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La préméditation des casseurs et les forces de l’ordre prises pour cibles : anatomie d’un climat de guerre civile

By Sécurité/Justice, Institutions

Par Isabelle Gonthier

Avant le coup d’envoi : la préméditation comme fait établi

Le premier enseignement analytique de la nuit du 30 au 31 mai 2026 tient en une chronologie. Les violences ont éclaté avant même le coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions, dans l’après-midi du samedi 30 mai. Ce fait, à lui seul, devrait clore définitivement tout débat sur la nature des événements. On ne « célèbre » pas une victoire qui n’a pas encore eu lieu. On se prépare à profiter d’une fenêtre d’opportunité planifiée.

Les saisies opérées par les forces de l’ordre confirment cette lecture. Avant même la fin du match, on comptait plus de 1 500 contrôles, 20 interpellations, 10 gardes à vue, et 24 torches ainsi que 2 mortiers saisis dès 19h30 selon TF1-LCI. Ces chiffres ne décrivent pas une foule emportée par l’euphorie : ils décrivent des individus équipés, arrivés sur le terrain de jeu bien avant le résultat sportif. Le mortier d’artifice, arme de guerre urbaine par excellence, ne s’improvise pas. Il se transporte, il se cache, il se prépare.

Aux abords du Parc des Princes, plusieurs centaines de jeunes, pour certains cagoulés, se sont déplacés en bandes, armés de mortiers d’artifice. La cagoule, comme le mortier, n’appartient pas au registre de la fête spontanée. Elle appartient à celui du combattant cherchant à ne pas être identifié. Nous sommes face à des individus qui savaient qu’ils allaient commettre des faits répréhensibles et qui s’étaient organisés pour le faire en toute impunité.

La formule de France Info résume la situation avec une précision clinique : les personnels de la préfecture ont confirmé que « ce sont des personnes qui étaient venues s’en prendre aux forces de l’ordre ». Non pas des supporters débordés. Des assaillants venus avec un objectif.

Une géographie nationale de l’insurrection

Ce qui distingue les émeutes de 2026 des simples incidents locaux, c’est leur dimension systémique sur l’ensemble du territoire. Elles ne sont pas le produit d’une concentration de population dans une capitale sous tension ; elles se sont reproduites, avec la même grammaire et les mêmes méthodes, dans des villes de taille très différente, simultanément, dès la fin du match.

À Paris, des individus ont tenté d’attaquer le commissariat du 8e arrondissement avant d’être dispersés ; une personne a été blessée par arme blanche à Barbès ; environ 150 personnes ont tenté de pénétrer de force dans le Parc des Princes ; des mortiers d’artifice ont été lancés sur les forces de l’ordre, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes.

À Clermont-Ferrand, une centaine de jeunes ont attaqué des policiers en leur lançant des tirs de mortiers ainsi que des bouteilles en verre.

À Bordeaux, 200 jeunes rassemblés entre la place de la Victoire et les Capucins ont “multiplié les jets de projectiles et de mortiers à l’encontre des forces de l’ordre” pendant plus de cinq heures, entre 18h30 et minuit et demi.

À Pau, les forces de l’ordre ont été la cible de jets de pavés et de cailloux “pendant plus de deux heures”.

À Agen, deux policiers ont été blessés : l’un grièvement lors de l’interpellation d’un individu qui leur lançait des projectiles, l’autre brûlé à la main.

À Nantes, 150 à 200 jeunes ont jeté des projectiles sur les CRS place Royale. À Grenoble, des magasins ont été pillés et des mortiers tirés. À Annecy, à Montpellier, les mêmes scènes se sont répétées. La carte des incidents dessine non pas une métropole sous tension, mais une France entière simultanément embrasée selon un mode opératoire identique. Cette simultanéité nationale, ce mimétisme des techniques (mortiers, cagoulards, commissariats pris pour cible, commerces pillés) est en elle-même la preuve d’une culture partagée de la confrontation avec l’État.

Les forces de l’ordre comme cible désignée

Le terme « débordements », systématiquement employé dans les communications officielles, est un euphémisme qui mérite d’être déconstruit. Les forces de l’ordre n’ont pas été « prises dans » des débordements. Elles ont été ciblées. La distinction est fondamentale sur le plan de l’analyse criminologique comme sur celui de la réponse institutionnelle.

La tentative d’assaut du commissariat du 8e arrondissement de Paris est, en ce sens, l’élément le plus significatif de la nuit. Un commissariat n’est pas un commerce que l’on pille par opportunisme. C’est le symbole institutionnel de l’autorité de l’État dans un territoire donné. L’attaquer, c’est attaquer l’État lui-même dans sa forme la plus concrète, la plus quotidienne.

Au Parlement, le ministre de l’Intérieur lui-même a rendu hommage à des policiers qu’il a qualifiés d’exceptionnels, tout en rappelant le bilan humain dans leurs rangs : 30 blessés parmi les seuls effectifs de la nuit parisienne, un policier plongé en coma artificiel, plusieurs sapeurs-pompiers blessés. Le bilan national consolidé fait état de 57 policiers ou militaires blessés sur l’ensemble du territoire.

Ces chiffres ne sont pas des dommages collatéraux. Ils sont le produit d’une tactique documentée. Rue Étienne-Marcel, à Paris, les forces de l’ordre ont été « prises à partie par des jets de projectiles et des tirs de mortiers » ; à Provins, un individu a été interpellé spécifiquement pour des tirs de mortiers en direction des policiers. Le mortier d’artifice, dans ce contexte, n’est plus un engin de fête. C’est une arme de guerre légère, disponible légalement mais utilisée comme outil d’agression contre les représentants de l’État.

La rhétorique du “chaos” contre la réalité de la tactique

Face à l’ampleur des faits, la tentation institutionnelle consiste à invoquer le chaos, le désordre, l’irrationalité, des notions qui, précisément, dispensent d’analyser. Or, ce qui s’est produit dans la nuit du 30 mai 2026 présente toutes les caractéristiques d’une action tactiquement cohérente.

Premièrement, le timing : les violences ont débuté avant le coup d’envoi et se sont intensifiées après le résultat, suivant une logique d’escalade progressive comme si le score importait moins que la nuit qui permettait de sortir.

Deuxièmement, le matériel : mortiers, cagoules, projectiles. Des équipements qui n’entrent pas dans une poche par hasard.

Troisièmement, la géographie : les cibles choisies (commissariat, Arc de Triomphe, Parc des Princes, commerces) ne sont pas aléatoires. Ce sont des symboles de l’État, du patrimoine national, de l’ordre économique.

Quatrièmement, la dispersion nationale : la reproduction simultanée des mêmes actes, avec les mêmes méthodes, de Bordeaux à Clermont-Ferrand en passant par Nantes, Grenoble et Annecy, suggère une culture de la violence partagée et, au moins partiellement, transmise par les réseaux sociaux, par les images de 2025 non sanctionnées, par le sentiment d’impunité.

Les écrans diffusaient simultanément les images du triomphe et celles des pillages. D’un côté, des footballeurs célébrés comme des héros nationaux. De l’autre, des commerces dévastés, des vitrines brisées, des policiers attaqués, des rues transformées en terrain d’affrontement. Cette simultanéité n’est pas accidentelle : elle est le cœur du message. La violence n’est pas une réaction à la fête, elle lui est parallèle, indifférente à elle, autonome dans ses motifs.

2025, 2026 : la dynamique du « précédent non puni »

La comparaison avec 2025 est, ici, indispensable. Après les émeutes du 31 mai 2025, le ministre Retailleau rappelait au Parlement que 5 400 policiers avaient été déployés cette nuit-là, contre 3 000 lors de la finale PSG de 2020, soit un quasi-doublement du dispositif. En 2026, c’est 22 000 forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire, dont 8 000 sur Paris et son agglomération, qui ont été mobilisées. Et pourtant, le bilan s’est alourdi de 32 %.

Cette progression inverse (plus de forces, plus de violences) constitue un signal d’alarme analytique de premier ordre. Elle indique que le phénomène ne se régule pas par la présence policière seule. Elle pose avec acuité la question de l’effet dissuasif des poursuites judiciaires engagées après 2025 : si les émeutiers de 2025 avaient été lourdement sanctionnés, les émeutiers de 2026 en auraient-ils tenu compte ? Les données disponibles suggèrent une réponse négative ou, du moins, insuffisante.

À Angers, la préfecture de Maine-et-Loire a explicitement reconnu que « quelques centaines d’individus avaient profité des manifestations de joie consécutives à la finale pour se rassembler dans l’objectif de se confronter aux policiers et de piller des magasins du centre-ville ». La formulation préfectorale elle-même abandonne le registre du « débordement » pour celui de l’objectif délibéré. C’est, dans le langage institutionnel, une reconnaissance implicite de la préméditation.

Vers un concept opérationnel : la « violence événementielle structurée »

Les sciences de la sécurité intérieure doivent aujourd’hui se doter d’un concept adapté à ce phénomène. Ni la violence hooligane classique (liée à des identités tribales footballistiques et à des affrontements entre groupes adverses), ni l’émeute sociale spontanée (réaction à un événement déclencheur inattendu) ne décrivent avec précision ce qui s’est produit.

Ce que l’on observe depuis 2025 mérite le nom de violence événementielle structurée : une capacité de mobilisation violente, préalablement organisée, qui utilise les grands événements collectifs (victoires sportives, fêtes nationales, rassemblements) comme vecteurs d’opportunité et de légitimation apparente. L’événement fournit la foule, masse dans laquelle les émeutiers se dissimulent et depuis laquelle ils opèrent. Il fournit aussi l’alibi médiatique du « débordement », qui noie la préméditation dans le récit de l’euphorie.

Le vrai danger de ce modèle est sa transférabilité. Si la victoire du PSG en Ligue des Champions peut provoquer 57 policiers blessés, une tentative d’assaut de commissariat et des émeutes simultanées dans une douzaine de villes françaises que produira la Coupe du monde qui débute dans quelques jours sur le sol français et américain ? La question n’est pas rhétorique. Elle est opérationnelle. Et elle appelle une réponse à la hauteur.

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Le pouvoir de nomination du Président de la République : cadre juridique et pratique

By Institutions

Par Raphael Piastra, Maitre de Conférences en droit public des Universités

Au sujet des nominations présidentielles

Emmanuel Macron a proposé de nommer Emmanuel Moulin, ex-secrétaire général de l’Elysée, comme gouverneur de la Banque de France dans un communiqué du 5 mai 2026. « La présidente de l’Assemblée nationale [Yaël Braun-Pivet] et le président du Sénat [Gérard Larcher] sont saisis de ce projet de nomination, afin que la commission intéressée de chacune des assemblées se prononce dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution« , écrit aussi l’Elysée dans son communiqué (1). Le choix présidentiel a été validé d’assez justesse.

François Villeroy de Galhau, 67 ans, gouverneur de la Banque de France, avait annoncé en février qu’il quitterait ses fonctions au début du mois de juin, une décision surprise alors que son mandat se terminait fin 2027. C’est le droit de tout haut fonctionnaire. Le gouverneur va d’ailleurs prendre la présidence, (plus reposante) de la fondation Apprentis d’Auteuil.

La nomination d’E. Moulin, a fait, une nouvelle fois, jaser. Comme avait fait réagir le choix d’Amélie de Montchalin, tout juste ex ministre des comptes publics, pour succéder à Pierre Moscovici à la tête de la Cour des Comptes (2). En revanche la nomination de Marc Guillaume (proche d’Edouard Philippe), préfét d’Ile-de-France, à la tête du Conseil d’Etat, contestée elle aussi, consacre la promotion d’un grand serviteur de l’Etat et très fin connaisseur de nos institutions (ex secrétaire général du CC au surplus). Bien plus qu’un affidé du chef de l’Etat, il est un haut fonctionnaire aussi brillant que clivant (3). Mais sa nomination a suscité aussi la glose.

