomie accrue et inégalée sur la métropole. A nos yeux le projet Darmanin/Macron risque de ne  plus correspondre à nos régles républicaines et même européennes. Car la Corse fait institutionnellement partie de l’UE du fait d’être française. Elle a aussi une place à part dans l’Europe des régions. 

En Corse, il faut savoir à qui poser les questions mais surtout à qui ne pas les poser. Et quand vous obtenez une réponse, dans la plupart des cas, il faut savoir l’oublier (René Pétillon).

la souveraineté numérique

Quand la dépendance devient une faille de sécurité intérieure

By Numérique, Sécurité/Justice, Institutions

La souveraineté numérique : quand la dépendance devient une faille de sécurité intérieure

Par Isabelle Gonthier, adhérente du CRSI

Nos services de renseignement travaillent sur des infrastructures dont la maîtrise juridique échappe à l’État français. Ce n’est plus une question de politique industrielle : c’est une question de sécurité nationale.

Il est une habitude bien française que de confondre la forme et le fond, le label et la réalité. Appliquée au numérique, cette tendance produit des effets particulièrement dangereux. On souveraine-wash à tour de bras : des serveurs localisés en France, des contrats rédigés en droit français, des logos tricolores sur des interfaces dont l’architecture profonde reste soumise au bon vouloir, et au droit, d’États étrangers. Il est temps de nommer les choses.

La souveraineté numérique n’est pas un enjeu de politique industrielle ou de valorisation des startups nationales. C’est, au premier chef, une condition de l’exercice des fonctions régaliennes de l’État. Quand nos forces de l’ordre, nos services de renseignement, nos systèmes judiciaires fonctionnent sur des infrastructures dont la maîtrise leur échappe en partie, c’est la capacité même de l’État à protéger ses citoyens qui est compromise.

Le Cloud Act, ou la souveraineté sous condition

Le Cloud Act américain, adopté en 2018, autorise les autorités fédérales américaines à contraindre toute entreprise de droit américain à livrer des données hébergées par ses soins peu importe où ses serveurs sont physiquement implantés. Un fichier stocké à Roubaix sur une infrastructure Microsoft relève donc, en droit américain, de la juridiction de Washington. Sans que la France soit consultée. Sans que l’utilisateur en soit informé.

Ce n’est pas une clause obscure d’un texte technique. C’est la règle du jeu telle qu’elle s’applique aujourd’hui à une part significative des systèmes d’information des administrations françaises. En octobre 2025, la Cour des comptes a confirmé que certains ministères utilisent des solutions informatiques extra-européennes pour traiter des données sensibles. La commission d’enquête sénatoriale a qualifié le recours à Microsoft pour le Health Data Hub de faute politique.

Peut-on sérieusement prétendre à l’autorité de l’État sur son territoire quand les données qui permettent d’exercer cette autorité transitent par des tuyaux dont on ne détient pas les clés ?

La question n’est pas rhétorique. Elle appelle une réponse concrète, que les textes récents, la Stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030, dévoilée en janvier par le gouvernement, commencent timidement à esquisser en plaçant enfin la sécurité numérique au rang de priorité stratégique pour la souveraineté et la sécurité nationale.

Une menace qui épouse les réseaux

La dépendance numérique ne serait qu’un inconvénient diplomatique si les menaces auxquelles nous faisons face étaient celles d’hier. Elles ne le sont plus. En 2026, la radicalisation terroriste est d’abord une radicalisation en ligne. Les plateformes numériques — dont les données d’usage sont hébergées hors de France et soumises à des législations étrangères — sont les vecteurs principaux par lesquels des individus, souvent très jeunes, basculent dans la violence.

La menace terroriste sur le territoire national est désormais principalement endogène. Les profils se radicalisent sans contact physique avec les organisations, par la seule exposition à la propagande diffusée sur les réseaux sociaux. L’intelligence artificielle générative permet aujourd’hui de recycler et personnaliser des contenus d’incitation à la violence à un coût marginal. Les plateformes, dont les serveurs et les algorithmes sont hors juridiction française, constituent ainsi la première salle de recrutement des groupuscules violents.

Face à cette réalité, nos services de renseignement intérieur se trouvent dans une position paradoxale : ils doivent surveiller des espaces numériques dont ils ne contrôlent ni les règles d’accès, ni les conditions de conservation des données, ni les décisions de modération. Chaque fois qu’une plateforme américaine supprime unilatéralement un compte ou efface un historique de contenus, c’est une enquête qui perd une piste, parfois définitivement.

L’autorité de l’État ne souffre pas d’externalisation

Le CRSI a toujours défendu une conviction centrale : sans autorité effective de l’État, il n’y a pas de sécurité durable pour les citoyens. Cette autorité suppose des moyens — juridiques, humains, matériels. Elle suppose aujourd’hui, inévitablement, des moyens numériques souverains.

Or le constat est accablant. Selon le Cigref, près de 80 % des dépenses européennes en logiciels et services cloud professionnels alimentent des entreprises américaines. Cette dépendance concerne aussi les administrations régaliennes : gestion des fichiers de sécurité, communications opérationnelles, traitement des données judiciaires. On a externalisé, par commodité et par défaut de politique industrielle cohérente, des fonctions que la raison d’État aurait dû sanctuariser.

La bonne nouvelle est que le tabou commence à se fissurer. Le gouvernement a publié en février 2026 une circulaire orientant les achats publics vers des solutions souveraines. L’ANSSI durcit progressivement le référentiel SecNumCloud pour le rendre imperméable aux lois d’extraterritorialité étrangères. La Commission européenne vient d’attribuer ce mois-ci un marché de 180 millions d’euros à quatre fournisseurs cloud européens pour couvrir les besoins de ses institutions.

Ce sont des pas dans la bonne direction. Mais ils demeurent des pas de bureaucrates là où il faudrait des décisions de soldats. La temporalité des appels d’offres n’est pas celle des menaces.

Ce que l’État doit s’interdire de déléguer

La véritable ligne de crête est celle-ci : toutes les dépendances numériques ne sont pas équivalentes. Qu’une collectivité locale utilise un logiciel de comptabilité américain est discutable ; que les fichiers du renseignement territorial soient hébergés sur des infrastructures soumises au droit américain est inacceptable. La gradation des risques doit guider une doctrine d’emploi claire, distinguant ce qui peut être externalisé de ce qui ne peut l’être sous aucun prétexte.

La souveraineté n’est pas un curseur que l’on déplace selon le cours de l’euro ou les urgences budgétaires. Elle est, ou elle n’est pas.

