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Olivier Debeney

Lyhanna note situation

Affaire Lyhanna, note de situation

By Sécurité/Justice

Sources : parquets, communiqués officiels, France Télévisions, France 24

 

RÉSUMÉ

L’affaire Lyhanna est une affaire criminelle survenue dans le département du Gers (Occitanie). Elle concerne la disparition le 29 mai 2026 puis la mort de Lyhanna, collégienne âgée de 11 ans, domiciliée à Fleurance (Gers). Le principal suspect, Jérôme Barella, 41 ans, est mis en examen pour enlèvement, séquestration puis meurtre sur mineure de moins de 15 ans. L’affaire met en lumière des dysfonctionnements graves dans le traitement de plaintes antérieures visant le suspect, reconnus publiquement par le chef de l’État et le garde des Sceaux.

 

CHRONOLOGIE DES FAITS

Antécédents du suspect (2017–2025)

2017

  • Un signalement est effectué par la gendarmerie pour une relation entre Jérôme Barella et une mineure de 17 ans. L’affaire est classée sans suite, la relation étant qualifiée de consentie au regard de la loi en vigueur. 

2018 – 2021

  • Jérôme Barella est employé comme agent de maintenance au sein de plusieurs établissements scolaires publics du Gers, gérés par la Région Occitanie. En 2021, il fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite d’un signalement pour comportement « inapproprié » envers une lycéenne. Il est licencié. 

2022

  • Une plainte pour viol sur une enfant de 7 ans est déposée à son encontre. Elle est classée sans suite.

août 2025

  • Une mère dépose plainte pour viols présumés commis sur sa fille de 10 ans (amie des filles de Barella). Le dossier est enregistré le 22 août 2025. Selon la procureure de la République d’Auch, Clémence Meyer, la plainte est transmise par voie postale fin 2025 et parvient au parquet d’Auch en décembre 2025. Ce dernier ne la transmet à la gendarmerie de Lectoure que le 9 janvier 2026. Jérôme Barella n’est jamais convoqué ni entendu dans ce cadre.
  • Selon des éléments rapportés dans le cadre de l’enquête, un autre père de famille dépose ultérieurement plainte pour agression sexuelle sur sa fille de 11 ans lors d’une soirée pyjama organisée au domicile du suspect.

début 2026 

  • La justice ordonne le placement en garde à vue de Jérôme Barella dans le cadre de la plainte d’août 2025. Cette mesure n’est pas exécutée. 

vendredi 29 mai 2026

  • Lyhanna, 11 ans, quitte son établissement scolaire à Fleurance en fin de journée et n’arrive pas à son domicile. Une disparition inquiétante est signalée. D’importantes opérations de recherche sont immédiatement engagées par les forces de l’ordre (gendarmerie, plongeurs, unités cynophiles).

samedi 30 mai 2026

  • Un témoin indique avoir vu Lyhanna monter dans le véhicule d’un homme peu après sa sortie du collège. L’exploitation des images de vidéosurveillance de Fleurance permet d’identifier rapidement Jérôme Barella. Jérôme Barella est placé en garde à vue.

lundi 1er juin 2026

  • Jérôme Barella est mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans et placé en détention provisoire. Il conteste toute implication et refuse de répondre aux questions de la juge d’instruction.

mardi 3 juin 2026

  • La procureure de la République d’Auch, Clémence Meyer, tient une conférence de presse sur l’état des recherches. Des révélations sur le passé professionnel du suspect émergent : la Région Occitanie confirme son licenciement en 2021 pour comportement inapproprié. 

jeudi 4 juin 2026

  • Un corps est découvert à Puycasquier, dans une zone rurale du Gers, à une quinzaine de kilomètres de Fleurance, à proximité d’un silo agricole d’une coopérative pour laquelle Barella avait travaillé.
  • Une nouvelle plainte pour viol est déposée à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) contre le suspect, pour des faits commis en 2023. Une jeune fille dit avoir reconnu son agresseur sur des photographies.

vendredi 5 juin 2026

  • Le procureur de la République d’Agen, Olivier Naboulet, annonce dans un communiqué officiel que les analyses génétiques confirment qu’il s’agit du corps de Lyhanna. L’information judiciaire est requalifiée en meurtre sur mineure de moins de 15 ans
  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu réunit à Matignon les ministres de l’Intérieur, de la Justice et des Comptes publics pour un point de situation.
  •  Le président de la République Emmanuel Macron, en déplacement au Monténégro, déclare publiquement : « Il est clair qu’il y a un dysfonctionnement (…) et c’est inacceptable » et annonce vouloir « clarifier les responsabilités ».
  • Le garde des Sceaux Gérald Darmanin présente ses excuses à la famille de Lyhanna et aux Français « au nom de la Justice » et déclare que « l’institution judiciaire n’a pas su protéger » l’enfant. Il annonce l’ouverture d’une enquête administrative conjointe confiée à l’Inspection générale de la Justice (IGJ) et à l’Inspection générale de la Gendarmerie nationale (IGGN).

 

Réactions institutionnelles et suites

samedi 7 juin 2026

  • Une marche blanche organisée à Fleurance rassemble environ 6 000 personnes en hommage à Lyhanna.
  • Le garde des Sceaux Gérald Darmanin annonce sur LCI le réexamen de l’intégralité des plaintes impliquant des enfants victimes, soit environ 70 000 dossiers, à mener d’ici au 14 juillet 2026 par l’ensemble des parquets.

lundi 8 juin 2026

  • Les procureurs généraux des 36 cours d’appel de France sont convoqués à 08h30 à la Chancellerie par le garde des Sceaux pour une réunion de travail consacrée à la revue des plaintes concernant les enfants victimes.
  • Gérald Darmanin déclare : « Il n’y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances » tant que le recensement n’aura pas été effectué.
  • Des rassemblements devant les tribunaux sont organisés dans de nombreuses villes de France à l’initiative de collectifs féministes et de protection de l’enfance.

 

DYSFONCTIONNEMENTS IDENTIFIÉS

Profil du suspect

Jérôme Barella, né en 1985, réside à Montestruc-sur-Gers. Il est père de deux enfants. Lyhanna était amie avec ses filles. Au total, le suspect fait l’objet, au moment des faits, de quatre plaintes pour viols sur mineurs et de deux signalements, sans avoir jamais été entendu par les enquêteurs dans aucun de ces cadres.

  • La plainte déposée en août 2025 pour viol sur une enfant de 10 ans n’a été transmise par le parquet d’Auch à la gendarmerie de Lectoure que le 9 janvier 2026, soit plus de quatre mois après son enregistrement.
  • Quatre mois avant la disparition de Lyhanna, la justice avait ordonné le placement en garde à vue de Barella dans le cadre de cette plainte, mesure qui n’a pas été exécutée.
  • Le licenciement disciplinaire de 2021 pour comportement inapproprié dans un établissement scolaire n’a pas donné lieu à des poursuites pénales.
  • Les plaintes de 2022 ont été classées sans suite.