Regardons un peu ce qu’il en est de ces nominations qui sont un très ancien mode de gouvernance.

Un héritage monarchique

« Transmettre la mémoire de l’Histoire, c’est apprendre à se forger un esprit critique et une conscience. » (S. Veil).

Les nominations par le président sont, en vérité, la continuité d’un très ancien héritage. Celui des nominations monarchiques qui ont commencé à s’exercer tel un système sous Louis XI. Les principaux actes royaux sont désormais conclus par la formule : « Car tel est notre bon plaisir ». Les nominations en premier. L’ « Araignée », comme on le surnommait, était très sourcilleuse sur les personnes qu’il nommait. Promotion, rarement. Prébendes, plus sûrement. La monarchie absolue a amplifié, bien entendu, le système. C’est sous la Révolution qu’est née la première fonction publique. Les employés des ministères deviennent des fonctionnaires (4). C’est la Constituante qui, dès 1790, procède à un mouvement inédit. En effet elle valide les nominations qui se font selon les besoins des ministères. Les représentants en mission, créés par le gouvernement révolutionnaire en 1793, furent les agents essentiels de la centralisation jacobine. Nommés par ledit gouvernement, ils ont pour mission de faire réussir la révolution en province. Certains vont commettre des exactions de masse (Carrier, Fouché). Ils disparaissent au moment de la mise en place du Directoire en 1795.

Sous les empires napoléoniens (I et II), tous les grands dignitaires (civils et militaires) de l’Empire étaient aux mains de l’Empereur. Ainsi le Premier consul nommait les ministres, les généraux, les fonctionnaires, les magistrats et les membres du Conseil d’État. Son influence était déterminante dans le choix des membres des assemblées législatives, en principe effectué au suffrage universel (5). Sous la férule de Pétain, les fonctionnaires sont nommés ou cooptés par le Maréchal à qui ils doivent prêter serment. Il faut attendre les IIIè et IV è Républiques pour que les choses soient encadrées. Mais le contreseing généralisé des actes présidentiels ne lui donne quasiment aucune marge de manœuvre sur les nominations auxquelles il procède.

C’est, en vérité, depuis 1958 que les nominations présidentielles font souvent gloser. En effet le locataire de l’Elysée nomme en principe des personnalités qui lui sont les proches. Ce sont de hautes fonctions, civiles et militaires, avec lesquelles le locataire de l’Elysée souhaite en quelque sorte garder une certaine proximité. Mais aussi quelque part prolonger son action. Et récompenser parfois aussi. Mais de tels postes sont presque par définition temporaires. En effet lorsque le fonctionnaire n’a pas œuvré comme il se doit ou si l’on estime qu’il a fait son temps, il peut être remercié sine die. Préfets, ambassadeurs, recteurs par exemple, sont des emplois dits « à la discrétion » (ou à la décision) du Gouvernement. Plus exactement du président. Et précisons ici que ce dernier n’a en aucun cas à justifier son choix. Même si c’est un pouvoir soumis au contreseing ministériel.

Contrairement à ce qui est souvent avancé, ces nominations présidentielles ne relèvent pas complètement du fait du Prince. Elles ont une base constitutionnelle qui est l’art. 13 C. D’abord regardons donc le texte lui-même avant que de s’attacher la pratique. A noter que la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique intervient aussi.

Les textes

On ne le dit pas assez mais l’essentiel de notre vie sociétale est inscrit dans la Constitution de 1958 qu’à peu près 80 % des français n’ont jamais lu. C’est pourtant le texte suprême. Et il contient les règles principales en matière de nominations.

•⁠ ⁠Le texte de base : l’article 13 C

Selon l’art. 13 C :

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat.

Les conseillers d’Etat, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Précisons d’abord ce qu’est une ordonnance. C’est un texte normatif présenté par le Gouvernement dans un domaine qui relève en principe de la loi. Une ordonnance permet d’adopter des mesures sans passer par la procédure législative ordinaire (examen du texte par l’Assemblée nationale et le Sénat, navette parlementaire, etc.).

Le Parlement doit préalablement autoriser le gouvernement à prendre une ordonnance dans un domaine précis (par une loi d’habilitation, par exemple). Les ordonnances publiées peuvent ensuite obtenir une valeur législative, à condition que le projet de loi de ratification soit déposé dans le délai fixé (6). La pratique instaurée par le président Mitterrand en 1987, époque de la première cohabitation, (refusant de signer certaines ordonnances ) permet de dire que le chef de l’Etat n’est donc pas tenu de signer une ordonnance. Même si c’est, là encore, un pouvoir partagé.

Ce qu’il est important de retenir ici c’est que ces nominations, tout du moins les principales, se font en Conseil des Ministres. Cela sur la base du plus haut décret français, le décret présidentiel qui est donc pris au cours (plus spécialement à la fin) dudit Conseil. Il faut préciser ici que le président n’agit pas selon son bon vouloir puisque tout décret pris à cette occasion comporte le contreseing du Premier ministre et des ministres responsables. Et nous avons eu jadis le privilège de démontrer que, tant juridiquement que politiquement, grâce au contreseing, la responsabilité de l’acte passe de celui qui signe vers celui qui contresigne (7).

La révision importante de 2008 a confié au Parlement un rôle, inédit, de validation sur certaines nominations. On le note : le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Cela se traduit d’ailleurs par un vote. L’alinéa 5 de l’art. 12 permet de constater quels sont les emplois concernés. On voit que ce n’est donc pas sur toutes les nominations que cette validation a cours. Cela laisse une certaine liberté au président pour agir il est vrai plutôt à sa guise. Peut-être devrait-on généraliser cette validation parlementaire ? Il faut préciser que, sauf en période de cohabitation, le Parlement valide en principe les choix du président. Comme nous le confiait un ex ministre auvergnat, « pour être nommé à certains emplois, mieux vaut connaitre le président ! ».

•⁠ ⁠Le rôle de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP)

Afin de garantir plus de transparence, il faut dire ici que sur certains postes, la HATVP intervient. Créée en 2013, dans le sillage de l’ « affaire Cahuzac », cette dernière est une autorité administrative indépendante chargée de promouvoir la probité et l’exemplarité des responsables publics. Elle a pour mission de contrôler les déclarations de patrimoine et d’intérêts de ces responsables, éviter les conflits d’intérêts, réguler les mobilités entre les secteurs public et privé et réguler les groupes de pression. Ce qui fait qu’elle intervient sur certaines nominations présidentielles à partir du profil des gens appelés à être nommés (8). C’est par exemple le cas de toute personne exerçant une fonction nommée en Conseil des ministres.

Il y là un progrès incontestable qui gagnerait cependant à être amplifié (9). On constate que depuis quelques années l’exemplarité politique n’est plus ce qu’elle était. Les multiples affaires qui, çà et là, mettent en cause des personnages publics (de toute tendance) instaurent une défiance certaine voire durable dans la population. Elle s’illustre principalement par l’abstention aux élections. Les citoyens, notamment car ils les rétribuent (art. 13 Déclaration de 1789), attendent de leurs (hauts) fonctionnaires et de leurs élus, qu’ils soient irréprochables. N’oublions pas non plus qu’au titre de l’art. 15 de cette même Déclaration : La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Notamment lorsqu’il dysfonctionne. Cette règle est malheureusement peu utilisée.

Mais, précisons-le quand même, dans leur grande majorité, nos (hauts) fonctionnaires remplissent leur office de façon irréprochable. Mais on ne peut en dire autant de certains membres de la classe politique…. On ne mesure pas encore les répercussions du procès de N. Sarkozy sur l’opinion public. Certaines influeront indubitablement sur la conception qu’ont les citoyens de la fonction présidentielle. Toute figure exemplaire est nourricière de confiance (A. Peyrefitte).

L’opacité et la pratique du texte

L’al 2 de l’art. 13 précise : Il (ndlr : le président) nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. On ne peut guère contester que c’est assez général. Rappelons que selon selon les statistiques publiées par l’Insee en février 2026, la fonction publique comptait 5 851 000 personnes à la fin de 2024 (10). En termes d’effectifs, la France compte l’armée la plus importante de l’Union européenne avec 264 000 militaires actifs (sur une population d’environ 69 millions d’habitants), auxquels s’ajoutent 43 444 réservistes non mobilisés (11). Bien sûr le chef de l’Etat ne nomme que les hauts emplois civils et militaires. L’al. 3 de l’art 13 précise ainsi les choses : Les conseillers d’Etat, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales. On le constate ce sont là parmi les emplois les plus prestigieux de la République.

Le texte révèle aussi que d’autres emplois qui sont fixés par une loi organique. C’est-à-dire une disposition générale qui, dans la hiérarchie des normes, se trouve située au dessus des lois ordinaires : elle est prise par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat). Elle fixe les règles propres à l’organisation des pouvoirs publics (Dictionnaire juridique). La loi organique a aussi pour vocation de compléter la constitution.

Il est difficile de chiffrer avec exactitude le nombre de nominations présidentielles. Le journaliste Michaël Moreau vient de tenter le calcul. Il publie une assez bonne enquête : Sa majesté nomme, enquête sur un pouvoir présidentiel exorbitant (Robert Laffont, 2026). Son estimation ? 5000 postes dépendraient du chef de l’Etat. Peut-être 10 000. Un calcul avait été fait sous F. Mitterrand qui aboutissait à 3500. Mais avec le temps on doit être proche il est vrai des 5000 voire un peu plus. Il est évident que depuis le début de la Vème République, la liste s’allonge. Ainsi en 1985, en plein été, discrètement, peu avant la cohabitation, François Mitterrand augmenta encore ce pouvoir de nomination. Il aimait beaucoup ces nominations d’inspiration quasi monarchique pour lui. Aucun de ses successeurs n’a véritablement diminué la liste. Un effort devrait être fait.

Contrairement à ce qui est dit çà et là, il existe donc certains garde-fous. Mais, étant donné l’état de notre Constitution, on ne peut faire mieux que de s’en remettre aussi à l’esprit et à la pratique présidentiels. Et de constater que de de Gaulle à Macron, les présidents ont toujours veillé de près sur les nominations. Notamment sur les domaines régaliens. Il faut préciser que la France a, depuis longtemps, fait sien le système américain dit du spoil system. Aux Etats-Unis, le « spoil system » est une tradition : après chaque élection présidentielle, les fonctionnaires des hautes administrations sont remplacés ou non en fonction de la couleur politique du nouveau chef d’Etat. « ll va récompenser ses amis et punir ses ennemis» disait le rédacteur en chef d’un grand quotidien américain qui soutenait la candidature d’Andrew Jackson à la Maison-Blanche. C’était en 1828 ! Au passage aucun président américain n’a autant pratiqué le spoil system que D. Trump. Force est de constater qu’en France à la suite de chaque présidentielle il en est ainsi. Notamment quand la gauche succède à la droite (ex : 1981) ou inversement (ex : 1995). Il en ira de même en 2027. « Il faut bien faire un peu place nette ! » comme nous l’avait confié un jour Michel Charasse.

Même un président de droite peut aussi vouloir mettre des hommes à lui aux postes clefs quand il succède à un président de droite. Ce fut le cas en 2007 lors de l’arrivée de N. Sarkozy. Lui aussi a beaucoup « écarté », déplacé, nommé. Il fallait couper avec la chiraquie administrative nous confirmera un ancien ministre chiraquien. En particulier les préfets (12). Le mandat de N. Sarkozy est parsemé de cas de préfets relevés de leurs fonctions, désavoués, mutés, placardisés. Et des proches sont promotionnés. Parfois pour des broutilles. Un exemple parmi quelques autres. A l’été 2009 des individus squatent la piscine de l’acteur Christian Clavier, un proche du président. Immédiatement c’est le limogeage de Dominique Rossi, coordinateur des forces de sécurité intérieure en Corse. Il en fallu de peu que ce ne soit le préfet !