La France dispose de compétences réelles — à l’ANSSI, dans ses industries de défense, dans ses opérateurs de confiance. Le problème n’est pas d’ordre technique ; il est d’ordre politique. Il faut la volonté de protéger ce qui doit l’être, d’imposer aux administrations régaliennes des standards non négociables, et d’accepter que la souveraineté ait un coût — infiniment moindre, au demeurant, que celui d’une compromission.

La sécurité intérieure se joue désormais aussi dans les datacenters. Il est temps que ceux qui ont la charge de la garantir en prennent pleinement la mesure.

 

Sources : Stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030 (SGDSN) · Rapport Cour des comptes oct. 2025 · Cigref · Rapport sénatorial sur les dépendances numériques (Cigref) · La dépendance technologique aux softwares & cloud services américains : une estimation des conséquences économiques en Europe (Asterès pour le Cigref/Numeum, avril 2025.) • Baromètre CESIN 2026

Network and Information System Security - NIS 2

La directive « NIS 2 », un outil pour renforcer la cybersécurité de nombreuses organisations

By Numérique, Numérique, Sécurité/Justice, Institutions

Par Sandrine Molgatini, DPO et Consultante en protection des données

 

Alors que la France est particulièrement touchée par les menaces cyber, la France est en train de se doter d’une législation très structurante en matière de cybersécurité, en transposant la directive 2022/2555 du 14 décembre 2022 dite « NIS 2 » (« Network and Information System Security » en anglais, « Sécurité des Réseaux et des systèmes d’Information » en français).

 

De nombreuses entités concernées

Cette directive européenne remplace la directive « NIS 1 » pour sensiblement renforcer la cybersécurité en imposant de nouvelles obligations à des organisations de secteurs d’activités « hautement critiques » ou « critiques », établies dans l’Union européenne ou y fournissant des services.

Onze secteurs hautement critiques sont visés : énergie, transports, secteur bancaire, infrastructures des marchés financiers, santé, eau potable, eaux usées, infrastructure numérique, gestion des services TIC interentreprises, administration publique, espace. Les secteurs critiques, eux, sont au nombre de sept : services postaux et d’expédition, gestion des déchets, produits chimiques, denrées alimentaires, industries, fournisseurs numériques, recherche.

 

Deux types d’entités publiques ou privées de ces secteurs sont régulées :

– Entité essentielle : entité d’un secteur hautement critique employant au moins 250 personnes et ayant un chiffre d’affaires annuel supérieur 50 millions d’euros ou un bilan annuel excédant les 43 millions d’euros ;

– Entité importante : entité qui n’est pas une entité essentielle et qui emploie au moins 50 personnes et a un chiffre d’affaires annuel ou un bilan annuel supérieur à 10 millions d’euros.

 

Cependant le projet de loi de transposition en droit français prévoit un cumul de seuils différent (une surtransposition ?), de nature à engendrer une augmentation du nombre d’entreprises concernées :

– Entité essentielle : entité d’un secteur d’activité hautement critique qui emploie au moins 250 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros et dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros ;

– Entité importante, lorsqu’elle n’est pas une entité essentielle : entité d’un secteur d’activité hautement critique ou critique et qui emploie au moins 50 personnes ou dont le chiffre d’affaires et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ;

 

Attention : la directive s’applique à certaines entités, quelle que soit leur taille : opérateurs de communications électroniques, prestataires de services de confiance, registre des noms de domaine de premier niveau, fournisseurs de services DNS, fournisseurs de services d’enregistrement de noms de domaine, certaines administrations publiques, entités identifiées comme essentielles ou critiques. De plus, certaines entités sont automatiquement qualifiées d’entités essentielles.

En outre, une entreprise économiquement dépendante d’une autre société peut être soumise à la directive (« entreprises partenaires et entreprises liées »).

Les Etats membres disposent d’une marge de manœuvre dans la transposition. Par exemple, ils peuvent décider de réguler les entités de l’administration publique au niveau local ainsi que les établissements d’enseignement, ou décider de désigner telle entité comme essentielle et non comme importante.

Enfin, les fournisseurs et prestataires de services directs des entités visées seront indirectement concernés et devront se conformer aux exigences de cybersécurité imposées par leurs clients concernés par NIS 2.

Au final, de très nombreuses organisations vont se retrouver dans le champ de NIS 2.

 

Des obligations renforcées

Les entités désignées essentielles ou importantes devront se conformer à de nombreuses obligations.

En matière de gouvernance, les organes de direction vont devenir co-responsables de la cybersécurité (formation, approbation et supervision des mesures…). En matière de déclarations, les entités vont devoir communiquer des informations générales à l’ANSSI mais aussi notifier en plusieurs étapes les incidents importants (avec une « alerte précoce » dans les 24 heures).

Les entités visées devront adopter des mesures pour gérer les risques et les incidents, par exemple des politiques d’analyse des risques et de sécurité, la gestion des incidents et la continuité des activités, la sécurité de la chaîne d’approvisionnement (fournisseurs et prestataires de services directs), la sécurité de l’acquisition, du développement et de la maintenance des SI, les politiques de contrôle d’accès et de gestion des actifs, la sécurité des ressources humaines, ou encore l’utilisation de solutions d’authentification à plusieurs facteurs ou d’authentification continue, de communications sécurisées, et de systèmes internes sécurisés de communication d’urgence. Le niveau de sécurité imposé sera adapté à la maturité et au profil de l’entité concernée (entité essentielle versus entité importante).

Enfin, le Règlement d’exécution de la Commission européenne 2024/2690 du 17 octobre 2024 complète la directive concernant les mesures de gestion des risques et la définition des incidents importants, dans certains secteurs : registres des noms de domaine de premier niveau, services DNS, cloud computing, centres de données, réseaux de diffusion de contenu, services gérés, services de sécurité gérés, places de marché en ligne, moteurs de recherche en ligne, réseaux sociaux, services de confiance.

 

Pouvoirs de l’ANSSI et sanctions

L’ANSSI aura le pouvoir notamment de mener des contrôles et de prononcer des sanctions telles qu’une amende (jusqu’à 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial pour les entités essentielles, ou jusqu’à 7 millions d’euros ou 1,4% du chiffre d’affaires mondial pour les entités importantes), la suspension d’activités ou de services ou l’interdiction temporaire pour les dirigeants d’exercer des fonctions de direction.