Ces éléments font l’objet de l’enquête administrative conjointe IGJ / IGGN, dont les premières conclusions doivent être remises au Premier ministre dans un délai de 15 jours (demande formulée le 5 juin 2026).

 

État de la procédure au 8 juin 2026

  • Jérôme Barella est mis en examen pour meurtre sur mineure de moins de 15 ans et placé en détention provisoire.
  • Il conteste toute implication et refuse de répondre aux questions de la juge d’instruction.
  • Une enquête administrative conjointe IGJ / IGGN est en cours.
  • La revue de 70 000 plaintes concernant des enfants est en cours de lancement par les parquets généraux, avec échéance au 14 juillet 2026.
  • Les causes exactes du décès et la question de violences sexuelles restent à établir dans le cadre de l’information judiciaire.
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Protocole CIVITAS : De l’impuissance apprise à l’autonomie territoriale

By Numérique

– Par Angélique Outreville, adhérente du CRSI 

Fondement scientifique

Le Protocole CIVITAS est une adaptation française en sept composantes du modèle de stabilisation cognitive de Farchi et al. (International Journal of Emergency Mental Health, Vol. 20, No. 2, 2018), enrichi d’une composante de souveraineté restaurée spécifique au contexte territorial et juridique français.

Ce socle neurologique précis et empiriquement validé distingue le CIVITAS des approches intuitives : en état de choc, l’hyperactivité de l’amygdale inhibe le cortex préfrontal. L’impuissance qui en résulte est l’un des principaux déclencheurs de la perception traumatique. Une intervention cognitive ciblée peut interrompre ce cycle, c’est le principe structurant des sept composantes.

Pourquoi ce protocole existe ?

Les institutions ne manquent pas de moyens pour répondre aux crises urbaines chroniques. Elles manquent d’architecture de sortie. La réponse policière traite les symptômes, nécessaire, insuffisante, et elle repart. La réponse communicationnelle aggrave souvent la situation : le communiqué post-incident est devenu un rite vide que tout le monde accomplit parce que le silence serait pire.

Ce que le Protocole CIVITAS cherche à résoudre n’est pas une crise ponctuelle. C’est un état durable, le choc chronique que les institutions ont fini par intégrer comme normal, et dont le seuil d’alarme monte chaque année.

« L’État ne subit pas par impuissance. Il subit par habitude de survivre à ses propres échecs ». 

Les sept composantes du protocole

Le CIVITAS n’est pas une liste de mesures séquentielles. C’est un système nerveux : sept fonctions qui s’activent simultanément et se renforcent mutuellement. Chaque composante résout un verrou précis entre l’état de sidération et la reprise d’autonomie territoriale.page1image1092353040

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Ce que le protocole n’est pas

Trois lignes de démarcation à poser d’emblée :

– Pas une privatisation de la sécurité : Les référents citoyens ne remplacent pas la Police, ils signalent et dissuadent. Pas d’armes, pas d’initiative hors binôme, liaison directe avec l’officier de liaison.

– Pas un protocole de crise aiguë : C’est un protocole de sortie de crise chronique, nuance juridiquement essentielle pour l’ancrage dans le cadre de la Réserve Communale de Sécurité Civile et la validation de la Direction Générale des Collectivités Locales.

– Pas un dispositif permanent : La composante Souveraineté restaurée transfère la gestion à la réserve communale autonome. L’objectif final est de rendre le protocole inutile.

« Le CIVITAS ne restaure pas l’ordre. Il restaure la capacité d’un territoire à se tenir. Ce n’est pas la même chose. »

Les verrous résolus, de l’intention à l’activation

Le cadre légal existe, la Réserve Communale de Sécurité Civile existe. La participation citoyenne est encadrée. Ce que les textes ne produisent pas spontanément, c’est l’architecture d’activation. Cinq verrous ont été identifiés, analysés et résolus :

– Verrou juridique : Problème : le Code de la Sécurité Intérieure encadre la RCSC en contexte de crise déclarée, pas de crise chronique. Solution : convention de coordination spécifique validée par la Direction Générale des Collectivités Locales, inscrivant la RCSC en prévention du trouble à l’ordre public. La validation précède le déploiement.

– Verrou pénal : Problème : la convention protège la structure, pas l’individu en action. Solution : police d’assurance « Protection Pénale des Collaborateurs du Service Public » souscrite par la commune avant le premier jour de déploiement. Des précédents existent via les agents de surveillance de la voie publique.

– Verrou narratif : Problème : le silence institutionnel laisse le spectre médiatique saturé par un contre-récit adverse en moins de six heures. Solution : le Séquenceur narratif tri-niveau, 72 publications pré-validées qui occupent le terrain sans promettre ni réagir.

– Verrou d’anonymat : Problème : dans un quartier de taille humaine, les référents citoyens sont identifiables en 72 heures malgré les précautions documentaires. Solution : doctrine de non-prédictibilité intégrée comme critère de sélection natif, variation des flux, des horaires, des points d’appui. Compétence native recherchée, pas enseignée.

– Verrou familial : Problème : une menace sur la famille d’un référent citoyen invalide toute règle de conduite. Solution : protocole de mise à l’abri pré-négocié avec les services sociaux et une structure d’hébergement identifiée, activable en quatre heures sur rupture d’anonymat. La convention est signée avant le premier jour, pas improvisée sous pression.

Faisabilité opérationnelle

Des précédents juridiques documentés, notamment à Cannes, établissent que les outils légaux mobilisés sont solides et éprouvés. L’assemblage de ces briques dans une architecture de sortie de crise chronique constitue en revanche une démarche inédite.

Activable en moins de 30 jours, coût inférieur à 10 000 euros, levier du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance disponible. Aucune nouvelle loi n’est nécessaire. La condition n’est pas budgétaire, ni juridique, elle est méthodologique et politique.

La seule variable que le dossier ne peut pas résoudre est la décision de le prendre.

T18 : "Il y a un choix qui est fait par le gouvernement de ne pas assumer a protection des personnes et des biens "

T18 : « Il y a un choix qui est fait par le gouvernement de ne pas assumer a protection des personnes et des biens »

By Ils en parlent !

 

Thibault de Montbrial était l’invité de Matthieu Croissandeau dans l’émission Ils en parlent sur T18 pour parler des débordements, de plus en plus violents, qui ont eu lieu  l’occasion de la victoire du PSG le 30 mai dernier.  politiques.

Retrouvez l’intégralité de l’émission en replay sur T18 :

Replay de l’émission

 

 

 

 

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La préméditation des casseurs et les forces de l’ordre prises pour cibles : anatomie d’un climat de guerre civile

By Sécurité/Justice, Institutions

Par Isabelle Gonthier

Avant le coup d’envoi : la préméditation comme fait établi

Le premier enseignement analytique de la nuit du 30 au 31 mai 2026 tient en une chronologie. Les violences ont éclaté avant même le coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions, dans l’après-midi du samedi 30 mai. Ce fait, à lui seul, devrait clore définitivement tout débat sur la nature des événements. On ne « célèbre » pas une victoire qui n’a pas encore eu lieu. On se prépare à profiter d’une fenêtre d’opportunité planifiée.

