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Olivier Debeney

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L’industrie spatiale : un secteur concurrentiel

By Publications, Energie/Industrie

L’industrie spatiale : un secteur concurrentiel

Par Bruno Mahieux

Le 9 juillet 2024 sera le premier vol de la fusée Ariane 6, dernière version de la saga des fusées Ariane. Le succès de ce vol inaugural est important à double titre :

  • En cas de succès, c’est le retour à l’autonomie de l’Europe en matière d’accès à l’espace après une année d’absence sur le marché des lanceurs de fusées, suite à l’arrêt programmé de Ariane 5.
  • Ce serait surtout un signe positif pour l’avenir de l’industrie spatiale française et européenne, fortement chahutée face au défi américain symbolisé par Elon Musk et Space X.

De la réussite du lancement de cette nouvelle fusée Ariane 6 dépendra l’avenir d’une filière industrielle de première importance pour l’économie française.

 


Les chiffres clefs d’un marché spatial en forte croissance

Le club des puissances spatiales ayant la capacité à lancer des fusées en orbite reste un club très fermé : Seuls 9 pays ont réussi au moins un lancement orbital avec mise en orbite d’un satellite au cours des deux dernières années : Etats-Unis, Chine, Russie, Inde Europe, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Iran et Israël.

En revanche, le nombre de lancements de fusées a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, atteignant un record de 223 lancements orbitaux en 2023, dont 211 réussis. Ce chiffre est à comparer aux 178 lancements orbitaux réussis 2022 (135 en 2021). Ceci représente une moyenne de près de 19 lancements réussis par mois.

Les États-Unis représentent à eux seuls environ la moitié avec 116 lancements réussis en 2023, devant la Chine avec 67 lancements. L’Europe n’a lancé que 3 fusées en 2023.

Cette augmentation du nombre de lanceurs de fusées s’est traduite par une progression à deux chiffres du nombre de satellites déployés chaque année au cours des 4 dernières années : 2.800 satellites ont été déployés en 2023, soit 23% de plus qu’en 2022, année pourtant déjà record en termes de croissance avec 2.469 satellites ayant été lancés ou déployés en orbite, soit +36% par rapport à 2021 (1.813 satellites) et près du double de l’année 2020 (1.272 satellites)

 

Space X : leader mondial des lancements orbitaux

Historiquement, le marché des lanceurs de fusées était contrôlé par les États, notamment pour des raisons de sécurité nationale et de souveraineté. L’arrivée de sociétés privées dans les années 2010 ont bouleversé l’ordre établi en grâce à des lanceurs de nouvelle génération, plus économique à produire, et par l’envoi de satellites à orbites basses ou moyennes, moins chers et plus faciles à mettre sur orbite que les satellites géostationnaires dont Ariane 5 s’était fait la spécialité.

Space X, la société d’Elon Musk est le symbole de ce marché en pleine explosion. En 2024, Space X ambitionne 144 lancements à lui seul, soit environ un lancement tous les 3 jours. Cette augmentation impressionnante du rythme de lancement est surtout liée au déploiement de la constellation Starlink (4.700 satellites opérationnels satellites à fin 2023 avec un objectif de 12.000 satellites en 2025) dont l’ambition est de créer un réseau de télécommunications offrant des services internet grand public par satellite.

Space X utilise ses lanceurs Falcon 9 pour déployer sa constellation à des coûts fortement réduits grâce à la réutilisation des lanceurs (jusqu’à 80% de réutilisation) et à la compacité des satellites, ce qui permet de placer en orbite jusqu’à 50 à 60 unités à chaque lancement.

Plusieurs sociétés concurrentes ont prévu de mettre en service des constellations analogues. OneWeb est la plus avancée. L’Union Européenne envisage de faire de même avec le programme IRIS 2, sous la forme d’un partenariat public privé dont les premiers appels d’offres ont été émis début 2024.

