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Olivier Debeney

Centre de Supervision Départemental (CSD) de l'Oise

Focus : Le modèle de la vidéoprotection départementale dans l’Oise

By Nos événements, Dernièrement

Cette semaine, Thibault de Montbrial était à Beauvais pour soutenir la présentation du nouveau Centre de Supervision Départemental (CSD) de l’Oise.

Le CRSI salue cette initiative, qui démontre la pertinence du maillage territorial face aux enjeux de sécurité actuels. À l’échelon départemental, la mutualisation de la vidéoprotection s’impose comme un véritable modèle à suivre.

En optimisant ainsi les moyens, ce centre apporte une réponse concrète sur trois fronts majeurs :
– Renforcer la prévention au plus près du terrain.
– Optimiser la conduite de crise grâce à une meilleure coordination.
– Faciliter les enquêtes des forces de l’ordre.

 

Centre de Supervision Départemental (CSD) de l'Oise

la souveraineté numérique

Quand la dépendance devient une faille de sécurité intérieure

By Numérique, Travaux des adhérents

La souveraineté numérique : quand la dépendance devient une faille de sécurité intérieure

Par Bruno Mahieux, adhérent du CRSI

Nos services de renseignement travaillent sur des infrastructures dont la maîtrise juridique échappe à l’État français. Ce n’est plus une question de politique industrielle : c’est une question de sécurité nationale.

Il est une habitude bien française que de confondre la forme et le fond, le label et la réalité. Appliquée au numérique, cette tendance produit des effets particulièrement dangereux. On souveraine-wash à tour de bras : des serveurs localisés en France, des contrats rédigés en droit français, des logos tricolores sur des interfaces dont l’architecture profonde reste soumise au bon vouloir, et au droit, d’États étrangers. Il est temps de nommer les choses.

La souveraineté numérique n’est pas un enjeu de politique industrielle ou de valorisation des startups nationales. C’est, au premier chef, une condition de l’exercice des fonctions régaliennes de l’État. Quand nos forces de l’ordre, nos services de renseignement, nos systèmes judiciaires fonctionnent sur des infrastructures dont la maîtrise leur échappe en partie, c’est la capacité même de l’État à protéger ses citoyens qui est compromise.

Le Cloud Act, ou la souveraineté sous condition

Le Cloud Act américain, adopté en 2018, autorise les autorités fédérales américaines à contraindre toute entreprise de droit américain à livrer des données hébergées par ses soins peu importe où ses serveurs sont physiquement implantés. Un fichier stocké à Roubaix sur une infrastructure Microsoft relève donc, en droit américain, de la juridiction de Washington. Sans que la France soit consultée. Sans que l’utilisateur en soit informé.

Ce n’est pas une clause obscure d’un texte technique. C’est la règle du jeu telle qu’elle s’applique aujourd’hui à une part significative des systèmes d’information des administrations françaises. En octobre 2025, la Cour des comptes a confirmé que certains ministères utilisent des solutions informatiques extra-européennes pour traiter des données sensibles. La commission d’enquête sénatoriale a qualifié le recours à Microsoft pour le Health Data Hub de faute politique.

Peut-on sérieusement prétendre à l’autorité de l’État sur son territoire quand les données qui permettent d’exercer cette autorité transitent par des tuyaux dont on ne détient pas les clés ?

La question n’est pas rhétorique. Elle appelle une réponse concrète, que les textes récents, la Stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030, dévoilée en janvier par le gouvernement, commencent timidement à esquisser en plaçant enfin la sécurité numérique au rang de priorité stratégique pour la souveraineté et la sécurité nationale.

Une menace qui épouse les réseaux

La dépendance numérique ne serait qu’un inconvénient diplomatique si les menaces auxquelles nous faisons face étaient celles d’hier. Elles ne le sont plus. En 2026, la radicalisation terroriste est d’abord une radicalisation en ligne. Les plateformes numériques — dont les données d’usage sont hébergées hors de France et soumises à des législations étrangères — sont les vecteurs principaux par lesquels des individus, souvent très jeunes, basculent dans la violence.

La menace terroriste sur le territoire national est désormais principalement endogène. Les profils se radicalisent sans contact physique avec les organisations, par la seule exposition à la propagande diffusée sur les réseaux sociaux. L’intelligence artificielle générative permet aujourd’hui de recycler et personnaliser des contenus d’incitation à la violence à un coût marginal. Les plateformes, dont les serveurs et les algorithmes sont hors juridiction française, constituent ainsi la première salle de recrutement des groupuscules violents.

Face à cette réalité, nos services de renseignement intérieur se trouvent dans une position paradoxale : ils doivent surveiller des espaces numériques dont ils ne contrôlent ni les règles d’accès, ni les conditions de conservation des données, ni les décisions de modération. Chaque fois qu’une plateforme américaine supprime unilatéralement un compte ou efface un historique de contenus, c’est une enquête qui perd une piste, parfois définitivement.

L’autorité de l’État ne souffre pas d’externalisation

Le CRSI a toujours défendu une conviction centrale : sans autorité effective de l’État, il n’y a pas de sécurité durable pour les citoyens. Cette autorité suppose des moyens — juridiques, humains, matériels. Elle suppose aujourd’hui, inévitablement, des moyens numériques souverains.

Or le constat est accablant. Selon le Cigref, près de 80 % des dépenses européennes en logiciels et services cloud professionnels alimentent des entreprises américaines. Cette dépendance concerne aussi les administrations régaliennes : gestion des fichiers de sécurité, communications opérationnelles, traitement des données judiciaires. On a externalisé, par commodité et par défaut de politique industrielle cohérente, des fonctions que la raison d’État aurait dû sanctuariser.

La bonne nouvelle est que le tabou commence à se fissurer. Le gouvernement a publié en février 2026 une circulaire orientant les achats publics vers des solutions souveraines. L’ANSSI durcit progressivement le référentiel SecNumCloud pour le rendre imperméable aux lois d’extraterritorialité étrangères. La Commission européenne vient d’attribuer ce mois-ci un marché de 180 millions d’euros à quatre fournisseurs cloud européens pour couvrir les besoins de ses institutions.

Ce sont des pas dans la bonne direction. Mais ils demeurent des pas de bureaucrates là où il faudrait des décisions de soldats. La temporalité des appels d’offres n’est pas celle des menaces.

Ce que l’État doit s’interdire de déléguer

La véritable ligne de crête est celle-ci : toutes les dépendances numériques ne sont pas équivalentes. Qu’une collectivité locale utilise un logiciel de comptabilité américain est discutable ; que les fichiers du renseignement territorial soient hébergés sur des infrastructures soumises au droit américain est inacceptable. La gradation des risques doit guider une doctrine d’emploi claire, distinguant ce qui peut être externalisé de ce qui ne peut l’être sous aucun prétexte.

La souveraineté n’est pas un curseur que l’on déplace selon le cours de l’euro ou les urgences budgétaires. Elle est, ou elle n’est pas.

La France dispose de compétences réelles — à l’ANSSI, dans ses industries de défense, dans ses opérateurs de confiance. Le problème n’est pas d’ordre technique ; il est d’ordre politique. Il faut la volonté de protéger ce qui doit l’être, d’imposer aux administrations régaliennes des standards non négociables, et d’accepter que la souveraineté ait un coût — infiniment moindre, au demeurant, que celui d’une compromission.

La sécurité intérieure se joue désormais aussi dans les datacenters. Il est temps que ceux qui ont la charge de la garantir en prennent pleinement la mesure.

 

Sources : Stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030 (SGDSN) · Rapport Cour des comptes oct. 2025 · Cigref · Rapport sénatorial sur les dépendances numériques (Cigref) · La dépendance technologique aux softwares & cloud services américains : une estimation des conséquences économiques en Europe (Asterès pour le Cigref/Numeum, avril 2025.) • Baromètre CESIN 2026

Network and Information System Security - NIS 2

La directive « NIS 2 », un outil pour renforcer la cybersécurité de nombreuses organisations

By Numérique, Travaux des adhérents

Par Sandrine Molgatini, DPO et Consultante en protection des données

 

Alors que la France est particulièrement touchée par les menaces cyber, la France est en train de se doter d’une législation très structurante en matière de cybersécurité, en transposant la directive 2022/2555 du 14 décembre 2022 dite « NIS 2 » (« Network and Information System Security » en anglais, « Sécurité des Réseaux et des systèmes d’Information » en français).

 

De nombreuses entités concernées

Cette directive européenne remplace la directive « NIS 1 » pour sensiblement renforcer la cybersécurité en imposant de nouvelles obligations à des organisations de secteurs d’activités « hautement critiques » ou « critiques », établies dans l’Union européenne ou y fournissant des services.

Onze secteurs hautement critiques sont visés : énergie, transports, secteur bancaire, infrastructures des marchés financiers, santé, eau potable, eaux usées, infrastructure numérique, gestion des services TIC interentreprises, administration publique, espace. Les secteurs critiques, eux, sont au nombre de sept : services postaux et d’expédition, gestion des déchets, produits chimiques, denrées alimentaires, industries, fournisseurs numériques, recherche.

 

Deux types d’entités publiques ou privées de ces secteurs sont régulées :

– Entité essentielle : entité d’un secteur hautement critique employant au moins 250 personnes et ayant un chiffre d’affaires annuel supérieur 50 millions d’euros ou un bilan annuel excédant les 43 millions d’euros ;

– Entité importante : entité qui n’est pas une entité essentielle et qui emploie au moins 50 personnes et a un chiffre d’affaires annuel ou un bilan annuel supérieur à 10 millions d’euros.

 

Cependant le projet de loi de transposition en droit français prévoit un cumul de seuils différent (une surtransposition ?), de nature à engendrer une augmentation du nombre d’entreprises concernées :

– Entité essentielle : entité d’un secteur d’activité hautement critique qui emploie au moins 250 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros et dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros ;

– Entité importante, lorsqu’elle n’est pas une entité essentielle : entité d’un secteur d’activité hautement critique ou critique et qui emploie au moins 50 personnes ou dont le chiffre d’affaires et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ;

 

Attention : la directive s’applique à certaines entités, quelle que soit leur taille : opérateurs de communications électroniques, prestataires de services de confiance, registre des noms de domaine de premier niveau, fournisseurs de services DNS, fournisseurs de services d’enregistrement de noms de domaine, certaines administrations publiques, entités identifiées comme essentielles ou critiques. De plus, certaines entités sont automatiquement qualifiées d’entités essentielles.

En outre, une entreprise économiquement dépendante d’une autre société peut être soumise à la directive (« entreprises partenaires et entreprises liées »).

Les Etats membres disposent d’une marge de manœuvre dans la transposition. Par exemple, ils peuvent décider de réguler les entités de l’administration publique au niveau local ainsi que les établissements d’enseignement, ou décider de désigner telle entité comme essentielle et non comme importante.

Enfin, les fournisseurs et prestataires de services directs des entités visées seront indirectement concernés et devront se conformer aux exigences de cybersécurité imposées par leurs clients concernés par NIS 2.

Au final, de très nombreuses organisations vont se retrouver dans le champ de NIS 2.

 

Des obligations renforcées

Les entités désignées essentielles ou importantes devront se conformer à de nombreuses obligations.

En matière de gouvernance, les organes de direction vont devenir co-responsables de la cybersécurité (formation, approbation et supervision des mesures…). En matière de déclarations, les entités vont devoir communiquer des informations générales à l’ANSSI mais aussi notifier en plusieurs étapes les incidents importants (avec une « alerte précoce » dans les 24 heures).

Les entités visées devront adopter des mesures pour gérer les risques et les incidents, par exemple des politiques d’analyse des risques et de sécurité, la gestion des incidents et la continuité des activités, la sécurité de la chaîne d’approvisionnement (fournisseurs et prestataires de services directs), la sécurité de l’acquisition, du développement et de la maintenance des SI, les politiques de contrôle d’accès et de gestion des actifs, la sécurité des ressources humaines, ou encore l’utilisation de solutions d’authentification à plusieurs facteurs ou d’authentification continue, de communications sécurisées, et de systèmes internes sécurisés de communication d’urgence. Le niveau de sécurité imposé sera adapté à la maturité et au profil de l’entité concernée (entité essentielle versus entité importante).

Enfin, le Règlement d’exécution de la Commission européenne 2024/2690 du 17 octobre 2024 complète la directive concernant les mesures de gestion des risques et la définition des incidents importants, dans certains secteurs : registres des noms de domaine de premier niveau, services DNS, cloud computing, centres de données, réseaux de diffusion de contenu, services gérés, services de sécurité gérés, places de marché en ligne, moteurs de recherche en ligne, réseaux sociaux, services de confiance.

 

Pouvoirs de l’ANSSI et sanctions

L’ANSSI aura le pouvoir notamment de mener des contrôles et de prononcer des sanctions telles qu’une amende (jusqu’à 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial pour les entités essentielles, ou jusqu’à 7 millions d’euros ou 1,4% du chiffre d’affaires mondial pour les entités importantes), la suspension d’activités ou de services ou l’interdiction temporaire pour les dirigeants d’exercer des fonctions de direction.

 

Etat de la transposition

La Commission européenne a initié une procédure contre la France pour retard de la transposition en droit français car cette dernière aurait dû intervenir au plus tard en octobre 2024. L’examen au Parlement du Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, qui vise à transposer les directives « NIS 2 », « REC » et « DORA », ne sera pas finalisé avant, au mieux, septembre 2026. De plus, la loi devra être complétée par des décrets et arrêtés ministériels.

Compte-tenu de ce retard, l’ANSSI a déjà organisé des évènements et mis en place un site web pour ces entités : La directive NIS 2 — ANSSI qui inclut, notamment, un test pour qu’une organisation détermine si elle sera concernée par NIS 2, et le « Référentiel Cyber France (ReCyF, document de travail listant les exigences de NIS 2.

 

Pourquoi se préparer dès maintenant ?

Mettre en œuvre les mesures requises va prendre beaucoup de temps, il importe donc de se préparer sans attendre la publication des textes de transposition. Il est ainsi recommandé de :

– vérifier si votre organisation est visée par la directive ;

Si oui ;

– se pré-enregistrer sur le téléservice de l’ANSSI ;

– consulter et analyser les documents de l’ANSSI ;

– effectuer une cartographie des risques cyber et des actifs critiques ;

– évaluer le niveau de maturité de la gouvernance en cybersécurité ;

– élaborer les politiques et procédures ;

– former le personnel ;

– prévoir des clauses de cybersécurité spécifiques avec les fournisseurs et prestataires de services directs ;

– prévoir des audits internes et ;

– prévoir des tests de crise.

 

Quant aux fournisseurs et prestataires de services directs des entités régulées, qui vont devoir se conformer aux exigences de cybersécurité de leurs clients concernés, ils devraient eux aussi anticiper la transposition de la directive.

Si les entités concernées attendent la publication des textes français pour agir, elles prennent le risque d’entamer une démarche de mise en conformité dans la précipitation avec pour conséquences probables des délais d’attente notamment dans l’enregistrement auprès de l’ANSSI, la fourniture de prestations et produits de cybersécurité ou encore les discussions contractuelles avec les fournisseurs et prestataires de services directs.