Les saisies opérées par les forces de l’ordre confirment cette lecture. Avant même la fin du match, on comptait plus de 1 500 contrôles, 20 interpellations, 10 gardes à vue, et 24 torches ainsi que 2 mortiers saisis dès 19h30 selon TF1-LCI. Ces chiffres ne décrivent pas une foule emportée par l’euphorie : ils décrivent des individus équipés, arrivés sur le terrain de jeu bien avant le résultat sportif. Le mortier d’artifice, arme de guerre urbaine par excellence, ne s’improvise pas. Il se transporte, il se cache, il se prépare.

Aux abords du Parc des Princes, plusieurs centaines de jeunes, pour certains cagoulés, se sont déplacés en bandes, armés de mortiers d’artifice. La cagoule, comme le mortier, n’appartient pas au registre de la fête spontanée. Elle appartient à celui du combattant cherchant à ne pas être identifié. Nous sommes face à des individus qui savaient qu’ils allaient commettre des faits répréhensibles et qui s’étaient organisés pour le faire en toute impunité.

La formule de France Info résume la situation avec une précision clinique : les personnels de la préfecture ont confirmé que « ce sont des personnes qui étaient venues s’en prendre aux forces de l’ordre ». Non pas des supporters débordés. Des assaillants venus avec un objectif.

Une géographie nationale de l’insurrection

Ce qui distingue les émeutes de 2026 des simples incidents locaux, c’est leur dimension systémique sur l’ensemble du territoire. Elles ne sont pas le produit d’une concentration de population dans une capitale sous tension ; elles se sont reproduites, avec la même grammaire et les mêmes méthodes, dans des villes de taille très différente, simultanément, dès la fin du match.

À Paris, des individus ont tenté d’attaquer le commissariat du 8e arrondissement avant d’être dispersés ; une personne a été blessée par arme blanche à Barbès ; environ 150 personnes ont tenté de pénétrer de force dans le Parc des Princes ; des mortiers d’artifice ont été lancés sur les forces de l’ordre, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes.

À Clermont-Ferrand, une centaine de jeunes ont attaqué des policiers en leur lançant des tirs de mortiers ainsi que des bouteilles en verre.

À Bordeaux, 200 jeunes rassemblés entre la place de la Victoire et les Capucins ont “multiplié les jets de projectiles et de mortiers à l’encontre des forces de l’ordre” pendant plus de cinq heures, entre 18h30 et minuit et demi.

À Pau, les forces de l’ordre ont été la cible de jets de pavés et de cailloux “pendant plus de deux heures”.

À Agen, deux policiers ont été blessés : l’un grièvement lors de l’interpellation d’un individu qui leur lançait des projectiles, l’autre brûlé à la main.

À Nantes, 150 à 200 jeunes ont jeté des projectiles sur les CRS place Royale. À Grenoble, des magasins ont été pillés et des mortiers tirés. À Annecy, à Montpellier, les mêmes scènes se sont répétées. La carte des incidents dessine non pas une métropole sous tension, mais une France entière simultanément embrasée selon un mode opératoire identique. Cette simultanéité nationale, ce mimétisme des techniques (mortiers, cagoulards, commissariats pris pour cible, commerces pillés) est en elle-même la preuve d’une culture partagée de la confrontation avec l’État.

Les forces de l’ordre comme cible désignée

Le terme « débordements », systématiquement employé dans les communications officielles, est un euphémisme qui mérite d’être déconstruit. Les forces de l’ordre n’ont pas été « prises dans » des débordements. Elles ont été ciblées. La distinction est fondamentale sur le plan de l’analyse criminologique comme sur celui de la réponse institutionnelle.

La tentative d’assaut du commissariat du 8e arrondissement de Paris est, en ce sens, l’élément le plus significatif de la nuit. Un commissariat n’est pas un commerce que l’on pille par opportunisme. C’est le symbole institutionnel de l’autorité de l’État dans un territoire donné. L’attaquer, c’est attaquer l’État lui-même dans sa forme la plus concrète, la plus quotidienne.

Au Parlement, le ministre de l’Intérieur lui-même a rendu hommage à des policiers qu’il a qualifiés d’exceptionnels, tout en rappelant le bilan humain dans leurs rangs : 30 blessés parmi les seuls effectifs de la nuit parisienne, un policier plongé en coma artificiel, plusieurs sapeurs-pompiers blessés. Le bilan national consolidé fait état de 57 policiers ou militaires blessés sur l’ensemble du territoire.

Ces chiffres ne sont pas des dommages collatéraux. Ils sont le produit d’une tactique documentée. Rue Étienne-Marcel, à Paris, les forces de l’ordre ont été « prises à partie par des jets de projectiles et des tirs de mortiers » ; à Provins, un individu a été interpellé spécifiquement pour des tirs de mortiers en direction des policiers. Le mortier d’artifice, dans ce contexte, n’est plus un engin de fête. C’est une arme de guerre légère, disponible légalement mais utilisée comme outil d’agression contre les représentants de l’État.

La rhétorique du “chaos” contre la réalité de la tactique

Face à l’ampleur des faits, la tentation institutionnelle consiste à invoquer le chaos, le désordre, l’irrationalité, des notions qui, précisément, dispensent d’analyser. Or, ce qui s’est produit dans la nuit du 30 mai 2026 présente toutes les caractéristiques d’une action tactiquement cohérente.

Premièrement, le timing : les violences ont débuté avant le coup d’envoi et se sont intensifiées après le résultat, suivant une logique d’escalade progressive comme si le score importait moins que la nuit qui permettait de sortir.

Deuxièmement, le matériel : mortiers, cagoules, projectiles. Des équipements qui n’entrent pas dans une poche par hasard.

Troisièmement, la géographie : les cibles choisies (commissariat, Arc de Triomphe, Parc des Princes, commerces) ne sont pas aléatoires. Ce sont des symboles de l’État, du patrimoine national, de l’ordre économique.

Quatrièmement, la dispersion nationale : la reproduction simultanée des mêmes actes, avec les mêmes méthodes, de Bordeaux à Clermont-Ferrand en passant par Nantes, Grenoble et Annecy, suggère une culture de la violence partagée et, au moins partiellement, transmise par les réseaux sociaux, par les images de 2025 non sanctionnées, par le sentiment d’impunité.

Les écrans diffusaient simultanément les images du triomphe et celles des pillages. D’un côté, des footballeurs célébrés comme des héros nationaux. De l’autre, des commerces dévastés, des vitrines brisées, des policiers attaqués, des rues transformées en terrain d’affrontement. Cette simultanéité n’est pas accidentelle : elle est le cœur du message. La violence n’est pas une réaction à la fête, elle lui est parallèle, indifférente à elle, autonome dans ses motifs.