Un président qui s’en va, sera tenté de « jouer » de ces hauts emplois. Notamment pour « récompenser » et placer des proches. Ainsi F. Hollande en 2017 et E. Macron depuis peu.

Ces nominations sont, on l’a dit, une tradition française en quelque sorte. Il est normal que la nomination des hauts emplois, civils et militaires, soit effectuée par le chef de l’Etat. En revanche elle pourrait et devrait être même limitée. Pour ce faire il suffirait d’abord de fixer une liste d’emplois « essentiels » de façon officielle puis enfin de les faire systématiquement valider par l’Assemblée. Voire par le Conseil Constitutionnel.

A noter que selon l’art. 21 al 1 le Premier ministre nomme aux emplois civils et militaires. Il s’agit, pour l’essentiel, de nominations résiduelles qui ne relèvent pas de l’Elysée ou complètent celles-ci (ex : concours de la fonction publique). Des emplois « non essentiels » en quelque sorte.

Nommer est le plus manifeste et le plus futile des pouvoirs, celui qui fascine le plus, qui attise le plus de convoitises, qui occupe le plus les conversations et mobilise le plus les esprits de tous ceux qui sont associés aux affaires publiques (Jacques Attali, Verbatim).

Sources :

(1) https://rmc.bfmtv.com

(2) https://www.radiofrance.fr

(3) https://www.lemonde.fr, 8/5/26

(4) Anne-Marie Patault, Les origines révolutionnaires de la fonction publique : de l’employé au fonctionnaire, Revue historique de droit français et étranger, Vol. 64, n° 3, juillet-septembre 1986

(5) https://www.universalis.fr

(6) https://www.vie-publique.fr

(7) Raphael Piastra, Du contreseing ministériel sous la Vè, ANRT, 1998

(8) https://www.info.gouv.fr

(9) Michel Verpeaux et Bertrand Mathieu (dir.), Transparence et vie publique : 9e printemps du droit constitutionnel, Paris, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », janvier 2015 ; Jean-Louis Nadal, Renouer la confiance publique : Rapport au président de la République sur l’exemplarité des responsables publics, La Documentation française, janvier 2015

(10) https://www.fipeco.fr/commentaire

(11) https://www.touteleurope.eu

(12) La valse des préfets s’accélère depuis 2007, https://www.lemonde.fr, 22/7/2010

 

 

 

 

 

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Cybersécurité, une politique fiscale et d’investissements au service de la souveraineté

By Numérique, Economie, Institutions

Par Pascal Tierce, adhérent du CRSI  

Cybersécurité : l’urgence d’une stratégie d’investissement

La dangerosité de la cybermenace pour les organisations, qu’elles soient du secteur privé ou public, se révèle souvent très sous-évaluée. Traditionnellement, on estime qu’il y a trois façons de gérer un risque : l’accepter, le réduire (par des mesures appropriées), le transférer (via une assurance par exemple). En sécurité des systèmes d’informations et de protection des données, on a l’impression qu’il en existe une quatrième : l’ignorer, tant certaines entreprises, associations, administrations ou entités publiques apparaissent dans le déni des réalités.

La montée en puissance des cybermenaces contre aussi bien les administrations, les collectivités territoriales ou les hôpitaux que le secteur privé (industries, services) met en danger des milliers d’emplois (fermetures d’entreprises), fragilise le tissu industriel et des services, abîme une image réputationnelle, engendre une perte de compétitivité, désorganise des services publics avec un impact sur les citoyens à travers l’exposition des données personnelles… Le phénomène est d’autant plus prégnant que l’IA, sa puissance et sa rapidité d’adaptation fournissent une aide aux hackers qui n’ont plus besoin de compétences particulières et rares.

Il ne s’agit pas ici de dénoncer telle ou telle organisation que l’actualité récente (ou passée) a mise en lumière, mais de pointer la banalisation du phénomène. La presse se fait l’écho quasi quotidiennement d’attaques, réussies, contre des structures qui précisément ne devraient pas être attaquables (ou difficilement), d’autant qu’à maintes reprises, l’agresseur, quand il peut être identifié, se trouve être un jeune adulte, voire un mineur. On pourrait donc en déduire 3 hypothèses : soit les hackers sont des génies précoces, soit les défenses des entités ne sont pas (plus) au niveau de l’état de l’art, soit ces deux premières agissent comme un effet ciseaux. Il est à craindre que la seconde option soit d’abord celle sur laquelle il conviendrait de se pencher. Pour cela, deux politiques d’ampleur devraient être actionnées, sachant qu’elles sont destinées à s’inscrire dans le temps et à s’adapter à un contexte technologique en évolution rapide. La première a trait à une politique fiscale et d’investissements incitative ; la seconde à la mise en place d’une réelle politique de sécurité des systèmes d’information au sein des entités ; politique indépendante, non rattachée à une vague fonction perdue au milieu de l’organigramme d’une direction du numérique.

Il y a urgence bien que depuis des années les gestionnaires de capitaux et les assureurs tirent la sonnette d’alarme :

– BlackRock place à nouveau le risque cyber en troisième position (cf. Blackrock geopolitical risk dashboard de mars 2026 identifiant les 10 risques majeurs au niveau mondial). Dans le baromètre des risques Allianz 2025, le même risque est au 1er rang des préoccupations ;

– AXA dans son livre blanc cyber de 2025 rappelle que 1/ la menace est désormais mondiale (+30 % d’attaques entre 2023 et 2024 dans le monde), 2/ tous les secteurs d’activité sont exposés, l’attaque n’étant plus forcément frontale mais via la sous-traitance, 3/ les PME/PMI sont aussi ciblées que les grandes entreprises mais avec des impacts vitaux plus forts du fait de leur sous-dimensionnement en cybersécurité (hausse de 53 % des cyber-extorsions sur la même période 2023/2024). En 2025, 36 000 scans automatisés par seconde étaient lancés dans le monde par les cybercriminels pour repérer les failles éventuelles et les exploiter.

Dans son Future risk report 2025, l’assureur AXA relève que si 95% des experts estiment que la vulnérabilité du monde aux menaces de toutes sortes s’est fortement accrue ces dernières années, ils ne sont plus que 20% à considérer que les pouvoirs publics sont bien préparés à faire face à l’émergence des risques cyber.

La présente note propose de traiter de façon synthétique la nécessaire politique fiscale et d’investissements à mettre en place.

Promouvoir une telle politique consiste à aller au-delà des simples constats et dénonciations auxquels nous sommes habitués. Elle ne peut non plus se contenter de juste mettre une amende pour perte de données à ceux qui seraient attaqués, leur infligeant ainsi une double peine. Il faut un cadre d’ensemble où une politique volontariste proactive envoie des signaux économiques forts pour pousser les entreprises à investir durablement dans la cybersécurité plutôt que de réagir après une attaque. L’enjeu n’est rien moins que de sauvegarder notre économie, notre démocratie et notre souveraineté en assurant un cadre de développement sécurisé et de long terme. Pour cela, il est nécessaire que chacun puisse agir à son niveau en dégageant les moyens pour se défendre. Les solutions doivent se rechercher sur le terrain, non par la création d’une énième autorité étatique.

Crédits d’impôt

● Crédits d’impôt pour certaines dépenses en cybersécurité :

– Audits : le recours à des prestataires certifiés ANSSI est nécessaire, PASSI (prestataires d’audit de la sécurité des systèmes d’information) et PRIS (prestataires de réponse aux incidents)

– Solutions de protection (EDR, SIEM, chiffrement, sauvegardes)

– Formation des employés (souvent un point faible, notamment en matière de sensibilisation)

● Extension de dispositifs existants (comme le crédit d’impôt recherche) à la cyber, en particulier pour les PME/PMI

Amortissements accélérés des investissements liés à la cybersécurité

● Déductibilité accélérée des investissements en sécurité numérique et protection des données (logiciels de sécurité, infrastructures comme le cloud sécurisé, les serveurs durcis et ceux intégrant une consommation électrique moindre)

● Amortissement renforcé des équipements de protection (pare-feu, systèmes de détection …)

Il s’agit de réduire le coût réel à court terme pour l’entité tout en encourageant des investissements immédiats

Exonération et allégements d’impôts

● Réduction d’impôts pour les PME/PMI investissant dans des solutions et dispositifs certifiés

● Allégements fiscaux pour les entreprises respectant certains standards de sécurité (avec une condition d’engagement sur 3 ans) ou une certification ISO

Bonus/Malus de dotation annuelle pour les administrations, organismes publics et associations justifiant (ou non) l’atteinte d’un niveau de sécurité suffisant

L’ANSSI est en capacité de juger et décerner un satisfecit en la matière.

Incitations indirectes

● TVA réduite sur certains services de cybersécurité

● Avantages fiscaux pour les primes d’assurance (ou primes partiellement déductibles)

Soutien fiscal à la formation et aux talents

● Mise en place et organisation, conjointement entre le ministère de l’enseignement supérieur et l’ANSSI, d’une filière cyber (avec des partenariats public/privé) incluant primo-formation mais aussi des formations de remise à niveau des personnels. En effet, l’obsolescence professionnelle en matière cyber est particulièrement rapide et impose une remise à niveau régulière tant des cadres que des ingénieurs et techniciens

● Crédit d’impôt pour les formations en cybersécurité

● Exonérations pour l’embauche d’experts

Aides renforcées pour les PME/PMI/associations qui restent les plus vulnérables

● Aides et assistance à la certification (ex. : normes de sécurité)

● Label de confiance pour les entreprises ayant un bon niveau de sécurité

● Procédures simplifiées et guichet unique

Aides à l’adhésion à des plateformes sur les menaces et des centres d’assistance en cas d’incident au travers des CSIRT (Computer security incident response team)

Il en existe actuellement 14 répartis en régions et territoires ultramarins. Ils assurent une réponse de premier niveau à un incident d’origine cyber. Surtout, ils ont vocation à faire des missions de prévention, de sensibilisation et d’accompagnement dans la montée en maturité des acteurs locaux. En plus de ces CSIRT régionaux, certains secteurs sensibles ont déployé des CSIRT sectoriels (maritime, aviation, défense, santé)

Conditionnalité des aides publiques (subventions) et de l’accès aux marchés publics par l’exigence préalable d’une conformité à un standard de cybersécurité

Ce levier puissant est souvent sous-employé. Beaucoup d’entreprises (et associations) dépendent de la commande publique tant au niveau national que local. Si la loi, en particulier au travers du code des marchés publics, impose une conformité préalable, les sociétés/associations/organismes publics n’auront pas d’autre choix que d’obtempérer

Organiser la mesure et les contrôles

La mesure est indispensable car sans évaluation, pas d’incitations réellement efficaces dans le temps. Mais elle ne doit pas être tatillonne. Le référentiel destiné à évaluer le niveau de protection cyber doit donc être simple, facilement compréhensible, même par des non initiés, et sans lourdeur excessive en temps comme en coûts. L’objectif pourrait être l’obtention d’un label valable 3 ans qui, Directive NIS 2 oblige, se déclinerait en trois niveaux : entreprises essentielles, entreprises importantes, entreprises hors NIS 2 ; les entités relevant des deux premières ayant des contraintes d’objectifs naturellement plus fortes que celles de la troisième catégorie.

En complément de cette politique fiscale, il serait judicieux d’étudier la faisabilité de constituer un fonds souverain (français) destiné à investir dans des entreprises françaises, en particulier PME/PMI, afin à la fois :

1 – de leur apporter des capitaux (actions, obligations). En effet, trouver des investisseurs est parfois un parcours du combattant dès lors que l’entreprise n’intervient pas dans des secteurs d’activité “à la mode” (IA, quantique, puces électroniques,…). Le “crowdfunding” a ses limites car il ne peut concerner que les petites structures, surtout les start-up. La BPI, de son côté, ne peut tout faire. Quant aux organismes intervenant dans le “private equity”, l’objectif est avant tout de maximiser le gain sur du court terme (3/5 ans), le côté souverainiste n’est ici pas une variable de décision (ou d’investissement).