 

Etat de la transposition

La Commission européenne a initié une procédure contre la France pour retard de la transposition en droit français car cette dernière aurait dû intervenir au plus tard en octobre 2024. L’examen au Parlement du Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, qui vise à transposer les directives « NIS 2 », « REC » et « DORA », ne sera pas finalisé avant, au mieux, septembre 2026. De plus, la loi devra être complétée par des décrets et arrêtés ministériels.

Compte-tenu de ce retard, l’ANSSI a déjà organisé des évènements et mis en place un site web pour ces entités : La directive NIS 2 — ANSSI qui inclut, notamment, un test pour qu’une organisation détermine si elle sera concernée par NIS 2, et le « Référentiel Cyber France (ReCyF, document de travail listant les exigences de NIS 2.

 

Pourquoi se préparer dès maintenant ?

Mettre en œuvre les mesures requises va prendre beaucoup de temps, il importe donc de se préparer sans attendre la publication des textes de transposition. Il est ainsi recommandé de :

– vérifier si votre organisation est visée par la directive ;

Si oui ;

– se pré-enregistrer sur le téléservice de l’ANSSI ;

– consulter et analyser les documents de l’ANSSI ;

– effectuer une cartographie des risques cyber et des actifs critiques ;

– évaluer le niveau de maturité de la gouvernance en cybersécurité ;

– élaborer les politiques et procédures ;

– former le personnel ;

– prévoir des clauses de cybersécurité spécifiques avec les fournisseurs et prestataires de services directs ;

– prévoir des audits internes et ;

– prévoir des tests de crise.

 

Quant aux fournisseurs et prestataires de services directs des entités régulées, qui vont devoir se conformer aux exigences de cybersécurité de leurs clients concernés, ils devraient eux aussi anticiper la transposition de la directive.

Si les entités concernées attendent la publication des textes français pour agir, elles prennent le risque d’entamer une démarche de mise en conformité dans la précipitation avec pour conséquences probables des délais d’attente notamment dans l’enregistrement auprès de l’ANSSI, la fourniture de prestations et produits de cybersécurité ou encore les discussions contractuelles avec les fournisseurs et prestataires de services directs.

Alors même que l’actualité nous montre que la menace cyber impacte le quotidien de tous et est plus que jamais un enjeu de souveraineté, il est urgent de ne plus attendre…

Commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public

Commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public

By Institutions, Institutions

Par François Bargoin, adhérent du CRSI

 

Que faut-il retenir de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public ? Retour et synthèse sur les 6 mois de travail d’une commission d’enquête qui a largement fait l’actualité.

 

  1. Le déroulement de la commission
  2. Hostilité au rapporteur
  3. Les révélations de la commission

                        3.1. La mauvaise gestion des fonds publics

                        3.2. Les entorses au principe de neutralité

  1. Les préconisations de Charles Alloncle
  2. Les positions des groupes politiques

                        5.1. Sur la privatisation

                        5.2. Sur les ressources de l’audiovisuel public

                        5.3. Le financement par une contribution affectée

  1. Les conséquences immédiates de la commission d’enquête

                        6.1.  Un projet de loi

                        6.2.  Austérité budgétaire

 

 

  1. Le déroulement de la commission

Après 70 auditions publiques et 234 personnes interrogées, la diffusion du rapport final a été votée de justesse par les membres de la commission avec seulement 12 voix pour, 10 voix contre et 9 absentions. Rappelons que un seul rapport de commission d’enquête n’a pas été publié sous la 5ème République ; il s’agissait d’un rapport sur le financement des syndicats en 2011.

Sans revenir sur chacun des épisodes, il faut rappeler que plusieurs auditions ont été particulièrement agitées. Les travaux et les débats internes à la commission ont également été tendus. Plusieurs explications peuvent être apportées à cela.

Tout d’abord, il est clair que les dirigeants, les journalistes, les producteurs, les représentants syndicaux, qui ont été auditionnés n’avaient jamais été soumis à un tel niveau d’exigence. Le mérite en revient largement au rapporteur Charles Alloncle, qui a fait preuve d’une grande capacité de travail, de rigueur et de pugnacité.

Le principe qui a guidé le rapporteur a été le suivant : l’argent public est une affaire publique. Par conséquent, toutes les questions sont légitimes, et la transparence est de mise, pour les Français et pour les contribuables.

Partant de ce principe, C. Alloncle a utilisé toutes les ressources disponibles pour médiatiser les travaux de la commission : commentaires sur X « en live » durant les auditions ; post de vidéos de ses interventions ; annonce de futures convocations ; compléments d’argumentation et réponses à ses détracteurs.

Tout ceci a contribué à l’audience des travaux de la commission : le compte X de C. Alloncle est aujourd’hui suivi par 87000 abonnés. Après tout, l’usage des réseaux sociaux par un homme politique n’est pas interdit, même si ce n’était pas jusque-là l’usage lors des commissions d’enquêtes parlementaires.

 

  1. Hostilité au rapporteur

Parallèlement à la résonnance des travaux de la commission, l’adversité et les critiques contre C. Alloncle n’ont pas manqué. Il y a d’abord eu les nombreuses et virulentes critiques des personnalités auditionnées. Il y eut ensuite les reproches de la présidente de l’assemblée Yaël Braun-Pivet, accusant le rapporteur de politiser les travaux et lui demandant « de revenir à un respect de nos règles et de nos usages ».

Il y eut enfin un face-à-face souvent tendu avec le président de la commission Jérémie Patrier-Leitus, ainsi que, semble-t-il, des menaces proférées par un député MODEM membre de la commission.

Il est d’usage que les groupes politiques ayant participé à une commission d’enquête disposent d’un espace d’expression dans le rapport final. Pour illustrer l’hostilité à C. Alloncle, citons quelques extraits des commentaires de chaque groupe :

  • « le rapporteur a failli » (Modem) ;
  • « Méthodes orientées au service d’une thèse préétablie» (Ecologistes) ;
  • « Le groupe déplore et réprouve la tournure prise par cette commission d’enquête … la responsabilité en incombe principalement au rapporteur mais aussi au président» (LFI) ;
  • «La manière dont les débats ont été conduits n’a pas permis d’élever le débat à la hauteur des enjeux stratégiques » (Ensemble pour la République) ;
  • « Les insinuations, les calomnies, les accusations mensongères n’ont pas leur place dans une commission d’enquête» (J. Patrier-leitus, président de la commission, Horizons)
  • « À l’image des auditions menées tout au long de cette commission d’enquête, le présent rapport se révèle être un texte à charge : à charge contre l’audiovisuel public, à charge contre des personnes méthodiquement désignées comme cibles, à charge enfin au service de propositions aussi hypocrites qu’inefficaces (Socialistes).