2025, 2026 : la dynamique du « précédent non puni »

La comparaison avec 2025 est, ici, indispensable. Après les émeutes du 31 mai 2025, le ministre Retailleau rappelait au Parlement que 5 400 policiers avaient été déployés cette nuit-là, contre 3 000 lors de la finale PSG de 2020, soit un quasi-doublement du dispositif. En 2026, c’est 22 000 forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire, dont 8 000 sur Paris et son agglomération, qui ont été mobilisées. Et pourtant, le bilan s’est alourdi de 32 %.

Cette progression inverse (plus de forces, plus de violences) constitue un signal d’alarme analytique de premier ordre. Elle indique que le phénomène ne se régule pas par la présence policière seule. Elle pose avec acuité la question de l’effet dissuasif des poursuites judiciaires engagées après 2025 : si les émeutiers de 2025 avaient été lourdement sanctionnés, les émeutiers de 2026 en auraient-ils tenu compte ? Les données disponibles suggèrent une réponse négative ou, du moins, insuffisante.

À Angers, la préfecture de Maine-et-Loire a explicitement reconnu que « quelques centaines d’individus avaient profité des manifestations de joie consécutives à la finale pour se rassembler dans l’objectif de se confronter aux policiers et de piller des magasins du centre-ville ». La formulation préfectorale elle-même abandonne le registre du « débordement » pour celui de l’objectif délibéré. C’est, dans le langage institutionnel, une reconnaissance implicite de la préméditation.

Vers un concept opérationnel : la « violence événementielle structurée »

Les sciences de la sécurité intérieure doivent aujourd’hui se doter d’un concept adapté à ce phénomène. Ni la violence hooligane classique (liée à des identités tribales footballistiques et à des affrontements entre groupes adverses), ni l’émeute sociale spontanée (réaction à un événement déclencheur inattendu) ne décrivent avec précision ce qui s’est produit.

Ce que l’on observe depuis 2025 mérite le nom de violence événementielle structurée : une capacité de mobilisation violente, préalablement organisée, qui utilise les grands événements collectifs (victoires sportives, fêtes nationales, rassemblements) comme vecteurs d’opportunité et de légitimation apparente. L’événement fournit la foule, masse dans laquelle les émeutiers se dissimulent et depuis laquelle ils opèrent. Il fournit aussi l’alibi médiatique du « débordement », qui noie la préméditation dans le récit de l’euphorie.

Le vrai danger de ce modèle est sa transférabilité. Si la victoire du PSG en Ligue des Champions peut provoquer 57 policiers blessés, une tentative d’assaut de commissariat et des émeutes simultanées dans une douzaine de villes françaises que produira la Coupe du monde qui débute dans quelques jours sur le sol français et américain ? La question n’est pas rhétorique. Elle est opérationnelle. Et elle appelle une réponse à la hauteur.

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Le pouvoir de nomination du Président de la République : cadre juridique et pratique

By Institutions

Par Raphael Piastra, Maitre de Conférences en droit public des Universités

Au sujet des nominations présidentielles

Emmanuel Macron a proposé de nommer Emmanuel Moulin, ex-secrétaire général de l’Elysée, comme gouverneur de la Banque de France dans un communiqué du 5 mai 2026. « La présidente de l’Assemblée nationale [Yaël Braun-Pivet] et le président du Sénat [Gérard Larcher] sont saisis de ce projet de nomination, afin que la commission intéressée de chacune des assemblées se prononce dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution« , écrit aussi l’Elysée dans son communiqué (1). Le choix présidentiel a été validé d’assez justesse.

François Villeroy de Galhau, 67 ans, gouverneur de la Banque de France, avait annoncé en février qu’il quitterait ses fonctions au début du mois de juin, une décision surprise alors que son mandat se terminait fin 2027. C’est le droit de tout haut fonctionnaire. Le gouverneur va d’ailleurs prendre la présidence, (plus reposante) de la fondation Apprentis d’Auteuil.

La nomination d’E. Moulin, a fait, une nouvelle fois, jaser. Comme avait fait réagir le choix d’Amélie de Montchalin, tout juste ex ministre des comptes publics, pour succéder à Pierre Moscovici à la tête de la Cour des Comptes (2). En revanche la nomination de Marc Guillaume (proche d’Edouard Philippe), préfét d’Ile-de-France, à la tête du Conseil d’Etat, contestée elle aussi, consacre la promotion d’un grand serviteur de l’Etat et très fin connaisseur de nos institutions (ex secrétaire général du CC au surplus). Bien plus qu’un affidé du chef de l’Etat, il est un haut fonctionnaire aussi brillant que clivant (3). Mais sa nomination a suscité aussi la glose.

Regardons un peu ce qu’il en est de ces nominations qui sont un très ancien mode de gouvernance.

Un héritage monarchique

« Transmettre la mémoire de l’Histoire, c’est apprendre à se forger un esprit critique et une conscience. » (S. Veil).

Les nominations par le président sont, en vérité, la continuité d’un très ancien héritage. Celui des nominations monarchiques qui ont commencé à s’exercer tel un système sous Louis XI. Les principaux actes royaux sont désormais conclus par la formule : « Car tel est notre bon plaisir ». Les nominations en premier. L’ « Araignée », comme on le surnommait, était très sourcilleuse sur les personnes qu’il nommait. Promotion, rarement. Prébendes, plus sûrement. La monarchie absolue a amplifié, bien entendu, le système. C’est sous la Révolution qu’est née la première fonction publique. Les employés des ministères deviennent des fonctionnaires (4). C’est la Constituante qui, dès 1790, procède à un mouvement inédit. En effet elle valide les nominations qui se font selon les besoins des ministères. Les représentants en mission, créés par le gouvernement révolutionnaire en 1793, furent les agents essentiels de la centralisation jacobine. Nommés par ledit gouvernement, ils ont pour mission de faire réussir la révolution en province. Certains vont commettre des exactions de masse (Carrier, Fouché). Ils disparaissent au moment de la mise en place du Directoire en 1795.

Sous les empires napoléoniens (I et II), tous les grands dignitaires (civils et militaires) de l’Empire étaient aux mains de l’Empereur. Ainsi le Premier consul nommait les ministres, les généraux, les fonctionnaires, les magistrats et les membres du Conseil d’État. Son influence était déterminante dans le choix des membres des assemblées législatives, en principe effectué au suffrage universel (5). Sous la férule de Pétain, les fonctionnaires sont nommés ou cooptés par le Maréchal à qui ils doivent prêter serment. Il faut attendre les IIIè et IV è Républiques pour que les choses soient encadrées. Mais le contreseing généralisé des actes présidentiels ne lui donne quasiment aucune marge de manœuvre sur les nominations auxquelles il procède.

