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Et si on organisait la contre publicité du « STUP » ?

By Santé, Sécurité/Justice

– Tribune par LL & D Brogi

Alors que le narcotrafic prospère dans l’ombre, il serait temps de révéler  au grand jour ce que nos enfants s’injectent dans les veines et se mettent  dans les narines. 

Modèle unique et universel, l’économie de marché repose sur des principes  intangibles : la rencontre entre une offre et une demande, la concurrence qui tend  à réduire les prix quitte à affecter parfois la qualité … L’économie de marché  respecte les règles ou les contourne, s’applique aux biens et aux services, concerne  les produits légaux et illégaux comme les stupéfiants. 

Tous les Etats occidentaux étant confrontés sur leurs sols respectifs aux  conséquences du trafics de stupéfiants, on peut sans naïveté poser le constat que  l’ensemble des gouvernants font face depuis plusieurs décennies à des forces  occultes qui les tiraillent, les contraignent, les dépassent voire les servent*, au  point que le trafic poursuit inexorablement sa progression. 

Pour autant les faits sont têtus : en 2024, les services français (police,  gendarmerie, douanes et marine nationale) ont saisi 53,5 tonnes de cocaïne, soit  une augmentation de 130 % par rapport à 2023 (23 tonnes), selon des chiffres du  ministère de l’Intérieur. 

Le narcotrafic est principalement apprécié à travers les sommes d’argent  astronomiques que ce trafic mondial génère, de la violence qu’il engendre, des  victimes dont la jeunesse émeut l’opinion chaque jour un peu plus, des marches  blanches et rassemblements en guise de réponses symboliques. 

Victimisé, le profil du consommateur est difficile à esquisser : il est « madame et  monsieur tout le monde », « addict » ou tenté par l’expérience de l’interdit, adepte  d’un produit récréatif régulier ou d’un booster d’énergie décuplée, acteur d’une  occasion qui se présente, junior comme sénior, en tout cas largement influencé  par un effet de mode, l’idée de ne pas passer pour ce que l’on n’est pas, ou adopter  définitivement le style de vie magnifié à partir des années 70. 

La dimension santé publique est quant à elle réduite aux débats caricaturaux tels  que l’opportunité de légaliser les drogues malnommées « douces », la pertinence  d’installer des salles de shoot, l’obligation de sécuriser les espaces publics où les  « camés » s’effondrent, la nécessité de reprendre les quartiers où se barricadent  les parrains et leurs armées, les « territoires perdus de la République ». 

Après avoir créé un Parquet national anticriminalité organisée (les 16 magistrats  du PNACO sont nommés à compter du 5 janvier 2026.), après avoir clamé que  « chaque consommateur avait du sang sur les mains », le Président souhaite que le montant des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) pour usage de stupéfiants  soit porté à 500€. Au-delà d’un nouvel effet d’annonce, peut-on raisonnablement  imaginer que cette hausse du montant de l’AFD (dont on sait que le taux de  recouvrement est et demeurera marginal) ait un réel effet sur le comportement  des consommateurs ?

Il reste un angle mort dans la lutte contre la consommation de stupéfiants :  savons-nous précisément de quoi se composent ces psychotropes ? 

Investir toutes les consciences 

Alors que nous sommes capables d’imposer sur les boites de médicaments le détail  des substances qui les composent et les effets indésirables qu’ils peuvent produire,  alors que nous sommes capables d’imposer le nutri-score sur les aliments, il n’est  pas venu à l’esprit de la puissance publique d’en faire de même pour les stupéfiants  alors que ce serait si simple. 

Faisons une expérience de pensée :  

Les forces de l’ordre saisissent chaque année plusieurs tonnes de drogues  différentes et partout sur le territoire. 

Si les laboratoires d’analyses de la Police et de la Gendarmerie se penchaient sur les drogues saisies, ils pourraient assurément lister les produits qu’elles  contiennent. La valeur de ces analyses ne pouvant être remise en cause, cela  présenterait de nombreux intérêts dans le temps et l’espace : elles permettraient  d’une part d’identifier les évolutions de la composition par type de drogue, d’autre  part, de préciser ce qui est vendu aux consommateurs dans la profondeur du  territoire puisque plus aucune commune n’est épargnée. 

Jusque-là rien de rare ; la nouveauté consisterait à le faire savoir. 

Ainsi, une médiatisation de masse de ces analyses pourrait alors être  périodiquement organisée dans les médias nationaux et locaux, à des moments  clés, par exemple à la rentrée scolaire ou avant les périodes de vacances, sur les  zones géographiques accueillant vacanciers français ou étrangers. 