De façon plus modérée, les Républicains ont aussi regretté la tournure prise par certaines auditions. Ces dérapages sont expliqués par les intentions du rapporteur et son ambition politique personnelle, mais aussi par certaines interventions de LFI, par l’exposition médiatique du sujet même, ainsi que par la notoriété des personnes auditionnées.

Une seule contribution, celle du RN, défend C. Alloncle ; « les députés du Rassemblement National saluent le rapporteur pour sa pugnacité et son courage ».

La critique développée dans plusieurs contributions des groupes politiques, mais aussi par le premier ministre et par la présidente de Radio France, selon laquelle la commission serait passée à coté des vraies questions est un mauvais procès. En effet, la commission ne portait pas sur les nouveaux défis de l’audiovisuel public (concurrence des plateformes, numérique, réseaux sociaux …), mais bien sur la neutralité, le fonctionnement et le financement.

 

  1. Les révélations de la commission

Schématiquement, les dérives observées peuvent se répartir en deux catégories ; celles qui touchent à la mauvaise gestion des fonds publics (davantage chez France TV) et celles qui touchent à la  neutralité.

 

3.1. La mauvaise gestion des fonds publics

  • politique salariale sans équivalent de France TV, avec un salaire moyen de 73690€ en 2024, soit plus de 6000€ par mois ; à comparer avec les salaires d’autres agents publiques qui rendent des services indispensables à la société ! Une trentaine de directeurs ont des salaires supérieurs à 200.000€/an
  • importance des frais de taxi, des frais de représentation (Festival de Cannes…), des voitures de fonction
  • montant très élevé des émissions produites par des sociétés extérieures (près de 1 milliard d’Euros), malgré les 9000 salariés du groupe France TV.
  • pantouflage et indemnité de licenciement très élevée (400.000€), pour des départs dans des sociétés de production qui gèrent les émissions externalisées (Together Média)
  • soupçon d’emplois fictifs, avec l’emploi d’un adjoint à la mairie de Paris pour un salaire de 100.000€, sans preuve d’activités concrètes.

 

3.2. Les entorses au principe de neutralité

  • externalisation vers des sociétés de production dont les fondateurs ne cachent pas leur orientation à gauche (notamment Médiawan)
  • selon le rapport, des émissions simples dont le concept est parfaitement rodé pourraient être sur-facturées, au bénéfice de ces sociétés de production orientées à gauche. Sur cette question, il est utile de rappeler que les programmes audiovisuels sont considérés comme des œuvres et échappent de ce fait aux règles de la commande publique. Le rapport recommande d’ailleurs de faire évoluer cette situation (proposition N°21)
  • nominations politiques et copinages ; par exemple Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France TV, ancien directeur de campagne d’Eva Joly en 2012 et ancien conseiller spécial de Cécile Duflot
  • déclarations problématiques de Delphine Ernotte, par exemple le fameux «on ne représente pas la France telle qu’elle est … mais telle qu’on voudrait qu’elle soit » ou « une télévision d’hommes blancs de plus de 50 ans »
  • sujets très orientés, notamment sur la plateforme France TV slash, avec des sujets récurrents sur la promotion de la pornographie transsexuelle, de la théorie du genre, du racialisme anti-blanc ou de causes anti-Françaises. Il existe aussi des émissions sur l’environnement animées par des militants qui font intervenir des ONG orientées pour aboutir à des conclusions scientifiquement contestables
  • « double vie » de certains journalistes payés par le contribuable et qui expriment publiquement des opinions politiques marquées en affichant le logo de leur employeur public.

 

  1. Les préconisations de C. Alloncle

Le rapport recense 69 propositions, qui sont le cas échéant assorties d’un calendrier et d’une évaluation des économies réalisées. La cour des comptes ayant déjà produit plusieurs rapports sur France TV et Radio France, certaines propositions font référence aux rapports de la cour.

 

Principales propositions de réduction et rationalisation de l’offre

  • suppression de Slash TV dont les contenus sont incompatibles avec les missions du service public, de la station Mouv’ et de France 4
  • fusion de France 2 et France 5
  • fusion de France-info TV et France 24 pour créer une chaîne nationale et internationale francophone de premier plan
  • fusion des réseaux France 3 Régions et ICI (France Bleu) pour créer une chaîne unifiée de l’information et de la vie locale
  • préfigurer une fusion de l’Institut National de l’Audiovisuel et de la Bibliothèque Nationale de France
  • création d’une offre dédiée à la jeunesse avec des contenus culturels, pédagogiques et scientifiques de qualité, diffusée prioritairement sur France.tv et sur les plateformes les plus fréquentées par les jeunes publics
  • réduction de trois-quarts du budget des jeux et divertissements
  • réduction d’un tiers du budget des sports de France TV
  • suppression des émissions de télé-réalité

Principales mesures sur les achats de programmes (concerne à la fois les économies et la neutralité)

  • appliquer le code des marchés publics dans les achats de programmes
  • internaliser les émissions à caractère d’information, de débat ou d’opinions, notamment pour maîtriser la ligne éditoriale
  • instaurer un plafond de 10 % du budget annuel de production pour les marchés pouvant être attribués à un même groupe
  • solliciter auprès de la cour des comptes une enquête sur les marges réalisées par les sociétés de production dans le cadre de leurs contrats avec France TV

Principales propositions visant à assurer la neutralité

  • appliquer aux salariés du service public une véritable obligation de neutralité en matière d’expression politique, notamment sur les réseaux sociaux, à l’instar des magistrats ou des enseignants, assortie d’une grille de sanctions
  • différentes propositions visant à renforcer les comités d’éthique et organes internes de régulation
  • sur Radio France, remplacer les éditorialistes « service public » par des éditorialistes issus de la presse privée d’opinion afin de renforcer le respect du principe de pluralisme et de permettre aux auditeurs d’identifier plus clairement leur positionnement éditorial
  • publier l’intégralité des lettres d’observation, de mise en garde ou de mise en demeure sur le site de l’Arcom

Principales propositions d’économies

  • plan de mutualisation des fonctions supports entre France TV et Radio France
  • rationaliser les formations musicales de Radio France
  • Renégocier les accords d’entreprises afin de développer la polyvalence et d’optimiser les ressources humaines
  • développer la part variable dans la masse salariale
  • conduire un audit indépendant de l’ensemble des postes de direction et fusionner des directions

Principales propositions d’amélioration de la gouvernance

  • diverses propositions visant à rendre plus efficaces et plus cohérents les différents outils et organismes de contrôle de l’audiovisuel public
  • diverses propositions visant à modifier les process de nominations des dirigeants

Principales mesures visant à prévenir les conflits d’intérêts

  • mettre fin au système des animateurs/producteurs
  • solliciter la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) pour un avis sur les mobilités de responsables de l’audiovisuel public vers des sociétés de production

Les économies réalisées avec ces propositions sont évaluées à au moins 1 milliard d’euros. La 69ème et dernière proposition de C. Alloncle consiste à affecter la moitié de cette économie à l’entretien du patrimoine culturel et l’autre moitié au désendettement de l’État.