Alors même que l’actualité nous montre que la menace cyber impacte le quotidien de tous et est plus que jamais un enjeu de souveraineté, il est urgent de ne plus attendre…

accès aux soins CRSI 11

L’accès aux soins, pilier de résilience et d’attractivité des territoires

By Santé, Travaux des adhérents

– par les membres du CRSI de l’Aude (11)

Analyse prospective, régulation républicaine, innovations de rupture et enjeux d’intégration

Statut : Rapport Stratégique de Synthèse Révisé

Horizons : 5 ans (2031) & 10 ans (2036) 

1. L’accès aux soins : Facteur de résilience et atout territorial stratégique 

Loin d’être une simple variable d’ajustement budgétaire ou un centre de coûts, un système de santé local robuste constitue un actif immatériel et stratégique majeur pour tout territoire. 

  • Levier d’attractivité globale : La présence pérenne d’une offre de soins diversifiée s’impose comme un critère absolu pour l’implantation des familles, des actifs et des entreprises. C’est le socle de la rétention démographique et du dynamisme territorial. 
  • Facteur de résilience face aux crises : Un territoire doté d’un réseau de soins interconnecté (médecine de ville, hôpital de proximité, secteur médico-social) absorbe avec une flexibilité accrue les chocs sanitaires, épidémiques ou environnementaux. La résilience repose sur la capacité des acteurs locaux à faire réseau. 
  • Moteur de la vie socio-économique : Les métiers de la santé et du grand âge (notamment au sein de la « silver économie ») représentent un gisement d’emplois non délocalisables, structurant pour le tissu local.

2. État des lieux et nouveaux défis démographiques et sociétaux 

Le modèle sanitaire français fait face à une crise systémique de nature quantitative, caractérisée par une inadéquation flagrante entre l’offre et la demande de soins. 

Le choc du grand âge et les transitions neuropathologiques 

Les territoires ruraux et périurbains subissent de plein fouet un vieillissement accéléré de leur population. Ce phénomène s’accompagne d’une explosion des polypathologies complexes et, de manière plus critique, des pathologies neurologiques et neurodégénératives (maladies d’Alzheimer, de Parkinson et démences apparentées). Ces situations exigent un suivi au long cours, pluridisciplinaire et hautement coordonné. 

L’échec des politiques purement incitatives 

Les dispositifs d’incitation financière déployés depuis vingt ans démontrent leur inefficacité structurelle à endiguer la création de vastes zones sous-denses. Pendant que les zones sur-dotées saturent l’offre globale, les territoires défavorisés subissent une perte de chance majeure. 

Les limites de la télémédecine isolée 

La téléconsultation classique se heurte à deux obstacles majeurs sur le terrain : l’illectronisme (touchant particulièrement les seniors affectés par des troubles cognitifs) et l’impossibilité de réaliser un examen clinique physique, indispensable pour sécuriser les diagnostics complexes. 

L’intégration des flux migratoires et l’harmonisation européenne (UE) 

Les territoires font face à deux dynamiques de population exogènes majeures qui pèsent sur l’organisation des soins de premier recours et hospitaliers : 

  • La prise en charge des publics migrants : L’accès aux soins des personnes en situation de migration (bénéficiaires de l’AME ou de la PUMa) représente un défi éthique et opérationnel. Les barrières linguistiques, administratives et culturelles s’ajoutent à des profils de pathologies parfois complexes (traumatismes psychologiques, retards de prise en charge), saturant les services d’urgence et les PASS de proximité. 
  • La gestion de la patientèle d’origine UE (Ressortissants européens) : Les disparités dans la coordination des droits (Carte Européenne d’Assurance Maladie – CEAM) et l’absence d’harmonisation complète des dossiers médicaux partagés à l’échelle européenne freinent la fluidité des parcours de soins. Pour les territoires accueillant des résidents européens (notamment des retraités), cela génère une charge administrative lourde pour le suivi des maladies chroniques et la facturation transfrontalière.

 

3. Feuille de route à 5 ans : Régulation républicaine et innovation (Horizon 2031) 

Puisque le vivier de professionnels de santé demeurera quantitativement contraint à moyen terme, l’enjeu consiste à optimiser radicalement la répartition géographique et le temps médical disponible. 

L’obligation d’installation temporaire par l’autorisation préalable 

Le financement intégral et lourd des études de médecine par l’argent public et la collectivité fonde la légitimité démocratique d’un principe de juste réciprocité. À l’instar d’autres professions de santé (pharmaciens soumis à un quorum démographique strict, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers libéraux), la liberté d’installation des médecins doit être encadrée au nom de l’intérêt général. 

Mécanisme proposé : L’installation en exercice libéral dans une zone sur-dotée ou saturée est soumise à une autorisation préalable. En contrepartie du financement public de leur formation, les nouveaux diplômés reçoivent l’obligation de s’installer pour une durée minimale délimitée (ex: 3 à 5 ans) dans une zone sous-dense définie par les Agences Régionales de Santé (ARS). 

Le Médicobus connecté : Le bras armé de la télémédecine augmentée 

Pour dépasser les limites de la télémédecine fixe, le déploiement de véhicules sanitaires légers de type médicobus s’avère hélas incontournable. Le médicobus fait office d’antenne clinique mobile avancée. 

  • L’impact clinique : Opéré par un professionnel paramédical, il apporte l’examen clinique physique directement dans les communes isolées. 
  • L’apport technologique : Équipé d’outils de diagnostic connectés et d’une liaison satellite sécurisée, il permet la réalisation de téléconsultations augmentées. L’infirmier sur place réalise les gestes techniques sous la dictée, à distance, d’un médecin généraliste ou d’un spécialiste. 
  • Réponse aux barrières culturelles et linguistiques : Le médicobus connecté intègre des modules de **traduction simultanée médicale à distance** pour la prise en charge des populations migrantes ou des ressortissants de l’UE non francophones, garantissant la sécurité du diagnostic lors de l’examen. 

Analyse critique : Les MSP et les CPTS sont-elles l’alpha et l’oméga ? 

Les Maisons de Santé (MSP) et les CPTS constituent des avancées notables pour coordonner la ville. Néanmoins, ériger le concept de « guichet unique physique » en solution absolue pour les zones très défavorisées est une erreur d’appréciation. En milieu de grande précarité socio-économique — ou auprès de populations marginalisées et migrantes —, les guichets fixes s’avèrent peu efficients : ils absorbent une charge administrative chronophage au détriment du temps médical, et se heurtent au non-recours aux soins par crainte administrative ou manque de mobilité. L’efficience commande de préférer au guichet unique fixe une logique d’action mobile et proactive de « médiation en santé ».

 

4. Angle mort positif : Les innovations mondiales inexplorées en France 

Face à la pénurie quantitative de compétences, d’autres nations ont adopté des approches en rupture avec le dogme du cabinet médical traditionnel :

La Logistique par 

Drones Autonomes (Modèle : Rwanda / 

Ghana)

Utilisation de hubs de drones autonomes capables d’acheminer en moins de 30 minutes des intrants critiques (kits de diagnostic rapide, traitements d’urgence neurologique, vaccins) dans un rayon de 150 km. Maintient des dispensaires paramédicaux locaux sans exiger la présence physique constante d’un médecin.
Les Micro-Cliniques Modulaires 

(Modèle : Afrique du Sud / USA Ruraux)

Déploiement en 48h de structures cliniques en conteneurs haut de gamme, autonomes en énergie. Portées par des technologies de Point-of-Care Testing (POCT), elles sont opérées par des professionnels intermédiaires et intègrent nativement des protocoles multilingues d’accueil pour la patientèle internationale ou migrante.

 

Les Cliniques 

Virtuelles Intégrées (Modèle : Canada / 

Écosse)

Institutionnalisation d’un corps de médecins dédiés exclusivement à la clinique virtuelle à temps complet à l’échelle d’une région, totalement libérés des charges immobilières et administratives. Ils optimisent à 100 % le temps médical utile disponible au profit des territoires en tension.
Le Corps des 

« Physician 

Assistants » 

(Modèle : USA / 

Royaume-Uni)

Profession intermédiaire (Master en médecine clinique) habilitée à examiner, diagnostiquer les pathologies courantes, prescrire et interpréter sous la supervision générale — souvent distante — d’un médecin référent, démultipliant l’impact clinique d’un médecin référent sur un grand territoire.

 

5. Vision à 10 ans : Vers un modèle de santé distribuée et préventive (Horizon 2036) 

À long terme, la convergence des innovations technologiques matures et de la régulation territoriale stabilise le réseau sanitaire local. 

  • Pérennisation du vivier par rotation : L’application prévisible du mécanisme d’installation obligatoire garantit un flux constant de jeunes professionnels au sein des zones autrefois sous-denses, effaçant la notion de désert médical. 
  • Filières territoriales « Neuro-Seniors » et action proactive : Le modèle bascule d’une médecine curative passive à une démarche préventive active. Des outils d’intelligence artificielle analysent les données de marche, de parole ou de comportement collectées lors des passages du médicobus, permettant le repérage précoce du déclin cognitif. 
  • Harmonisation transfrontalière et interopérabilité UE : À 10 ans, l’aboutissement de l’Espace Européen des Données de Santé (EHDS) permet une interopérabilité totale des dossiers patients au sein de l’UE. Un médecin en zone rurale accède instantanément à l’historique clinique d’un ressortissant européen, fluidifiant le suivi des pathologies chroniques sans surcoût administratif. 
  • L’Hôpital « Hors les Murs » : L’Hospitalisation À Domicile (HAD) devient la norme pour les pathologies chroniques, grâce à une logistique distribuée (drones, micro-cliniques, professionnels intermédiaires mobiles).

 

En conclusion : La résilience sanitaire d’un territoire exige de rompre avec le conservatisme des structures fixes et de la liberté totale d’installation financée par des fonds publics. La solution réside dans une hybridation audacieuse entre la régulation républicaine, l’humain mobile (le médicobus) et la technologie distribuée. En intégrant de manière fluide et technologique les nouveaux visages de la démographie — des pathologies neurologiques du grand âge à l’accueil d’une patientèle migrante ou européenne —, le territoire transforme une vulnérabilité quantitative en un modèle d’attractivité, d’équité et de modernité sociale. 

 

[Logistique Flash / Drones] <───> [Clinicien Mobile / Médicobus + Traduction] <───> [Médecin Régulé / Télémédecine / Interopérabilité UE]

loi Philippine

La loi « Philippine » : l’allongement de la rétention des étrangers sous OQTF

By Publications, Sécurité/Justice

Par un membre du Cabinet du CRSI

Initiée par la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio puis portée dans sa version finale par le député Charles Rodwell, la loi « Philippine » allonge jusqu’à 210 jours la rétention des étrangers dangereux sous OQTF. Adopté en juin 2026 pour faciliter les expulsions, ce texte reste toutefois suspendu à la validation du Conseil constitutionnel.

CONTEXTE ET ENJEUX POLITIQUE

Le 21 septembre 2024, Philippine Le Noir de Carlan, étudiante de 19 ans, est enlevée puis tuée dans le bois de Boulogne. L’homme mis en examen, un ressortissant marocain en situation irrégulière déjà condamné pour viol, était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et venait d’être libéré d’un centre de rétention administrative (CRA) de Metz, faute de laissez-passer consulaire délivré à temps par son pays d’origine. 

L’affaire devient le symbole d’un dispositif d’éloignement qui interpelle, retient, puis relâche, sans jamais parvenir à expulser.

De ce drame naît un texte qui en porte depuis le nom, bien qu’il n’en traite qu’un aspect : durcir la rétention administrative pour donner du temps à l’État afin d’exécuter l’éloignement des étrangers jugés les plus dangereux. 

I. UN PREMIER ÉCHEC : LA CENSURE DU 7 AOÛT 2025

Une première version, déposée au Sénat par la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio (LR), est adoptée par le Parlement durant l’été 2025. Elle visait déjà à porter à 210 jours la rétention administrative des étrangers condamnés pour des faits graves et présentant un fort risque de récidive.

Le 7 août 2025, le Conseil constitutionnel censure l’essentiel du dispositif, le jugeant disproportionné au regard de l’article 66 de la Constitution (« Nul ne peut être arbitrairement détenu ») : le texte pouvant s’appliquer à des étrangers condamnés pour des infractions pas nécessairement graves, ou sans que l’administration caractérise une menace actuelle et grave.

La décision suscite une vague de critiques de toute la droite contre un « gouvernement des juges » non élus, jugé indifférent à la sécurité des Français.

Conséquence concrète relevée par le rapporteur du futur texte, Charles Rodwell : faute de base légale, cinq personnes condamnées pour apologie du terrorisme ou association de malfaiteurs terroriste sont remises en liberté à l’expiration du délai de 180 jours.

II. CE QUE CONTIENT LA LOI ADOPTÉE LE 16 JUIN 2026

Réécrite et soumise à l’avis du Conseil d’État, une seconde version est portée par le député Charles Rodwell (Ensemble pour la République, Yvelines), cosignée par 145 parlementaires.

Définitivement adoptée le 16 juin 2026 par 345 voix contre 177, elle modifie quatre points du droit des étrangers.

  1. Rétention portée à 210 jours, sous conditions resserrées. La durée maximale de rétention administrative, actuellement de 90 jours, peut être prolongée à titre exceptionnel jusqu’à 210 jours, sous trois conditions cumulatives : la personne fait l’objet d’une mesure d’éloignement, elle représente une menace « réelle, actuelle et d’une particulière gravité » pour l’ordre public, et elle a été définitivement condamnée pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement (viol, actes de torture, séquestration aggravée, vol à main armée…). Le régime de 210 jours pour les condamnés pour terrorisme, supprimé par la censure de 2025, est rétabli à l’identique.
  2. Un contrôle judiciaire resserré. Pour répondre à la censure de 2025, chaque prolongation exceptionnelle devra désormais être validée par le juge des libertés et de la détention (JLD), qui apprécie la proportionnalité au regard de la dangerosité du profil.
  3. Une « rétention de sûreté terroriste ». Ce dispositif post-peine permet de placer, à l’issue de leur incarcération, des personnes condamnées pour terrorisme jugées à risque de récidive et adhérant à une idéologie terroriste dans un centre de soins fermé.
  4. Une injonction d’examen psychiatrique. Le préfet pourra contraindre certaines personnes signalées pour radicalisation et troubles psychiatriques à se soumettre à un examen psychiatrique.
    Le rapporteur cite en exemple l’attaque au couteau de la station Bir-Hakeim, à Paris, en décembre 2023, qui avait fait un mort et deux blessés.

 

Charles Rodwell évalue à « quelques dizaines de personnes par an » le nombre de profils concernés par l’allongement de la rétention.