 

Ariane 6 : le dernier né de la saga Ariane

Pendant près d’un demi-siècle, sous l’impulsion de l’État français, le programme Ariane a permis à la France et à l’Europe de prendre le leadership sur le marché des lanceurs civils. Depuis 1996, jusqu’à son dernier vol, le 5 juillet 2023, la fusée Ariane 5 aura effectué 117 lancements, imposant la France et l’Europe comme le leader mondial du lancement de satellites en orbite géostationnaire.

Pourtant , depuis le milieu des années 2010, l’Europe a été détrônée par les États-Unis, grâce au Falcon 9 de SpaceX, mais aussi par la Chine, le Japon et l’Inde. Comment en sommes-nous arrivés là ?

La fusée Ariane 5 devait être remplacée par une nouvelle génération de lanceurs, moins onéreuse et plus polyvalente, pour répondre aux défis d’une concurrence internationale accrue. Bien qu’étant l’une des fusées les plus fiables de l’histoire, avec près de 97 % de lancement réussis, un lancement avec Ariane 5 coûtait en moyenne 100 M€. Un coût excessif au regard des prix pratiqués par Space X pour ses lancements commerciaux.

Le programme Ariane 6 est initié dès la fin des années 2000 pour anticiper l’obsolescence programmée d’Ariane 5, mais il ne sera lancé réellement qu’en 2014. Le programme vise à obtenir des coûts de production inférieurs de 40 à 50% à ceux d’Ariane 5, avec pour objectif une compétitivité adaptée aux nouveaux besoins du marché

L’ordre de grandeur du budget de développement de la fusée Ariane 6 est estimé à 4,5 Milliards d’Euros. Il a été financé par la France à hauteur de 55,6% du budget global du programme, Les 44,4% restants ont été financés par 12 pays européens.

 

Un retard à l’allumage préjudiciable à la souveraineté européenne

Le vol inaugural d’Ariane 6, initialement prévu en 2020 pour laisser une phase de recouvrement avec le dernier lancement d’ Ariane 5, a finalement été programmé pour le 9 juillet 2024, soit 4 années de retard par rapport au planning initial.

L’industrie spatiale française a été pénalisée par de nombreuses difficultés, en raison de la pandémie du Covid et d’une succession de problèmes techniques, ainsi que par les problèmes d’approvisionnement en composants électroniques et par la crise énergétique entraînant des retards chez les sous-traitants.

Ces délais se sont révélés fort préjudiciables à la souveraineté européenne. En effet, depuis le dernier vol programmé de la fusée Ariane 5, le 5 juillet 2023, la France et l’Europe ont perdu leur autonomie d’accès à l’espace, attribut de souveraineté essentiel pour espérer conserver son statut de grande puissance spatiale. La guerre en Ukraine rendant impossible la solution de secours envisagée consistant à utiliser les fusées Soyouz, elle devenait dépendante du seul lanceur américain Space X, les options chinoise ou indienne n’étant pas une alternative envisageable. De ce point de vue, le lancement de la fusée Ariane 6 est une bonne nouvelle pour l’Europe.

Aux problèmes techniques se sont ajoutés des problèmes de financement.

L’objectif initial de Ariane Group était de faire de la fusée Ariane 6 un lanceur indépendant des subventions publiques, tout en diminuant les coûts de lancement pour rester compétitifs vis-à-vis de la concurrence étrangère. Les crises successives du Covid et de l’énergie ont eu raison de cet objectif, et les états ont dû se remettre autour de la table pour s’accorder sur un montant de subventions financées par les états européens.

En 2021, un premier accord entre la France, l’Allemagne et l’Italie, (les trois principaux pays contributeurs) accordait des subventions annuelles à hauteur de 140 millions d’Euros pour assurer les 15 premiers vols de la fusée Ariane 6. Une seconde rallonge a été obtenue en 2023 à hauteur de 340 millions d’Euros annuels pour assurer les 25 vols suivants ainsi qu’une garantie de 4 lancements institutionnels par an.

 

Réinventer l’industrie spatiale française

Si les subventions obtenues garantissent la viabilité économique d’Ariane 6 jusqu’en 2030, l’accord signé en 2023 n’est pas sans contrepartie pour l’industrie spatiale française. En effet, celui-ci prévoit qu’Ariane Group perd son monopole sur le marché des lanceurs spatiaux lourds, en ouvrant le marché à la concurrence, ce que demandait l’Italie et surtout l’Allemagne, qui a déjà en ligne de mire la succession d’Ariane 6.