 

  1. Les positions des groupes politiques

Sur plusieurs sujets importants, il est instructif d’examiner les positions affichées par les groupes politiques, notamment telles qu’elles sont exprimées dans la contribution de chaque groupe au  rapport final.

 

5.1. Sur la privatisation

Sur cette question, il est utile de préciser que la constitution, dans son article 34, fixe des règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens », y compris en ce qui concerne « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ». Une éventuelle loi de privatisation devrait donc respecter ces principes, sous peine d’être retoquée par le Conseil constitutionnel.

Les partis de gauche et du centre considèrent que le service public est un pilier de la vie démocratique et culturelle du pays, et que son rôle apparaît plus déterminant que jamais. Ces groupes sont clairement opposés à la privatisation, et aussi à toute idée de réduction du périmètre du service public, de suppression ou de fusion de chaînes ou d’antennes. Plusieurs contributions accusent C. Alloncle de vouloir d’abord réduire le service public, afin de pouvoir ensuite le privatiser plus facilement.

Les Républicains considèrent aussi que le service public est un atout, et ne veulent pas « céder à la tentation simpliste de faire table rase alors que l’audiovisuel public tient un rôle essentiel dans notre paysage médiatique ». Ils estiment qu’aucun acteur privé Français ne serait en mesure d’absorber un tel mastodonte. Dès lors l’entrée d’acteurs étrangers (Américains, Chinois, Pétromonarchies) constituerait un risque en matière de souveraineté culturelle et d’ingérence étrangère. Cette idée était déjà apparue dans une analyse du mensuel Alternatives Economiques.

Par ailleurs, la contribution LR relativise le coût de l’audiovisuel public et relève que ce coût par habitant est inférieur à ce qu’il est dans certains pays voisins.

Alors que le RN affiche dans certains domaines des points de vue plutôt étatistes, il est ici favorable à une privatisation, qui figurait déjà dans le programme de Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022. Peut-être faut-il y voir la défiance d’un parti fréquemment ostracisé sur les chaînes et les antennes du service public ?

La contribution du RN est cependant plus prudente. D’une part, certaines entités (les chaînes d’outre-mer, France médias monde, Arte et France Info radio) sont exclues du périmètre d’une privatisation. D’autre part, la privatisation est évoquée de façon graduelle, et pourrait commencer par France 5 et France Inter.

L’UDR, par la voie de C. Alloncle, a une position quelque peu différente : le rapporteur a en effet toujours déclaré que son objectif était de proposer des solutions permettant de sauver l’audiovisuel public, et non pas le détruire ou de le privatiser.

5.2. Sur les ressources de l’audiovisuel public

Les Républicains estiment que la suppression de la redevance a fragilisé le modèle de financement, et ils souhaitent redonner de la visibilité et de la stabilité financière. Ils soutiennent le projet de loi DATI de fusion de France TV et Radio France dans une société  holding France Médias, ainsi que les recommandations du rapport de la cour des comptes de Septembre 2025.

Le RN demande « la mise en œuvre de pistes d’économies substantielles, y compris la suppression ou la fusion de chaînes, dont la multiplication n’est plus justifiée par l’évolution des usages».

Le groupe Ensemble Pour la République estime que le secteur public ne doit pas être soumis aux mêmes impératifs que le secteur commercial et souhaite la réduction progressive, voir la suppression, de la publicité, qui permettrait de recentrer le service public sur ses missions fondamentales.

EPR appelle de ses vœux une loi de programmation pluri-annuelle à horizon de 5 ans, qui permettrait de disposer d’une visibilité financière et stratégique. La contribution EPR souhaite aussi la mise en place d’une comptabilité analytique des programmes, ainsi qu’une participation accrue du parlement à la définition et au suivi des objectifs. Enfin, le projet de loi DATI est évoqué de façon très prudente et « ne doit pas être abordé comme une fin en soi ».

LFI veut renforcer l’indépendance des médias publics à l’égard des logiques de marché et demande une ré-internalisation massive des moyens de production. La contribution « défend le rétablissement d’une contribution audiovisuelle universelle et progressive comme principale source de financement de l’audiovisuel public, qui est la seule solution permettant de garantir un financement pérenne, dynamique et stable pour cette dernière tout en assurant une justice fiscale ».

Les Ecologistes souhaite augmenter les financements afin de rattraper l’inflation et mettre en place une « contribution affectée à l’audiovisuel public juste, pérenne, transparente et progressive », ainsi qu’une réduction progressive de la publicité et des parrainages.  Les financements devraient être garantis par une programmation pluri-annuelle.

Les Socialistes appelle « à sécuriser son financement par la mise en place d’une contribution universelle, juste et progressive, assise sur les revenus ». La contribution socialiste rejette également le projet de loi DATI, « qui affaiblirait ses missions, brouillerait ses identités éditoriales et fragiliserait son indépendance. »

 

5.3. Le financement par une contribution affectée

La gauche se retrouve donc sur la volonté de revenir à une contribution affectée pour financer l’audiovisuel public. Cette contribution serait encore à augmenter en cas de suppression des parrainages et de ce qui reste de publicité, comme le demande plusieurs groupes politiques.

Mais, alors que la Contribution sur l’Audiovisuel Public était d’un montant fixe de 138€, les partis de gauche demandent une contribution progressive, c’est à dire un impôt dont le taux s’accroît avec les revenus.

Un bref retour en arrière est utile : l’ancienne redevance TV liée à la possession d’un téléviseur a posé de nombreuses difficultés, notamment l’usage d’ordinateurs tablettes et smartphones, les résidences secondaires, les entreprises et professionnels du tourisme, le concubinage et les nombreux cas d’exonération. De plus, elle coûtait cher en frais de collecte et recouvrement (1440 agents).