C’est, en vérité, depuis 1958 que les nominations présidentielles font souvent gloser. En effet le locataire de l’Elysée nomme en principe des personnalités qui lui sont les proches. Ce sont de hautes fonctions, civiles et militaires, avec lesquelles le locataire de l’Elysée souhaite en quelque sorte garder une certaine proximité. Mais aussi quelque part prolonger son action. Et récompenser parfois aussi. Mais de tels postes sont presque par définition temporaires. En effet lorsque le fonctionnaire n’a pas œuvré comme il se doit ou si l’on estime qu’il a fait son temps, il peut être remercié sine die. Préfets, ambassadeurs, recteurs par exemple, sont des emplois dits « à la discrétion » (ou à la décision) du Gouvernement. Plus exactement du président. Et précisons ici que ce dernier n’a en aucun cas à justifier son choix. Même si c’est un pouvoir soumis au contreseing ministériel.

Contrairement à ce qui est souvent avancé, ces nominations présidentielles ne relèvent pas complètement du fait du Prince. Elles ont une base constitutionnelle qui est l’art. 13 C. D’abord regardons donc le texte lui-même avant que de s’attacher la pratique. A noter que la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique intervient aussi.

Les textes

On ne le dit pas assez mais l’essentiel de notre vie sociétale est inscrit dans la Constitution de 1958 qu’à peu près 80 % des français n’ont jamais lu. C’est pourtant le texte suprême. Et il contient les règles principales en matière de nominations.

•⁠ ⁠Le texte de base : l’article 13 C

Selon l’art. 13 C :

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat.

Les conseillers d’Etat, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Précisons d’abord ce qu’est une ordonnance. C’est un texte normatif présenté par le Gouvernement dans un domaine qui relève en principe de la loi. Une ordonnance permet d’adopter des mesures sans passer par la procédure législative ordinaire (examen du texte par l’Assemblée nationale et le Sénat, navette parlementaire, etc.).

Le Parlement doit préalablement autoriser le gouvernement à prendre une ordonnance dans un domaine précis (par une loi d’habilitation, par exemple). Les ordonnances publiées peuvent ensuite obtenir une valeur législative, à condition que le projet de loi de ratification soit déposé dans le délai fixé (6). La pratique instaurée par le président Mitterrand en 1987, époque de la première cohabitation, (refusant de signer certaines ordonnances ) permet de dire que le chef de l’Etat n’est donc pas tenu de signer une ordonnance. Même si c’est, là encore, un pouvoir partagé.

Ce qu’il est important de retenir ici c’est que ces nominations, tout du moins les principales, se font en Conseil des Ministres. Cela sur la base du plus haut décret français, le décret présidentiel qui est donc pris au cours (plus spécialement à la fin) dudit Conseil. Il faut préciser ici que le président n’agit pas selon son bon vouloir puisque tout décret pris à cette occasion comporte le contreseing du Premier ministre et des ministres responsables. Et nous avons eu jadis le privilège de démontrer que, tant juridiquement que politiquement, grâce au contreseing, la responsabilité de l’acte passe de celui qui signe vers celui qui contresigne (7).

La révision importante de 2008 a confié au Parlement un rôle, inédit, de validation sur certaines nominations. On le note : le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Cela se traduit d’ailleurs par un vote. L’alinéa 5 de l’art. 12 permet de constater quels sont les emplois concernés. On voit que ce n’est donc pas sur toutes les nominations que cette validation a cours. Cela laisse une certaine liberté au président pour agir il est vrai plutôt à sa guise. Peut-être devrait-on généraliser cette validation parlementaire ? Il faut préciser que, sauf en période de cohabitation, le Parlement valide en principe les choix du président. Comme nous le confiait un ex ministre auvergnat, « pour être nommé à certains emplois, mieux vaut connaitre le président ! ».

•⁠ ⁠Le rôle de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP)

Afin de garantir plus de transparence, il faut dire ici que sur certains postes, la HATVP intervient. Créée en 2013, dans le sillage de l’ « affaire Cahuzac », cette dernière est une autorité administrative indépendante chargée de promouvoir la probité et l’exemplarité des responsables publics. Elle a pour mission de contrôler les déclarations de patrimoine et d’intérêts de ces responsables, éviter les conflits d’intérêts, réguler les mobilités entre les secteurs public et privé et réguler les groupes de pression. Ce qui fait qu’elle intervient sur certaines nominations présidentielles à partir du profil des gens appelés à être nommés (8). C’est par exemple le cas de toute personne exerçant une fonction nommée en Conseil des ministres.

Il y là un progrès incontestable qui gagnerait cependant à être amplifié (9). On constate que depuis quelques années l’exemplarité politique n’est plus ce qu’elle était. Les multiples affaires qui, çà et là, mettent en cause des personnages publics (de toute tendance) instaurent une défiance certaine voire durable dans la population. Elle s’illustre principalement par l’abstention aux élections. Les citoyens, notamment car ils les rétribuent (art. 13 Déclaration de 1789), attendent de leurs (hauts) fonctionnaires et de leurs élus, qu’ils soient irréprochables. N’oublions pas non plus qu’au titre de l’art. 15 de cette même Déclaration : La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Notamment lorsqu’il dysfonctionne. Cette règle est malheureusement peu utilisée.

Mais, précisons-le quand même, dans leur grande majorité, nos (hauts) fonctionnaires remplissent leur office de façon irréprochable. Mais on ne peut en dire autant de certains membres de la classe politique…. On ne mesure pas encore les répercussions du procès de N. Sarkozy sur l’opinion public. Certaines influeront indubitablement sur la conception qu’ont les citoyens de la fonction présidentielle. Toute figure exemplaire est nourricière de confiance (A. Peyrefitte).

L’opacité et la pratique du texte

L’al 2 de l’art. 13 précise : Il (ndlr : le président) nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. On ne peut guère contester que c’est assez général. Rappelons que selon selon les statistiques publiées par l’Insee en février 2026, la fonction publique comptait 5 851 000 personnes à la fin de 2024 (10). En termes d’effectifs, la France compte l’armée la plus importante de l’Union européenne avec 264 000 militaires actifs (sur une population d’environ 69 millions d’habitants), auxquels s’ajoutent 43 444 réservistes non mobilisés (11). Bien sûr le chef de l’Etat ne nomme que les hauts emplois civils et militaires. L’al. 3 de l’art 13 précise ainsi les choses : Les conseillers d’Etat, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales. On le constate ce sont là parmi les emplois les plus prestigieux de la République.

Le texte révèle aussi que d’autres emplois qui sont fixés par une loi organique. C’est-à-dire une disposition générale qui, dans la hiérarchie des normes, se trouve située au dessus des lois ordinaires : elle est prise par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat). Elle fixe les règles propres à l’organisation des pouvoirs publics (Dictionnaire juridique). La loi organique a aussi pour vocation de compléter la constitution.