Il faut donc s’attendre à une baisse des financements publics pour les futurs programmes spatiaux. Cela ne sera pas sans conséquence pour l’industrie spatiale française, qui reste une filière majeure de l’économie française. Selon une analyse de l’Insee , la filière spatiale en France représente en 2020 :

  • 1 704 sociétés, dont une soixantaine, dites pure-players, exclusivement actives dans le domaine spatial ;
  • 33 200 salariés ;
  • un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros ;
  • une activité spatiale destinée à des clients étrangers à 43%.

Dans les années à venir la compétitivité du secteur des lanceurs sera fortement liée à l’émergence de nouvelles configurations industrielles, ainsi qu’à l’utilisation de structures modulables telles que les micro-lanceurs et les lanceurs réutilisables.

Les opérateurs de systèmes de lancement tendent à élargir le périmètre de leurs activités en développant leur intégration verticale et horizontale, à réduire les coûts de leurs chaînes d’approvisionnement et à supporter sans cesse l’innovation.

Ariane Group n’aura pas d’autre choix que d’adapter son modèle économique afin de rester compétitif, de rattraper le retard sur certains segments de marchés (lanceurs réutilisables, constellations) et tenter de toucher de nouveaux marchés (surveillance de l’espace, services en orbite).

Les mesures administratives anti-terroristes prévues par le droit français en droit commun (Hors état d’urgence prévu par la loi du 3 avril 1955)

By Sécurité/Justice

Les mesures administratives anti-terroristes prévues par le droit français en droit commun (Hors état d’urgence prévu par la loi du 3 avril 1955)

Dans le prolongement du déclenchement de l’état d’urgence décrété en 2015 et maintenu pendant deux ans sur le territoire national, la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi SILT) a introduit dans le droit commun de nouveaux instruments de lutte contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. Prévus par le code de la sécurité intérieure, ils visent :

  • À étendre les périmètres de protection définis par l’autorité préfectorale à l’occasion d’évènements particuliers,
  • À faciliter la fermeture des lieux de cultes suspectés de radicalisation islamiste notamment,
  • À recourir aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) pour prévenir les atteintes à l’ordre public en lien avec une menace terroriste,
  • À permettre des visites domiciliaires et saisies à des fins anti-terroristes.

Sur ces quatre mesures de police administrative, trois relèvent de la compétence des préfets et seules les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance sont de la compétence du ministre de l’Intérieur. Elles viennent compléter le dispositif déjà existant en matière de prévention du terrorisme : interdictions de sortie du territoire, gels des avoirs, expulsions ou interdictions administratives du territoire français.

Ces mesures font l’objet d’un contrôle parlementaire établi sur la base du rapport fourni chaque année par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) de la place Beauvau, en lien avec l’UCLAT.


Les périmètres de protection

Le dispositif est prévu par l’article L. 226-1 du CSI) et donne au préfet, lorsqu’un lieu ou un événement est exposé à un risque d’acte de terrorisme, la possibilité d’instaurer par arrêté un périmètre de protection et de sécurisation pour limiter la circulation et contrôler les flux de personnes et de biens qui s’y trouveraient. Ces pouvoirs sont confiés aux policiers et aux gendarmes et, sous leur contrôle et uniquement pour filtrer l’accès au périmètre protégé, à des agents de police municipale ou, le cas échéant, à des agents privés de sécurité. La mesure est jugée constitutionnelle dès lors qu’elle est parfaitement bornée par l’arrêté et qu’aucune mesure discriminatoire des personnes n’est imposée.

La fermeture des lieux de culte

Prévu à l’article 227-1 CSI, ce dispositif permet prévenir les actes de terrorisme : elle ne vise donc pas tous les lieux de culte dont le fonctionnement porterait atteinte à l’ordre public, comme pendant l’état d’urgence, mais uniquement ceux qui, “en raison des propos qui y sont tenus, des idées ou théories qui y sont diffusées ou des activités qui s’y déroulent, incitent à la discrimination, à la haine, à la violence, à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger, ou font l’apologie de tels agissements ou de tels actes”.