En 2009, la redevance TV a été supprimée, au profit d’une Contribution sur l’Audiovisuel Public (CAP) adossée à la taxe d’habitation. La CAP apparaît alors comme une fiscalité supplémentaire,  qui n’est plus liée à la possession d’un téléviseur, encore moins à la consommation d’audiovisuel public.

Mais la taxe d’habitation a été supprimée en 2023 pour faire suite à une promesse de campagne d’E. Macron, et la CAP a disparu du même coup. Il a alors été nécessaire de trouver une nouvelle ressource, en l’occurrence l’affectation d’une fraction de la TVA.

Aujourd’hui, le financement par la TVA est relativement invisible et indolore, même s’il pèse tout autant sur le budget de l’état. Il permet de ne pas attirer l’attention sur le financement d’un audiovisuel public contesté. Mais, revers de la médaille, il s’agit d’une ligne budgétaire comme les autres, qui peut faire l’objet d’arbitrages et de remises en cause.

La contribution que la gauche appelle de ses vœux pourrait prendre la forme soit d’un nouvel impôt, soit d’un alourdissement de l’impôt sur le revenu, qui n’est payé que par moins de la moitié des foyers fiscaux. Mais dans tous les cas, il est très probable que le retour d’une contribution affectée serait douloureusement perçu par le contribuable, et mettrait davantage l’audiovisuel public sur la sellette.

 

L’opinion des Français sur l’audiovisuel public

Plusieurs sondages d’opinion ont été réalisés à la suite de « l’affaire Cohen-Legrand », puis durant le déroulement de la commission d’enquête et à nouveau lors de la diffusion du rapport.

Il ne s’agit pas d’avoir une lecture stricte de ces enquêtes dont les commanditaires n’étaient pas toujours neutres. Il en ressort cependant plusieurs points, qui sont des constantes et qui sont intéressants à relever.

En premier lieu, une majorité de Français estiment que l’existence d’un service public de l’audiovisuel est plutôt une bonne chose pour la démocratie. Pour cette raison, ils seraient majoritairement opposés à une privatisation totale. Il demeure donc un attachement à l’audiovisuel public, comme si les journaux télévisés, certaines émissions phares ou la couverture des grands événements sportifs faisaient encore partie d’un patrimoine commun.

En second lieu, une majorité importante considèrent que l’audiovisuel public doit évoluer et doit être réformé. Comment, et surtout dans quelle direction ? Là réside toute la question !

En troisième lieu, une forte minorité de Français, qui a tendance à augmenter, pensent que l’audiovisuel public n’est pas neutre ; et parmi eux, la plus grande partie estiment que France TV et Radio France sont orientés à gauche.

 

  1. Les conséquences immédiates de la commission d’enquête

Quoi qu’il arrive, les travaux de la commission auront changé quelque chose dans le regard que les Français portent sur l’audiovisuel public. Même ceux qui sont favorables au financement d’un secteur public fort ne peuvent plus ignorer ce qui se passe à France TV et à Radio France.

D’autres conséquences concrètes apparaissent déjà.

 

6.1. Un projet de loi

Après la diffusion de son rapport, C. Alloncle a immédiatement déposé un projet de loi visant à prévenir les conflits d’intérêts. Ce projet pourrait être examiné lors de la prochaine niche parlementaire du groupe UDR, le 25 Juin prochain.

Le principe est simple et le projet de loi tient en un seul article : il s’agit de solliciter La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) pour émettre un avis sur les mobilités de responsables de l’audiovisuel public vers des sociétés de production.

L’appel à la HATVP fait aussi parti des recommandations du président de la commission J. Patrier-leitus, et si l’on en croit les contributions des groupes politiques, le projet pourrait théoriquement trouver un soutien assez large. Il est plutôt habile de la part de C. Alloncle de commencer par un projet qui pourrait faire consensus. Mais peut-être est-ce sans compter sur les jeux politiques et la polarisation du sujet …

 

6.2. Austérité budgétaire

La commission d’enquête est tombée à pic pour un gouvernement en recherche d’économies. Suite au dernier réajustement effectué, la dotation 2026 de l’état à France TV sera en recul de 80 millions. Compte tenu de l’engagement de retour à l’équilibre, c’est 150 millions d’Euros qui devront être économisés.

Au delà de l’audiovisuel, il faut souhaiter que cette commission ait aussi un peu servi d’exemple dans la bonne gestion de l’argent public, pour toutes les administrations et entreprises publiques.

croix de lorraine

A propos du discours de Bayeux de 1946

By Institutions

Par Raphael Piastra, maitre de Conférences en droit public des Universités.

On parle plus souvent de l’Appel du 18 juin que de ce discours pourtant essentiel dans la geste gaullienne (R.Piastra, Un appel salvateur et fondateur, Nouvelle Revue Politique, 20/6/2026).

A la vérité on pourrait presque dire qu’il y a deux discours. En effet lorsque de Gaulle revient en France le 14 Juin 1944, il débarque à Bayeux. Il s’avère que cette charmante ville du Calvados fut parmi les premières à être libérées. On dit aussi que le général apprécie beaucoup une célèbre tapisserie. L’accueil très enthousiaste de la population (qui vient de tout le département)  fait au général, confirma d’abord la légitimité de son combat. Ensuite, et même surtout, toujours dans un esprit de résistance, il dissuada les États-Unis de placer la France sous leur administration. En effet avec des formules bien à lui,  il souhaite  déjouer les intentions américaines de mettre en place leur propre administration de la France sous la forme du gouvernement militaire allié des territoires occupés (AMGOT), dont une branche avait été préparée spécifiquement pour diriger la France. On peut dire que les américains n’ont jamais vraiment cru en de Gaulle (lequel leur en tint toujours une certaine rancune). Le président Roosevelt, très réticent, finit par admettre la légitimité du GPRF le 23 octobre 1944 seulement. Cela explique une certaine distance que le général tint toujours à mettre avec les Etats-Unis. Même sa reconnaissance quant au débarquement fut le plus souvent nuancée. Rappelons que le 21 février 1966 il renvoie chez elles les troupes américaines. En d’autres termes par cette décision historique l’homme du 18 juin fait le choix  de soustraire la France au commandement intégré de l’OTAN et renvoyer chez elles les troupes étrangères, essentiellement américaines, basées sur le territoire national. Par la suite, chacun à sa façon,  Chirac, Hollande et Sarkozy remettront en cause (et à tort) cette décision pourtant capitale pour l’indépendance de la France (Daniel Pierrejean, De Gaulle face aux Américains, Sutton, 2017 ; Vincent Jauvert, L’Amérique contre de Gaulle. Histoire secrète (1961-1969), Seuil, 2000). 