2 – de les accompagner dans les transmissions générationnelles.

3 – de les assister dans leurs développements, voire dans des opérations de fusions/acquisitions.

Un tel fonds souverain, qui d’ailleurs peut ne pas être limité au seul domaine de la cybersécurité mais étendu à l’ensemble de la BITD, est susceptible de mobiliser rapidement plusieurs milliards d’euros surtout s’il permet de bénéficier d’une réduction d’impôt, à condition de conserver les parts pendant une période (3 ans par exemple), et de dividendes annuels.

Les esprits chagrins objecteront que cela va coûter de l’argent et/ou réduire les rentrées fiscales. Certes, peut-être à court terme et sur des montants maîtrisés. Mais il faut voir à plus long terme.

La mise en place d’un écosystème (intégration de la problématique par les acteurs, assurance, formation, normes) capable d’organiser la défense de nos entreprises (et de nos administrations) ne peut avoir qu’un effet bénéfique sur le “business” et donc la productivité de l’impôt direct ou indirect.

Le coût de la cybercriminalité mondiale est estimé à 9 220 milliards de USD au titre de 2024 (source : livre blanc AXA). Ce chiffrage seul doit être de nature à engendrer une réelle prise de conscience des dirigeants politiques, des chefs d’entreprise et des hauts fonctionnaires pour protéger nos industries, nos services, les emplois induits. Il en va de la souveraineté et de l’indépendance de notre pays

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L’incompréhension des cavaliers législatifs

By Institutions

Par Chantal Jaquet, adhérente du CRSI

Un « cavalier législatif » est une disposition introduite dans un texte de loi alors qu’elle n’a pas de lien suffisant avec l’objet principal de ce texte.

Elle peut alors être censurée par le Conseil constitutionnel, non pas parce que son contenu est forcément contraire à la Constitution sur le fond, mais parce qu’elle n’a juridiquement rien à faire dans cette loi-là.

Pour une grande partie des citoyens, ce mécanisme est devenu totalement incompréhensible.

Comment expliquer qu’un Parlement vote des dispositions qui seront ensuite supprimées par le Conseil constitutionnel parce qu’elles n’auraient jamais dû être introduites dans le texte ?

Cette incompréhension devient encore plus forte lorsque les dispositions censurées constituaient le cœur politique ou médiatique du projet de loi. Dans ce cas, beaucoup de citoyens ont le sentiment que le texte lui-même a été rejeté ou vidé de sa substance.

Ce fut notamment le cas :

  • de certaines dispositions de la loi immigration ;
  • ou encore de la suppression des ZFE, finalement censurée comme cavalier législatif.

La vraie question devient alors :

Pourquoi introduire dans un texte de loi des dispositions dont le risque de censure paraît parfois prévisible dès le départ ?

Il est inadmissible que des députés, et plus encore les présidents d’assemblée chargés du bon déroulement des débats parlementaires,  puissent laisser voter des textes comportant des cavaliers législatifs sans qu’un véritable contrôle préalable par des spécialistes du droit constitutionnel ait été effectué.

Le Parlement ne devrait pas produire des textes juridiquement fragiles sur des points aussi importants.

Cette situation donne parfois le sentiment que certains responsables politiques peuvent afficher devant leur électorat des mesures qu’ils savent pourtant susceptibles d’être censurées ensuite par le Conseil constitutionnel.

L’épisode de la loi immigration a fortement renforcé ce malaise dans l’opinion publique.
Le Président de la République a lui-même rapidement saisi le Conseil constitutionnel après le vote du texte, et plusieurs dispositions majeures ont ensuite été censurées.

Cette succession d’événements peut donner à certains citoyens le sentiment d’un fonctionnement devenu profondément opaque :

  • des mesures sont introduites ;
  • elles sont votées ;
  • puis elles sont censurées comme prévisible ;
  • et la responsabilité politique finale devient illisible.

Il ne s’agit pas d’accuser sans preuve le Conseil constitutionnel de partialité.
Mais il est légitime de s’interroger sur un système dans lequel des dispositions manifestement fragiles peuvent être introduites, votées puis censurées presque comme si cette issue était déjà anticipée.

Une démocratie moderne ne peut durablement fonctionner avec des mécanismes aussi peu compréhensibles pour les citoyens.

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Paradoxes du Sénat sur des sujets brûlants

By Institutions

Par Raphael Piastra, Maitre de Conférences en droit public

Sénat : sécurité publique et immigration, un débat sur le renforcement de la rétention

Lorsque l’on relit les travaux d’élaboration de la Constitution de 1958 ainsi que les Mémoires du général de Gaulle, on remarque que la présence d’une seconde chambre n’allait pas d’elle-même. Bien des pays occidentaux ont un Parlement monocaméral : Portugal, Hongrie, Islande, Suède, Slovénie, Nouvelle-Zélande par exemple. Si, finalement, une seconde chambre a été adoptée en 1958, c’est essentiellement sous l’influence de M. Debré et des anciens ministres de la IVe. Le général a toujours exprimé un certain scepticisme. Et son opposition avec l’incontournable président Monnerville, tout du long de ses mandats, n’y fut pas pour rien. De Gaulle parlait d’ailleurs du Sénat comme d’un «repaire de vieux kroumirs racornis». À l’époque la moyenne d’âge y était il est vrai assez élevée (plus de 75 ans).

Le référendum de 1969, outre une question sur la régionalisation, en contenait une autre sur la fusion de l’inutile Conseil économique et social et du Sénat au rôle ambigu. Malheureusement ce référendum a échoué et occasionné le départ du général.

Depuis le début de la Ve, on a l’habitude de dire que le Sénat est une chambre de réflexion, de modération. C’est sans doute vrai. C’est aussi ce que le regretté doyen Vedel appelait l’« Assemblée du seigle et de la châtaigne » en rapport avec le rôle que lui donne l’art. 24 C : « Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». Un député de zone rurale le fait aussi.

Mais le principal défaut du Sénat c’est qu’il n’est pas le lieu d’expression d’une véritable démocratie. Une raison assez simple l’explique. Depuis quelque soixante-sept ans de Ve, cette enceinte conservatrice n’a connu qu’une seule période d’alternance : 1er octobre 2011 – 30 septembre 2014, soit 2 ans, 11 mois et 29 jours. Le socialiste JP Bel était à sa tête. En 1998, Lionel Jospin, alors Premier ministre, voyait dans le Sénat une « anomalie parmi les démocraties ». Et de poursuivre « une Chambre avec autant de pouvoirs, qui n’est pas élue au suffrage universel direct et où l’alternance n’est jamais possible (ndlr : elle le fut par la suite) ».

Il faut à présent montrer que sur un domaine fondamental, la sécurité publique, le Sénat n’est plus aussi protecteur qu’il le fut. Et c’est d’autant plus dangereux face à une Assemblée, où siègent un grand nombre de factieux, et qui, depuis quelques années, se montre trop laxiste.

Après l’Assemblée, le Sénat approuve l’allongement de la durée de rétention des étrangers jugés dangereux.

C’est un vote qu’il faut ici saluer. La proposition de loi allonge jusqu’à sept mois (210 jours) la durée maximale de la rétention administrative d’étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire et qui représenteraient une menace « réelle, actuelle et d’une particulière gravité » pour l’ordre public.

Après l’Assemblée nationale, le Sénat a donc à son tour approuvé un texte sur l’allongement de la rétention administrative d’étrangers en situation irrégulière et jugés dangereux, mesure sensible soutenue par le gouvernement au nom de la sécurité et de la lutte antiterroriste.

Le périmètre de ce futur régime dérogatoire a dû être retravaillé. En effet, un projet précédent avait subi l’an dernier une censure du Conseil constitutionnel l’an dernier. Il s’agissait de la loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive. Le Conseil constitutionnel a censuré cet article au nom de la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. Il a censuré, sur le même fondement, une autre disposition qui étendait, pour ces nouvelles catégories d’étrangers, l’effet suspensif automatique de l’appel formé par le ministère public ou l’administration contre une décision du juge mettant fin à la rétention. JE Schoettl a démontré à plusieurs reprises que, par de telles décisions, les 9 Sages (mais aussi d’autres juges) mettaient en péril la démocratie même (La démocratie au péril des prétoires, Gallimard, 2022). Il existe désormais un lien incontestable entre immigration et délinquance. En France, les étrangers représentent 8,8 % de la population totale, mais ils sont surreprésentés dans la délinquance et comptent pour 17 % des personnes mises en cause et 24 % de la population carcérale. Et les chiffres augmentent si l’on rajoute les délits spécifiques (narcotrafic par ex). Depuis quelques années, on doit déplorer qu’existe aussi un lien entre certaines décisions du Conseil constitutionnel et l’augmentation des délits voire des crimes. Il est évident que lorsqu’il privilégie les droits et libertés des délinquants sur la protection de l’ordre public, le Conseil ouvre une porte à la multiplication d’actes délictuels. C’est paradoxal, mais c’est ainsi. Mais c’est surtout grave et dangereux pour l’État de droit.

Le texte adopté dernièrement a fait néanmoins l’objet d’un désaccord entre députés et sénateurs. Les premiers, en accord avec le gouvernement, plaident pour cibler les étrangers condamnés pour des « faits d’atteinte aux personnes » punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. À des fins de « proportionnalité », le Sénat a lui opté pour ne cibler que les crimes et certains délits punis d’au moins cinq ans de prison. Le Sénat est ici plus en phase avec la réalité des faits.

Actuellement, la durée maximale de rétention est de 90 jours, ou 180 jours pour les étrangers condamnés pour terrorisme, déjà concernés par un régime dérogatoire qui sera lui aussi étendu à 210 jours. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a défendu la « nécessité » de ce texte, invoquant les 34 attaques terroristes perpétrées depuis 2017, un chiffre « dont nous avons le devoir de tirer humblement les leçons ». L’adverbe est de trop selon nous. Il faut tirer les leçons d’un passé où les autorités publiques n’ont pas toujours été à la hauteur des dangers. Parmi elles, citons la justice dont le laxisme est toujours prégnant dans certains dossiers. En revanche il faut saluer le travail des forces de l’ordre et notamment les services de renseignement qui sont, silencieusement, à la manœuvre avec constance et efficacité.

Le Sénat a également encadré le cas d’étrangers placés en rétention à répétition, fixant un plafond total à 360 jours cumulés, 540 jours dans le régime dérogatoire. Ce qui va dans le bon sens.

Le texte comporte aussi d’autres mesures destinées à renforcer l’arsenal antiterroriste, notamment la création d’une « injonction d’examen psychiatrique » pour les individus radicalisés présentant des troubles de comportement, autre dispositif décrié. Il faut ici donner une précision. Ce n’est pas parce que l’on est radicalisé que l’on a un problème psychiatrique. Loin de là. La radicalisation se définit comme un processus d’adhésion volontaire et inconditionnelle à une croyance extrême. La plupart du temps c’est en pleine lucidité. La radicalisation est un processus multifactoriel, dans lequel doivent être pris en compte trois principaux paramètres :

– l’individu (dimension individuelle) : vulnérabilité, délinquance, manque de repères, traumatisme, admiration pour la cause, …
– les relations / l’entourage (dimension groupale) : groupe, fratrie, réseau, proximité d’un « leader »…
– l’intégration (dimension sociale) : au travail, à la société, au monde.

La littérature sur le sujet démontre qu’il n’existe pas de profil-type de l’individu radicalisé. Le trait commun c’est tout de même la volonté de commettre un attentat contre les mécréants au nom d’Allah et de mourir en martyr. On peut dire cependant qu’il faut avoir un psychisme particulier pour agir ainsi.