Imaginez l’impact d’un spot télévisé diffusé en « prime time », détaillant que les  centaines de kilos saisis à Marseille ou au Havre sont coupés avec des substances  aussi repoussantes que les pires armes chimiques que les traités interdisent. 

Communiquer pour faire savoir, communiquer pour comprendre, communiquer pour s’extraire des fausses croyances, des mythes et des impensés, communiquer  pour exposer une vérité crue. 

Peut-être alors le « stup » serait moins « fun » aux yeux des consommateurs ? 

Si les toxicomanes savaient, si leurs proches étaient informés, il y a fort à penser que le marché des stupéfiants s’en trouverait au moins perturbé au mieux entravé,  les vies préservées et la société plus apaisées. 

Une chose est sûre, communiquer sur la composition des stupéfiants alimenterait  les débats des repas de familles dominicaux et ce serait assurément la première  contre-publicité originale et efficace. 

Adapter l’arsenal des sanctions est vertueux, communiquer autrement est  disruptif ! 

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* Pour mémoire, en 2018, l’’INSEE a décidé d’intégrer le trafic de drogue dans le calcul du PIB français,  conformément aux recommandations d’Eurostat avec un impact significatif sur les chiffres économiques (+2,5  milliards d’euros sur le PIB, +3 milliards d’euros sur la consommation finale des ménages).

Tribune : Le Procureur avait raison

By Sécurité/Justice

Ce pourrait être le titre d’un film d’Henri Verneuil ou Jacques Deray. Mais ce n’est malheureusement pas du cinéma…

Lors de son audition par la commission d’enquête sur le trafic de drogue, en 2024,  le procureur de la République de Marseille, M. Bessone, avait clairement alerté sur la progression de la corruption :

« Il faut être clair, sur la corruption de basse intensité, la bataille est perdue avec l’administration pénitentiaire, sans stigmatiser toute une profession. On sait que drogue, téléphone mobile, rentrent facilement. On commence à avoir de plus en plus de problématique de corruption de fonctionnaires de police et nous entamons une réflexion avec le procureur général sur des cabinets qui seraient sujets à beaucoup d’annulation de procédures »

Ces mots aussi lucides que réalistes avaint choqué le garde des Sceaux de l’époque, E. Dupont-Moretti qui, toutes affaires cessantes, était venu tancer le magistrat. D’autant que le constat fut partagé par trois autres magistrats marseillais entendus eux aussi  par la commission d’enquête. Au passage l’indépendance de l’autorité judiciaire (art. 64 C) était le cadet des soucis de l’ancien ténor du barreau…

Ce constat semble plus que jamais d’actualité après la mise en examen d’un agent du greffe du tribunal de Marseille. A l’origine ce sont deux agentes vacataires du tribunal judiciaire de Marseille qui sont mises en examen pour consultation illégale d’informations sensibles relatives aux affaires de narcotrafic. L’une d’elles les aurait même monnayées auprès d’un proche de la DZ Mafia. C’est cette dernière, âgée d’une trentaine d’années, qui est soupçonnée d’avoir donné des informations confidentielles sur une enquête en cours, à un caïd marseillais avec lequel elle entretient une relation. Interrogé par « Ici Provence », Eddy Sid, porte-parole du syndicat Unité Police, estime qu’une étape vient d’être franchie :

« C’est une première aujourd’hui en France et en l’occurrence au tribunal de Marseille où on a un individu qui dépend directement du tribunal de Marseille qui est incriminé pour des faits qui sont graves. Ça montre à quel point l’entrisme des narcotrafiquants peut-être important avec certains fonctionnaires ». Selon ce média plusieurs autres enquêtes sont ouvertes pour des soupçons de corruption de fonctionnaires… (https://www.francebleu.fr). 

 

Selon Le Robert, une ancienne définition du mot corruption énonce qu’il s’agit d’une altération (de la substance) par décomposition. Une approche littéraire signifie altération (du jugement, du goût, du langage…).  Un troisième sens prévoit le fait de corrompre moralement ; état de ce qui est corrompu. Ex : la corruption des mœurs. C’est la quatrième définition qui compte ici : Moyens que l’on emploie pour faire agir qqn contre son devoir, sa conscience ; fait de se laisser corrompre. Ex : corruption de fonctionnaire.

Il n’existe pas de définition légale de l’agent vacataire. C’est la jurisprudence administrative  qui a précisé cette notion. Ainsi, le vacataire est un agent recruté pour accomplir une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés et rémunéré à la vacation, c’est-à-dire à l’acte (à la tâche). À la différence de l’agent contractuel, le vacataire n’est pas recruté pour assurer un besoin permanent de l’administration. Le vacataire n’est pas recruté sur un emploi. Il est recruté pour accomplir une tâche précise et ponctuelle.