Ces éléments peuvent concerner les messages véhiculés par le lieu de culte de manière active, les fréquentations de ses membres, les activités organisées en son sein (enseignement coranique exaltant les valeurs du djihad, activités sportives constituant des lieux d’endoctrinement ou d’entraînement au djihad). La décision est motivée et fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable, conformément au code des relations entre le public et l’administration et doit être notifiée dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures avant son entrée en application pour permettre un éventuel recours en référé devant le juge administratif, dans les conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Ce recours, suspensif, permet de trancher la question de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale avant la mise à exécution de la fermeture, sans préjudice d’un éventuel recours en annulation. En revanche, passé le délai de 48 heures, à défaut de saisine du juge ou en cas de rejet de la requête par le tribunal administratif, la mesure peut être exécutée d’office. La mesure doit être nécessaire et proportionnée (prise en compte notamment de la possibilité pour les fidèles d’être accueillis dans d’autres lieux de culte existants) et sa durée ne peut excéder six mois. Toute violation de la mesure de six ans d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS)

Prévues aux articles L. 228-1 à 7 du CSI, elles visent toute personne susceptible dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui entre de manière habituelle en relation avec des personnes ou organisations liées au terrorisme ou en faisant l’apologie. Les critères des MICAS sont plus encadrés et plus précis que ceux applicables en état d’urgence pour assigner une personne à résidence (article 6 de la loi du 3 avril 1955).

Elles permettent de maintenir la surveillance d’individus qui sont considérés comme présentant un danger pour la sécurité et l’ordre public et autorisent aussi la surveillance d’individus en attente d’éloignement (arrêté ministériel d’expulsion pris à leur encontre), ou sous contrôle judiciaire pour des faits en lien avec le terrorisme, ou condamnés pour ce type de faits et sortant de détention.

Ces mesures imposent différentes d’obligations : se présenter régulièrement aux forces de l’ordre, être astreint à une zone géographique, déclarer son lieu d’habitation, empêcher d’entrer en relation avec certaines personnes. Ces obligations sont sanctionnées par la Justice pénale en cas de non-respect.

Ces mesures sont initialement possibles pour une durée de 6 mois, renouvelables une fois de manière exceptionnelle. La plupart des MICAS prononcées concernant des sortants de prison sont susceptibles d’aménagement qui tiennent compte de la vie privée et professionnelle des personnes qui sont visées par ces mesures.
Il est impossible d’obtenir la suspension temporaire de la mesure de contrôle administratif et de surveillance pour se rendre à l’étranger même si la jurisprudence administrative a prévu une levée temporaire de l’interdiction de sortie du territoire prévue à l’article L. 224-1 du CSI, pour assister aux funérailles d’un proche dans le pays d’origine (cf. TA Paris, ordonnance n° 1605032 du 7 avril 2016).

En revanche, exception des sorties de territoire, une MICAS peut être temporairement assortie d’une levée des obligations par un sauf-conduit délivré par le ministre de l’Intérieur pour autoriser l’intéressé à quitter temporairement le périmètre géographique dans lequel il a l’obligation de résider ou à déroger à son obligation de présentation au service de police ou de gendarmerie.
Il n’existe pas d’obstacle de principe à ce qu’une personne placée sous contrôle judiciaire en attente de son procès pénal fasse également l’objet d’une mesure de contrôle administratif et de surveillance destinée à prévenir la commission de graves troubles à l’ordre public.

Les visites domiciliaires et les saisies

Prévues aux articles L. 229-1 à 7 du CSI, émanent d’une requête préfectorale adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et ne peuvent avoir lieu que sur son autorisation, à la différence des perquisitions administratives menées unilatéralement sur la seule décision du préfet en période d’état d’urgence.