Le texte a suscité un débat sur les centres de rétention administrative (CRA), où les étrangers en situation irrégulière peuvent être enfermés en vue d’une expulsion s’il existe un risque qu’ils s’y soustraient. Ce thème avait émergé, tout le monde s’en rappelle, après le meurtre en 2024 de l’étudiante Philippine par un OQTF. Le suspect, marocain, sous obligation de quitter le territoire français venait de sortir de rétention. Des chiffres vont résumer une situation de plus en plus problématique. En 2021, la France comptait 25 CRA (dont 4 en Outre-mer). Chaque centre de rétention ne peut excéder 140 places. Le nombre de places en CRA et en métropole s’élevait à 1 762 (1 814 places en 2019 selon la Cour des comptes). Près de 16.500 étrangers ont été enfermés dans des centres de rétention administrative (CRA) dans l’Hexagone en 2025, mais plus de six sur dix ont été libérés à l’issue sans être expulsés, révèle un rapport publié récemment. Dans les Outre-mer, le nombre de personnes enfermées est de 27.568. Les estimations portent à 300 000 ou 400 000 le nombre de personnes qui seraient en situation irrégulière en France en 2021 (source : Pew Research Center, repris par la Cimade).

L’ensemble du texte est vivement dénoncé par la gauche, et notamment l’extrême-gauche, qui crie à une « surenchère sécuritaire ». L’intérêt même de la rétention administrative a été questionné, après la publication d’un rapport d’associations établissant une tendance à l’allongement de l’enfermement des étrangers, doublé en cinq ans, sans que cela ne se traduise par davantage d’expulsions. Un rappel s’impose. Un étranger peut faire l’objet de différentes mesures administratives d’éloignement. Ces mesures sont prises en cas de séjour irrégulier, menace à l’ordre public, condamnation, etc. Le juge peut aussi décider une interdiction du territoire français. Dans l’attente de son éloignement, l’étranger peut être placé en centre de rétention administrative (CRA) ou être assigné à résidence. Cinq mesures d’ « éloignement » existent : obligation de quitter la France (OQTF), expulsion, interdiction administrative de retour en France, interdiction judiciaire du territoire français, reconduite vers un autre pays européen. Pour appliquer une mesure d’éloignement d’un étranger sans passeport vers son pays d’origine, les préfectures ont besoin du feu vert de l’ambassade concernée. Ce feu vert est appelé « laissez-passer consulaire ». Et son obtention passe par la mise en relation du sans-papiers avec les autorités du pays qu’il cherche à fuir. On sait les problèmes qu’il y a avec l’Algérie.

Même si les conditions de rétention sont parfois mauvaises dans certains CRA, il faut savoir que ce système demeure de loin l’instrument le plus efficace. Avec Hervé Reynaud, rapporteur LR du texte, il faut accepter que « si l’on souhaite éloigner les étrangers qui menacent la sécurité de nos concitoyens, il faut accepter un certain degré de contraintes ». Cela nécessite aussi de rénover certains CRA et surtout d’en construire de nouveaux. Et là l’État calamiteux de nos finances pose un grave problème.

Les sénateurs ont rejeté un amendement visant à rendre automatique l’expulsion d’étrangers condamnés notamment pour rodéo urbain aggravé par l’alcool ou les stupéfiants, ainsi que pour violation de domicile.

Un vote qui intervient alors que les parlementaires ont renforcé plusieurs sanctions dans le cadre du projet de loi Ripost. Ce dernier présenté par Laurent Nuñez est l’acronyme de : Réponses Immédiates aux Phénomènes troublant l’Ordre public, la Sécurité et la Tranquillité de nos concitoyens.

Très étonnamment le Sénat a rejeté un amendement visant à rendre automatique l’expulsion de certains étrangers condamnés. Le dispositif concernait notamment les auteurs de rodéos urbains aggravés par la consommation d’alcool ou de stupéfiants ainsi que les personnes condamnées pour violation de domicile. Il ne se passe pas un jour, sans que ce genre de comportements défraye la chronique. Ils augmentent constamment. Les forces de l’ordre sont au premier rang. En 2024, les rodéos urbains ont donné lieu à 3480 interpellations, 1304 gardes à vue et à la saisie de près de 2500 véhicules. Mais pour combien de condamnations et de peines de prison réellement effectuées ? A peine la moitié. Ce genre de délit commis par un étranger devrait lui valoir une expulsion immédiate. D’autant que l’immense majorité des auteurs de rodéos sont déjà connus des services judiciaires.

Pierre-Marie Sève, directeur de l’Institut pour la justice, a dénoncé sur X une décision « On se demande comment il est encore possible que ce genre de mesure soit refusé par vos sénateurs. C’est indigne ».

Il faut savoir que le vote portait sur un mécanisme précis : l’automaticité de l’interdiction du territoire français (ITF), une peine complémentaire déjà prévue par le droit français dans certains cas et prononcée par les juges. L’amendement examiné visait à étendre cette automaticité à certaines nouvelles infractions. Dont ces rodéos qui, au surplus, gênent les riverains et peuvent engendrer des blessures voire des morts.

Dans le même temps, par compensation, les sénateurs ont choisi de durcir l’arsenal contre les rodéos urbains. L’article 3 du projet de loi a ainsi été adopté avec plusieurs mesures renforçant les sanctions existantes. Depuis 2018, rappelons que les rodéos urbains sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, peines pouvant atteindre cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes, notamment lorsque l’auteur a consommé de l’alcool ou des stupéfiants. Là encore quelles condamnations effectives prononcées par la justice et quelle exécution ? Le projet de loi prévoit désormais une amende forfaitaire délictuelle de 800 euros. Les préfets pourront également prononcer une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur lorsqu’un auteur des faits ne possède pas le permis. Sur les rodéos les policiers sont souvent démunis notamment car les consignes varient souvent d’un préfet à l’autre. Comme ils le soulignent, il est souvent très difficile de retrouver la trace des organisateurs….

Même les pompiers sont pris à partie. En mai 2025 rappelons qu’un sapeur-pompier évianais de 38 ans, intervenant pour faire cesser un rodéo urbain devant la caserne municipale, s’était fait renverser par un fou du volant de 19 ans, avant que le chauffard alcoolisé, qui conduisait sans permis, ne souille la victime de toute sa haine, en lui crachant dessus, alors qu’elle gisait au sol, gravement blessée. Le pronostic vital du pompier blessé, un temps engagé, ne l’est plus depuis lundi matin, mais son état reste très grave. Le suspect, lui, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Espérons que la justice soit implacable.

Pour finir, on peut adopter le projet de loi Ripost et il le faut. On devrait pouvoir y intégrer les mesures les plus dures possibles. On le fera peut-être sauf si les parlementaires gauchistes droit-de-l’hommistes décident que non. Préférant un texte au rabais. Imaginons un instant que le texte répressif soit tout de même adopté. Il ira, à coup sûr, devant le Conseil constitutionnel. Et là ce sera la bouteille à l’encre….. La grande majorité de cette noble assemblée possède des connaissances constitutionnelles limitées (son président en tête) et est assez largement laxiste. Mais rêvons un peu, le texte est validé. Qui aura la charge de l’appliquer ? La justice ! Et là il y a quand même de grandes « chances » que certains juges pénaux continuent à faire jouer la doctrine Badinter c’est-à-dire compréhension et prévention. Et cela nourrira le sentiment des 49 % de Français qui n’ont pas confiance en la justice. La jugeant même pas assez sévère (pour éviter le mot laxiste !) pour 68% (« La justice en France en 2024. Perception, connaissances et expériences judiciaires », enquête réalisée par le service de la Statistique, des études et de la recherche du ministère de la Justice, auprès de 25 000 personnes, en France métropolitaine et dans les DROM (hors Mayotte), publiée le 30 octobre 2025).

MM les législateurs attention ! Rappelez- vous de ce que disait P. Mazeaud alors président du Conseil constitutionnel. Prémunissez-vous de « la loi qui hésite, tâtonne, bafouille »….

JET

De l’expérimentation « JET » (1986) au programme interministériel « JET 2.0 » : une nouvelle réponse à la délinquance des mineurs

By Institutions

Par Laurent Bregeon, Christian Cuffel, Gregory Lalau, Patrick Duros et Guillaume Faure, CRSI Occitanie

Genèse et fondements du projet « JET » initial (1986 – 2000)

Le projet Jeunes en Équipes de Travail (JET) est né d’une intuition forte de l’Amiral Braque de la Perrière en 1986. À cette époque, l’armée souhaitait affirmer son rôle social et son potentiel de cohésion nationale.

Une philosophie de la « Rupture Constructive »

Le principe reposait sur le volontariat de jeunes (souvent majeurs à l’époque) issus de quartiers dits « sensibles » ou en perte totale de repères. L’idée était de les extraire de leur environnement quotidien pour les plonger dans un cadre radicalement différent :

  • L’uniforme sans distinction : les jeunes portaient une tenue réglementaire, gommant les signes d’appartenance sociale ou de marginalité, favorisant l’unité.
  • L’immersion en section : intégrés dans des structures militaires, ils étaient soumis à une discipline de fer, mais protectrice

Les piliers de la méthode JET

  • Instruction Citoyenne : réapprendre les codes de la vie en collectivité, le respect des emblèmes, de la hiérarchie et d’autrui.
  • Remise à niveau scolaire : un volet pédagogique important visait à combler les lacunes fondamentales (lecture, écriture, calcul).
  • Dépassement de soi : par le sport et les épreuves physiques, le projet visait à restaurer l’estime de soi, souvent brisée par l’échec scolaire ou social.

Le bilan historique : Succès comportemental, échec de transition

Le projet fut qualifié de réussite sur le plan de la métamorphose des individus (hygiène de vie, respect des horaires, santé). Cependant, il fut supprimé au début des années 2000 pour deux raisons majeures :

  • Le coût : un encadrement d’active 24h/24 représentait une charge budgétaire lourde pour la Défense.
  • Le « mur » civil : à la sortie, les jeunes se retrouvaient souvent démunis, les formations militaires n’étant pas toujours calquées sur les besoins du marché du travail, provoquant un risque de rechute faute de suivi (« relais » inexistant).

Proposition : Le Programme « JET 2.0 » (Mineurs 15-18 ans)

Le projet « JET 2.0 » propose de reprendre les forces du modèle initial tout en corrigeant ses faiblesses par une approche interministérielle et territoriale.

Un encadrement hiérarchisé et optimisé

Contrairement au modèle de 1986, l’encadrement repose sur une structure à deux étages :

  • La Direction (Active) : les groupes sont gérés et commandés par des gradés d’active issus de la Police Nationale, de la Gendarmerie ou des Armées ; ils garantissent l’autorité, la sécurité et la déontologie.
  • L’Exécution (Réserve) : sous leur direction, des réservistes opérationnels volontaires assurent l’encadrement direct ; ces réservistes apportent leur double compétence (expérience de l’uniforme et métier dans le civil), facilitant le rôle de modèle pour les jeunes.

Une alternative judiciaire aux CER et CEF

Ce programme cible les mineurs délinquants (15-18 ans) comme une alternative sérieuse à la prison :

  • Activités à haute valeur sociale : travaux d’intérêt général, chantiers de restauration du patrimoine, activités de protection de l’environnement.
  • Volet financier : une compensation financière peut être instaurée, indexée sur le comportement et la réussite des modules de formation, pour responsabiliser le mineur.

Vers une refonte opérationnelle de l’Ordonnance de 1945

Le projet JET 2.0 s’inscrit dans une volonté d’optimiser l’esprit de l’Ordonnance de 1945 (récemment intégrée au CJPM).

Accélération et Lisibilité

Délai de réponse : le programme JET 2.0 doit intervenir dans un délai de 1 à 3 mois après les faits ; un mineur doit être sanctionné/formé tant que l’acte commis est encore « frais » dans sa mémoire.

Fin du clivage Éducatif/Pénal : le JET 2.0 est une mesure hybride : c’est une sanction (privation de libertés classiques, discipline) qui sert l’éducation (insertion, respect).