On le sait peu mais l’AMGOT français avait même commencé à mettre en circulation une monnaie basée sur le dollar dans les territoires libérés d’Europe (Stéphane Simonnet, Claire Levasseur (cartogr.) et Guillaume Balavoine (cartogr.) (préf. Olivier Wieviorka), Atlas de la libération de la France : 6 juin 1944- 8 mai 1945 : des débarquements aux villes libérées, Paris, éd. Autrement, coll. « Atlas-Mémoire », 2004). Dans son discours prononcé sur la place principale de la ville, de Gaulle promet de « continuer la guerre jusqu’à ce que chaque pouce de terre soit rétablie ». Avant de quitter Bayeux et de réembarquer pour l’Angleterre, il fait comme une visite de la ville au contact de la population. Ce sera désormais un rituel. Egalement il laisse des instructions claires et non négociables à François Coulet (commissaire de la République pour la Normandie, chargé d’incarner l’autorité du GPRF) et Maurice de Chevigné (commandant militaire des régions françaises libérées) afin que  la libération de la Normandie s’accompagne d’un rétablissement de la souveraineté française et de la légalité républicaine. C’est parce qu’ils constatent (à leur grand étonnement) qu’une administration française est prête à fonctionner sous l’autorité du général de Gaulle et du GPRF, que les Américains n’appliqueront finalement pas en France les projets de l’AMGOT.

On le sait de Gaulle a exercé le pouvoir à la tête du GPRF d’août 1944 à janvier 1946. Un très grand nombre de réformes ont été mises en place (économiques, sociales, administratives). Le GPRF a assuré, dans une certaine concorde nationale, le redressement de la France. Mais il fallut aussi donner une constitution à la France. Et c’est là que le bat va blesser. La transition constitutionnelle va être difficile (Emmanuel Cartier (préf. Michel Verpeaux), La transition constitutionnelle en France (1940-1945) : la reconstruction révolutionnaire d’un ordre juridique « républicain », LGDJ, coll. « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique » (no 126), 2005). Lassé par des négociations interminables et stériles avec « les partis », le général décide de quitter le Gouvernement en janvier 1946. C’est le 27 Octobre 1946 qu’est adoptée la Constitution qui fonde la IVè République. S’il n’est pas devenu un opposant, le général a pris du recul dans sa demeure de Colombey-les-deux-Eglises. Il écrit ses Mémoires et réfléchit (avec certains experts)  à des institutions nouvelles. Il est persuadé que cette « République des partis » ne tiendra pas. 

C’est à l’invitation du docteur Jeanne, maire de Bayeux, qu’il revient  donc dans cette ville qui lui est chère en cet hiver 1946. Resituons le contexte. Au moment de ce discours, la France n’a toujours pas de Constitution, les Français ayant repoussé un premier projet combattu par de Gaulle (mai 1946). Ainsi, ce dernier espère encore infléchir les discussions en vue de la rédaction du prochain texte constitutionnel qui est soumis à référendum en octobre 1946. Ce ne sera pas le cas mais le général va prendre date. En effet dans son discours il n’expose ni plus ni moins que ce qui sera le « brouillon » de la Constitution de 1958. Avec la logique parlementaire, défendue par la majorité des partis politique et pratiquée sans réel succès depuis 1875, de Gaulle veut rompre. Il  insiste sur le pouvoir exécutif, composé du chef de l’Etat, qui est le garant de la Constitution et de l’indépendance nationale, et du Premier ministre qui dirige la politique gouvernementale au quotidien. A ses yeux, l’exécutif ne doit pas tirer sa légitimité du pouvoir législatif. Lorsqu’on lit les Mémoires d’Espoir (Plon, 1975) du général, on mesure l’importance qu’il attachait à un exécutif fort qui ne soit plus sous la coupe du Parlement. Il avait en tête, presque comme une obsession, l’impuissance du dernier président de la IIIè  République, Albert Lebrun, face à Pétain. De Gaulle estimait « Au fond, comme chef de l’État, deux choses lui avaient manqué : qu’il fût un chef ; qu’il y eût un État »

Pour le général, cette rupture avec une ancienne logique constitutionnelle se justifie par le poids des circonstances : la reconstruction de la France et les défis qui se présentent à elle, exigent une plus grande efficacité et une stabilité des institutions. Surtout, de Gaulle considère les réalités de la France : à ses yeux, son peuple, passionné par les joutes politiques, apparaît divisé après les affres de l’Occupation. Il veut des institutions qui permettent la concorde nationale. De Gaulle est, de tous les présidents de la Vè,  celui qui connait le mieux ce « cher et vieux pays » qu’il a « tant arpenté ». A l’époque encore plus. Quel territoire de France n’a-t-il pas visité en cet immédiat après-guerre ? Partout il est célébré comme le libérateur. 

Il est donc indispensable que le peuple français puisse s’incarner en un homme symbole de l’unité de la Nation et de sa grandeur retrouvée. Il se présente volontiers comme le législateur Solon (début du VIe siècle av. JC) face aux citoyens athéniens. Ce grand philosophe grec  qui, à une époque où sa patrie est menacée par des désordres, n’hésita point à se présenter comme citoyen et d’assumer, pour sa part, la responsabilité publique. Il créa un code de lois, un ordre juridique qui devint, plus ou moins,  le point de départ de la polis athénienne. “Père fondateur de la démocratie athénienne” en quelque sorte (Claude Mossé, « Comment s’élabore un mythe politique : Solon, “Père fondateur de la démocratie athénienne” », Annales, 54 (1979) ; Jacques Dufresne, La démocratie athénienne, miroir de la nôtre. La bibliothèque de l’Agora, 1994). 

Bien sûr, et il ne s’en cache pas,  le général de Gaulle pense être cet homme. Il en a la légitimité plus qu’aucun autre. Il a sauvé la France en 1940. Il souhaite le faire une seconde fois. Pourtant, l’option qu’il propose, n’est pas retenue, le régime parlementaire s’installant finalement avec le référendum du 13 octobre 1946 qui adopte la Constitution de la IVe République. On pourrait dire que le monde politique français n’est pas encore prêt. Mais çà ne saurait tarder. En effet comme nous le disait le regretté doyen Vedel « cette constitution est juridiquement bien écrite  mais elle contient en elle-même les problèmes d’application qu’elle connaitra ». 