Pour rappel, près de 4 500 perquisitions administratives avaient été conduites sous l’état d’urgence entre le 14 novembre 2015 et le 1er novembre 2017. La DLPAJ fournit aux préfets le modèle de requête idoine et les perquisitions peuvent donner lieu à la saisie de données et de supports de données que le JLD autorise à exploiter. Elles peuvent aussi donner lieu à l’ouverture de procédures judiciaires incidentes.

Focus sur la procédure des visites domiciliaires anti-terroristes

La requête à des fins de visite domiciliaire doit établir que sont réunis les mêmes critères cumulatifs que ceux exigés pour fonder les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (art. L. 228-1 CSI) : – le comportement de la personne visée doit constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ; – elle doit par ailleurs entrer en relation de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et/ou soutenir, diffuser ou adhérer à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger ou faisant l’apologie de tels actes.

Avant toute transmission de la requête à un juge des libertés et de la détention (JLD) unique, celui près le tribunal de grande instance de Paris, toute requête préfectorale à des fins de visite domiciliaire doit préalablement être transmise au procureur de la République de Paris et au procureur territorialement compétent, pour éviter toute interférence avec une procédure judiciaire en cours.

En cas d’autorisation, l’ordonnance du juge est susceptible d’un recours non suspensif devant le premier président de la cour d’appel, qui se prononce dans les quarante-huit heures. Alors qu’une perquisition administrative peut en état d’urgence, être ordonnée pour visiter tout lieu « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publics », les conditions de lieux visités dans le cadre de l’article L. 229-1 du CSI sont plus contraignantes :  uniquement aux fins de prévenir des actes de terrorisme  chez une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger ou faisant l’apologie de tels actes.

Une visite domiciliaire a permis de déjouer un attentat le 11 mai 2018, suite à la détection d’un compte actif dans la sphère djihadiste : une visite a été réalisée au domicile de l’intéressé et a permis de mettre à jour la présence de plusieurs tutoriels indiquant comment préparer un attentat kamikaze.

Les autres mesures de police administrative pour prévenir le terrorisme

  • L’interdiction de sortie du territoire

Prononcée par le ministre de l’Intérieur pour une durée de six mois, renouvelable une fois, prise par décision expresse et motivée prenant effet dès sa signature, et non dès sa notification comme c’est le cas de manière habituelle pour une mesure administrative individuelle. Dispositif issu de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, elle entraîne immédiatement l’invalidation des titres de voyage de la personne (passeport et carte nationale d’identité) et son inscription au fichier des personnes recherchées, afin de bloquer sa sortie du territoire, en cas de contrôle à l’embarquement). Cette mesure empêche des ressortissants français de rejoindre des théâtres d’opérations extérieurs et des filières terroristes. Cette mesure ne vise que quelques dizaines d’individus.

  • Le gel des fonds et des ressources économiques (art. L. 221-1 CSI)

Les personnes physiques ou morales, ou toute autre entité, qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ainsi que les personnes morales ou autres entités détenues ou contrôlées par les premières ou agissant sciemment pour leur compte ou sur leurs instructions peuvent voir les fonds et ressources économiques qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent, gelés pour une durée de six mois renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur. Des mesures de gel des fonds et ressources économiques peuvent également être décidées, par arrêté du ministre chargé de l’économie, pour une durée de six mois renouvelable, dans le cadre de régimes de sanctions financières internationales décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par l’Union européenne, en réaction à une violation du droit international ou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (article L. 562-3 du code monétaire et financier). Une telle mesure vise à la fois les personnes détenant des ressources importantes mais également celles dont les ressources sont plus insignifiantes mais dont les comptes peuvent servir de réceptacles à des opérations de flux financiers à destination de groupes terroristes.