Il est difficile de chiffrer avec exactitude le nombre de nominations présidentielles. Le journaliste Michaël Moreau vient de tenter le calcul. Il publie une assez bonne enquête : Sa majesté nomme, enquête sur un pouvoir présidentiel exorbitant (Robert Laffont, 2026). Son estimation ? 5000 postes dépendraient du chef de l’Etat. Peut-être 10 000. Un calcul avait été fait sous F. Mitterrand qui aboutissait à 3500. Mais avec le temps on doit être proche il est vrai des 5000 voire un peu plus. Il est évident que depuis le début de la Vème République, la liste s’allonge. Ainsi en 1985, en plein été, discrètement, peu avant la cohabitation, François Mitterrand augmenta encore ce pouvoir de nomination. Il aimait beaucoup ces nominations d’inspiration quasi monarchique pour lui. Aucun de ses successeurs n’a véritablement diminué la liste. Un effort devrait être fait.

Contrairement à ce qui est dit çà et là, il existe donc certains garde-fous. Mais, étant donné l’état de notre Constitution, on ne peut faire mieux que de s’en remettre aussi à l’esprit et à la pratique présidentiels. Et de constater que de de Gaulle à Macron, les présidents ont toujours veillé de près sur les nominations. Notamment sur les domaines régaliens. Il faut préciser que la France a, depuis longtemps, fait sien le système américain dit du spoil system. Aux Etats-Unis, le « spoil system » est une tradition : après chaque élection présidentielle, les fonctionnaires des hautes administrations sont remplacés ou non en fonction de la couleur politique du nouveau chef d’Etat. « ll va récompenser ses amis et punir ses ennemis» disait le rédacteur en chef d’un grand quotidien américain qui soutenait la candidature d’Andrew Jackson à la Maison-Blanche. C’était en 1828 ! Au passage aucun président américain n’a autant pratiqué le spoil system que D. Trump. Force est de constater qu’en France à la suite de chaque présidentielle il en est ainsi. Notamment quand la gauche succède à la droite (ex : 1981) ou inversement (ex : 1995). Il en ira de même en 2027. « Il faut bien faire un peu place nette ! » comme nous l’avait confié un jour Michel Charasse.

Même un président de droite peut aussi vouloir mettre des hommes à lui aux postes clefs quand il succède à un président de droite. Ce fut le cas en 2007 lors de l’arrivée de N. Sarkozy. Lui aussi a beaucoup « écarté », déplacé, nommé. Il fallait couper avec la chiraquie administrative nous confirmera un ancien ministre chiraquien. En particulier les préfets (12). Le mandat de N. Sarkozy est parsemé de cas de préfets relevés de leurs fonctions, désavoués, mutés, placardisés. Et des proches sont promotionnés. Parfois pour des broutilles. Un exemple parmi quelques autres. A l’été 2009 des individus squatent la piscine de l’acteur Christian Clavier, un proche du président. Immédiatement c’est le limogeage de Dominique Rossi, coordinateur des forces de sécurité intérieure en Corse. Il en fallu de peu que ce ne soit le préfet !

Un président qui s’en va, sera tenté de « jouer » de ces hauts emplois. Notamment pour « récompenser » et placer des proches. Ainsi F. Hollande en 2017 et E. Macron depuis peu.

Ces nominations sont, on l’a dit, une tradition française en quelque sorte. Il est normal que la nomination des hauts emplois, civils et militaires, soit effectuée par le chef de l’Etat. En revanche elle pourrait et devrait être même limitée. Pour ce faire il suffirait d’abord de fixer une liste d’emplois « essentiels » de façon officielle puis enfin de les faire systématiquement valider par l’Assemblée. Voire par le Conseil Constitutionnel.

A noter que selon l’art. 21 al 1 le Premier ministre nomme aux emplois civils et militaires. Il s’agit, pour l’essentiel, de nominations résiduelles qui ne relèvent pas de l’Elysée ou complètent celles-ci (ex : concours de la fonction publique). Des emplois « non essentiels » en quelque sorte.

Nommer est le plus manifeste et le plus futile des pouvoirs, celui qui fascine le plus, qui attise le plus de convoitises, qui occupe le plus les conversations et mobilise le plus les esprits de tous ceux qui sont associés aux affaires publiques (Jacques Attali, Verbatim).

Sources :

(1) https://rmc.bfmtv.com

(2) https://www.radiofrance.fr

(3) https://www.lemonde.fr, 8/5/26

(4) Anne-Marie Patault, Les origines révolutionnaires de la fonction publique : de l’employé au fonctionnaire, Revue historique de droit français et étranger, Vol. 64, n° 3, juillet-septembre 1986

(5) https://www.universalis.fr

(6) https://www.vie-publique.fr

(7) Raphael Piastra, Du contreseing ministériel sous la Vè, ANRT, 1998

(8) https://www.info.gouv.fr

(9) Michel Verpeaux et Bertrand Mathieu (dir.), Transparence et vie publique : 9e printemps du droit constitutionnel, Paris, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », janvier 2015 ; Jean-Louis Nadal, Renouer la confiance publique : Rapport au président de la République sur l’exemplarité des responsables publics, La Documentation française, janvier 2015

(10) https://www.fipeco.fr/commentaire

(11) https://www.touteleurope.eu

(12) La valse des préfets s’accélère depuis 2007, https://www.lemonde.fr, 22/7/2010

 

 

 

 

 

Dossier Sécurité Intérieure

Soufisme et Sécurité Intérieure : réfléchir aux alliances culturelles contre les radicalismes

By Sécurité/Justice

Par Ramzi Aredi, adhérent du CRSI 

La sécurité intérieure française face aux radicalismes religieux, aux réseaux criminels et aux fractures identitaires constitue aujourd’hui l’un des défis les plus complexes de notre époque. Y répondre efficacement suppose de dépasser la seule logique répressive pour s’appuyer également sur les forces de cohésion sociale, culturelle et spirituelle capables de concurrencer les influences extrémistes.

Depuis plusieurs années, le débat public oppose souvent deux visions : d’un côté la nécessité légitime de protéger la population contre le terrorisme, les trafics et les dérives islamistes ; de l’autre la crainte d’une stigmatisation généralisée d’une partie de la population musulmane. Pourtant, cette opposition est largement artificielle.

Les premières victimes de l’islamisme, des trafics et de la criminalité organisée sont souvent les musulmans eux-mêmes. Dans de nombreux territoires, des familles musulmanes vivent quotidiennement sous la pression de groupes criminels, de logiques communautaires coercitives ou de prédicateurs radicaux qui prétendent parler au nom de l’islam. Beaucoup rejettent ces comportements mais se retrouvent enfermés dans une forme d’omerta sociale. La peur des représailles, l’isolement ou l’absence de relais institutionnels les conduisent souvent au silence.

