L’état de droit n’est pas intangible ?

Par Raphael Piastra, Maitre de Conférences en droit public des Universités

 

Si l’état de droit est effectivement intouchable, il n’en va pas de même de l’état du droit qui doit, lui, évoluer avec la société. « Un peuple murit son droit » estimait le civiliste clermontois et bâtonnier Henri Talon.

1. L’intouchabilité de l’état de Droit

Un État de droit est un système dans lequel la loi est la même pour tous, y compris pour l’État.Et cela dans le cadre du texte majeur de notre édifice institutionnel qu’est la Constitution du 4 Octobre 1958.  Le droit est donc supérieur aux pouvoirs et aux autorités politiques. Ce système garantit le respect des droits fondamentaux et de la démocratie. C’est la Constitution qui distribue les divers pouvoirs (peuple, exécutif, législatif) ainsi que les diverses autorités judiciaires et autres institutions. 

Exemple : sur la base de la Déclaration de 1789 le droit à la sûreté protège les individus contre les arrestations et les emprisonnements arbitraires des autorités publiques. Et aussi contre les diverses atteintes à l’ordre public que dont les citoyens sont victimes (délits, crimes, attentats,…)

L’État de droit est donc une condition de la démocratie. Il est la base de tout état démocratique.  C’est l’antithèse de l’État arbitraire ou autoritaire (Chine, Russie, Corée du Nord, Algérie par ex). Dans un étatde Droit les autorités publiques doivent toujours agir en respectant la loi et sous contrôle qui du juge, qui du peuple, qui d’autres autorités de régulation.

On définit l’État de droit selon 6 principes :

– la primauté du droit : le droit s’impose à tous, y compris à l’État et à ses représentants ;

– l’égalité devant la loi (tout le monde est soumis aux mêmes lois et a les mêmes droits et devoirs, qu’il soit politicien ou pas) ;

– la séparation des pouvoirs.

On y ajoute :

– la légalité : les lois sont créées dans un processus transparent, responsable, démocratique et dans lequel chaque parti politique a pu s’exprimer ;

– la sécurité juridique : on peut avoir confiance en la loi, elle est claire et ne change pas tout le temps ;

– une protection juridictionnelle effective : la justice protège réellement. Et se doit de tenir compte aussi bien des droits de la défense que des droits des victimes.

L’État de droit doit toujours respecter la Constitution française laquelle contien aussi trois textes fondateurs : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Préambule de 1946, Charet Environnementrale de 2003.

Cet édifice constitutionnel est intouchable quant à ses grands principes. Le « reste » est touchable. 

2. L’état du droit est évolutif

La loi, selon l’art. 34 C, définit les principaux  droits qui sous-tendent notre société : droit civil, droit pénal, droit commercial,….. Depuis des décennies le législateur, souvent sous pression de l’opinion, changent les règles en votant des lois. On a aussi des ministres qui veulent avoir « leur » loi pour marquer l’histoire. En matière pénale c’est flagrant.  La passion normative des Français se résume en quelques chiffres.  Il y aurait aujourd’hui près de 400.000 normes, 11.500 lois avec leurs 320.000 articles auxquels il convient d’ajouter 130.000 décrets. « Mais arrêtez donc d’emmerder les Français ! Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays ! On en crève ! » Cette apostrophe de Georges Pompidou à Jacques Chirac date de 1966 et elle n’a pas pris une ride. Car, sans que cela ne soit toujours perçu par le peuple, décrets et circulaires viennent aussi encombrer, souvent inutilement, l’état de droit.

Alors voilà le droit évolue beaucoup et l’état du droit avec.  On peut le constater, jamais autant de lois n’ont été votées depuis deux  décennies. Avec un affolement général sous N. Sarkozy. Comme le regretté Guy Carcassonne, le notait « tout sujet du 20 heures peut être virtuellement une loi ». Et désormais la quantité le dispute donc à la qualité des textes législatifs. Lorsqu’il était président du CC, Pierre Mazeaud  avait parlé des « des lois bavardes ». En colloque à Clermont-Fd en 2005, il avait dit très clairement « la dégradation de la loi est un mal profond qui peut porter atteinte aux fondements mêmes de l’Etat de droit ». Depuis une décennie on assiste, notamment à l’AN, à un festival en la matière en raison de députés d’extrême-gauche qui n’en ont cure de l’état de droit puisqu’ils oeuvrent à la perte de celui-ci pour certaines et certains. La VI è République de Mélenchon a toujours cours…

L’état du droit est donc tangible et cela repose essentiellement sur la révision constitutionnelle. L’art 89 C la définit. La Constitution de 1958 a été, à ce jour, révisée à 25 reprises. Soit une révision presque tous les trois ans. Cela fait beaucoup d’autant qu’un certain nombre de ces révisions ont eu une importance plutôt relative voire quelconque. La majorité a eu lieu sur la base de l’art. 89. La Constitution de la Ve république est  une constitution écrite dite « rigide ». Sa révision est difficile à mettre en oeuvre. Elle nécessite l’adoption d’une loi constitutionnelle, selon une procédure spéciale définie par l’article 89 de la Constitution elle-même. Cette procédure implique l’exécutif, le Parlement et le peuple directement (ratification par référendum) ou indirectement (approbation par le Parlement réuni en Congrès). Le Sénat a un pouvoir de blocage.

Mais de Gaulle par deux fois a usé du référendum de l’art. 11. Les deux fois le peuple a validé le procédé en votant pour l’élection directe du président en 1962 et en votant contre une révision sur le Sénat et la régionalisation. Mitterrand a indiqué, peu de temps avant la fin de son dernier mandat, que la révision par référendum était dorénavant un procédé admis.  « S’il en avait eu l’occasion, il y aurait eu recours. Il y pensa en 1984 (ndlr : loi Savary)  mais c’était trop tôt » nous avoua Michel Charasse. 

Il est prévu dans la constitution un article essentiel. Art. 89 dernier alinéa : La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. Cela signifie que toute révision qui porterait atteinte à notre système démocratique est interdite. Par ailleurs il est dit aussi que : aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.