Le chaînon manquant : le partenariat économique

Pour éviter l’écueil du projet de 1986, le JET 2.0 intègre dès le premier jour :

  • Les entrepreneurs et collectivités : ils interviennent dans le programme pour proposer des débouchés concrets.
  • La justice restaurative : inclure des rencontres avec les victimes pour que le mineur prenne conscience de la portée de ses actes, favorisant ainsi une réinsertion durable.

Conclusion

Le manque de lisibilité actuel des actions de la police, de la justice, et de la PJJ nécessite un projet fédérateur.

Au-delà de l’enjeu éducatif, le JET 2.0 s’impose comme une nécessité de sécurité nationale. Face à une délinquance qui s’affranchit des codes et des limites, la passivité ou la lenteur administrative deviennent des facteurs d’insécurité. En réaffirmant la verticalité de l’autorité par des cadres militaires et la réalité de l’engagement par les réservistes, ce programme sécurise l’avenir de nos institutions. Il offre à notre jeunesse la chance d’un sursaut avant la rupture définitive, et à nos concitoyens, la garantie d’un État qui ne renonce à aucun de ses territoires, ni à aucune de ses composantes.

Les axes d’optimisation de l’ordonnance de 1945 peuvent être analysés de la façon suivante :

  • Accélérer la procédure car la lenteur était le défaut le plus critiqué : un mineur pouvait attendre un an ou plus entre les faits et le jugement et à cet âge, le temps vécu est très dense, un délai aussi long rompt le lien entre l’acte et la conséquence. L’optimisation passe par des audiences dans un délai de 1 à 3 mois, ce que le CJPM a tenté d’instaurer avec sa procédure en deux temps.
  • Rendre les réponses pénales lisibles : l’empilement des réformes successives depuis 1945 avait rendu le droit des mineurs illisible, même pour les praticiens et une codification claire, hiérarchisant les mesures de la plus légère à la plus contraignante, était indispensable pour que le mineur, sa famille et la victime comprennent ce qui se passe.
  • Mieux individualiser la réponse : l’Ordonnance posait le principe d’individualisation, mais les moyens d’enquête sur la personnalité (bilans éducatifs, rapports sociaux) étaient souvent insuffisants ou tardifs.
    L’optimisation suppose des évaluations plus systématiques et rapides pour adapter la mesure au profil réel du jeune.
  • Dépasser l’opposition éducatif/pénal : le débat public a longtemps opposé les tenants de l’éducatif pur aux partisans d’une réponse plus répressive. Il faut alors penser des mesures hybrides comme la réparation pénale (le mineur répare concrètement le préjudice), le travail d’intérêt général adapté, ou encore les stages de citoyenneté, qui sont à la fois éducatifs et symboliquement punitifs.
  • Donner plus de place à la victime : l’Ordonnance de 1945 était centrée sur le mineur, au détriment de la victime. L’introduction de la justice restaurative, médiation, rencontre encadrée entre auteur et victime, constitue un apport majeur pour réparer le lien social et réduire le sentiment d’impunité.
  • Renforcer les moyens humains et matériels puisque c’est le point aveugle de toutes les réformes : la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) manque chroniquement de personnels éducatifs, et les places en établissements spécialisés sont insuffisantes. Une loi parfaite sans moyens ne sera pas efficace ni suivie.
  • Agir en amont par la prévention car l’Ordonnance n’intervenait que lorsque la délinquance était constituée : or les recherches en criminologie montrent que l’intervention précoce, dès les premiers signaux à l’école ou dans la famille, est bien plus efficace que le traitement pénal a posteriori.
    Un partenariat structuré entre l’Éducation nationale, le travail social et la justice reste à construire.

En résumé, les limites de l’Ordonnance de 1945 ne tenaient pas tant à ses principes, qui restent fondés, qu’à leur mise en œuvre : lenteur, illisibilité, manque de moyens et absence de vision préventive. Le CJPM de 2021 y a répondu en partie, mais la question des ressources et de la prévention demeure entière. D’où un manque de lisibilité des actions et des actions par toutes les parties : Police, Gendarmerie, Justice, Administration Pénitentiaire, Pouvoirs Publics, Gouvernement et Parlement.

paris le conseil constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel est-il contre la démocratie ?

By Institutions

– par Raphael PIASTRA, Maitre de Conférences en droit public – HDR des Universités, membre du CRSI

 

À deux reprises, et après d’autres décisions similaires, le CC a encore démontré voici peu qu’il n’était plus tout à fait le protecteur de nos droits et libertés. Il est même en passe de devenir le contraire. Deux décisions emblématiques de ce que l’on peut appeler un dévoiement de sa mission, sont à étudier. 

La première décision est très récente

(Décision n° 2025-1185 QPC du 13 mars 2026).

Saisi dans une affaire de stupéfiants, les « Sages » (le nom n’est il pas devenu erroné ?) ont prononcé une non-conformité totale de la peine complémentaire obligatoire visant à confisquer certains biens en cas de condamnation pour trafic de drogues. Dans une décision publiée  vendredi 13 mars l’institution a donc prononcé une non-conformité totale de la peine complémentaire obligatoire de confiscation de certains biens en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants. Selon les juges de la rue de Montpensier, cette règle empêchait les juges d’adapter la peine à chaque situation. 

Or, la confiscation serait prononcée automatiquement sans que les juges puissent moduler la peine ou en dispenser le condamné. La disposition prévoit la confiscation de tout bien ayant servi à la commission de l’infraction, ou qui en était le produit, qu’il s’agisse d’un véhicule ou de l’habitation de l’individu condamné. Le Conseil constitutionnel a ainsi refusé cette règle pourtant inscrite dans le Code pénal français après avoir été saisi lors d’un renvoi de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 décembre dernier dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants. Le mis en cause, Mostafa B., avait été condamné par la cour d’appel de Bordeaux, le 16 octobre 2024, à sept ans de prison et à une confiscation de certains de ses biens. Une affaire de trafic de stupéfiants bien évidemment avec pour acteurs principaux, une fois encore, des individus issus de l’immigration africaine. En 2021, selon l’INSEE, la délinquance africaine représentait 58,2 % des actes (Maghreb : 37,6 %, Afrique noire : 20,6%).

Revenons un peu sur une décision aussi scandaleuse que dangereuse  pour l’ordre public. Dans son 4è considérant le CC estime que selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires … ». Le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions. Certes le principe d’individualisation des peines existe. Cela signifie que la peine n’est pas automatique : le juge tient compte des antécédents, de la situation personnelle et des circonstances de l’infraction. Le Conseil s’est déjà prononcé là-dessus (décision n° 2014-696 DC du 7 août 2014, Loi relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales). C’est donc devenu un principe constitutionnel. 

Mais depuis une dizaine d’années s’est développé en France  un fléau majeur et meurtrier, le narcotrafic. Il attente quotidiennement à l’ordre public et gagne tout le territoire. Il est aussi particulièrement juteux. Les chiffres se rejoignent à peu près pour fixer son poids à près de 8 milliards d’euros. « La DZ Mafia fait sans doute entre 5 et 6 milliards d’euros d’argent liquide », a assuré Gérald Darmanin lors d’un déplacement à Marseille (capitale du trafic) en 2025. Le procureur de la République de Marseille a opiné que «les cadres dirigeants (ndlr : de la DZ mafia) dégagent un bénéfice de 300.000 euros par personne chaque mois» (conférence de presse du 14 mars suite à un gros coup de filet sur cette mafia).

La réalité, qui échappe au juge constitutionnel, c’est que le narcitrafic a tué, rien que sur Marseille, 49 personnes en 2023 et encore 24 en 2024. Et au niveau national 110 morts, 341 blessés en 2024 (des chiffres en baisse par rapport à 2023 où on dénombra 139 morts et 413 blessées). Mais le principe de réalité semble échapper totalement aux juges constitutionnels, enferrés qu’ils sont dans un droitdel’hommisme  qui les aveugle. Des gens meurent sous les balles de mafieux sans foi ni loi et on estime que ces gens-là ont les mêmes droits que les honnêtes citoyens et même les familles des victimes ? Rappelons-nous Saint-Just : «pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». 

Dans son considérant cité ci-dessus le CC précise avec une hypocrisie totale : Il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions.  Mais dès que le législateur pénal vote justement une loi répressive, le conseil s’enhardit à  en censurer ses aspects répressifs (loi Attal,  loi Darmanin). Il se trouve que ce même conseil fait très peu cas d’un droit fondamental de tout citoyen : la sûreté (art. 2 de la Déclaration de 1789). Il en va de même de la liberté de circulation. Le Conseil lui-même considère que celle-ci est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (il l’a notamment rappelé dans la décision du 5 août 2021).Comme la sûreté,  la liberté est ainsi « un droit naturel et imprescriptible ». Personne n’est dupe des dangers d’une société, notamment celle qu’est devenue la notre depuis quelques décennies. Mais chaque citoyen doit pouvoir bénéficier au mieux  de ses droits et libertés sans qu’ils soient de plus en plus entravés (cf derniers chiffres sur l’insécurité) par les mafieux qui peuplent nos villes. Et surtout lorsque ceux-ci bénéficient des largesses d’un  juge constitutionnel qui est aussi là, et même surtout là,  pour protéger les honnêtes gens. 

La sécurité est un souci majeur de l’opinion publique. Ainsi 68 % des Français placent la sécurité en tête de leurs préoccupations pour les prochaines municipales mesurait, quant à lui, l’institut IFOP dans une enquête réalisée en  janvier 2026. Et bien lorsqu’un juge constitutionnel prononce une non-conformité totale de la peine complémentaire obligatoire visant à confisquer certains biens en cas de condamnation pour trafic de drogues, il met en danger la démocratie. En faisant même  le jeu des trafiquants ce qui est un comble absolu.

 

La seconde décision concerne un OQTF

(Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, Loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive)

À sa sortie de prison, l’agresseur malien des trois femmes blessées vendredi 19 décembre 2025 dans le métro parisien avait fait l’objet d’une OQTF et avait été placé en centre de rétention administrative. Malheureusement il n’avait pu y être maintenu que 90 jours, faute de prolongation votée par le Conseil constitutionnel. Le vote s’est joué à un rien… mais les conséquences sont retentissantes. Le 7 août dernier, le Conseil constitutionnel a donc censuré l’allongement de la durée de rétention pour les étrangers jugés dangereux, approuvée par les députés quelques semaines plus tôt. Le texte ambitionnait de faire passer la durée du placement en centre de rétention administrative (CRA) à 210 jours (majorité des pays de l’UE) au lieu de 90 pour les étrangers « condamnés pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ». Une mesure retoquée à une voix près par les Sages (celle de Richard Ferrand selon Marianne). Déjà le secret du délibéré est foulé aux pieds car en aucune manière ce genre de détail ne doit « fuiter »…

Écroué en janvier 2024 pour vol aggravé et agression sexuelle après condamnation pénale, ce clandestin avait reçu une obligation de quitter le territoire à sa sortie de prison en juillet et été placé dans un CRA. « Faute d’obtention d’un laissez-passer consulaire en l’absence de titre d’identité valide », sa rétention avait pris fin au bout des 90 jours légaux. En refusant la “loi Philippine”, c’est-à-dire l’extension de la rétention à 210 jours prévue dans la loi immigration, on se doit de constater que le Conseil constitutionnel a donc légalement permis, même indirectement,  à un clandestin malien sous OQTF de poignarder hier trois femmes dans le métro de Paris. Il y a quelque part mise en danger de la vie d’autrui. Pour simple information l’article 223-1 du Code pénal  prévoit que “le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.” 

Comme le constate Me Gilles-William Goldnadel : « Ce violeur malien sous OQTF, a été libéré au bout des 90 jours maximum. J’accuse le Conseil constitutionnel d’être directement responsable du malheur de ses victimes en cassant la loi ayant prévu la prolongation de ce délai » (X). 