Elle va s’écrouler au bout d’à peine douze ans. Certes, et c’est plutôt à son crédit, la IVè (dans le sillage du GPRF)  œuvre à la reconstruction de la France détruite par la guerre et l’occupation allemande. Mais économiquement c’est compliqué. Et puis, comme l’avait annoncé de Gaulle, il y a une instabilité ministérielle chronique. On ne compte pas moins de 24 gouvernements entre 1947 et 1958. C’est un véritable « régime d’assemblée » où le législatif détient l’essentiel du pouvoir et soumet l’exécutif.   Mais cette république  disparaît principalement à cause de la guerre d’Algérie, commencée en 1954,  qui montre les faiblesses politiques de la France. Le 13 mai 1958 éclate une émeute en Algérie où les militaires prennent le pouvoir. Cette crise a révélé l’extrême faiblesse du régime. On craint un coup d’Etat. Le 19 mai de Gaulle fait une conférence de presse visant à calmer les choses et dans laquelle il dit se tenir prêt à revenir au pouvoir. Le 27 mai il expose sa méthode. La crise devenue ingérable,  le président Coty appelle le général comme (dernier) président du Conseil de la IVè. Le 1er juin 1958, l’Assemblée nationale, d’abord réticente, vote finalement l’investiture du gouvernement De Gaulle. Le lendemain, il reçoit les pleins pouvoirs et le droit de réviser la Constitution. Le cap est mis sur la Vè République (Pierre Avril et Gérard Vincent, La IVe République : Les noms, les thèmes, les lieux, MA Éditions, coll. « Les Grandes encyclopédies du monde de… », 1988 ; Jacques Fauvet, La IVe République, Librairie Arthème Fayard, coll. « Les grandes études contemporaines », 1959). 

Voilà ce que l’on pouvait dire sur ce discours de Bayeux qui, s’il ne fut pas réellement perçu lors de son prononcé, ne fut ni plus ni moins que le canevas de la Constitution de 1958. Tout y est. On est même parfois  en limite du copier-coller ! Raymond Janot, conseiller constitutionnel du général, nous dira que « ce discours de Bayeux a incontestablement jeté les bases de la Constitution de 1958. D’ailleurs le général nous y renvoya souvent ! ». Et pour reprendre encore le doyen Vedel : « Je n’aurais pas écrit ce texte qui n’est pas, il faut bien l’avouer,  le mieux rédigé de notre histoire républicaine. Mais il fonctionne !  N’est-ce pas là l’essentiel ? ». Il fonctionne malgré les vilénies que lui infligent depuis 2007 ceux qui nous président et nous gouvernent…..

 

Bibliographie indicative : 

Françoise Decaumont, Le discours de Bayeux : hier et aujourd’hui, Paris, Economica, 1991.

Brigitte Gaïti, De Gaulle, prophète de la Cinquième République (1946 – 1962), Presses de Sciences Po, 1998.

Sudhir Hazareesingh, Le Mythe gaullien, Paris, Gallimard, 2010.

 

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Participation citoyenne : l’ingénierie opérationnelle comme condition de réussite

By Institutions

-Par Angélique Outreville, adhérente CRSI 

Du cadre légal à l’architecture opérationnelle : ce que les textes ne font pas à notre place

La note récemment publiée sur les dispositifs de participation citoyenne ¹ pose le bon diagnostic et identifie les bons outils. La Réserve Communale de Sécurité Civile existe. La participation citoyenne est encadrée. Aucune nouvelle loi n’est nécessaire. C’est exact, et c’est précisément là que commence le vrai problème.

Car entre l’existence d’un cadre légal et son activation effective sur un territoire en tension, il y a un fossé que les textes ne comblent pas. Ce fossé a un nom : l’ingénierie opérationnelle.

Le paradoxe du dispositif dormant

La Réserve Communale de Sécurité Civile est un outil remarquable, sous-utilisé non par manque de volonté, mais par manque d’architecture de déclenchement. Dans la majorité des communes, elle existe sur le papier et dort dans un tiroir. Pourquoi ? Parce que trois verrous techniques non résolus paralysent son activation réelle : l’absence de convention préalable avec la Direction Générale des Collectivités Locales inscrivant la réserve en prévention du trouble à l’ordre public ; l’absence de couverture pénale individuelle pour les bénévoles en action ; l’absence d’un protocole de protection des référents citoyens identifiables en contexte de tension.

Ces verrous ne sont pas insurmontables. Ils ont des solutions documentées, légalement solides et financièrement accessibles. Mais ils supposent un travail d’ingénierie préalable que ni les textes ni la bonne volonté ne produisent spontanément.

Le maillon manquant : la sélection des référents

La participation citoyenne ne vaut que par la qualité des profils qu’elle mobilise. C’est le point le plus sous-estimé de toute la chaîne. Un référent citoyen mal sélectionné n’est pas neutre, il est un vecteur de risque.

L’ancrage territorial, l’indépendance économique, la capacité native à la discrétion : ce ne sont pas des qualités que l’on forme en une demi-journée. Ce sont des critères de sélection qui précèdent toute formation, et qui déterminent la robustesse du dispositif face aux pressions adverses. Ce principe est au cœur du modèle de stabilisation cognitive de Farchi et al. ² , dont le Protocole CIVITAS est l’adaptation française : on ne décrète pas la résilience, on en crée les conditions structurelles.

Ce que cela implique pour les élus

L’extension de ces dispositifs à toutes les communes ne se décrète pas. Elle se déploie, avec une méthodologie, une chronologie, et une répartition claire des responsabilités entre l’élu, l’administration et la société civile. Sans cette architecture, même les dispositifs les mieux intentionnés restent exposés à la dérive ou à l’inefficacité.

Des précédents juridiques documentés, notamment à Cannes, établissent que les outils légaux mobilisés sont solides et éprouvés. L’assemblage de ces briques dans une architecture de sortie de crise chronique constitue en revanche une démarche inédite. La condition de réussite n’est pas budgétaire. Elle est méthodologique.

C’est cette méthodologie qui mérite d’être documentée, partagée et mise à disposition des élus qui veulent agir, sans attendre une loi qui ne viendra pas, et sans improviser sous la pression d’une crise.

¹Pascal Jacquemont, « Quand l’État vacille : organiser la défense citoyenne », CRSI France, Travaux des adhérents, 3 mars 2026. Disponible ici

² Farchi M., Ben Hirsch-Gornemann M., Whiteson A., Gidron Y., « Empirical evidence of the effectiveness of the 6C protocol for the treatment of acute stress reactions », International Journal of Emergency Mental Health, Vol. 20, No. 2, 201