  • Les dissolutions d’associations gérant des lieux de culte

L’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, peuvent faire l’objet d’une décision de fermeture les lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes. Lorsque ces agissements sont également provoqués, entretenus ou cautionnés par la personne morale gérant le lieu de culte, celle-ci peut, le cas échéant, faire l’objet d’une dissolution administrative sur le fondement des 6° ou 7° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure

  • Les assignations à résidence

Dans ce cas, la personne fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, sur le fondement des articles L. 561-1 à L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation ». Cette assignation à résidence, qui prend alors le relais de la mesure de contrôle administratif et de surveillance, est plus contraignante pour la personne concernée et permet une surveillance accrue. L’autorité administrative peut en effet choisir le lieu de l’assignation et préciser le périmètre en dehors duquel l’étranger ne peut se déplacer sans autorisation préalable (sauf-conduit écrit), en assortissant le cas échéant cette obligation de présentations quotidiennes et d’une obligation de demeurer dans les locaux durant une plage horaire qui ne peut dépasser dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Pour des raisons de sécurité et d’ordre publics, le lieu d’assignation peut être distinct du lieu de résidence habituelle. Enfin, en cas de comportement lié à des activités à caractère terroriste ou en cas de condamnation à une peine d’interdiction de territoire pour des activités à caractère terroriste, il peut être fait interdiction à l’étranger faisant l’objet de la mesure d’entrer en relation directe ou indirecte avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste (art. L. 563-1 du CESEDA).

Florence Bergeaud-Blackler et Frédéric Encel nommés Chevaliers de la Légion d’Honneur

By Dernièrement

Dans le décret du 3 juillet 2024

Nous apprenons avec grand plaisir que Florence Bergeaud-Blackler et Frédéric Encel, membres du Comité stratégique du CRSI, sont nommés au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur dans le décret du 3 juillet 2024 portant promotion et nomination dans l’ordre national de la Légion d’honneur.

 

Deux membres du Comité stratégique du CRSI

Florence Bergeaud-Blackler est anthropologue et chargée de recherche au CNRS.

Retrouvez son dernier ouvrage ici :

Le Frérisme et ses réseaux

 

Frédéric Encel est directeur de recherche et maître de conférence en université.

Retrouvez son dernier ouvrage ici :

Les Voies de la puissance: Penser la géopolitique au XXIe siècle

Plan vigipirate, toujours d’actualité

By Défense

Plan vigipirate, toujours d’actualité

Plan Vigipirate : « été-automne 2024 » – L’ensemble du territoire national est maintenu au niveau « Urgence attentat » pour faire face à l’élévation globale de la menace terroriste depuis le début de l’année 2024. Il permet de mettre l’accent sur la sécurité des sites métropolitains et ultramarins en lien avec les JOP 2024 et le relais de la flamme, sur la sécurité des lieux de rassemblement culturels et festifs et les lieux de culte, et sur la sécurité des transports et des bâtiments publics.


Caractéristiques générales

Le Plan Vigipirate est placé sous l’autorité du Premier ministre et associe les organes de l’État, l’ensemble des collectivités territoriales, les acteurs publics et privés ainsi que les citoyens à une attitude de vigilance, de prévention et de protection.

Le Plan Vigipirate comprend trois niveaux distincts :

  • Le niveau de vigilance,
  • Le niveau sécurité renforcée – risque d’attentat,
  • Le niveau d’urgence attentat.

Ce sont pas moins de 300 mesures mises en place dans le cadre du Plan Vigipirate . 116 mesures socles sont ainsi appliquées à douze domaines d’activités (transports, réseaux, rassemblements, santé, cybersécurité etc.) et 194 mesures supplémentaires peuvent être activées selon l’évolution de la situation et de la menace terroriste sur le sol français.

“Depuis 2012, 21 attaques islamistes ont échoué et 75 projets d’attentat sont été déjoués.”

 Le Figaro

 

Le niveau d’urgence attentat

Créé au cours d’un conseil de défense en 2016, ce niveau exceptionnel a été activé pour la première fois en réaction à l’attentat du marché de Noël de Strasbourg, survenu le 11 décembre 2018 et à l’origine de cinq morts et 11 blessés.

Ce niveau peut être mis en place à la suite d’un attentat ou si une entité terroriste identifiée mais non localisée prévoit de passer à l’attaque sur le sol français. Théoriquement, ce niveau est activé le temps de la gestion de la crise.

Parmi les mesures applicables dans le cadre du niveau urgence attentat, nous retrouvons

  • Le renforcement de la surveillance de certains lieux de culte identifiés (églises, synagogues etc.).
  • La mise en œuvre de contrôles visuels des sacs et affaires à l’entrée des différents établissements scolaires.
  • Le renforcement des contrôles d’accès à certains établissements publics.
  • Le renforcement des contrôles aux frontières.