Et sur la base de ce délai trop court, il va malheureusement y avoir d’autres affaires mettant en cause des OQTF. D’abord car nonobstant la reprise d’une soi-disant diplomatie constructive (dixit L. Nunez),  avec l’Algérie, ce pays a certes libéré notre ami Sansal mais retient toujours Christophe Gleizes. C’est cette diplomatie des otages très prisée des autorités algériennes. Ensuite ce pays  bloque toujours les laisser-passer consulaires. Donc tous les OQTF algériens sont bloqués en France.  Enfin la plupart sont dans des CRA qui sont le plus souvent de véritables passoires et au sein desquels ils ne peuvent rester plus de 90 jours. Ne serait-il pas utile d’étudier la solution mise en place par Giorgia Meloni avec la construction de centres d’externalisation de la demande d’asile en Albanie ? D’autres pays que ce dernier seraient sans doute preneurs. 

Faisons remarquer que le 11 Mars dernier la Cour constitutionnelle italienne a donné raison au gouvernement de Giorgia Meloni qui a fait adopter une loi  restreignant l’acquisition de la nationalité pour les étrangers descendant d’Italiens.

 

A titre de conclusion, rappelons Jean-Eric Schoettl (ex secrétaire général du CC) qui a déjà très bien démontré les risques que faisaient courir de telles décisions (comme celles d’autres juges) dans un ouvrage qui fait date (La Démocratie au péril des prétoires: De l’État de droit au gouvernement des juges, Gallimard, 2022) ainsi que par de nombreux articles. Et il est fort à parier que le projet de loi dit Riposte (visant à réprimer les usages de mortiers, les rodéos, le protoxyde d’azote…) proposée récemment par L. Nunez en matière de déliquance, sera retoquée plus ou moins fortement par le Conseil Constitutionnel. Et ce sera là encore quitus donné aux délinquants…..

Mais il y a plus grave peut-être et ce dans la gestion du Conseil lui-même. Un an seulement après avoir validé sa nomination, Richard Ferrand a décidé de limoger sa secrétaire générale, Aurélie Bretonneau. Dans un courriel interne du 23 mars, cette ex-adjointe à la secrétaire générale du gouvernement a confirmé qu’il avait « proposé au président de la République de mettre fin à mes fonctions en raison de divergences de vues sur la conduite de l’institution ». Un mail entre le président et la secrétaire générale consulté par Politico, fait  référence à des divergences sur « la place du droit », après des tensions entre les deux responsables de l’institution (Atlantico.fr). Tous les échos convergent pour dire que l’ancien président de l’Assemblée Nationale se comporte souvent comme un despote. « Hormis Juppé, personne ne résiste vraiment » nous a confié récemment un membre de cabinet ministériel. Autant dire de suite qu’il s’agit d’un précédent des plus fâcheux. Imagine-t-on pareil pitoyable spectacle sous les présidences de Daniel Mayer, Robert Badinter ou Pierre Mazeaud ? 

 Alors que se profile l’élection présidentielle de 2027, il serait opportun de réfléchir  vraiment à ce qu’est devenu le Conseil Constitutionnel. D’abord le système de ses nominations est devenu totalement  politisé. MM Fabius et encore plus Ferrand en sont une illustration. Quant à certaines autres nominations de membres, cela devient du recasage pur et simple. Il y a à revoir sur ce point. Ensuite, et au risque de choquer, il faut revenir sur la QPC. Elle est devenue un moyen dilatoire de réécrire la loi ou de combler ce que le CC n’a pu faire sur une loi quand il n’en a pas été saisi auparavant.  Cette QPC selon nous ne respecte pas la démocratie parlementaire selon laquelle, tout de même, c’est le Parlement qui est seul légitime à voter la loi. Et si cette dernière va trop loin, le législateur doit seul pouvoir la corriger. Ce qui fait que seule la saisine parlementaire est légitime à nos yeux. Les saisines faites par l’exécutif doivent être, selon nous, supprimées. 

Regardons autour de nous les cours constitutionnelles d’autres pays. Elles se tiennent à leur place et rien de plus. Il ne faut en aucun cas que le juge constitutionnel devienne une sorte de cour suprême. « En France, la seule Cour suprême qui existe, c’est le peuple (C. de Gaulle).  

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ESTA, une bonne idée !

By Numérique, Economie, Sécurité/Justice, Institutions

– par Dominique BROGI, référente CRSI Vaucluse, & Laurent L

Entrer en France de manière régulière ne réclame qu’un passeport en cours de validité, alors que pour se rendre aux États-Unis ou au Royaume-Uni, un voyageur doit préalablement solliciter une autorisation de voyage payante. N’y a-t-il pas là une pratique inspirante ?

Les conditions d’accès aux États-Unis exigent qu’un étranger sollicite une autorisation électronique de voyage appelée ESTA. Cette autorisation électronique concerne les ressortissants de pays bénéficiant du Visa Waiver program qui est un programme d’exemption de visa. Une quarantaine de pays sont concernés par ce programme comme la France, l’Allemagne ou encore le Japon.

Ce document est délivré via un système automatisé qui détermine l’éligibilité des visiteurs à voyager sur le sol américain pour un séjour inférieur à 90 jours. La décision d’autoriser ou pas ce séjour est prise dans les 72 heures qui suivent la demande. Valable 2 ans, l’ESTA permet de se rendre aux États-Unis plusieurs fois sans avoir besoin d’une nouvelle autorisation. La demande d’ESTA exige d’avoir un passeport valide et une carte bancaire, puisque la délivrance de ce document coûte 40$.

Le questionnaire ESTA est composé de trois grandes rubriques regroupant dans l’ordre :

  • Les informations personnelles d’identité du voyageur ;
  • Les informations de voyage aux Etats-Unis ;
  • Les questions concernant l’état de santé, les intentions et les antécédents judiciaires du voyageur.

Pour voyager au Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande du nord), vous devez également disposer d’une autorisation de voyage électronique (ETA), dont le coût s’élève à 16£ soit environ 19€. L’ETA est aussi valable 2 ans ou jusqu’à l’expiration de la date de validité du passeport.

Des données statistiques éclairantes

La France est la première destination touristique au Monde depuis de nombreuses années. Selon l’INSEE, en 2024, 100 millions de visiteurs internationaux sont entrés sur le territoire national. La fréquentation européenne dans les hôtels en France est portée en premier lieu par des clients en provenance des pays voisins, le Royaume-Uni (10,4 millions de nuitées en 2024), ou frontaliers comme l’Allemagne (7,3 millions de nuitées en 2024).

En 2024, les campings enregistrent principalement des touristes néerlandais (13,7 millions de nuitées en 2024) et allemands (11,2 millions de nuitées). Mais c’est la clientèle américaine, historiquement très nombreuse dans les hôtels, qui est la plus dynamique depuis 2023 et représente 10,4 millions de nuitées dans les hôtels en 2024.

Toujours selon l’INSEE, en 2024, la population étrangère vivant en France s’élève à 6 millions de personnes, soit 8,8 % de la population totale.

En 2024-2025, 443 500 étudiants étrangers étaient inscrits dans l’enseignement supérieur français, en augmentation de 3% sur un an et de 17% en cinq ans (chiffres du MESR/SIES).

Enfin et toujours en 2004, les estimations du nombre d’étrangers en situation irrégulière en France variaient entre 200 000 selon la Direction centrale du contrôle de l’immigration et 400 000 selon l’Organisation internationale du travail.

Pourquoi pas nous ?

Sur la base d’un cadre légal, faisons ensemble une expérience de pensée complétée par une mise en équation.

L’article L111-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « la sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant sur l’ensemble du territoire de la république, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des Lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens. »

Considérant que la sécurité et la défense sont des prérogatives nationales, considérant que la France est un pays carrefour, culturel, économique et social, il serait probablement utile de connaitre un peu mieux les intentions des personnes de nationalités étrangères qui posent le pied sur notre sol : à l’instar des formalités exigées pour entrer aux Etats-Unis, pourquoi ne pas demander préalablement des informations sur l’identité du voyageur, l’objet de son séjour, son état de santé et ses éventuelles condamnations. En fonction des réponses fournies, l’Etat serait légitime à autoriser ou pas la personne à se rendre et séjourner en France.

Vous avez dit frontières ?

La frontière en tant que zone géographique, est une limite franchissable, car ouverte ou fermée.

La frontière caractérise une unité à l’égard d’une diversité et ou d’une altérité.

La frontière est donc une zone de régulation dans l’espace, l’intérieur et l’extérieur, et dans le flux, les uns et les autres.

Instaurer un ESTA français enverrait un double signal limpide : 

  • d’une part la souveraineté et la sécurité ne sont pas négociables ;
  • d’autre part l’Etat veille sur ses frontières matérielles et projetées.

Instaurer un ESTA français amènerait également les individus malveillants et/ou ceux tentés par une intrusion sur le territoire de manière irrégulière à agir en pleine conscience. L’élément moral, troisième élément constitutif de l’infraction (avec l’élément légal et l’élément matériel) établissant l’intentionnalité de la faute, serait donc caractérisé.

Instaurer un ESTA français établirait donc une frontière physique et mentale.

Considérations éthiques

Un tel dispositif soulève des enjeux éthiques liés à l’atteinte potentielle à la vie privée et à la normalisation d’une forme de surveillance numérique des voyageurs. 

L’exploitation d’informations personnelles collectées numériquement pourrait être considéré comme un premier pas, ouvrant la possibilité à termes de contribuer à une extension progressive des pratiques de contrôle, dont la légitimité doit être appréciée au regard des libertés individuelles et du principe de nécessité.

Pour autant, eu égard au nombre de données que chaque individu publie sur les réseaux sociaux quotidiennement, parfois avec une relative insouciance, le principe d’instauration d’un tel dispositif ne saurait être jugé excessif.

Le développement de cette pratique pourrait alors participer à la redéfinition des standards internationaux en matière de contrôle aux frontières, en influençant l’équilibre entre sécurité, coopération internationale et protection des droits fondamentaux. 

Ce changement de dispositif pourrait ainsi constituer un indicateur clé des orientations futures des politiques migratoires et numériques à l’échelle internationale.

Une mesure pensée, légitime et raisonnable

Considérant l’état des finances de la Nation, considérant que 100 millions de touristes étrangers entrent sur le territoire, adopter le principe de l’ESTA français et fixer son coût à 30€ par personne apporterait 3 milliards d’euros/an.

Si l’on ajoute à cela les résidents étrangers et les étudiants, on peut estimer que 200 millions d’euros pourraient encore être perçus.

Au-delà de cet aspect financier susceptible de contribuer à la réduction du déficit public, améliorer la connaissance des personnes entrant et circulant sur notre territoire, prévenir les risques sanitaires, économiques et sécuritaires, ne saurait être contesté.

Aussi, l’essentiel relève d’un principe élémentaire : ceux qui entendent fouler notre terre, travailler ou suivre un cursus académique devraient disposer d’une autorisation administrée par la puissance publique.

Document à présenter en cas de contrôle par les forces de sécurité intérieures, cet ESTA permettrait aisément de distinguer les situations régulières et irrégulières en tout temps et en tous lieux.

Certains esprits chagrins décèleront dans cette proposition des objectifs obscènes, des amalgames offensant l’intelligence ou encore l’opposition entre sécurité et liberté. A cela il faut répondre froidement par un pragmatisme incontestable : certains le font depuis des années (l’ESTA a été créé en 2001) et nous nous y plions de bonne grâce. Prenons donc exemple !

questionner_la_constitution

Questionner la constitution

By Institutions

GENÈSE D’UN PROJET : QUESTIONNER LA CONSTITUTION

– par Chantal JAQUET, membre du CRSI

Une interrogation citoyenne

Comme beaucoup de Français, je m’interroge sur le fonctionnement de nos institutions. Pourquoi certaines lois sont-elles rejetées ? Pourquoi certaines décisions apparaissent-elles contraires aux attentes des citoyens ? Pourquoi notre système juridique est-il devenu si difficile à comprendre ? Cette incompréhension, je la sais largement partagée. Citoyenne, responsable, j’ai décidé d’aller au bout de ces questions : qui décide ? selon quelles règles ? sur quelles bases ? et comment faire changer les choses ? il ne suffit pas de critiquer. Il faut comprendre, s’engager et proposer. C’est ainsi qu’est né ce projet.