III. UN PARCOURS PARLEMENTAIRE DE PLUS D’UN AN

Le texte rassemble, dans l’hémicycle, une coalition inédite : 

  • POUR : le socle gouvernemental, Les Républicains, les centristes et le Rassemblement national.
  • CONTRE : LFI, le Parti socialiste, les Écologistes et le Parti communiste. Ils dénoncent un texte « de communication », « aussi inefficace que dangereux ».
Date Étape
21 sept. 2024 Meurtre de Philippine Le Noir de Carlan, bois de Boulogne.
Été 2025 Première version (sén. Eustache-Brinio, LR) adoptée par le Parlement.
7 août 2025 Censure quasi-totale par le Conseil constitutionnel (art. 66 de la Constitution).
8 avril 2026 Dépôt de la proposition de loi Rodwell, cosignée par 145 parlementaires.
13-16 avril 2026 Examen en première lecture à l’Assemblée nationale.
5 mai 2026 Adoption en première lecture à l’Assemblée (345 voix contre 177).
Juin 2026 Accord en commission mixte paritaire, puis vote du Sénat.
16 juin 2026 Adoption définitive par l’Assemblée nationale (345 voix contre 177).

IV. UNE EFFICACITÉ CONTESTÉE : LE VRAI GOULOT D’ÉTRANGLEMENT

En 2025, la France a délivré 137 550 OQTF, davantage que tout autre État membre de l’Union européenne, pour seulement 14 940 retours effectifs vers un pays tiers, soit un taux d’exécution national de 10,9 %, contre une moyenne de 27,5 % dans l’UE. L’Allemagne, avec presque trois fois moins d’OQTF délivrées, a pourtant renvoyé près du double de personnes.

Pays / zone OQTF émises (2025) Retours effectifs hors UE Taux d’exécution
France 137 550 14 940 10,9 %
Allemagne 55 240 29 295 ≈ 53 %
Moyenne UE 491 950 135 460 27,5 %

 

Les obstacles structurels, documentés par le Sénat et la Cour des comptes, tiennent davantage au refus des pays d’origine de délivrer des laissez-passer consulaires, à des difficultés d’identification dans 20 à 30 % des cas, et à un parc de seulement 2 000 places réparties dans 26 centres de rétention administrative. La loi Philippine ne modifie aucun de ces trois leviers ; elle vise seulement à donner plus de temps à l’administration pour obtenir, dans ce délai allongé, les documents qui font aujourd’hui défaut.

V. LE CONTEXTE : UNE SÉQUENCE SÉCURITAIRE SOUS TENSION

Le vote du 16 juin intervient dans un climat alourdi par une autre affaire qui pèse sur le débat, le meurtre, fin mai 2026, de Lyhanna, collégienne de 11 ans tuée dans le Gers par un homme de nationalité française déjà visé par plusieurs plaintes pour viol sur mineure, non traitées par la justice

Cette affaire interroge avant tout les défaillances de la chaîne judiciaire, et non le droit des étrangers, mais Charles Rodwell s’en est explicitement saisi à la tribune, déclarant que « notre République a perdu la capacité de protéger ses enfants ».

VI. ET MAINTENANT ?

Adopté par les deux chambres, le texte n’est pas encore promulgué. La gauche a annoncé son intention de saisir le Conseil constitutionnel, comme elle l’avait fait avec succès en 2025. 

Charles Rodwell se dit cette fois confiant dans la solidité juridique du dispositif, ayant suivi l’avis du Conseil d’État et intégré le contrôle du juge des libertés et de la détention que les Sages avaient réclamé. En cas de saisine, le Conseil constitutionnel dispose d’un mois pour statuer (huit jours en cas d’urgence demandée par le Gouvernement) ; la loi ne pourra être promulguée avant sa décision.

Sources : LCP-Assemblée nationale (7 août 2025 ; 13-16 avril, 16 juin 2026) ; France Info (5-6 mai, 16 juin 2026) ; Le JDD (8 août 2025, 16 juin 2026) ; Europe1 (15-16 juin 2026) ; CNEWS (16 juin 2026) ; Conseil constitutionnel, décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 ; Conseil d’État, avis du 27 novembre 2025 ; Touteleurope.eu / Eurostat (données 2025) ; Banque des territoires-Localtis (6 mai 2026) ; Doc du Juriste (8 mai 2026) ; Planet.fr, Le Figaro, franceinfo (affaire Lyhanna, juin 2026).

 

animaux exotiques sécurité intérieure

Animaux exotiques et sécurité intérieure : multiples menaces

By Travaux des adhérents

– H., adhérente CRSI

Une récente actualité met en lumière le trouble à l’ordre public que constitue la présence d’un animal exotique, parfois dangereux, sur le territoire français. Le 11 mai dernier, un supposé cobra à lunette (Naja naja) est entraperçu à Castelginest (Haute-Garonne), conduisant la mairie non seulement à mobiliser forces de l’ordre et de sécurité civile pour le retrouver, avec drones thermiques dans les airs, mais également à fermer écoles et parcs pour diminuer le risque de face à face avec l’animal potentiellement mortel pour l’humain. Ici le serpent est venimeux contrairement au serpent américain des blés (Pantherophis guttatus) découvert en plein centre-ville de Bergerac ce vendredi 22 mai…

La question « où est-il ? » fut rapidement résolue par les sapeurs-pompiers de Bergerac. Le serpent, planqué sous une plaque d’égout, a été capturé sans encombre. Cette question reste sans réponse pour le cobra de Toulouse. S’ajoute une autre interrogation : « D’où vient-il ? », et là dans les deux cas, aucune réponse. Les deux bêtes ne sont pas endémiques, c’est-à-dire pas de chez nous, dans tous les cas ! Quelqu’un les a bien introduites en France…

NAC ou pas NAC ?

La catégorisation des animaux dits exotiques devient, en droit, presque un art ! Le terme de NAC est-il adéquat pour qualifier ces serpents ? Cet acronyme pour « nouvel animal de compagnie » est inventé en 1984 par un vétérinaire pour désigner toutes les espèces d’animaux de compagnie, détenues par l’Homme, et autres que le chien ou le chat (1). Les NAC ne sont d’ailleurs pas forcément exotiques ou sauvages, le lapin en est un exemple, mais la traduction anglaise habituelle « exotic pets » entretient le flou. Par ailleurs, signalons que chevaux et animaux de rente, animaux domestiques mais pas de compagnie, ne rentrent pas dans cette case, quoique le lapin est à la fois animal de rente, de compagnie, d’expérimentation, et éventuellement de faune sauvage…

Il n’existe pas de liste officielle française de NAC. En 2006, le Ministère de l’écologie et du développement durable a cependant édité une liste d’animaux domestiques (arrêté du 11 août 2006) dans laquelle figurent les NAC. En France, les animaux sauvages et/ou exotiques, dont la détention est soumise à autorisation, ne sont pas encore considérés comme des NAC car peu assimilables à des animaux de compagnie. Ces espèces non domestiques dépendent aujourd’hui du Ministère de la transition écologique et solidaire.  

Cependant, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale, introduit la notion de liste d’espèces animales non domestiques pouvant être détenues en tant qu’animal de compagnie (Article 14). NAC ou pas NAC ? On finit par ne plus savoir, d’autant qu’aucune liste n’est encore établie depuis 5 ans… (2)

Je n’aborde pas le délicat problème des hybrides, c’est-à-dire des descendants de croisements entre exotiques et autochtones… Il doit bien avoir une case à cocher quelque part, un hybride ayant le statut du parent le plus protégé !

Une règle de détention de ces animaux, variant parfois selon le nombre d’animaux possédés, est fixée par l’arrêté du 8 octobre 2018 (Code de l’environnement) avec trois niveaux d’exigence :

– détention libre sans formalité nécessaire,

– détention soumise à déclaration obligatoire au préfet du département du lieu de détention

– détention soumise à autorisation et obtention d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux.

Prenons le cas d’un boa (Boa constrictor), vous possédez de 1 à 3 adultes, vous n’avez pas de formalités à remplir. Vous avez plus de 4 individus : il faut une autorisation de détention et un certificat de capacité…

Tous les animaux non domestiques et détenus en captivité en France doivent être identifiés dans le fichier i-fap, ou fichier d’identification de la faune sauvage protégée. Créé en 2018, le site est malheureusement indisponible depuis des mois, alors qu’en ce 12 juin où j’écris ces lignes, il aurait dû être réactivé, illustrant une fois de plus le dysfonctionnement de notre Etat. Ce fichier national permet normalement d’assurer la traçabilité de ces animaux et par ailleurs de lutter contre leur trafic. Le serpent trouvé à Bergerac devrait donc être marqué ou identifié avec une puce électronique et son propriétaire inquiété… En effet, que les animaux soient domestiques ou non domestiques, de compagnie ou pas, rappelons que leurs propriétaires sont responsables des dommages causés par leur animal, que celui-ci ait été sous leur garde ou qu’il se soit égaré ou échappé, car il leur est interdit de le laisser divaguer. La sécurité de tous est liée à la responsabilité de chacun.

Cette réglementation française vise donc notamment plusieurs objectifs :

– la promotion du bien-être des animaux,

– leur protection,

– le respect de la biodiversité,

– la sécurité des personnes.

En cas de nez à nez avec des serpents, les conseils à suivre sont disponibles via le site des Sapeurs-pompiers de France : https://www.pompiers.fr/morsure-de-serpent/

Mode, réseaux et business

La possession de NAC est en augmentation croissante dans notre pays depuis au moins dix ans, notamment les espèces exotiques, très popularisées par les réseaux sociaux. Les Français possèdent, par exemple, 5,8 millions d’oiseaux et 2,1 millions d’animaux de terrarium (source FACCO 2024). La demande nourrit des trafics d’animaux malgré un commerce très réglementé (1).  Ainsi, en France, la vente d’un animal non domestique par un particulier est interdite. L’acquisition d’un tel animal ne peut se faire qu’auprès d’un refuge, d’une animalerie ou d’un établissement d’élevage.

Dans notre pays, « toutes les importations commerciales d’animaux vivants en provenance des pays tiers à l’Union européenne sont soumises à un contrôle en poste d’inspection frontalier. Les animaux de compagnie […] peuvent déroger à cette exigence » (3). Certains animaux sauvages ou exotiques sont donc abusivement identifiés, via des réseaux criminels et parfois des vétérinaires complices, comme une espèce dite de compagnie pour passer à travers les mailles du filet ! Des postes de contrôle frontalier vétérinaires sont en charge de ces importations d’animaux vivants, ils dépendent du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières, lui-même rattaché à la DGAL, la direction générale de l’alimentation. Mais sont-ils suffisants en nombre et effectifs ?

La France adhère à la CITES* depuis 1978 qui protège plus de 6 500 espèces animales. L’UE et son règlement 338/97, datant donc de 1997, a repris celui de la CITES, avec des nuances de classement et parfois des dispositions plus strictes sur certaines espèces.  Une liste rouge d’animaux sur lesquels pèse une menace est éditée par l’UICN** et classe les espèces en neuf catégories (d’« éteinte » jusqu’à « non-évaluée »). Ce commerce légal de l’animal exotique représente plusieurs milliards de dollars, et les USA sont un des plus gros importateurs. Le commerce illégal existe et pèserait aussi lourd. Selon Interpol, il constituerait le troisième ou quatrième plus gros trafic mondial, derrière les armes et la drogue (4).

Dégâts des « exos »

Ce commerce et les trafics associés sont problématiques à divers titres. Certaines espèces animales exotiques sont classées envahissantes sur le territoire métropolitain (EEE pour espèces exotiques envahissantes) et répertoriées dans deux listes (annexes I et II de l’arrêté du 14 février 2018), l’une pour les animaux qu’il est interdit de relâcher dans la nature et l’autre pour les animaux qui ne peuvent entrer sur notre sol. Enfin théoriquement !  L’exemple des tortues de Floride (Trachemys scripta elegans) est parlant. On connaît la cause de l’invasion de la Métropole, elles furent relâchées dans la nature parce que les particuliers ne prévoyaient quasiment jamais que ces petites choses allaient grandir…

De plus, des espèces exotiques sont parfois introduites, inopinément, du fait de la mondialisation du commerce. Ainsi, le frelon asiatique (Vespa velutina) est tout simplement arrivé en France en 2004 dans des poteries chinoises. Quant à la fourmi de feu (Solenopsis invicta), originaire d’Amérique du Sud, elle a déjà envahi une partie de la Sicile depuis quelques années et y serait arrivée avec des végétaux via le port de Syracuse. Aux USA, elle occasionne déjà des milliards de dégâts car elle s’attaque aux cultures, aux structures électriques et de communication, aux espèces animales indigènes. Sa piqûre est douloureuse et parfois dangereuse pour les humains. Faisons-nous le maximum pour nous protéger de ce futur fléau ? (5)

L’importation d’espèces exotiques a donc de nombreuses conséquences :

– dégâts sur les biodiversités des pays d’origine et de ceux d’arrivée ;

– apport de nouvelles maladies zoonotiques, citons en exemple la « variole du singe » ou monkeypox : le virus fut introduit en 2003 d’abord aux Etats-Unis à cause d’une importation de 800 rongeurs d’une dizaine d’espèces africaines à destination des animaleries américaines ; depuis, il a fait le tour du monde… Citons également qu’il y a une augmentation des infections à Salmonella sp. chez les jeunes enfants exposés aux reptiles (6) ;

– danger pour les humains : par exemple, les envenimations par morsures de serpent exotiques détenus en captivité, certes peu nombreuses, ont tout de même été multipliées par deux en France depuis les années 1980 ; 

– impacts négatifs sur nos économies, comme les dégâts sur la filière apicole par le frelon asiatique (7).

Maltraitance animale

Une étude récente met en lumière le manque de connaissance des propriétaires français vis-à-vis des NAC qu’ils détiennent, notamment à l’origine de maladies pour ces bêtes exotiques. Cette méconnaissance peut aussi mener à l’abandon : la crise de la COVID a eu un fort impact sur l’abandon des NAC par les Français, + 82 % entre 2019 et 2022. L’abandon est pourtant puni, pour l’animal domestique, jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende (article 521-1 du code pénal), voire des peines plus lourdes si l’abandon entraîne la mort de l’animal (jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende). 

Les animaux exotiques sont au cœur de trafics et liés à d’autres réseaux criminels. La neuvième opération Thunder, coordonnée par INTERPOL et l’organisation mondiale des douanes, fin 2025, a permis de saisir plus de 30 000 animaux vivants et d’appréhender plus de 1 000 suspects : « les services chargés de l’application de la loi (police, douane, gardes-frontières, autorités de protection de la faune et des ressources forestières) de 134 pays ont effectué 4 640 saisies […] les saisies d’animaux vivants ont atteint un niveau inédit, principalement en raison d’une forte demande pour les animaux de compagnie exotiques » (8).