Le vacataire ne bénéficie en conséquence pas des dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique (congés payés, formation, indemnité de fin de contrat, etc.). Le vacataire n’est régi par aucun texte spécial : il n’est pas fonctionnaire car il n’est pas titulaire d’un grade. Selon le CE le vacataire est un agent public assimilé. Le professeur de Laubadère parlait d’un « fonctionnaire d’une catégorie particulière » (on disait aussi auxiliaire par le passé).

Le vacataire ne perçoit pas de traitement indiciaire (ni d’indemnité de résidence, ni de supplément familial de traitement – SFT). Il a toutefois droit au remboursement partiel de ses frais de transport entre son domicile et son lieu de travail. C’est la durée d’emploi et la nature des fonctions qui déterminent si un agent est vacataire ou contractuel.

En sa qualité d’assimilé fonctionnaire, l’agent est soumis aux obligations statutaires (obéissance hiérarchique, obligation de servir, de discrétion et de secret professionnel) dont, évidemment, l’obligation de réserve, alors même que l’absence de statut tend plus à le considérer comme un prestataire de service que comme un agent soumis à des obligations statutaires.

Il se trouve qu’un vacataire de la fonction publique est, on l’a dit, assimilé à un fonctionnaire même temporairement.  Or il se trouve que, comme un fonctionnaire, il est encore plus fautif qu’un salarié privé lorsqu’il se laisse corrompre. 

D’abord parce qu’un fonctionnaire a d’abord des devoirs. Ils sont au nombre de huit énumérés par le Code Général de la Fonction Publique (CGFP). Un premier groupe que l’on appellera des devoirs moraux : dignité, impartialité, intégrité et probité. Puis un devoir professionnel essentiel : obligation de discrétion professionnelle. On parle aussi d’obligation de réserve, alors même que l’absence de statut du vacataire tend plus à le considérer comme un prestataire de service que comme un agent soumis à des obligations statutaires.

Une vacataire du greffe d’un tribunal qui fournit des renseignements sensibles à son conjoint membre de la DZ mafia, commet une faute grave.  A la différence d’une salariée du privé, elle s’expose à des sanctions administratives et même à des sanctions pénales. La faute donnant lieu à sanction consiste en un manquement aux obligations posées par la loi ou la jurisprudence administrative ou encore en un agissement constituant en même temps une faute pénale.

 

D’une manière générale, il y a faute disciplinaire chaque fois que le comportement d’un agent entrave le bon fonctionnement du service ou porte atteinte à la considération du service dans le public. En l’espèce l’agente, au-delà de sa propre turpitude, éclabousse toute l’institution judiciaire dans laquelle elle évolue. Et elle sème aussi le doute sur le comportement éventuel d’autres agents.

Il peut s’agir d’une faute purement professionnelle, mais également d’une faute commise en dehors de l’activité professionnelle (comportement incompatible avec l’exercice des fonctions ou comportement portant atteinte à la dignité de la fonction). Ce qu’a commis cette vacataire relève d’une gravité certaine donc elle a déjà subi une suspension pour faute grave. Par la suite selon la procédure disciplinaire fixée par le CGFP,  elle sera sanctionnée administrativement. L’échelle des  sanctions va de de l’avertissement au licenciement voire à la révocation.  En ce qui concerne cette vacataire, le licenciement peut être envisagé. A ce propos le CE a précisé que : 

« Considérant qu’en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre » (CE, ENSTIMA, 10 octobre 2018, n°393132). Or il se trouve quand même que, eu égard à la gravité des faits, le licenciement ne posera aucun problème. 

Nonobstant l’aspect administrtaif, il y a aussi l’aspect pénal. L’article 433-1 est on ne peut plus clair :

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.

La peine d’amende est portée à 2 000 000 € ou, s’il excède ce montant, au double du produit de l’infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

C’est bien évidemment l’avant- dernier paragraphe qui vise la vacataire marseillaise. Etant donné que la phase administrative qui sanctionnera celle-ci sera plus rapide (d’autant plus pour une vacataire),   le juge pénal s’inspirera très certainement aussi de la sanction administrative pour condamner.