Cette réalité est insuffisamment reconnue. Lorsqu’un habitant refuse les trafics, lorsqu’une mère refuse la radicalisation de son enfant ou lorsqu’un citoyen souhaite simplement vivre sa foi de manière paisible, il peut parfois se retrouver seul face à des structures informelles beaucoup plus organisées que lui. La République ne peut pas laisser ces citoyens seuls.

La réponse sécuritaire demeure indispensable. Police, justice, renseignement et lutte contre les réseaux criminels doivent continuer à être renforcés. Mais l’expérience démontre qu’une stratégie exclusivement répressive ne suffit pas à long terme. L’univers n’aime pas le vide. Lorsqu’un espace culturel, spirituel ou éducatif n’est pas structuré, d’autres influences finissent par l’occuper. Cette logique est observable dans tous les domaines : idéologiques, religieux, politiques ou criminels.

La question mérite donc d’être posée sereinement : quelles forces de stabilité peuvent contribuer à renforcer la résilience des populations face aux discours extrémistes ?

Dans son ouvrage Le Soufisme, cœur de l’Islam, Cheikh Khaled Bentounes décrit le soufisme comme une école de connaissance de soi, de responsabilité individuelle, de maîtrise des passions et de respect de la dignité humaine. Historiquement, de nombreuses confréries soufies ont joué un rôle d’encadrement social, éducatif et spirituel dans différentes régions du monde musulman.

Il ne s’agit évidemment pas de transformer une tradition spirituelle en outil politique ni de prétendre qu’elle constitue une réponse unique aux défis contemporains. Cependant, dans le cadre d’une réflexion sur l’organisation de l’islam de France, le soufisme présente plusieurs caractéristiques intéressantes : rejet de la violence politique, travail intérieur, transmission du savoir, discipline morale et ouverture au dialogue avec les autres traditions religieuses et philosophiques. L’objectif n’est pas de favoriser une religion contre une autre. Il est de permettre l’émergence de cadres capables de concurrencer les influences extrémistes sur le terrain humain, culturel et spirituel.

Interdire un voile, fermer une mosquée radicalisée ou dissoudre une organisation dangereuse peut parfois être nécessaire. Mais aucune société ne construit durablement la paix civile uniquement à travers l’interdiction. La sécurité se construit également par la présence de repères solides, de relais locaux crédibles et de figures capables de rassembler. La France possède aujourd’hui l’opportunité de soutenir toutes les forces de cohésion qui permettent de réduire l’influence des radicalismes : associations, éducateurs, responsables religieux, acteurs culturels, citoyens engagés et courants spirituels favorisant l’apaisement.

La lutte contre les extrémismes ne doit pas opposer les Français entre eux. Elle doit au contraire permettre de rassembler l’ensemble des citoyens quelles que soient leurs origines, leurs croyances ou leurs convictions, autour d’un objectif commun : protéger la paix civile, défendre la République et empêcher que les forces de division imposent leur loi à la majorité silencieuse.

Pacte européen sur l'asile et la migration

Le pacte européen sur l’asile et la migration

By Institutions

Par Olivier Debeney, Directeur de cabinet

Pourquoi ce pacte ? la logique politique

Depuis la crise migratoire de 2015, l’Europe gère les migrations «crise après crise», sans cadre commun durable. Le système de Dublin, qui laisse les pays d’entrée (Grèce, Italie, Espagne) seuls face à l’afflux, est reconnu par tous comme épuisé et injuste. Deux législatures du Parlement européen ont échoué à le réformer (2014-2019 et 2019-2024).

Le Pacte est la réponse : remplacer cette gestion au coup par coup par une politique intégrée, planifiée et permanente, articulant sécurité des frontières, droit d’asile, répartition de la charge entre États membres, et coopération avec les pays d’origine. La migration doit devenir une politique «normale», et non plus une exception gérée dans l’urgence.

Proposé par la Commission en 2020, adopté par le Parlement européen le 10 avril 2024 et par le Conseil le 14 mai 2024. Deux ans ont été laissés aux États membres pour transposer. Échéance : 12 juin 2026.

I. Le pacte : ce qui change le 12 juin

Le Pacte se compose de neuf règlements d’application directe et d’une directive «accueil». Les règlements s’appliquent dans tous les États membres sans transposition nationale. Un État qui ne légifère pas n’échappe pas au Pacte : il en subit les effets sans les avoir adaptés à son droit national.

Filtrage systématique aux frontières

Toute personne franchissant irrégulièrement une frontière extérieure de l’UE est soumise à un filtrage obligatoire avant d’entrer sur le territoire : vérification d’identité, contrôle sanitaire, contrôle de sécurité, enregistrement biométrique dans la base Eurodac (éléments biométriques étendus aux enfants dès 6 ans). En France, ce dispositif s’appliquera à 80 à 90 % dans les aéroports (source : ministre Nuñez, Sénat, 29 avril 2026).

Procédure d’asile accélérée à la frontière

Après le filtrage, une procédure d’asile peut être instruite directement à la frontière pour les demandeurs peu susceptibles d’obtenir protection : ressortissants de pays dont le taux de reconnaissance est inférieur à 20 %, ou personnes présentant un risque sécuritaire. Décision en 3 mois maximum. Durant cette procédure, les personnes ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire de l’UE.

Le Pacte instaure aussi la fin de l’effet suspensif automatique du recours contre un rejet OFPRA dans les procédures accélérées. L’éloignement peut être exécuté dès le rejet de première instance.

Solidarité obligatoire entre États membres

Le principe de responsabilité du pays d’entrée est maintenu, mais les autres États membres ont désormais une obligation de solidarité en cas de surcharge. Ils peuvent choisir leur mode de contribution : accueil de demandeurs, contribution financière, ou envoi de personnel. Un accord politique sur la réserve de solidarité 2026 a été conclu en décembre 2025.

Coopération avec les pays tiers

Le Pacte institutionnalise la coopération avec les pays d’origine et de transit : accords de partenariat, lutte contre les réseaux de passeurs, conditionnalié des visas (facilitation pour les pays coopératifs, restriction pour les autres).

II. L’évolution décisive : le règlement retour (mars 2026)

Le règlement retour n’est pas un élément du Pacte de base. Il s’inscrit dans sa continuité et en constitue le prolongement logique. Proposé par la Commission en mars 2025, il vise à remplacer la directive retour de 2008, jugée inefficace : moins de 20 % des décisions d’expulsion sont exécutées en Europe ; moins de 10 % en France.

Ce que contient le texte adopté le 26 mars 2026

– Inversion de la logique fondamentale : l’expulsion forcée devient la règle, le départ volontaire l’exception.

– Hubs de retour : création de centres situés en dehors du territoire de l’UE, vers lesquels des migrants irréguliers pourront être éloignés par vols groupés. Ces plateformes, implantées dans des pays tiers dits «sûrs», assurent ensuite le retour au pays d’origine sous supervision de Frontex.

–  Détention prolongée : durée maximale de rétention administrative portée jusqu’à 24 mois (et davantage pour les motifs de sécurité nationale).