 

Une menace terroriste en constante évolution

Malgré tout, la menace terroriste évolue et certains attentats sont désormais déclenchés à distance. Cette situation préoccupante remet ainsi en question la capacité des services de sécurité français à garantir efficacement la protection des citoyens.

“L’État islamique est capable désormais de pouvoir enclencher des attentats à distance. (…) Ce que l’on comprend de l’attentat en Russie [de mars 2024], c’est que des gens à l’extérieur, dans d’autres pays, ont pu donner des ordres à des gens à l’intérieur d’un pays pour passer à l’acte.”

Gérald Darmanin

 

Les limites du Plan Vigipirate

En février 2015, le ministre de la défense Jean-Yves Le Drian déclarait qu’un peu plus d’un million d’euros était alloué chaque jour à l’opération Sentinelle, mise en œuvre dans le cadre du Plan Vigipirate.

Certains décideurs remettent en question l’efficacité même du Plan Vigipirate. La durée prolongée du niveau d’alerte depuis les attentats de 2015 entraîne un épuisement progressif des ressources humaines et matérielles.

Le fait que le niveau d’alerte soit prolongé pendant plus de dix ans questionne également la pertinence du Plan Vigipirate.

 

La loi “Silt”

La loi « Silt », en vigueur depuis octobre 2017, est une initiative cruciale dans la lutte contre le terrorisme, cette dernière intégrant des mesures exceptionnelles de l’état d’urgence dans le cadre juridique habituel. Cette loi confère aux préfets le pouvoir d’établir des zones de protection dans les endroits à risque, facilitant ainsi la surveillance et le contrôle des accès.

De plus, elle renforce les dispositifs de surveillance en permettant au ministère de l’Intérieur d’imposer des restrictions de déplacement à des individus jugés menaçants, couplées parfois d’obligations de pointage quotidien. Cette législation facilite également les contrôles aux abords des aéroports et des gares, ainsi que la fermeture administrative des lieux de culte incitant au terrorisme.

Initialement assorties de restrictions temporaires par le Parlement, ces différentes mesures ont été prolongées jusqu’à la fin de l’année 2020, puis définitivement maintenues en 2021. Cette loi vise ainsi à assurer une réponse pérenne et adaptée aux défis sécuritaires contemporains, tout en maintenant un équilibre entre la protection des citoyens et le respect des libertés individuelles.

Le renforcement de la lutte contre les ingérences étrangères en France

By Défense

Crédit photo : Unsplash

Le renforcement de la lutte contre les ingérences étrangères en France

Le Sénat français a adopté le 22 mai, une proposition de loi visant à contrer les ingérences étrangères sur le territoire national. Ce texte s’inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et d’utilisation croissante des outils numériques à des fins de manipulation. Il vise à renforcer les outils juridiques et techniques à disposition des autorités pour identifier, prévenir et réprimer les tentatives d’ingérence.


Pourquoi renforcer la lutte contre les ingérences étrangères ?

Augmentation des menaces d’ingérences 

La géopolitique actuelle est marquée par une intensification des rivalités entre les puissances, notamment entre les pays occidentaux, la Russie et la Chine. Ces tensions se traduisent par une augmentation des tentatives d’ingérence dans les affaires intérieures des pays, y compris la France.

Les acteurs étrangers disposent d’outils de plus en plus sophistiqués pour mener des opérations d’ingérence, notamment via les réseaux sociaux, la désinformation et  les cyberattaques. Les ingérences étrangères peuvent avoir des conséquences graves sur la démocratie française, en menaçant la souveraineté et en attisant les divisions sociales.

Vulnérabilité de la France

En raison de son ouverture au monde et de sa forte présence dans les médias internationaux, la France est une cible privilégiée pour les acteurs étrangers qui cherchent à influencer l’Union européenne.