En France, il est très probable que beaucoup de ces animaux exotiques sont détenus de manière illégale (peu d’identifications, mais un grand nombre d’animaux déclarés lors des enquêtes). Le manque de connaissance de la législation et sa grande complexité l’expliquent en partie. L’établissement d’une liste positive pour la détention de ces animaux pourrait aller dans le bon sens. En 1976, la Norvège avait essayé d’interdire la détention et le commerce de ces animaux, mais la mode semble plus forte que tout…

 

 

SOURCES

* Convention on International Trade of Endangered Species ou Convention sur le commerce international des espèces de flore et faune sauvages menacées d‘extinction, appelée aussi Convention de Washington. 

https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/commerce-international-especes-sauvages-cites

** Union Internationale pour la Conservation de la Nature. 

  1. MONTERO Blanche, Thèse vétérinaire, ENVT, 2023. https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04548027v1
  2. https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-15318QE.htm
  3. https://agriculture.gouv.fr/suis-je-concerne-par-les-controles-sps-aux-frontieres
  4. https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/09/Atlas-Illicit-Flows-FR-WEB.pdf
  5. https://www.supagro.fr/theses/extranet/11-0046_REY.pdf
  6. https://www.santepubliquefrance.fr/sites/default/files/rdd/document/37718_11898-ps.pdf
  7. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/27.03.2026-DP-frelon.pdf
  8. https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2025/Operation-mondiale-contre-la-criminalite-liee-aux-especes-sauvages-et-l-exploitation-forestiere-pres-de-30-000-animaux-vivants-saisis
enfants et réseaux sociaux

L’interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes

By Numérique, Travaux des adhérents

– par François, membre du CRSI

 

Lancement présidentiel du projet

Le 24 Janvier dernier, E. Macron avait demandé au gouvernement d’engager une procédure accélérée, qui permet de raccourcir la discussion parlementaire, pour une interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans applicable dès Septembre 2026 (ainsi que pour une interdiction des téléphones portables dans les lycées).

Le président justifie l’interdiction par le fait que « le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n’est pas à vendre » et « que leurs émotions ne sont pas à vendre, ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par des algorithmes chinois ».

Le sujet n’est pas nouveau et le président avait déjà manifesté cette volonté à plusieurs reprises, notamment suite au rapport de la commission parlementaire sur les effets de TikTok (Septembre 2025) et suite à l’assassinat d’une surveillante à Nogent-sur-Marne (Juin 2025).

Parallèlement, l’ambassadrice pour le numérique et l’IA, Claire Chappaz, s’efforce de faire avancer cette question au niveau Européen.

Plusieurs pays Européens réfléchissent actuellement à la mise en place de ce type d’interdiction, mais la France est résolument « en pointe » sur le sujet.

Les arguments pour l’interdiction

Pour quantifier le phénomène, un adolescent sur deux passe entre deux et cinq heures par jour sur son smartphone, le plus souvent pour se connecter aux réseaux sociaux.

L’utilisation exagérée des réseaux par les plus jeunes peut conduire à de l’anxiété, des troubles dépressifs, des troubles du sommeil et de l’attention, et à une forme d’enfermement avec une perte de socialisation. Poussé à l’extrême, il existe des risques d’addiction, avec des phénomènes d’hyper-connexion.

Les spécialistes relèvent encore 3 points notables :

  • une exposition supérieure et une plus grande vulnérabilité chez les filles, qui utilisent davantage les plateformes très visuelles, centrées sur la mise en scène de soi et subissent plus de pressions sociales et d’effets négatifs liés à l’image du corps
  • les algorithmes de personnalisation de contenu amplifient l’exposition à des publications liées à l’automutilation, aux troubles alimentaires ou à la consommation de drogues. Les experts évoquent aussi des défis extrêmes et des gestes auto-infligés
  • il existe un lien étroit entre harcèlement scolaire et cyberharcèlement sur les réseaux. Les violences subies hors ligne se prolongent en ligne, avec insultes, rumeurs, chantage et diffusion d’images intimes sans consentement.

Pour un certain nombre de scientifiques ou de professionnels de santé, l’interdiction est donc une mesure de protection indispensable. Par exemple, selon Michel Desmurget, directeur de recherche à l’Inserm, « quand on regarde l’ensemble des rapports publiés ces dernières années, non seulement interdire fait sens, mais c’est un minimum absolu« . Selon lui, l’argument consistant à privilégier l’éducation par rapport à l’interdiction ne tient pas : « le cerveau n’est pas fini, l’autorégulation n’est pas possible ».

Il eut été intéressant que M. Desmurget développe ce qu’il souhaiterait au delà du « minimum absolu » de l’interdiction, mais malheureusement ses propositions s’arrêtent là.

Les arguments contre et l’expérience Australienne

Pour d’autres spécialistes, nombreux, l’interdiction serait inutile, voir contre-productive. La dégradation de la santé mentale des adolescents serait davantage liée à l’incertitude économique, à la précarité, à la  violence, à la crise climatique, et l’addiction aux écrans serait une conséquence et non pas une cause de cette dégradation.

Aujourd’hui, les réseaux font partie intégrante de la socialisation de jeunes. Le numérique constitue aussi un droit d’accès à l’information. Il serait préférable de développer une éducation au numérique, qui permette un apprentissage, des repères, et un regard critique. Le message serait paradoxal de demander aux jeunes de développer leurs compétences numériques tout en leur interdisant les réseaux.

D’autre part, la question est posée du rôle essentiel des familles. Les psychologues poussent les parents à accompagner les pratiques numériques de leurs enfants, en conseillant et le cas échéant en interdisant ; sur quelles applications vont-ils ? qu’y font-ils ? quels influenceurs suivent-ils ? Il est bien évident que tous les environnements familiaux ne sont pas égaux en matière d’éducation au numérique, mais dans quelle mesure, et surtout avec quels résultats, l’état et la loi peuvent-ils se substituer efficacement aux familles ?

Par ailleurs, l’Australie a été le premier pays à appliquer une mesure d’interdiction ; depuis fin 2025, une dizaine de plateformes sont interdites aux moins de 16 ans. Mais l’expérience Australienne a montré que les adolescents avaient fait preuve d’une grande ingéniosité pour contourner les dispositifs en place ; VPN permettant de se localiser dans un pays où l’interdiction ne s’applique pas, papiers d’identité empruntés, selfie vieilli par l’IA, outils d’évitement des contrôles …

Le projet voté au parlement

Le 26 Janvier, les députés ont approuvé par 130 voix contre 21 la proposition de loi de la députée Macroniste Laure Miller visant à interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans.

Les encyclopédies en ligne et les répertoires éducatifs sont exclus de l’interdiction, ainsi que les messageries privées interpersonnelles comme WhatsApp.

Le 31 Mars, le Sénat a remanié la version votée par l’assemblée, principalement sur 2 points :

  • en réponse à une objection du conseil d’état, l’interdiction ne concernerait que les réseaux susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral, et figurant sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l’ARCOM,
  • l’accès aux réseaux ne figurant pas sur cette liste interdite serait conditionné à l’accord d’au moins un des responsables légaux. Celui-ci pourra préciser “les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation”.

Concrètement, Instagram, Pinterest, TikTok, X, YouTube, Facebook et Snapchat pourraient figurer sur cette « liste noire » des réseaux nuisibles.

Les suites du projet et la conformité au droit Européen

Concernant la suite du projet de loi, il existe 2 hypothèses ; le gouvernement peut donner le dernier mot à l’Assemblée Nationale ; mais l’hypothèse la plus probable est que députés et sénateurs se retrouvent dans le cadre d’une commission mixte paritaire pour élaborer un compromis.

La version finale du texte devra prendre en compte un risque juridique de non-conformité au droit Européen, qui avait déjà été signalé par le Conseil d’état. En effet, la loi se traduirait concrètement par une obligation faîte aux plateformes en ligne et aux réseaux sociaux de déployer des outils de vérification d’âge. Or, imposer de telles règles est depuis le DSA (Digital Service Act) une prérogative de niveau Européen.

La France a sollicité l’aval de la Commission Européenne, et une réponse est attendue pour le 10 Juillet. L’objectif du gouvernement reste une entrée en vigueur à la rentrée 2026, devançant ainsi un éventuel règlement Européen sur le sujet dont l’élaboration pourrait prendre 2 à 3 ans.

Il est utile de préciser que la loi du 7 Juillet 2023 avait déjà instauré une majorité numérique à 15 ans pour l’inscription sur les réseaux sociaux. Mais ce texte n’avait jamais été appliqué car aucun décret d’application n’avait été pris, suite au retour de la Commission Européenne jugeant les dispositions de cette loi non conformes au DSA.

La place des réseaux sociaux et des médias internet

D’une manière générale, il est entendu que les réseaux sociaux contribuent à une forme de polarisation du débat public. En présentant toujours les mêmes opinions, généralement formulées de façon radicale, et sans présenter ni confronter d’autres points de vue, les algorithmes des réseaux ont tendance enfermer les individus dans des bulles d’information et à favoriser un entre-soi idéologique.

Cependant, le net joue un rôle de plus en plus important dans l’information, avec ses réseaux, ses influenceurs, ses créateurs de contenus et ses nombreux médias alternatifs. Selon le Reuters Institute, près d’un quart des moins de 35 ans s’informent au moins une fois par semaine sur la chaîne Hugo décrypte, qui compte 3,5 millions d’abonnés sur YouTube et 7,2 millions sur TikTok.

De plus, les médias internet en général et les réseaux sociaux en particulier jouent souvent un rôle de révélateur, en donnant à voir de manière très crue la réalité de certains événements. En voici deux exemples :

  • le soir du second tour des dernières élections municipales, les réseaux sociaux ont largement contribué à diffuser des scènes de maires sortants malmenés dans plusieurs villes gagnées par LFI. Ces séquences avaient fait débat dans les jours suivants, et il est permis de se demander si cela aurait été le cas sans les réseaux pour faire écho aux événements
  • lors du triomphe du PSG en Champions League le 31 Mai 2025, les grands médias avaient sur le moment évoqué quelques débordements de supporters alcoolisés. Mais les réseaux avaient montré des scènes de pillage, des razzias avaient même dit certains. Et les médias avaient dû revenir sur les faits et rectifier le tir les jours suivants, à la lumière de ce que les réseaux avaient dévoilé.

Force est de constater que l’ensemble des médias internet bénéficient (encore ?) d’une réelle liberté d’expression, tandis que les chaînes de la TNT et les radios subissent un contrôle de plus en plus serré de l’ARCOM.

Au delà de l’interdiction, le vrai sujet de la censure

Sous le couvert légitime de la protection de la jeunesse, il est permis de se demander s’il ne s’agit pas de la première étape d’une volonté de contrôle plus large dans la mesure où l’accès aux plateformes se ferait alors via des applications de contrôle de l’identité ; ce qui marquerait la fin de l’anonymat et la porte ouverte à d’autres types de contrôles et de restriction.

Les débats du président avec les lecteurs de la Presse Quotidienne Régionale en Novembre 2025 s’intitulaient « la démocratie à l’épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes » ; comme une manière de désigner les réseaux sociaux comme une menace existentielle ; et comme si l’échauffement du pays n’était pas le symptôme de difficultés très réelles, mais la faute des vecteurs qui le rende visible.

L’interdiction des réseaux sociaux peut être rapprochée de 2 autres préoccupations gouvernementales qui vont toujours dans le sens du contrôle, pour ne pas dire de la censure ; l’instauration d’un « label » pour les sites d’information et la mobilisation d’associations dans la lutte contre « la haine en ligne ».

Toutes les études confirment que le lien entre jeunesse et médias traditionnels est rompu, comme si les nouvelles générations préféraient voir le réel plutôt que de se le faire raconter ; par exemple, le CREDOC indique que 50 % des moins de 25 ans ne consultent jamais les médias traditionnels, mais qu’ils sont près de 90 % à s’informer via TikTok, YouTube, Instagram ou X. Dans ces conditions, la tentation existe de maîtriser, réguler, contrôler ces nouveaux espaces informationnels, pour reprendre la main sur le récit médiatique.

 

En conclusion, l’interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes peut trouver une justification fondée, même s’il est permis de s’interroger sur son efficacité réelle. Mais il conviendra d’être attentif à tout prolongement qui viserait à quadriller et à censurer des espaces qui inquiètent car le réel n’y est plus filtré, tamisé, et mis en forme par les canaux habituels.

Commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public

Commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public

By Institutions, Travaux des adhérents

Par François Bargoin, adhérent du CRSI

 

Que faut-il retenir de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public ? Retour et synthèse sur les 6 mois de travail d’une commission d’enquête qui a largement fait l’actualité.

 

  1. Le déroulement de la commission
  2. Hostilité au rapporteur
  3. Les révélations de la commission

                        3.1. La mauvaise gestion des fonds publics

                        3.2. Les entorses au principe de neutralité

  1. Les préconisations de Charles Alloncle
  2. Les positions des groupes politiques

                        5.1. Sur la privatisation

                        5.2. Sur les ressources de l’audiovisuel public

                        5.3. Le financement par une contribution affectée

  1. Les conséquences immédiates de la commission d’enquête

                        6.1.  Un projet de loi

                        6.2.  Austérité budgétaire

 

 

  1. Le déroulement de la commission

Après 70 auditions publiques et 234 personnes interrogées, la diffusion du rapport final a été votée de justesse par les membres de la commission avec seulement 12 voix pour, 10 voix contre et 9 absentions. Rappelons que un seul rapport de commission d’enquête n’a pas été publié sous la 5ème République ; il s’agissait d’un rapport sur le financement des syndicats en 2011.

Sans revenir sur chacun des épisodes, il faut rappeler que plusieurs auditions ont été particulièrement agitées. Les travaux et les débats internes à la commission ont également été tendus. Plusieurs explications peuvent être apportées à cela.

Tout d’abord, il est clair que les dirigeants, les journalistes, les producteurs, les représentants syndicaux, qui ont été auditionnés n’avaient jamais été soumis à un tel niveau d’exigence. Le mérite en revient largement au rapporteur Charles Alloncle, qui a fait preuve d’une grande capacité de travail, de rigueur et de pugnacité.

Le principe qui a guidé le rapporteur a été le suivant : l’argent public est une affaire publique. Par conséquent, toutes les questions sont légitimes, et la transparence est de mise, pour les Français et pour les contribuables.

Partant de ce principe, C. Alloncle a utilisé toutes les ressources disponibles pour médiatiser les travaux de la commission : commentaires sur X « en live » durant les auditions ; post de vidéos de ses interventions ; annonce de futures convocations ; compléments d’argumentation et réponses à ses détracteurs.

Tout ceci a contribué à l’audience des travaux de la commission : le compte X de C. Alloncle est aujourd’hui suivi par 87000 abonnés. Après tout, l’usage des réseaux sociaux par un homme politique n’est pas interdit, même si ce n’était pas jusque-là l’usage lors des commissions d’enquêtes parlementaires.

 

  1. Hostilité au rapporteur

Parallèlement à la résonnance des travaux de la commission, l’adversité et les critiques contre C. Alloncle n’ont pas manqué. Il y a d’abord eu les nombreuses et virulentes critiques des personnalités auditionnées. Il y eut ensuite les reproches de la présidente de l’assemblée Yaël Braun-Pivet, accusant le rapporteur de politiser les travaux et lui demandant « de revenir à un respect de nos règles et de nos usages ».

