Les risques qui ne se voient pas
Par Daniel INGALA, adhérent du CRSI
Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions qui élargissaient la possibilité, pour certains agents de la police et de la gendarmerie nationales exerçant des fonctions de police judiciaire, de ne pas voir leurs nom et prénom figurer dans certains actes de procédure. Cette décision, qui rappelle les exigences constitutionnelles attachées aux droits de la défense, invite à poursuivre la réflexion sur les conditions dans lesquelles l’identité des enquêteurs peut être protégée dans les procédures les plus sensibles.
Il y a des risques qui ne se voient pas. Une menace reçue après une intervention, une information personnelle retrouvée sur internet, la crainte qu’un nom inscrit dans un dossier puisse un jour être utilisé à d’autres fins que celles de la justice. Pour ceux qui exercent des missions de police judiciaire, ces préoccupations peuvent devenir très concrètes lorsque les enquêtes concernent des réseaux criminels ou des personnes susceptibles de chercher à exercer des représailles.
Un nom inscrit dans un acte de procédure n’est jamais tout à fait une simple suite de lettres. Derrière lui, il y a un enquêteur, une fonction, parfois des années d’expérience, mais aussi une vie personnelle et des proches. Cela ne saurait évidemment justifier de soustraire l’enquêteur au contrôle de la justice. Cela conduit en revanche à poser une question simple : comment protéger ceux qui concourent à l’exercice de la justice lorsque leur identité elle-même peut devenir une vulnérabilité ?
Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 2026-915 DC concernant la loi du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité des citoyens. Parmi les dispositions examinées figurait une modification de l’article 15-4 du code de procédure pénale destinée à simplifier les règles de pseudonymisation applicables aux agents de la police et de la gendarmerie nationales dans le cadre d’une procédure pénale.
Le dispositif adopté par le législateur permettait notamment à un agent de ne pas faire figurer ses nom et prénom dans certains actes lorsque leur révélation était susceptible de faire peser une menace sur sa vie, son intégrité physique ou celles de ses proches. Le Conseil constitutionnel a estimé que cette possibilité, en raison de son champ d’application et de ses modalités, pouvait soustraire au contradictoire des informations relatives aux conditions dans lesquelles certains éléments de preuve avaient été recueillis.
Le Conseil constitutionnel a donc considéré que le législateur n’avait pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits de la défense. Il a en conséquence déclaré contraires à la Constitution les dispositions concernées de l’article 46 de la loi.
Le Conseil constitutionnel a fait son office. Ses décisions s’imposent et les garanties qu’il protège sont au cœur de notre État de droit. L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 protège les droits de la défense et implique notamment que la personne mise en cause puisse contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause.
Cette exigence ne rend pas pour autant la question de la protection des enquêteurs secondaire. L’article 15-4 du code de procédure pénale permet déjà, sous certaines conditions, à des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale de ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans certains actes de procédure. Le texte prévoit notamment une autorisation nominative et motivée, ainsi qu’un accès des juridictions d’instruction ou de jugement à l’identité de l’agent.
D’autres dispositifs spécifiques existent également. En matière de terrorisme, certains officiers et agents de police judiciaire peuvent, sous les conditions prévues par la loi, s’identifier par leur numéro d’immatriculation administrative. Le code prévoit aussi des mécanismes de protection de l’identité de certains témoins exposés à des risques graves.
La question posée par la décision du Conseil constitutionnel est donc moins celle de savoir s’il faut protéger les enquêteurs que celle de déterminer jusqu’où cette protection peut aller sans porter atteinte aux droits de la défense.
Cette ligne de crête n’est pas théorique. Elle concerne des femmes et des hommes qui, au terme d’une enquête, apposent leur signature au bas d’un procès-verbal et reprennent ensuite le cours ordinaire de leur vie. Dans les affaires les plus sensibles, ils peuvent pourtant savoir que ce nom, désormais inscrit dans une procédure, est susceptible de sortir du cadre dans lequel il a été écrit.
La difficulté consiste désormais à déterminer si un dispositif plus précisément ciblé et davantage encadré pourrait permettre de répondre à ces deux exigences.
Plusieurs mécanismes existent déjà dans le droit français : recours à un numéro d’immatriculation administrative dans certaines procédures, accès de l’identité aux magistrats, ou encore dispositifs de protection de témoins exposés à des risques graves.
Ces mécanismes montrent qu’il est possible de protéger certaines identités tout en maintenant des garanties judiciaires. La question est de savoir comment les articuler, dans le respect de la jurisprudence constitutionnelle, pour les enquêteurs confrontés aux situations les plus sensibles.
La décision du 14 août ne dispense donc pas le législateur de poursuivre sa réflexion. Elle fixe au contraire un cadre : la protection des agents ne peut être conçue au détriment des droits de la défense.
Il appartient désormais au Parlement, s’il estime nécessaire de faire évoluer le droit, de rechercher un dispositif suffisamment précis quant aux personnes concernées, aux situations dans lesquelles il pourrait être utilisé et aux conditions dans lesquelles l’identité d’un agent pourrait, lorsque cela est nécessaire à l’exercice des droits de la défense, être portée à la connaissance des parties.
Protéger les enquêteurs et respecter le contradictoire ne devraient pas être envisagés comme deux exigences incompatibles. L’enjeu est précisément de déterminer les garanties permettant de préserver l’une sans affaiblir l’autre. Derrière cette recherche d’équilibre juridique, il y a une réalité très simple : l’État de droit doit pouvoir protéger ceux qui le font vivre sans jamais renoncer aux garanties qui le fondent.
Dans une démocratie, protéger ceux qui concourent à l’exercice de la justice ne signifie pas les soustraire au contrôle de la justice. De la même manière, garantir les droits de la défense ne devrait pas conduire à ignorer les risques auxquels certains enquêteurs peuvent être exposés.
La décision du Conseil constitutionnel rappelle une exigence juridique. Elle laisse aussi ouverte une question de politique publique : comment construire un dispositif suffisamment protecteur pour les agents et leurs proches, tout en garantissant pleinement les droits des personnes mises en cause ?
Il appartient désormais au législateur de rechercher cette réponse. Avec précision, avec prudence, et avec le souci de ne jamais opposer la protection de ceux qui enquêtent aux droits de ceux qui sont jugés.