– Interdictions d’entrée : durées portées à 10 ans renouvelables. Le Parlement européen a supprimé toute durée maximale pour les motifs liés à la sécurité nationale, ouvrant la voie à des interdictions permanentes.

– Reconnaissance mutuelle des décisions de retour : une décision d’expulsion prise par un État membre sera reconnue et exécutable par les autres, sans acte national supplémentaire. Obligatoire au plus tard au 1er juillet 2027.

Comment ce vote a-t-il été possible ?

Le vote du 26 mars 2026 (389 pour, 206 contre, 32 abstentions) a été rendu possible par une recomposition inédite au Parlement européen.

Le texte soumis au vote n’était pas celui du rapporteur officiel Malik Azmani (Renew Europe). Il s’agissait d’un rapport alternatif présenté par le député européen français François-Xavier Bellamy (LR/PPE), adopté en commission LIBE le 9 mars 2026 par 41 voix contre 32.

Alliance pour : PPE (droite conservatrice) + ECR (Conservateurs et réformistes, dont le groupe de Giorgia Meloni) + Patriotes pour l’Europe (dont le Rassemblement National) + ESN (dont Reconquête).

Opposition : S&D (sociaux-démocrates), Renew Europe (libéraux, initialement rapporteur), Verts/ALE, La Gauche. Ces trois derniers groupes avaient demandé le renvoi du texte en plénière pour contester la décision de la commission LIBE.

Où en est-on aujourd’hui ?

Le vote du 26 mars a ouvert les trilogues entre Parlement, Conseil et Commission. Une session de vote initialement prévue le 21 mai a été reportée au 1er juin 2026. Les positions du Parlement et du Conseil étant proches, un accord est attendu rapidement. L’entrée en vigueur est envisagée dès l’été 2026.

 Précédents et limites : le bilan des expériences

Dispositif Bilan
Accord Italie-Albanie (nov. 2023) Centres opérationnels depuis octobre 2024. Environ 200 migrants traités à ce jour pour un objectif initial de 36 000 par an.
Accord Rwanda (Royaume-Uni, 2022) Cassé par la Cour suprême britannique. 4 migrants renvoyés. Coût : 290 millions de livres sterling. Abandonné par Keir Starmer en juillet 2024.
Accords Libye et Tunisie (UE) Route Méditerranée centrale : -46 % de franchissements entre janv. et déc. 2025. Mais la route Afrique de l’Ouest vers l’Espagne a augmenté de +50 % dans le même temps.

III. La France : en retard sur tout

Un retard politique avant d’être technique

Tous les États membres avaient deux ans pour transposer le Pacte. La France est parmi les derniers à le faire. La raison est politique : sans majorité à l’Assemblée nationale depuis la dissolution de l’été 2024, aucun texte de loi ordinaire ne pouvait être voté.

Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, a admis devant le Sénat le 29 avril : «L’adoption d’une loi d’ici au 12 juin est impossible.» Sa solution : un projet de loi d’habilitation à légiférer par ordonnances, déposé le 8 avril 2026 (art. 38 de la Constitution). Il a averti que sans cette adaptation du droit, la France risquerait de devenir un point d’entrée irrégulière massif sur le territoire européen.

Concrètement, le ministre a détaillé différentes mesures, un filtrage systématique aux frontières avec enregistrement biométrique dans Eurodac, une procédure d’asile instruite directement à la frontière en 15 jours par l’OFPRA et le maintien de la liste nationale de pays d’origine sûrs, la liste des « pays tiers-sûr » n’étant pas retenue pour des raisons constitutionnelles.

Ce que le Sénat a accepté et refusé

– Ordonnance 1 (accordée) : transposition des 10 textes européens.

– Ordonnance 2 (accordée) : adaptations outre-mer, 6 mois.

– Ordonnance 3 (refusée) : 3 mois supplémentaires de «coordinations». La sénatrice Muriel Jourda (LR, présidente commission des lois) : «Le Parlement ne va quand même pas se dessaisir pendant neuf mois consécutifs.»

La date du 12 juin ne pourra pas être tenue, même avec les ordonnances, selon le ministre lui-même.

Les risques concrets en cas de non-transposition

– Admission quasi-systématique à la frontière : sans procédure de filtrage opérationnelle, toute personne se présentant à la frontière et demandant l’asile entre sur le territoire.

– La France devient le point faible de Schengen : les passeurs s’adaptent en quelques semaines. C’est le scénario explicitement décrit par Nuñez.

– Blocage des transferts Dublin : l’Italie et la Grèce viennent d’accepter, après 8 mois de négociations, de reprendre les transferts Dublin le 12 juin. Une non-transposition fragilise immédiatement cet équilibre.

– Mouvements secondaires dans Schengen : si la France est moins restrictive que ses voisins, elle devient une destination préférentielle au sein de l’espace européen.

– Contentieux en série : le Conseil d’État a alerté sur la coexistence contradictoire entre règlements européens directement applicables et dispositions actuelles du CESEDA. 40 % du CESEDA est affecté.

La France et les hubs : un retrait assumé

Sur le règlement retour et les hubs, la France ne fait pas partie de la coalition active (Danemark, Autriche, Allemagne, Grèce, Pays-Bas). Macron avait pris ses distances en octobre 2024 : «Qu’on ait des discussions avec des pays tiers qui accepteraient de garder des gens qu’on ne veut pas accepter… je suis plus sceptique.»

Ce qu’il faut retenir

Le Pacte entre en vigueur le 12 juin. Il réforme en profondeur le droit d’asile européen : filtrage biométrique systématique, procédure accélérée à la frontière, solidarité contrainte entre États membres. Son objectif de fond : mettre fin à la gestion crise après crise et instaurer un cadre commun permanent.

Le règlement retour est adopté en position de négociation par le Parlement européen le 26 mars 2026, grâce à une alliance inédite PPE-droite radicale. Il légifère l’expulsion comme règle par défaut, crée des hubs de retour hors UE et prolonge la détention jusqu’à 24 mois. Trilogues en cours ; entrée en vigueur envisagée cet été.

La France arrive en retard faute de majorité parlementaire, a recours aux ordonnances, ne respectera pas l’échéance du 12 juin selon le ministre lui-même, et se tient en retrait de la coalition des hubs. C’est un risque de sécurité intérieure concret et documenté.

Sources : Le Figaro (J.-M. Leclerc, 28 mai 2026) ; Sénat, audition Nuñez 29 avril 2026 et vote du PJL habilitation, semaine du 21 mai 2026 ; Conseil d’État, avis 23 avril 2026 ; DGEF, InfoMigrants (30 avril 2026) ; Parlement européen, vote 26 mars 2026 ; Fédération des acteurs de la solidarité, décryptage mars 2026 ; Amnesty International ; Conseil de l’UE (communiqué 14 mai 2024) ; Touteleurope.eu ; Cabinet SMETH Avocat (février 2026).