Il y eut enfin un face-à-face souvent tendu avec le président de la commission Jérémie Patrier-Leitus, ainsi que, semble-t-il, des menaces proférées par un député MODEM membre de la commission.

Il est d’usage que les groupes politiques ayant participé à une commission d’enquête disposent d’un espace d’expression dans le rapport final. Pour illustrer l’hostilité à C. Alloncle, citons quelques extraits des commentaires de chaque groupe :

  • « le rapporteur a failli » (Modem) ;
  • « Méthodes orientées au service d’une thèse préétablie» (Ecologistes) ;
  • « Le groupe déplore et réprouve la tournure prise par cette commission d’enquête … la responsabilité en incombe principalement au rapporteur mais aussi au président» (LFI) ;
  • «La manière dont les débats ont été conduits n’a pas permis d’élever le débat à la hauteur des enjeux stratégiques » (Ensemble pour la République) ;
  • « Les insinuations, les calomnies, les accusations mensongères n’ont pas leur place dans une commission d’enquête» (J. Patrier-leitus, président de la commission, Horizons)
  • « À l’image des auditions menées tout au long de cette commission d’enquête, le présent rapport se révèle être un texte à charge : à charge contre l’audiovisuel public, à charge contre des personnes méthodiquement désignées comme cibles, à charge enfin au service de propositions aussi hypocrites qu’inefficaces (Socialistes).

De façon plus modérée, les Républicains ont aussi regretté la tournure prise par certaines auditions. Ces dérapages sont expliqués par les intentions du rapporteur et son ambition politique personnelle, mais aussi par certaines interventions de LFI, par l’exposition médiatique du sujet même, ainsi que par la notoriété des personnes auditionnées.

Une seule contribution, celle du RN, défend C. Alloncle ; « les députés du Rassemblement National saluent le rapporteur pour sa pugnacité et son courage ».

La critique développée dans plusieurs contributions des groupes politiques, mais aussi par le premier ministre et par la présidente de Radio France, selon laquelle la commission serait passée à coté des vraies questions est un mauvais procès. En effet, la commission ne portait pas sur les nouveaux défis de l’audiovisuel public (concurrence des plateformes, numérique, réseaux sociaux …), mais bien sur la neutralité, le fonctionnement et le financement.

 

  1. Les révélations de la commission

Schématiquement, les dérives observées peuvent se répartir en deux catégories ; celles qui touchent à la mauvaise gestion des fonds publics (davantage chez France TV) et celles qui touchent à la  neutralité.

 

3.1. La mauvaise gestion des fonds publics

  • politique salariale sans équivalent de France TV, avec un salaire moyen de 73690€ en 2024, soit plus de 6000€ par mois ; à comparer avec les salaires d’autres agents publiques qui rendent des services indispensables à la société ! Une trentaine de directeurs ont des salaires supérieurs à 200.000€/an
  • importance des frais de taxi, des frais de représentation (Festival de Cannes…), des voitures de fonction
  • montant très élevé des émissions produites par des sociétés extérieures (près de 1 milliard d’Euros), malgré les 9000 salariés du groupe France TV.
  • pantouflage et indemnité de licenciement très élevée (400.000€), pour des départs dans des sociétés de production qui gèrent les émissions externalisées (Together Média)
  • soupçon d’emplois fictifs, avec l’emploi d’un adjoint à la mairie de Paris pour un salaire de 100.000€, sans preuve d’activités concrètes.

 

3.2. Les entorses au principe de neutralité

  • externalisation vers des sociétés de production dont les fondateurs ne cachent pas leur orientation à gauche (notamment Médiawan)
  • selon le rapport, des émissions simples dont le concept est parfaitement rodé pourraient être sur-facturées, au bénéfice de ces sociétés de production orientées à gauche. Sur cette question, il est utile de rappeler que les programmes audiovisuels sont considérés comme des œuvres et échappent de ce fait aux règles de la commande publique. Le rapport recommande d’ailleurs de faire évoluer cette situation (proposition N°21)
  • nominations politiques et copinages ; par exemple Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France TV, ancien directeur de campagne d’Eva Joly en 2012 et ancien conseiller spécial de Cécile Duflot
  • déclarations problématiques de Delphine Ernotte, par exemple le fameux «on ne représente pas la France telle qu’elle est … mais telle qu’on voudrait qu’elle soit » ou « une télévision d’hommes blancs de plus de 50 ans »
  • sujets très orientés, notamment sur la plateforme France TV slash, avec des sujets récurrents sur la promotion de la pornographie transsexuelle, de la théorie du genre, du racialisme anti-blanc ou de causes anti-Françaises. Il existe aussi des émissions sur l’environnement animées par des militants qui font intervenir des ONG orientées pour aboutir à des conclusions scientifiquement contestables
  • « double vie » de certains journalistes payés par le contribuable et qui expriment publiquement des opinions politiques marquées en affichant le logo de leur employeur public.

 

  1. Les préconisations de C. Alloncle

Le rapport recense 69 propositions, qui sont le cas échéant assorties d’un calendrier et d’une évaluation des économies réalisées. La cour des comptes ayant déjà produit plusieurs rapports sur France TV et Radio France, certaines propositions font référence aux rapports de la cour.

 

Principales propositions de réduction et rationalisation de l’offre

  • suppression de Slash TV dont les contenus sont incompatibles avec les missions du service public, de la station Mouv’ et de France 4
  • fusion de France 2 et France 5
  • fusion de France-info TV et France 24 pour créer une chaîne nationale et internationale francophone de premier plan
  • fusion des réseaux France 3 Régions et ICI (France Bleu) pour créer une chaîne unifiée de l’information et de la vie locale
  • préfigurer une fusion de l’Institut National de l’Audiovisuel et de la Bibliothèque Nationale de France
  • création d’une offre dédiée à la jeunesse avec des contenus culturels, pédagogiques et scientifiques de qualité, diffusée prioritairement sur France.tv et sur les plateformes les plus fréquentées par les jeunes publics
  • réduction de trois-quarts du budget des jeux et divertissements
  • réduction d’un tiers du budget des sports de France TV
  • suppression des émissions de télé-réalité

Principales mesures sur les achats de programmes (concerne à la fois les économies et la neutralité)

  • appliquer le code des marchés publics dans les achats de programmes
  • internaliser les émissions à caractère d’information, de débat ou d’opinions, notamment pour maîtriser la ligne éditoriale
  • instaurer un plafond de 10 % du budget annuel de production pour les marchés pouvant être attribués à un même groupe
  • solliciter auprès de la cour des comptes une enquête sur les marges réalisées par les sociétés de production dans le cadre de leurs contrats avec France TV

Principales propositions visant à assurer la neutralité

  • appliquer aux salariés du service public une véritable obligation de neutralité en matière d’expression politique, notamment sur les réseaux sociaux, à l’instar des magistrats ou des enseignants, assortie d’une grille de sanctions
  • différentes propositions visant à renforcer les comités d’éthique et organes internes de régulation
  • sur Radio France, remplacer les éditorialistes « service public » par des éditorialistes issus de la presse privée d’opinion afin de renforcer le respect du principe de pluralisme et de permettre aux auditeurs d’identifier plus clairement leur positionnement éditorial
  • publier l’intégralité des lettres d’observation, de mise en garde ou de mise en demeure sur le site de l’Arcom

Principales propositions d’économies

  • plan de mutualisation des fonctions supports entre France TV et Radio France
  • rationaliser les formations musicales de Radio France
  • Renégocier les accords d’entreprises afin de développer la polyvalence et d’optimiser les ressources humaines
  • développer la part variable dans la masse salariale
  • conduire un audit indépendant de l’ensemble des postes de direction et fusionner des directions

Principales propositions d’amélioration de la gouvernance

  • diverses propositions visant à rendre plus efficaces et plus cohérents les différents outils et organismes de contrôle de l’audiovisuel public
  • diverses propositions visant à modifier les process de nominations des dirigeants

Principales mesures visant à prévenir les conflits d’intérêts

  • mettre fin au système des animateurs/producteurs
  • solliciter la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) pour un avis sur les mobilités de responsables de l’audiovisuel public vers des sociétés de production

Les économies réalisées avec ces propositions sont évaluées à au moins 1 milliard d’euros. La 69ème et dernière proposition de C. Alloncle consiste à affecter la moitié de cette économie à l’entretien du patrimoine culturel et l’autre moitié au désendettement de l’État.

 

  1. Les positions des groupes politiques

Sur plusieurs sujets importants, il est instructif d’examiner les positions affichées par les groupes politiques, notamment telles qu’elles sont exprimées dans la contribution de chaque groupe au  rapport final.

 

5.1. Sur la privatisation

Sur cette question, il est utile de préciser que la constitution, dans son article 34, fixe des règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens », y compris en ce qui concerne « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ». Une éventuelle loi de privatisation devrait donc respecter ces principes, sous peine d’être retoquée par le Conseil constitutionnel.

Les partis de gauche et du centre considèrent que le service public est un pilier de la vie démocratique et culturelle du pays, et que son rôle apparaît plus déterminant que jamais. Ces groupes sont clairement opposés à la privatisation, et aussi à toute idée de réduction du périmètre du service public, de suppression ou de fusion de chaînes ou d’antennes. Plusieurs contributions accusent C. Alloncle de vouloir d’abord réduire le service public, afin de pouvoir ensuite le privatiser plus facilement.

Les Républicains considèrent aussi que le service public est un atout, et ne veulent pas « céder à la tentation simpliste de faire table rase alors que l’audiovisuel public tient un rôle essentiel dans notre paysage médiatique ». Ils estiment qu’aucun acteur privé Français ne serait en mesure d’absorber un tel mastodonte. Dès lors l’entrée d’acteurs étrangers (Américains, Chinois, Pétromonarchies) constituerait un risque en matière de souveraineté culturelle et d’ingérence étrangère. Cette idée était déjà apparue dans une analyse du mensuel Alternatives Economiques.

Par ailleurs, la contribution LR relativise le coût de l’audiovisuel public et relève que ce coût par habitant est inférieur à ce qu’il est dans certains pays voisins.

Alors que le RN affiche dans certains domaines des points de vue plutôt étatistes, il est ici favorable à une privatisation, qui figurait déjà dans le programme de Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022. Peut-être faut-il y voir la défiance d’un parti fréquemment ostracisé sur les chaînes et les antennes du service public ?

La contribution du RN est cependant plus prudente. D’une part, certaines entités (les chaînes d’outre-mer, France médias monde, Arte et France Info radio) sont exclues du périmètre d’une privatisation. D’autre part, la privatisation est évoquée de façon graduelle, et pourrait commencer par France 5 et France Inter.

L’UDR, par la voie de C. Alloncle, a une position quelque peu différente : le rapporteur a en effet toujours déclaré que son objectif était de proposer des solutions permettant de sauver l’audiovisuel public, et non pas le détruire ou de le privatiser.

5.2. Sur les ressources de l’audiovisuel public

Les Républicains estiment que la suppression de la redevance a fragilisé le modèle de financement, et ils souhaitent redonner de la visibilité et de la stabilité financière. Ils soutiennent le projet de loi DATI de fusion de France TV et Radio France dans une société  holding France Médias, ainsi que les recommandations du rapport de la cour des comptes de Septembre 2025.

Le RN demande « la mise en œuvre de pistes d’économies substantielles, y compris la suppression ou la fusion de chaînes, dont la multiplication n’est plus justifiée par l’évolution des usages».

Le groupe Ensemble Pour la République estime que le secteur public ne doit pas être soumis aux mêmes impératifs que le secteur commercial et souhaite la réduction progressive, voir la suppression, de la publicité, qui permettrait de recentrer le service public sur ses missions fondamentales.

EPR appelle de ses vœux une loi de programmation pluri-annuelle à horizon de 5 ans, qui permettrait de disposer d’une visibilité financière et stratégique. La contribution EPR souhaite aussi la mise en place d’une comptabilité analytique des programmes, ainsi qu’une participation accrue du parlement à la définition et au suivi des objectifs. Enfin, le projet de loi DATI est évoqué de façon très prudente et « ne doit pas être abordé comme une fin en soi ».

LFI veut renforcer l’indépendance des médias publics à l’égard des logiques de marché et demande une ré-internalisation massive des moyens de production. La contribution « défend le rétablissement d’une contribution audiovisuelle universelle et progressive comme principale source de financement de l’audiovisuel public, qui est la seule solution permettant de garantir un financement pérenne, dynamique et stable pour cette dernière tout en assurant une justice fiscale ».

Les Ecologistes souhaite augmenter les financements afin de rattraper l’inflation et mettre en place une « contribution affectée à l’audiovisuel public juste, pérenne, transparente et progressive », ainsi qu’une réduction progressive de la publicité et des parrainages.  Les financements devraient être garantis par une programmation pluri-annuelle.

Les Socialistes appelle « à sécuriser son financement par la mise en place d’une contribution universelle, juste et progressive, assise sur les revenus ». La contribution socialiste rejette également le projet de loi DATI, « qui affaiblirait ses missions, brouillerait ses identités éditoriales et fragiliserait son indépendance. »

 

5.3. Le financement par une contribution affectée

La gauche se retrouve donc sur la volonté de revenir à une contribution affectée pour financer l’audiovisuel public. Cette contribution serait encore à augmenter en cas de suppression des parrainages et de ce qui reste de publicité, comme le demande plusieurs groupes politiques.

Mais, alors que la Contribution sur l’Audiovisuel Public était d’un montant fixe de 138€, les partis de gauche demandent une contribution progressive, c’est à dire un impôt dont le taux s’accroît avec les revenus.

Un bref retour en arrière est utile : l’ancienne redevance TV liée à la possession d’un téléviseur a posé de nombreuses difficultés, notamment l’usage d’ordinateurs tablettes et smartphones, les résidences secondaires, les entreprises et professionnels du tourisme, le concubinage et les nombreux cas d’exonération. De plus, elle coûtait cher en frais de collecte et recouvrement (1440 agents).

En 2009, la redevance TV a été supprimée, au profit d’une Contribution sur l’Audiovisuel Public (CAP) adossée à la taxe d’habitation. La CAP apparaît alors comme une fiscalité supplémentaire,  qui n’est plus liée à la possession d’un téléviseur, encore moins à la consommation d’audiovisuel public.

Mais la taxe d’habitation a été supprimée en 2023 pour faire suite à une promesse de campagne d’E. Macron, et la CAP a disparu du même coup. Il a alors été nécessaire de trouver une nouvelle ressource, en l’occurrence l’affectation d’une fraction de la TVA.

Aujourd’hui, le financement par la TVA est relativement invisible et indolore, même s’il pèse tout autant sur le budget de l’état. Il permet de ne pas attirer l’attention sur le financement d’un audiovisuel public contesté. Mais, revers de la médaille, il s’agit d’une ligne budgétaire comme les autres, qui peut faire l’objet d’arbitrages et de remises en cause.