Protection de la démocratie française 

Il s’agit de préserver la souveraineté nationale, de garantir la liberté d’expression des citoyens français, et de défendre les valeurs fondamentales de la République. En luttant contre les ingérences étrangères, la France contribue également à la stabilité et à la sécurité en Europe et dans le monde.

Les mesures principales

La proposition de loi comporte plusieurs mesures clés, parmi lesquelles :

  • La création d’un registre des représentants d’intérêts étrangers pour accroître la transparence des activités d’influence menées par des acteurs étrangers en France. Les personnes exerçant des activités d’influence pour le compte d’un gouvernement étranger devront s’inscrire dans ce registre et déclarer leurs activités.

 

  • La loi dote les services de renseignement de nouveaux outils pour identifier et contrer les ingérences étrangères. Ils pourront notamment utiliser des algorithmes pour détecter des activités suspectes en ligne et mener des enquêtes plus approfondies sur les réseaux d’influence étrangers.

 

  • Les sanctions sont renforcées en cas d’ingérence étrangère avérée, notamment des amendes plus élevées et des peines d’emprisonnement.

 

 “L’usage qui sera fait par les services de renseignements de ces algorithmes permettra d’identifier, de détecter et de faire échec à ce type d’évènements qui peuvent porter atteinte à ce qu’est le cœur de l’état de droit, c’est-à-dire l’expression du suffrage du peuple souverain.”

Jean-Noël Barrot

Ministre délégué chargé de l’Europe de France

Des points de controverse

L’utilisation d’algorithmes par les services de renseignement est l’une des mesures les plus controversées de la proposition de loi. La gauche craint que cette mesure ne conduise à une atteinte aux libertés individuelles

Les défenseurs de la mesure soulignent quant à eux son utilité pour lutter contre les cyberattaques et les ingérences, et rappellent que l’usage des algorithmes est déjà encadré et a fait ses preuves dans la lutte contre le terrorisme.

Visite du recteur de la Grande Mosquée de Paris en Algérie

By Sécurité/Justice

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems Eddine Hafiz, a été reçu le 10 juin en grande pompe par le Président algérien.


L’objectif de cet entretien, selon l’Algérie Presse Service, est de “saluer le rôle de ce prestigieux établissement religieux qui tend à hisser la bannière de l’Islam modéré, de la fraternité et de la tolérance, dans le respect des lois de l’État hôte”.

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris aurait alors présenté au Président algérien un “exposé détaillé sur l’activité et les missions de la mosquée, au service de la communauté algérienne et musulmane en France”.

À son retour de voyage d’Algérie, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a publié son Billet numéro 2 pour réagir à la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République française en réponse aux résultats européens.

“Derrière le masque pudique du sentiment d’insécurité se dessine une réalité bien plus brutale, une peur profonde de l’autre, de celui qui est différent, de celui qui est étiqueté, non pas simplement comme étranger, mais comme un intrus dans la couronne de la civilisation chrétienne. Le maghrébin, le musulman, des mots qui résonnent comme des notes dissonantes dans le grand orchestre de la politique française. Ils sont devenus les boucs émissaires, les symboles de tout ce qui est perçu comme menaçant, comme étranger, comme incompatible avec une identité nationale supposément homogène.”

“Aujourd’hui, en dissolvant l’Assemblée nationale, le Président de la République s’engage dans une voie périlleuse, ouvrant ainsi les portes à l’incertitude, voire à des perspectives plus sombres. Un mariage forcé sous la forme d’une cohabitation avec le parti de Le Pen constitue déjà un péril significatif pour la nation. Dans le contexte actuel, tant national qu’international, cela pourrait même paver la voie de l’Élysée aux héritiers du maréchal Pétain, nous ramenant aux heures les plus obscures de notre histoire, avec une cible bien connue. »

Conférence du Café Laïque

By Dernièrement

Sur invitation de Café Laïque, Thibault de Montbrial intervenait aux Salons Hoche à Paris pour une conférence.

Thématique abordée : Faire face à l’islamisme.

Entre 100 et 150 personnes étaient présentes pour cette intervention du président du CRSI. Merci à Florence Bergeaud-Blackler et Fadila Maaroufi pour votre courage et votre engagement.