Constat

Depuis un demi-siècle, la société, l’économie, la transition écologique, la géopolitique ont profondément évolué. Dans ce même temps, les citoyens demandent plus de transparence, de participation mais paradoxalement faute de réponses à leurs questions et à leurs attentes, l’indifférence s’installe et la parole politique devient de moins en moins lisible et crédible. Cela nourrit colère, impuissance, populisme et une part grandissante d’abstentions et votes blancs aux élections. Tout questionnement de nos institutions, alors qu’il devrait être essentiel, est aujourd’hui largement absent du débat public. La Constitution, fondement de nos principes et source de l’ensemble de nos lois, est donc le point de départ naturel de cette réflexion 

Une démarche pragmatique en 7 étapes

  1. Comprendre la constitution
  2. Comprendre l’architecture législative de la France
  3. Questionner la constitution sur ses imprécisions et les questions légitimes que peuvent se poser les citoyens
  4. Questionner l’architecture législative de la France
  5. Interpeller  les candidats à la présidentielle en 2027 : Une opportunité constitutionnelle
  6. Mobiliser les citoyens
  7. Déployer le projet  

1. Comprendre la constitution

La constitution, proposée par le Général de Gaulle, adoptée le 28 septembre 1958 par referendum, promulguée par le Président Coty  le 4 octobre 1958 est la constitution de la 5eme république toujours en vigueur en France. Elle se décline sur 4 niveaux :

  • La Constitution : fixe les principes fondamentaux de l’Etat et garantit les droits des citoyens.
  • les Titres : sont les grands thèmes qui organisent le texte.
  • Les articles : précisent l’application des Titres.
  • Les lois organiques : fixent les règles d’application et de mise en œuvre.

Qui est le gardien de la Constitution ? Le Conseil constitutionnel.  Il veille au respect de la Constitution par les lois et les institutions.

La Constitution peut-elle être modifiée ? Oui, 2 articles seulement le permettent

  • L’article 11 : Il permet au Président de la république de soumettre certains projets de loi au référendum.
  • L’article 89 : Il permet la révision de la constitution par le parlement avec possibilité de referendum.

2. Comprendre l’architecture législative

La Constitution fixe les principes fondamentaux de l’état et garantit les droits des citoyens
Les Institutions : décident et exercent le pouvoir public.(ex : Conseil d’Etat, Cour de cassation..) 
Les Comités dits “Théodule” et agences : conseillent et produisent des rapports. (Ex : ARCOM, Comité économique et social(CESE), ADEME…)
Les lois ordinaires du Parlement : organisent la vie quotidienne  des citoyens.
Le Conseil constitutionnel : contrôle la conformité des lois à la Constitution
Les lois européennes : s’imposent aux lois nationales et orientent une partie du droit français

3. Questionner la Constitution

Malgré les évolutions des systèmes économiques sociaux et environnementaux,  depuis 1958 la Constitution n’a jamais fait l’objet d’une révision globale et cohérente. Elle a été modifiée plusieurs fois de façon ponctuelle, sectorielle et, souvent dictées par l’urgence. Le problème n’est pas seulement juridique. Il est surtout politique. Le président de la République n’a guère d’intérêt à changer un système qui lui conféré de larges pouvoirs et qui l’expose au risque d’un referendum populaire. Il en va de même des partis politiques.

En prenant pour exemple le Conseil Constitutionnel et en l’analysant article par article avec un regard exigeant de citoyen l’on constate que :

  • Le garant de la Constitution fonctionne sur des règles souvent imprécises, des nominations concentrées, une transparence limitée et des décisions complexes laissant une large marge d’interprétation.
  • La compréhension et la lisibilité des décisions deviennent difficiles pour les citoyens et nourrissent la défiance à l’égard des institutions (cette même analyse peut être appliquée à la plupart des titres de la constitution)

Une première certitude : Pour faire évoluer les lois et les adapter aux évolutions de la Société : la constitution doit être révisée. Le problème n’est pas seulement celui de la Constitution elle-même, mais de la cohérence d’ensemble De l’architecture du système législatif et institutionnel qui s’est progressivement construit autour d’elle.

4. Questionner l’architecture législative française :

La Constitution, les lois organiques (une cinquantaine), les lois ordinaires (plusieurs milliers ), les autorités indépendantes (une dizaine), les comités dits « Théodule » et agences (plus de cent recensés,) les procédures spécifiques (QPC), les lois européennes. L’examen de ces multiples dispositifs institutionnels met en évidence des compétences parfois mal définies, des responsabilités qui se chevauchent et une architecture juridique devenue complexe et des niveaux de décision incompréhensibles pour les citoyens.

Une deuxième certitude : Mettre en cohérence l’architecture du système législatif en clarifiant les  compétences et la hiérarchie des normes.

5. Interpeller les candidats à la présidentielle : Une opportunité constitutionnelle

Aucun président élu n’a modifié profondément les institutions ; quel intérêt spontané aurait-il à modifier les règles qui fondent l’exercice de son pouvoir. La tâche est colossale  et le risque politique réel ! La période pré-présidentielle constitue une fenêtre d’opportunité idéale pour mettre en lumière auprès des citoyens, la Constitution, ses limites et la complexité de notre architecture législative pour  amener les candidats à s’engager a agir. Car, Si, en temps normal, la voix des citoyens porte peu auprès des responsables politiques, en période électorale la pression de l’opinion peut peser sur l’engagement dans les urnes.

5 engagements pour une réforme démocratique

  • Engagement n°1 — Une révision globale et cohérente de la Constitution : Vous engagez-vous, si vous êtes élu(e), à engager une révision complète de la Constitution, article par article, en commençant par le Conseil constitutionnel, selon une méthode transparente, indépendante et en y associant les citoyens ?
  • Engagement n°2 — Clarifier l’architecture du système juridique : Vous engagez-vous si vous êtes élu(e) à revoir l’architecture du système juridique et institutionnel pour limiter l’empilement de lois, d’instances et de comités et rendre les circuits de décision transparents pour les citoyens et d’une intégrité incontestable ?
  • Engagement n°3 — Garantir une transparence réelle : Vous engagez-vous, si vous êtes élu(e)   à rendre publiques la méthode de travail, les contributions et les conclusions du processus de révision constitutionnelle, et à en garantir l’indépendance ?
  • Engagement n°4 — Renforcer l’éducation constitutionnelle : Vous engagez-vous, si vous êtes élu(e) à renforcer l’enseignement de la Constitution et du fonctionnement des institutions dans les parcours scolaires et à mieux informer les citoyens sur leurs droits et devoirs ?
  • Engagement n°5 — Respecter la démarche de révision constitutionnelle : Si vous n’êtes pas élu(e), vous engagez-vous à reconnaître la légitimité de cette démarche et à ne pas vous y opposer pour des raisons partisanes ?

6. Mobiliser les citoyens (J – 10 mois)

Ce projet, apolitique, n’a pas vocation à supprimer la Constitution, mais à la faire évoluer. Il doit émerger d’une importante adhésion citoyenne. La Constitution ne peut rester l’affaire des seuls juristes ou responsables politiques. Elle concerne chaque citoyen, car elle fixe les règles fondamentales de notre démocratie. Ce projet vise à la rendre plus accessible et à encourager une participation citoyenne éclairée au débat démocratique. L’objectif est d’obtenir le maximum de signatures d’adhésion à ce projet. L’implication des jeunes générations peut constituer une approche inédite et structurante : il s’agit de leur avenir et de la préservation de la démocratie. Leur contribution pourrait, dans un premier temps, porter sur la vulgarisation de la Constitution et la mobilisation autour de sa révision. Leur capacité d’innovation et l’usage des supports numériques (podcasts, YouTube, etc.) peuvent créer un puissant effet mobilisateur. Il devra également être porté et soutenu par des mouvements citoyens, des personnalités, des ONG, des organisations du monde agricole, patronales… issus de toutes sensibilités politiques.

7. Déployer le projet (J – 2mois)

Si ce projet obtient un nombre significatif d’adhésions et qu’il est fortement présent sur les réseaux il sera relayé par différents médias. Une telle démarche nécessite une incarnation forte, portée par une personnalité reconnue pour son intégrité et sa légitimité. Tous les candidats devront être interpellés. Dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027, cette mobilisation doit permettre d’interpeller les candidats et les inviter à prendre des engagements clairs en faveur d’une révision globale et cohérente des règles qui structurent notre démocratie.

Un équilibre social fragile – observations du CRSI Grand-Ouest

By Sécurité/Justice, Institutions

– Note d’observation de l’antenne CRSI Grand-Ouest

Les récents événements survenus dans l’Ouest mettent en évidence un durcissement des tensions autour du droit de propriété, une pression accrue sur les institutions locales, ainsi qu’une montée des violences diffuses – qu’elles soient intrafamiliales, communautaires ou liées à la criminalité organisée. L’affaire de la retraitée de Nantes privée de son logement, aujourd’hui engagée dans une grève de la faim pour dénoncer la lenteur des procédures d’expulsion, illustre de manière aiguë la vulnérabilité de certains propriétaires face aux squats. Ce cas n’est pas isolé : dans plusieurs départements, des particuliers se retrouvent dépossédés de biens occupés illégalement, au point que certains recourent à des groupes privés pour récupérer leur logement, au risque d’une double illégalité. Le sujet pose la question d’un dispositif plus rapide pour les occupants sans droit ni titre, notamment lorsque les propriétaires sont âgés ou modestes.

Parallèlement, un drame survenu en Seine-Maritime – le suicide d’un septuagénaire lors de son expulsion – rappelle que ces procédures peuvent mener à des situations extrêmes lorsqu’elles ne sont pas accompagnées socialement. Une meilleure coordination entre autorités administratives, forces de l’ordre, bailleurs et services sociaux apparaît nécessaire pour anticiper ces crises humaines.

Les institutions locales ont également été prises pour cible, comme à Grand-Couronne où un incendie volontaire a ravagé le hall de la mairie. L’enquête a abouti à plusieurs mises en examen et l’État s’est engagé dans un soutien financier et en matière de sécurisation. À Rouen, des tags antisémites sur une synagogue ont entraîné un renforcement de la protection du site et un rappel public des valeurs républicaines.

L’autre point de vigilance réside dans les ports du Havre, de Nantes–Saint-Nazaire et de Brest, devenus des foyers majeurs du trafic de cocaïne. Les saisies répétées et les tentatives d’infiltration dans la chaîne logistique confirment la nécessité de renforcer les unités spécialisées, d’intensifier l’analyse de risque des conteneurs et d’approfondir la coopération européenne.

À cela s’ajoutent des faits divers révélateurs d’un sentiment d’insécurité diffus : tirs sur des automobilistes en Ille-et-Vilaine, incendies agricoles suspectés d’être volontaires en Normandie, agression homophobe grave, mais aussi décès accidentel lors d’une tempête, invitant à consolider les dispositifs de prévention et d’alerte. Enfin, la hausse marquée des violences intrafamiliales, y compris dans les zones rurales, confirme l’importance des outils de protection – téléphones grave danger, ordonnances d’éloignement – et du renforcement des unités spécialisées.

L’ensemble dessine un paysage où se conjuguent pressions criminelles sur les ports, fragilisation du droit de propriété, tensions sociales ponctuelles et violences privées en expansion. Une stratégie globale, mêlant réponse sécuritaire, accompagnement social et protection des plus vulnérables, apparaît déterminante pour prévenir l’extension de ces phénomènes.