La contribution que la gauche appelle de ses vœux pourrait prendre la forme soit d’un nouvel impôt, soit d’un alourdissement de l’impôt sur le revenu, qui n’est payé que par moins de la moitié des foyers fiscaux. Mais dans tous les cas, il est très probable que le retour d’une contribution affectée serait douloureusement perçu par le contribuable, et mettrait davantage l’audiovisuel public sur la sellette.

 

L’opinion des Français sur l’audiovisuel public

Plusieurs sondages d’opinion ont été réalisés à la suite de « l’affaire Cohen-Legrand », puis durant le déroulement de la commission d’enquête et à nouveau lors de la diffusion du rapport.

Il ne s’agit pas d’avoir une lecture stricte de ces enquêtes dont les commanditaires n’étaient pas toujours neutres. Il en ressort cependant plusieurs points, qui sont des constantes et qui sont intéressants à relever.

En premier lieu, une majorité de Français estiment que l’existence d’un service public de l’audiovisuel est plutôt une bonne chose pour la démocratie. Pour cette raison, ils seraient majoritairement opposés à une privatisation totale. Il demeure donc un attachement à l’audiovisuel public, comme si les journaux télévisés, certaines émissions phares ou la couverture des grands événements sportifs faisaient encore partie d’un patrimoine commun.

En second lieu, une majorité importante considèrent que l’audiovisuel public doit évoluer et doit être réformé. Comment, et surtout dans quelle direction ? Là réside toute la question !

En troisième lieu, une forte minorité de Français, qui a tendance à augmenter, pensent que l’audiovisuel public n’est pas neutre ; et parmi eux, la plus grande partie estiment que France TV et Radio France sont orientés à gauche.

 

  1. Les conséquences immédiates de la commission d’enquête

Quoi qu’il arrive, les travaux de la commission auront changé quelque chose dans le regard que les Français portent sur l’audiovisuel public. Même ceux qui sont favorables au financement d’un secteur public fort ne peuvent plus ignorer ce qui se passe à France TV et à Radio France.

D’autres conséquences concrètes apparaissent déjà.

 

6.1. Un projet de loi

Après la diffusion de son rapport, C. Alloncle a immédiatement déposé un projet de loi visant à prévenir les conflits d’intérêts. Ce projet pourrait être examiné lors de la prochaine niche parlementaire du groupe UDR, le 25 Juin prochain.

Le principe est simple et le projet de loi tient en un seul article : il s’agit de solliciter La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) pour émettre un avis sur les mobilités de responsables de l’audiovisuel public vers des sociétés de production.

L’appel à la HATVP fait aussi parti des recommandations du président de la commission J. Patrier-leitus, et si l’on en croit les contributions des groupes politiques, le projet pourrait théoriquement trouver un soutien assez large. Il est plutôt habile de la part de C. Alloncle de commencer par un projet qui pourrait faire consensus. Mais peut-être est-ce sans compter sur les jeux politiques et la polarisation du sujet …

 

6.2. Austérité budgétaire

La commission d’enquête est tombée à pic pour un gouvernement en recherche d’économies. Suite au dernier réajustement effectué, la dotation 2026 de l’état à France TV sera en recul de 80 millions. Compte tenu de l’engagement de retour à l’équilibre, c’est 150 millions d’Euros qui devront être économisés.

Au delà de l’audiovisuel, il faut souhaiter que cette commission ait aussi un peu servi d’exemple dans la bonne gestion de l’argent public, pour toutes les administrations et entreprises publiques.

brève européenne Aurélien Jean

Brève Européenne 17 : Accord sur la migration, non-plafonnement de la population suisse et batterie d’arrêts dans l’actualité européenne

By Publications, Institutions, Travaux des adhérents

– par Aurélien JEAN, membre du CRSI

* Les propos évoqués aux présentes brèves relèvent de l’entière responsabilité de l’auteur et n’engagent d’aucune manière une quelconque institution.

Asile et migration : accord entre les colégislateurs pour durcir le ton et faciliter les expulsions

Il est devenu évident au fil des mois que le sujet migratoire allait être l’un des grands enjeux de la mandature 2024-2029. Suite aux présentations de propositions de la Commission, les choses se sont accélérées assez vite, permettant d’aboutir au vote de premiers textes en moins d’un an – une durée rapide pour les standards européen. Néanmoins, du paquet initial, il restait à valider une des pièces-phares : le règlement « retours » ; celui qui refont le renvoi des migrants en situation irrégulière. Le Conseil et le Parlement s’étaient, chacun de leur côté, accordés sur un net durcissement des règles actuelles. Pourtant, les négociations en trilogue (colégislateurs + Commission européenne pour l’appui technique) patinaient, en particulier sur la question de l’entrée en application des mesures. Les eurodéputés plaidaient globalement pour un calendrier rapide, là où les Etats craignaient une entrée en vigueur trop rapide et des difficultés d’adaptation.

L’enjeu essentiel n’est pas mince, puisqu’il s’agit de faciliter, de coordonner entre EM et de rendre plus rapides les procédures de retour (expulsions), alors que le taux de retour n’était que d’environ 20% en 2025 – et encore, avec de fortes disparités selon les EM et les pays d’origine des migrants. Ce texte rend notamment possible une disposition aussi novatrice que contestée : la faculté pour les EM de conclure des accords avec des pays tiers pour y transférer certaines personnes visées par une décision de retour. Ces pays ne seraient pas forcément leur pays d’origine, leur pays de résidence habituelle ou un État dans lequel elles disposent d’un droit d’entrée ou de séjour (voir aussi les brèves du CRSI). Les mesures d’enquêtes nationales se verront également renforcées, par exemple via des fouilles de locaux ou la saisie de matériel électronique et d’effets personnels ; le tout dans l’objectif de préparer les expulsions et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. En outre, un « ordre européen de retour » est prévu afin de faciliter le suivi entre EM. D’abord sur base volontaire, il pourrait à l’avenir se muer en dispositif contraignant.

Au final, et dans la droite lignée du compromis européen, les colégislateurs ont coupé la poire en deux : une partie des dispositions sera appliquée immédiatement, et d’autres plus tard. Dans la première catégorie figurent 10 articles sur les 52 du texte, ceux qui peuvent être « autonomes » des autres et n’ont pas besoin d’attendre la transposition nationale. On compte ainsi certains points sensibles ayant trait aux droits fondamentaux, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la dimension extérieure de la politique de retour, au renforcement du soutien de Frontex dans l’exécution des renvois ou encore à l’accélération du traitement automatisé du « mandat de retour européen ». Sur les fameux centres de retour, la définition même de « pays de retour » se voit élargie, suscitant des craintes quant aux respect des droits fondamentaux de la part des partis de gauche. Pour tenter de rassurer les nombreuses organisations et ONG inquiètes par cet accord, les colégislateurs rappelant le respect des droits fondamentaux et indiquent que l’UE compte s’appuyer sur des organes des Nations-Unies (UNHCR, OIM…) pour garantir la conformité des dispositifs.

Le Parlement européen a ensuite formellement adopté, le 17 juin 2026 et par une nette majorité, un texte validé en négociations inter-institutionnelles (voir les précédentes brèves du CRSI) et qui durcit nettement l’approche européenne de la migration. Ce vote a illustré, une fois encore, le rapprochement de la droite (PPE) avec les partis plus conservateurs – sur un sujet hautement sensible et qui a beaucoup compté aux yeux de l’électeur lors des dernières élections de 2024. Pour rappel, le rapporteur officiel du texte (Renew, centre) a vu son projet supplanté par le texte non-officiel du député PPE (droite) François-Xavier Bellamy ; une version défendue en trilogue par la suite non sans dissentions profondes au sein du groupe centriste.

Pour autant, voter un texte est une chose, mais l’appliquer concrètement en est une autre. Ainsi en est-il du Pacte sur l’asile et la migration, dont la date d’entrée – décidée au printemps 2024 – a été fixée au 12 juin 2026. Les mesures entrant en vigueur sont nombreuses et, conjuguées aux nouveaux textes adoptés depuis cette date, ont l’ambition de modifier substantiellement le modèle européen de gestion des frontières et des migrations (voir le récap du CRSI sur le sujet). Encore faut-il que les EM soient parfaitement prêts, ce qui n’est pas toujours le cas. Ainsi, le 1er juin 2026, le PE (via sa commission sur les libertés civiles) s’est inquiété des retards pris par certains EM. Ainsi, les systèmes informatiques restent parfois inadaptés voire désuets et compromettent l’effectivité des mesures de sécurité visant à prévenir la fuite de migrants. Du reste, auditionné devant cette commission, le commissaire aux affaires intérieures, Magnus Brunner (PPE – Autriche) a tenu à souligner le travail des EM sur ce sujet et l’aide qu’avait pu apporter les agences européennes compétentes (EU-Lisa sur les systèmes informatiques par exemple). Enfin, la Commission doit publier en juillet et en octobre deux premiers rapports spécifiques relatifs à la question des transferts de responsabilités issus du régime dit « de Dublin ». Dans la lignée du nouveau texte migratoire, M. Brunner a marqué son accord avec l’idée de mieux conditionner la politique de visas, le commerce ou l’aide au développement à la reprise des ressortissants déboutés. Ainsi, à l’exception de l’Espagne qui continue de faire cavalier seul, la quasi-totalité du Conseil s’accorde sur un durcissement de la politique migratoire, et sur la nécessité d’externaliser celle-ci en nouant des partenariats avec des pays tiers.

Du côté de Luxembourg et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)…

La Hongrie condamné pour violation des valeurs de l’UE

Par un arrêt en Assemblée plénière du 24 mars 2026 (C-769/22, Commission/Hongrie), la Cour de justice a rendu une décision marquante en constatant, pour la première fois, une violation distincte de l’article 2 du Traité sur l’Union européenne par un EM. Cet article énonce les valeurs sur lesquelles est fondée l’Union et qui sont communes à l’ensemble des EM et n’avait, jusqu’à présent, jamais été invoqué séparément d’autres articles des Traités. Il établit donc la justiciabilité des valeurs de l’UE. A noter que cet arrêt a été rendu en Assemblée plénière, une formation très rare réunissant l’ensemble des 27 juges de la Cour de justice – symboliquement au-dessus d’une grande chambre donc.

Le contexte de cette décision remonte à une loi hongroise de 2021 introduisant des mesures plus sévères à l’encontre des auteurs d’actes pédophiles et visant plus largement à protéger les publics infantiles. Entre autres mesures, ce texte établit des mesures interdisant ou restreignant l’accès à des contenus (audiovisuel, publicités, etc.) représentant ou promouvant l’homosexualité, le changement de sexe ou la divergence par rapport à l’identité personnelle résultant de la naissance. La loi est le reflet des politiques sociétales mises en place durant les différents mandats de Viktor Orban à la tête du pays, marquées notamment par un virage conservateur assumé. La Commission a, en réaction, introduit un recours en manquement contre Budapest, estimant que le gouvernement hongrois avait violé de multiples dispositions du droit européen : la Charte des droits fondamentaux, l’article 2 TUE et le RGPD. Les juges de Luxembourg ont accueilli l’ensemble des moyens soulevés.

En premier lieu, l’Assemblée plénière estime que la Hongrie enfreint la liberté de fournir et de recevoir des services en ce que les amendements limitent la possibilité des fournisseurs de contenus de développer ou promouvoir des productions comme élément déterminant des matières prohibées par la loi (type contenus LGBT). Si la CJUE souligne la possibilité de justifier des restrictions au nom du droit des parents à éduquer leurs enfants conformément à des principes religieux, philosophiques et pédagogiques garantis par la Charte, cette liberté n’est pas infinie et doit être conjuguée avec d’autres obligations résultant de la même Charte. Ainsi, les EM disposent effectivement d’une marge d’appréciation afin de définir quels contenus sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Or, dans le cas présent, la Hongrie est allée trop loin et a enfreint l’article 21 paragraphe 1 de la Charte en introduisant une discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle ; marqué notamment par une préférence affichée pour une identité/orientation sexuelle déterminée et la prémisse que tout autre représentation porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.

En deuxième lieu, la Cour estime que la Hongrie a violé plusieurs autres droits fondamentaux protégés par la Charte, tels que le respect de la vie privée et familiale, le droit à la dignité humaine ou la liberté d’expression et d’information. Les juges relèvent que la loi « stigmatise et marginalise les personnes non-cisgenres » en les associant « à la délinquance pédophile » et vont au-delà de l’objectif avancé de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et sont en porte-à-faux avec les valeurs pluralistes découlant du droit européen. En conséquence, l’Assemblée plénière conclut à la violation distincte de l’article 2 TUE en ce que la loi hongroise porte une atteinte grave et manifeste aux valeurs de respect de la dignité humaine, d’égalité, de respect des droits de l’Homme et, de manière plus générale, à l’ordre juridique de l’UE.

Au surplus, les juges relèvent que la Hongrie a méconnu les obligations issues du RGPD et du droit à la protection des données garanti par la Charte. En effet, en élargissant l’accès à certaines informations enregistrées dans le casier judiciaire, la Hongrie n’a pas défini de manière suffisamment précise les personnes autorisées à accéder à ces données ni les conditions mises en place pour s’assurer des droits et libertés des personnes dont les données sont concernées.

Si la portée de l’arrêt fera sans doute débat entre les juristes quant aux critères retenus pour déterminer une violation de l’article 2 TUE, dans l’immédiat la Hongrie doit se conformer au dispositif et abroger la loi litigieuse. Une passivité à cet égard impliquerait la possibilité de se voir imposer une sanction financière à l’issue d’un second arrêt en manquement à l’initiative de Bruxelles. A noter enfin que cette affaire a vu un nombre très élevé d’intervenants au soutien des conclusions de la Commission puisque 16 EM (dont la France) ont soutenu l’argumentaire de l’institution.

Accès aux aides sociales, condition de résidence et discrimination indirecte

Par un arrêt en grande chambre (C-747/22 INPS), la Cour de justice a eu à se prononcer sur une demande de décision préjudicielle introduite par un tribunal italien. Celui-ci a été saisi par un ressortissant étranger bénéficiaire d’une protection subsidiaire et percevant un « revenu de citoyenneté », soit une allocation assortie de mesures d’insertion sociale et professionnelle et d’une condition de résidence d’au moins dix ans sur le territoire italien. La sécurité sociale transalpine (INPS) a estimé que le requérant ne remplissait pas les critères et a ordonné la fin du versement de l’allocation assorti du remboursement des indus, ce que l’intéressé a contesté arguant de la discrimination indirecte représentée par la condition de résidence.

La Cour a relevé que les deux volets du revenu de citoyenneté – l’objectif d’accès à l’emploi et la prestation sociale essentielle (revenu minimal) – sont chacun couverts par le même principe d’égalité entre bénéficiaires, qu’ils soient nationaux ou bénéficiaires de l’asile. De plus, la condition de résidence de dix ans, bien que s’appliquant aussi aux citoyens italiens, touche majoritairement les non-nationaux et représente, en ce sens, une discrimination indirecte envers ces derniers. La Cour relève en outre que la condition de résidence ne semble pas justifiée par de quelconques charges administratives et financières. Ceci alors que le droit européen ne prévoit pas de limitations additionnelles pouvant être mises en place par les EM en complément de celles existant dans les textes. En clair, la durée de séjour n’a pas à entrer en ligne de compte pour déterminer l’octroi ou non d’une prestation. Enfin, la Cour estime que la condition de résidence est contraire à l’objectif du droit de l’UE d’accorder aux bénéficiaires de l’asile un minimum d’avantages en « compensation » d’un statut non-permanent pouvant entrainer le renvoi vers le pays d’origine.

Enquête sur la fraude dans le cas d’un mariage de complaisance

Par un arrêt de la deuxième chambre (C-560/24, Besthame), la CJUE a eu à juger du cas d’un étudiant, provenant d’un pays tiers, s’étant installé en Irlande et ayant ensuite épousé un citoyen de l’Union. Ce faisant, il a pu obtenir une carte de séjour en tant que membre de la famille, préalable à l’obtention de la nationalité irlandaise. Pour autant, Dublin émet des soupçons de fraude sur ce mariage et décide de retirer les droits acquis au titre de la libre circulation des personnes (directive 2004/38). L’intéressé contestant en justice cette décision, le juge national a alors demandé à la Cour de clarifier si la directive relative auxdits droits permet d’enquêter et de constater un abus de droit/fraude alors même que l’intéressé a acquis la nationalité – le plaçant donc en dehors du régime de la directive.

Dans le dispositif de l’arrêt, les juges européens répondent, en substance, que les EM peuvent tout à fait enquêter sur des soupçons de fraude passée même si le mis en cause a depuis vu son statut évoluer. Ils soulignent que la directive s’applique aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille qui séjournent dans un EM qui n’est pas celui de leur nationalité ; et n’a pas pour but de régir l’acquisition de la nationalité dans l’EM en question. Du reste, les règles de la directive peuvent toutefois continuer à s’appliquer dans le cas de situations passées, y compris si la personne ne bénéficie plus des dispositions en cause. Cela concerne dès lors les pouvoirs de lutte contre les fraudes dans le cas de droits conférés en dépit de fondements malhonnêtes. En conséquence, et pourvu que le principe de proportionnalité soit respecté, cela peut conduire au retrait de la citoyenneté de l’Union (via la déchéance de nationalité de son EM).

Refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et conditions de détention

Par un arrêt en grande chambre (C-722/23 et C-91/24, Rugu et Aucroix), la Cour de justice a été amenée à se prononcer sur une demande de décision préjudicielle introduite par la Cour de cassation belge. Celle-ci avait été saisie dans le contexte de deux mandats d’arrêt européen (MAE) : l’un émis par les autorités judiciaires roumaines à l’encontre d’un ressortissant roumain résidant en Belgique, l’autre émis par les autorités grecques à l’encontre d’un ressortissant belge. Dans les deux cas, les juridictions d’appel belges avaient refusé d’exécuter les MAE au motif que les conditions de détention dans le pays émetteur risquaient d’exposer ces individus à un traitement inhumain ou dégradant. La question soumise à la Cour était dès lors de savoir si la Belgique devait (ou pouvait) exécuter elle-même ces peines sur son territoire, pour éviter que les condamnés ne demeurent impunis.

La Cour a répondu par l’affirmative : l’EM qui refuse l’exécution d’un MAE (prévu par la décision-cadre 2002/584/JAI) pour des motifs liés aux conditions de détention dans l’État d’émission est tenu de mettre en œuvre un autre instrument de coopération judiciaire pénale prévu par le droit de l’Union — en l’espèce la décision-cadre 2008/909/JAI relative à la reconnaissance mutuelle des jugements prononçant des peines privatives de liberté. Il lui appartient ainsi d’assurer que ces peines soient effectivement exécutées sur son propre territoire. Cette obligation n’est pas facultative : l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de chercher activement à ce que la personne condamnée ne reste pas impunie.

Dans cette perspective, la Cour rappelle que l’obligation de coopération loyale qui lie les autorités d’exécution et d’émission. Concrètement, l’EM d’exécution doit, de sa propre initiative, demander à l’État d’émission de lui transmettre le jugement ayant fondé le mandat d’arrêt, puis s’assurer de l’exécution de la peine sur son sol. Se pose aussi la question du consentement de l’intéressé, en principe requis pour qu’une peine privative de liberté soit exécutée dans un État membre autre que celui de condamnation. La Cour estime que ce consentement n’est pas toujours nécessaire, par exemple lorsqu’il s’avère que la personne condamnée a quitté le territoire de l’État d’émission précisément pour tenter d’échapper à l’exécution de sa peine.

Au chapitre migration…

Suisse : la population ne sera pas plafonnée à 10 millions d’habitants

Le système des votations permet, en Suisse, de soumettre au vote des propositions ayant recueilli un certain nombre de signatures citoyennes. C’est par ce dispositif qu’une « initiative pour la durabilité » soutenue par le parti conservateur UDC (Union démocratique du centre) visait à faire valider le principe du plafonnement de la population suisse à dix millions d’habitants. En cas de dépassement du seuil, le gouvernement fédéral se serait vu contraint de dénoncer les accords de libre-circulation avec l’UE et de prendre des mesures restreignant drastiquement l’immigration.

Durant la campagne, deux positions opposées s’étaient affrontées : l’UDC et ses soutiens d’une part, qui soulignaient les difficultés rencontrées par certaines infrastructures et services publics non adaptés à l’augmentation rapide de la population en quart de siècle (de 7.2 à 9.1 millions d’habitants, soit +26%). En face, les opposants à l’initiative ont rassemblé les autres grands partis politiques et les milieux économiques, inquiets d’un plafonnement qui aurait impacté en premier lieu les secteurs consommateurs de main d’œuvre immigrée (restauration, soins de santé…).

Au final, le résultat est de 54.9% de non pour 45.1% de oui, actant le rejet de la votation. A noter que l’autre proposition soumise au vote (restriction de l’accès au service civil comme alternative au service militaire) est, quant à elle, passée. Le taux de participation a été inhabituellement élevé pour ce type de scrutin, atteignant 58%. Les cantons du centre, moins peuplés, ont majoritairement voté en faveur alors que les cantons francophones et germanophones plus peuplés – comportant une population immigrée plus importante et comptant sur de nombreux frontaliers pour leur économie – ont rejeté la proposition.

Cela ne signifie toutefois pas la fin du débat, alors que les élections fédérales approchent et que le système suisse permet des votations assez régulières. Le sujet des relations avec l’UE pourrait d’ailleurs s’inviter prochainement dans l’actualité helvète avec le détail de la mise en œuvre des nouveaux accords dits « bilatérales III ».

Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe accentue la pression sur la CEDH

L’année 2025 au Conseil de l’Europe fut notamment marquée par la lettre ouverte signée par plusieurs gouvernements (et initiée par le Danemark et l’Italie) appelant à remettre en cause la jurisprudence d’une CEDH jugée trop active – voire activiste – en matière migratoire, notamment en ce qui concerne les expulsions (voir, à ce sujet, la note du CRSI). A la suite de ce mouvement, le Secrétaire général du CoE, le socialiste suisse Alain Berset, avait initié un processus visant à « internaliser » le débat au sein de l’institution et tenter d’y apporter une réponse via les canaux officiels du Comité des ministres – une manière de cadrer le débat donc.

C’est chose faite, avec la déclaration effectuée le 15 mai 2026 à Chisinau, dans le cadre de la présidence moldave du CoE. Cette déclaration vise à clarifier les positions des Etats-membres quant à l’interprétation de certains articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) – texte sur lequel la CEDH se fonde dans ses arrêts. Naturellement, la déclaration rappelle la totale indépendance de la Cour et n’a aucun effet contraignant sur celle-ci, pas plus qu’elle ne lui impose des directives politiques impératives. Pour autant, cela peut être vu comme un moyen de « mettre la pression » sur les juges.

De manière concrète, le texte souligne les défis représentés par les flux migratoires, et le risque que représente un cadre juridique inadapté et/ou trop rigide dans la gestion efficace de ceux-ci. Ce faisant, la déclaration réaffirme la volonté des EM de contrôler de manière souveraine l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers. Les Etats insistent en outre sur le devoir de protéger leurs frontières, en adéquation avec leurs engagements internationaux. Trois points majeurs sont à souligner :

  • L’instrumentalisation de la migration par la Russie et la Biélorussie, anciens membres du CoE avant leur exclusion en 2022 suite à l’invasion de l’Ukraine. La Pologne et les pays Baltes risquent de se voir condamnés par la CEDH pour avoir refoulés les migrants arrivant par cette voie, ce à quoi la déclaration demande aux juges d’apprécier « le contexte concret » dans lequel les EM respectent leurs obligations, au sein d’une « évaluation globale » des évènements en question, et non à l’aune des seuls droits pris isolément.
  • L’article 3, prohibant la torture et les évènements dégradants, n’est pas frontalement remis en cause ; et l’interdiction de la torture reste absolue. En revanche, les Etats plaident pour « l’appréciation d’un seuil minimal de gravité » en ce qui concerne les traitements inhumains et dégradants – qui permettent à la CEDH d’inclure dans cette catégorie de nombreuses situations rencontrées par des migrants. Les EM veulent empêcher la Cour d’accueillir un recours au motif que le système de soins de santé est inférieur dans le pays de renvoi.
  • L’article 8, qui consacre le droit à la vie privée et familiale, est fréquemment invoqué en matière d’expulsions. Cible prioritaire de certains EM (Royaume-Uni en tête, mais pas que), les autorités nationales veulent ramenées entre leurs mains son application, au motif que les juridictions nationales sont les mieux placées pour appréhender les situations particulières de leurs Etats respectifs.

Le rapport annuel 2025 de l’agence européenne de l’asile

Basée à Malte (La Valette pour être exact), l’EUAA est en charge du suivi des politiques d’asile et de migration pour l’UE. Son rapport pour l’année 2025 documente une double mutation : une contraction quantitative des flux migratoires et une transformation qualitative et structurelle du système d’asile européen, sous l’effet conjugué de facteurs géopolitiques et du chantier réglementaire engagé par le Pacte sur la migration et l’asile – dont l’entrée en vigueur officielle a eu lieu le 12 juin (sous toutes réserves mentionnées par ailleurs).

En chiffres, les demandes d’asile dans l’UE tombent à 822 000, leur plus bas niveau depuis 2021. La baisse s’explique principalement par l’effondrement des dossiers syriens, conséquence directe de la chute du régime Assad fin 2024, qui a rendu le retour au pays, sinon envisageable, au moins crédible pour une partie des exilés. À rebours de cette tendance, le nombre de dossiers de la part de demandeurs afghans et vénézuéliens progresse ; ceci alors que 4,5 millions de déplacés ukrainiens restent sous régime de protection temporaire. Pour ces derniers, si la protection a été étendue jusque mars 2028, les EM veulent restreindre son champ d’application, en excluant explicitement les hommes en âge de conscription – qui n’ont légalement pas le droit de quitter l’Ukraine.

Un fait marquant réside dans l’augmentation soutenue des demandes réitérées – 39%, pour atteindre 15% du total, un record. L’EUAA l’attribue pour partie à l’impact d’une jurisprudence de la CJUE établissant que le genre et la nationalité des femmes afghanes suffisent, en soi, à caractériser un risque de persécution, ouvrant ainsi la voie à des redépôts de dossiers – au risque d’alimenter le discours sur un « appel d’air » envers toute une catégorie de migrants. En toile de fond, l’année 2025 a été aussi consacrée à la préparation de l’entrée en vigueur du Pacte, puisque les EM ont massivement redirigé leurs ressources vers la mise aux normes de leurs systèmes d’accueil – capacités d’hébergement, procédures aux frontières, dispositifs de filtrage. La Commission, de son côté, a annoncé un triplement des crédits alloués à la gestion des frontières dans sa proposition de cadre financier 2028-2034, signal clair d’une priorité politique assumée.

Sur un sujet connexe, et en lien direct avec le conflit russo-ukrainien, plusieurs EM ont dénoncé une faille sécuritaire à l’échelle continentale alors que près de 500 000 visas Schengen touristiques ont été alloués à des ressortissants russes rien qu’en 2025. Une dizaine d’EM presse donc l’UE d’agir, supportant de moins en moins une situation jugée intolérable alors que des crimes de guerre sont commises en Ukraine.

La Commission européenne et les procédures d’infraction

A intervalles réguliers, la Commission européenne rend publiques les procédures ouvertes contre les EM pour défaut de transposition des textes du droit européen dans leur droit national. Agissant sur base des traités, elle maintient ainsi son rôle historique de « Gardienne » desdits traités et sa capacité à maintenir la cohérence et l’uniformité du droit de l’Union. Les procédures d’infraction se déroulent généralement en trois temps : lettres de mises en demeure, avis motivés et, ultimement, saisie de la CJUE (voire aussi, et pour plus de détails, la note du CRSI consacrée au juge de l’UE). Ci-après, l’état des lieux des procédures d’infraction pour le mois d’avril 2026 et celui de juin 2026.

Au rang des lettres de mises en demeure, ont notamment été adressés :

  • A la France, l’Allemagne, le Luxembourg, la Suède, la Grèce et l’Autriche une injonction à transposer correctement la directive 2018/1673 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal. Ce texte établit des infractions et des sanctions applicables en matière de blanchiment des capitaux dans le but d’harmoniser les systèmes européens, d’éviter le « benchmarking » de la part de criminels en recherche du système le plus clément et donc d’harmoniser la coopération policière et judiciaire entre les EM.
  • À la Hongrie une injonction à mettre en œuvre les obligations qui lui incombent au titre de la directive 2002/90/CE et de la décision-cadre 2002/946/JAI établissant respectivement des infractions pour l’aide à l’entrée, au transit ou au séjour irréguliers dans l’Union et des sanctions pénales pour ces infractions. Cette procédure s’inscrit dans la (longue) lignée des dissonances de Budapest en matière de politique migratoire et de violation du principe de coopération loyale et de la politique commune d’immigration. Cette fois-ci, Bruxelles s’oppose à une loi de 2025 (abrogeant un décret de 2023, lui-même contesté devant la CJUE…) qui apporte des modifications au code pénal hongrois permettant des suspensions conditionnelles de poursuites applicables aux non-hongrois suspectés de trafic d’êtres humains. Ceci, si les prévenus plaident coupables et quittent le territoire endéans les 75 heures. La Commission estime que ces règles sont susceptibles de priver d’effet la criminalisation prévue dans la législation de l’UE faute de poursuites effectives. A noter que la Commission surveille de très près la situation puisqu’elle ne laisse qu’un mois à Budapest pour agir, faute de quoi un avis motivé sera émis – signalant un sentiment d’urgence et une pression politique plus grandes.
  • A la Grèce, au Portugal et à la Croatie une injonction à transposer correctement les règles issues de la directive 2016/1919 relative à l’aide juridictionnelle pour les personnes poursuivies et les suspects. A noter que d’autres procédures ont été lancées envers d’autres EM concernant l’application de ce texte (voir les brèves du CRSI de mars 2026). Ce texte établit le respect des droits fondamentaux de ces deux catégories de personnes, y inclus ceux impliqués dans un Mandat d’arrêt européen et précise que les demandes d’aide juridictionnelle doivent être prises par une autorité judiciaire indépendante, sans retard indu. Cependant, la Commission reproche à Zagreb l’implication du Procureur dans les décisions préalables à la mise en accusation de l’individu – ce qui ne satisfait pas au critère d’impartialité. La Croatie ne garantit pas non plus clairement l’aide dans certaines circonstances. Pour Athènes, c’est le caractère non-systématique de l’octroi de l’aide qui pose problème, en ce qu’elle est accordée que sur demande. Aussi, la Grèce ne tient pas compte de la complexité de l’affaire ni de la sévérité des sanctions risquées pour évaluer l’admissibilité à l’aide. Enfin, le pays n’informe pas toujours par écrit les demandeurs du rejet de leur démarche, ne garantit pas suffisamment l’indépendance du processus et souffre de retards dans de nombreux délais de procédure. A noter que des avis motivés, sur ce même texte, ont été adressés à la Bulgarie et à la Pologne, deux pays où, entre autres, l’accès à l’aide juridictionnelle n’est pas accordé aux suspects mais uniquement aux personnes inculpées.

Concernant les avis motivés, la Commission a adressé à la France, l’Espagne et l’Autriche trois rappels à transposer intégralement la directive 2024/1226 – qui érige en infraction pénale la violation des mesures restrictives imposées par l’UE. Elle vise aussi à harmoniser la définition des définitions et des sanctions en cas de contournement de ces mesures, ceci afin de faciliter les enquêtes et les poursuites dans tous les EM.

Enfin, la Commission a été particulièrement active en matière de saisies de la CJUE ce trimestre, avec pas moins d’une vingtaine de saisies toutes matières confondues. En ce qui concerne les sujets JAI, sont à noter :

  • Une saisie de la Cour de Luxembourg contre sept EM (Bulgarie, France, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Suède) pour défaut de transposition et de communication des mesures de transposition de la directive 2022/2557 relative à la résilience des entités critiques. Ce texte ambitionne d’assurer la continuité des services essentiels pour la société et l’économie en cas de perturbations systémiques – d’où l’importance d’une transposition rapide (secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports, de la santé, des banques, du numérique, etc.). Comme le relève la Commission : « les EM sont tenus de procéder régulièrement à des évaluations des risques afin de recenser les entités critiques et de veiller à ce que ces dernières mettent en œuvre des mesures appropriées pour protéger la fourniture ininterrompue de services essentiels ». Ceci, d’autant que l’approche retenue se veut « tous risques » pour couvrir des évènements tant naturels que d’origine humaine (réseau criminel, accidents, sabotage…). Faute de mesures prises à la suite des avis motivés, la Commission demande à la Cour d’infliger des sanctions financières contre les EM concernés.
  • Une saisie de la CJUE contre la République Tchèque et la Hongrie pour transposition incorrecte de certaines règles relatives au mandat d’arrêt européen (MAE) – faisant suite à une procédure d’infraction de plus de cinq ans. Concernant Prague, la Commission estime que la loi adoptée pour répondre à ses inquiétudes est insuffisante en ce que les procédures tchèques ne sont pas encore en phase avec les exigences de la décision-cadre 2002/584/JAI (durée unilatérale d’un transfèrement temporaire et impossibilité pour l’autorité d’exécution de choisir entre un transfert temporaire d’un suspect vers ledit EM d’émission ou une audition dans le pays d’exécution). Concernant la Hongrie, les mesures correctrices apportées par les autorités nationales n’ont pas convaincu non plus, puisque persiste notamment des incompatibilités en matière de motifs de non-exécution d’un MAE. Ainsi, la décision-cadre prévoit une liste d’infractions pour lesquelles un MAE doit être reconnu, même si ces infractions ne sont pas incriminées dans l’EM d’exécution. Si l’infraction ne figure pas sur cette liste, le droit national doit prévoir une faculté d’appréciation pour l’autorité judiciaire d’exécuter ou non, ce que le droit magyar ne prévit pas – le refus étant obligatoire en cas de non-inscription sur la liste.

L’Agence européenne des drogues s’alarme des nouvelles molécules de synthèses, particulièrement auprès des jeunes

Le rapport annuel 2025 de l’Agence de l’UE sur les drogues (EUDA – basée à Lisbonne) confirme une tendance de fond, perceptible depuis quelques années déjà : un marché européen des stupéfiants en en transformation, poussé par une diversification notable des substances, plus fragmenté, plus dangereux, et de plus en plus difficile à appréhender par les systèmes de santé publique comme par les services policiers et judiciaires.

Le signal d’alarme le plus interpellant concerne les opioïdes synthétiques, première cause de mortalité avec 7 600 décès par surdose recensés en Europe en 2024. Leur dangerosité tient moins à leur seule puissance qu’à leur usage combiné avec d’autres substances — une polyconsommation qui complique l’intervention des secours et la prise en charge médicale adéquate. Parmi les nouvelles menaces : les nitazènes, des molécules synthétiques, qui imitent les analgésiques et anxiolytiques et qui se retrouvent dans des médicaments contrefaits ; dont les saisies sont passées de 380 unités en 2022 à plus de 50 000 en 2024.

L’EUDA surveille désormais 1 050 nouvelles substances psychoactives, dont 50 détectées pour la première fois en Europe en 2025 – illustration s’il en est d’une innovation chimique permanente qui semble devancer les capacités de régulation et de conscientisation de l’opinion publique, notamment les jeunes. Sur les marchés traditionnels, l’héroïne reste l’une des drogues les plus consommées grâce à des stocks afghans évalués à plus de 12 000 tonnes – auxquels s’ajoutent de nouvelles zones de culture au Pakistan et en Birmanie. Le cannabis, toujours en tête des produits illicites, a désormais aussi une voie d’alimentation via des flux nord-américains transitant par les grands ports du continent (Rotterdam et Anvers – où la masse des arrivées et la provenance nord-américaine les rend moins susceptibles de contrôles douaniers). L’essor des cannabinoïdes de synthèse, distribués sous forme de cigarettes électroniques ou de produits comestibles, fait par ailleurs peser un risque d’addiction précoce chez les adolescents et les jeunes adultes.

La cocaïne offre en outre un cas d’école de l’adaptation des réseaux : malgré un recul des volumes saisis (de 419 à 330 tonnes entre 2023 et 2024), le nombre d’interceptions grimpe à près de 100 000. Cela s’explique par le fait que les trafiquants fragmentent leurs cargaisons, diversifient leurs vecteurs de livraison – drones, semi-submersibles – et rapatrient une partie de la production en Europe (42 laboratoires clandestins démantelés en 2024). Enfin, la kétamine s’impose dans les milieux festifs : sa consommation progresse dans 40 métropoles européennes, entraînant un quadruplement des admissions en soins spécialisés par rapport à 2019. Ceci, sans mentionner d’autres produits particulièrement prisés, tels que le protoxyde d’azote.

Dans le reste de l’actualité européenne :

CJUE

Dans ses conclusions présentées le 23 avril 2026 (C-414/25, Sedrata), l’Avocat général Emiliou estime que le protocole passé entre l’Italie et l’Albanie – relatif à la création d’un centre de rétention pour les procédures de retour en dehors du territoire de l’UE – n’est pas en soi contraire au droit de l’Union (voir la note du CRSI pour le contexte). De même, il considère que la règle autorisant les demandeurs d’asile à rester dans un EM durant l’examen de leur demande ne leur confère pas automatiquement un droit à être effectivement (r)amenés sur le territoire de cet Etat – en somme, un lieu soumis au droit de l’EM en question peut suffire. Pour autant, l’AG assortit son opinion de conditions relatives à la préservation des droits fondamentaux et des garanties liées au statut de demandeur de protection internationale (accès au juge, droit à un contrôle juridictionnel rapide, droit à un conseil, à une assistance linguistique, au contact avec la famille et les autorités, etc.).

Dans ses conclusions présentées le 11 juin 2026 (affaires jointes C-706/25 et C-707/25), l’AG Medina a éclairé les conditions d’application du droit européen dans le cas des centres de retours italiens installés en Albanie. Selon elle, si les EM peuvent placer des centres dans un Etat-tiers – car l’immigration est une compétence partagée et aucune disposition du droit européen ne s’y oppose – ceux-ci restent soumis à la loi de l’EM, et donc aux obligations prévues par le droit de l’Union. Ainsi, le droit de l’UE prévoit des standards harmonisés entre tous les Etats en ce qui concerne les conditions de rétention. L’AG considère donc, sur ce point, que l’Italie viole les règles européennes en ne garantissant pas suffisamment les droits de la défense ni ceux dus au respect de la vie privée et familiale.

Rappelons enfin que l’opinion d’un AG n’est pas juridiquement contraignante et n’a pour objectif que d’éclairer la formation de jugement sur une interprétation possible dans le cas d’espèce considéré.

EUROJUST

L’agence européenne a publié le 1er juin 2026 son rapport sur la coopération judiciaire en matière pénale pour l’année 2025. On y apprend notamment une hausse de 7% des dossiers impliquant un mandat d’arrêt européen – qui représentant eux-mêmes environ la moitié des dossiers traités par l’agence de la Haye. Le rôle de coordination d’Eurojust s’est aussi traduit par plusieurs centaines de réunions, principalement lors d’opérations conjointes ou d’enquêtes liées aux matières économiques, cybercriminelles ou de trafic de drogue. Enfin, les équipes communes d’enquête ont vu leur nombre croitre de 11% en un an, pour atteindre 412.

COMMISSION

L’Espagne a activé le Mécanisme de protection civile de l’UE le 6 mai 2026, suite au débarquement aux Canaries du navire MV Hondius à bord duquel une épidémie d’hantavirus a sévi. Suite à cette demande, la Commission, via son centre de coordination (ERCC) a facilité le transfert des passagers évacués vers des infrastructures médicales dans toute l’UE. En outre, des experts du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDPC) ont été déployés sur place à des fins de coordination avec les autorités locales. Pour une vue générale des mécanismes européens de protection des populations, se référer à la note du CRSI.

Dans la lignée des documents présentés pour faire face aux risques d’incendies de forêt durant la saison chaude (voir la note du CRSI), la commissaire à la gestion des crise, Hadja Lahbib (Belgique, Renew), a présenté le 2 juin 2026 un plan de préparation pour 2026. Sur les capacités aériennes, une dizaine de pays fourniront 22 avions bombardiers d’eau et 5 hélicoptères afin de constituer une flotte européenne – dont un aéronef sera pour la première fois basé en Roumanie. L’achat futur de 12 nouveaux Canadair est confirmé, avec une livraison en 2028. Sur le terrain, près de 800 sapeurs-pompiers seront pré-positionnés dans 6 pays (France, Espagne, Chypre, Grèce, Italie et Portugal – de loin les plus exposés), en provenance de 14 EM. Bruxelles rappelle aussi que sur le budget pluriannuel 2021-2027, ce sont 4.5 milliards d’euros qui ont été investis dans des politiques d’adaptation climatique.

CONSEIL DE L’EUROPE

Comme chaque année, l’institution de Strasbourg a rendu public le 19 mai 2026 son rapport SPACE I, consacré aux statistiques pénales dans les EM participant au CoE. Réalisé par l’université de Lausanne, l’édition 2025 montre une dégradation des indicateurs, avec désormais 9 pays (6 en 2024) pour lesquels la surpopulation est qualifiée de « forte ». La France y figure, avec en moyenne 131 détenus pour 100 places – en tête du classement à égalité avec la Turquie. La Croatie, l’Italie, Malte, Chypre, la Hongrie, la Belgique et l’Irlande complètent cette catégorie. A noter une médiate à 95.5 détenus pour 100 places, en augmentation également. Le rapport évoque en outre une autre tendance : la proportion de femmes, également en augmentation puisqu’elles représentant 5.2% des détenus (contre 4.8% en 2024). Enfin, sur l’ensemble des EM du CoE, on comptait en valeur médiane 110 détenus pour 100 000 habitants.

ESPACE SCHENGEN

Dans un communiqué de presse en date du 2 juin 2026, la Commission européenne a émis en avis soutenant la levée progressive des contrôles aux frontières encore appliqués par 9 EM – notamment la France et l’Allemagne. Les risques invoqués sont divers (terrorisme, évènements de grande ampleur, pression migratoire, etc.) mais permettent dans tous les cas de mettre en place des dérogations à la liberté de circulation entre Etats de l’espace Schengen. Bruxelles plaide, en compensation, pour des alternatives présentées comme plus efficaces : contrôles non systématiques, lecture automatisée des plaques d’immatriculations ou bien authentification biométrique mobile. La Commission rappelle aussi les avancées en cours dans la gestion des frontières extérieures : pacte asile et migration et système EES en tête. Enfin, un autre enjeu important de la levée des contrôles concerne le travail des frontaliers, sujet très important pour certains EM, comme le Luxembourg (voir la note du CRSI).

FRONTEX

L’agence a intensifié plusieurs de ses partenariats avec des pays des Balkans ses dernières années – alors que les flux migratoires, s’ils se sont taris, n’ont pas pour autant disparu. Début juin 2026, c’est avec la Serbie et la Bosnie-Herzégovine que les liens ont été élargis. Le ministère de l’intérieur serbe a ainsi été intégré au réseau de formation de Frontex, avec pour objectif d’aligner les méthodes des gardes-frontières de Belgrade sur les standards européens. En Bosnie, et alors que l’agence pourra bientôt se déployer aux frontières extérieures du pays, plusieurs textes ont été signés pour renforcer la coordination avec la mission européenne sur place (EUFOR Althea) et pour appuyer le ministère bosnien de la sécurité dans le respect des droits fondamentaux des migrants.

DROITS DE L’HOMME / DEMOCRATIE

Dans son rapport annuel publié le 5 juin 2026, le Réseau européen des institutions nationales des droits de l’homme (ENNHRI) – un organisme fédérant les organes indépendants de surveillance du respect des droits fondamentaux dans les EM – dresse un tableau préoccupant de la situation européenne. La majorité des institutions nationales signalent des difficultés croissantes dans l’exercice de leurs missions : manque de ressources, suivi insuffisant de leurs recommandations par les autorités publiques, voire campagnes de désinformation les visant directement. Le rapport pointe également une détérioration de l’espace dévolu à la société civile (attaques contre les défenseurs des droits humains, financements insuffisants, tendance à la criminalisation de certaines activités…) et des inquiétudes quant aux effets de la désinformation sur la démocratie – voire des défaillances de certains systèmes législatifs nationaux.

 

 

* Les propos évoqués aux présentes brèves relèvent de l’entière responsabilité de l’auteur et n’engagent d’aucune manière une quelconque institution