Face à cela, ce n’est pas un hasard si le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, toujours lui,  a annoncé le 14 octobre dernier  la création d’une cellule spécialement chargée de lutter contre la corruption reliée au parquet de la cité phocéenne.  Une première en France, dans un contexte de hausse d’atteintes à la probité. Il faut souhaiter que chaque parquet s’inspire de cet excellent exemple. Au moins dans la trentaine de villes françaises que l’on sait gangrénées par le narcotrafic. Mais pas que. Ainsi en 2024 l’IGPN a observé une «augmentation» des affaires de corruption touchant les agents en bout de chaîne. Des policiers gagnent notamment de l’argent en vendant à des tiers la consultation de fichiers confidentiels. Outre les policiers, les dockers, employés de société de transport, douaniers et agents pénitentiaires font partie des métiers ciblés par les corrupteurs, détaille l’Ofast dans un récent rapport confidentiel, consulté par l’AFP. Ces professionnels corrompus n’ont «pas toujours conscience de participer pleinement à une activité criminelle d’ampleur», souligne l’Ofast. Leurs «attributions semblent anodines» mais ils peuvent accéder «à des lieux ou à des données primordiales» pour les trafiquants. Un magistrat spécialisé relève que la «force de frappe financière» des trafiquants est telle, insiste-t-il, qu’elle place aujourd’hui «les corps constitués de l’Etat» en réelle «situation de faiblesse» (https://www.liberation.fr, 4/3/2024). Y- a- t il menace sur l’ensemble des corps constitués ?

 

Raphael Piastra, Maitre de Conférences en droit public des Universités

Un équilibre social fragile – observations du CRSI Grand-Ouest

By Sécurité/Justice, Institutions

– Note d’observation de l’antenne CRSI Grand-Ouest

Les récents événements survenus dans l’Ouest mettent en évidence un durcissement des tensions autour du droit de propriété, une pression accrue sur les institutions locales, ainsi qu’une montée des violences diffuses – qu’elles soient intrafamiliales, communautaires ou liées à la criminalité organisée. L’affaire de la retraitée de Nantes privée de son logement, aujourd’hui engagée dans une grève de la faim pour dénoncer la lenteur des procédures d’expulsion, illustre de manière aiguë la vulnérabilité de certains propriétaires face aux squats. Ce cas n’est pas isolé : dans plusieurs départements, des particuliers se retrouvent dépossédés de biens occupés illégalement, au point que certains recourent à des groupes privés pour récupérer leur logement, au risque d’une double illégalité. Le sujet pose la question d’un dispositif plus rapide pour les occupants sans droit ni titre, notamment lorsque les propriétaires sont âgés ou modestes.

Parallèlement, un drame survenu en Seine-Maritime – le suicide d’un septuagénaire lors de son expulsion – rappelle que ces procédures peuvent mener à des situations extrêmes lorsqu’elles ne sont pas accompagnées socialement. Une meilleure coordination entre autorités administratives, forces de l’ordre, bailleurs et services sociaux apparaît nécessaire pour anticiper ces crises humaines.

Les institutions locales ont également été prises pour cible, comme à Grand-Couronne où un incendie volontaire a ravagé le hall de la mairie. L’enquête a abouti à plusieurs mises en examen et l’État s’est engagé dans un soutien financier et en matière de sécurisation. À Rouen, des tags antisémites sur une synagogue ont entraîné un renforcement de la protection du site et un rappel public des valeurs républicaines.

L’autre point de vigilance réside dans les ports du Havre, de Nantes–Saint-Nazaire et de Brest, devenus des foyers majeurs du trafic de cocaïne. Les saisies répétées et les tentatives d’infiltration dans la chaîne logistique confirment la nécessité de renforcer les unités spécialisées, d’intensifier l’analyse de risque des conteneurs et d’approfondir la coopération européenne.

À cela s’ajoutent des faits divers révélateurs d’un sentiment d’insécurité diffus : tirs sur des automobilistes en Ille-et-Vilaine, incendies agricoles suspectés d’être volontaires en Normandie, agression homophobe grave, mais aussi décès accidentel lors d’une tempête, invitant à consolider les dispositifs de prévention et d’alerte. Enfin, la hausse marquée des violences intrafamiliales, y compris dans les zones rurales, confirme l’importance des outils de protection – téléphones grave danger, ordonnances d’éloignement – et du renforcement des unités spécialisées.

L’ensemble dessine un paysage où se conjuguent pressions criminelles sur les ports, fragilisation du droit de propriété, tensions sociales ponctuelles et violences privées en expansion. Une stratégie globale, mêlant réponse sécuritaire, accompagnement social et protection des plus vulnérables, apparaît déterminante pour prévenir l’extension de ces phénomènes.

Se défendre face à une attaque au couteau ou au marteau

By Sécurité/Justice

NB : Cette note complète sans les remplacer les préconisations du Guide des bonnes pratiques pour la sûreté des espaces publics Édition Décembre 2021 ), du guide de résilience Guide « Tous responsables » édition du  20 novembre 2025 et du tutorat des services publics sur la légitime défense qu’il est indispensable de connaitre

 

ETRE ENSEMBLE CONTRE LES ATTAQUES SOUDAINES  AU COUTEAU ET ATTAQUES INSURECTIONNELLES  dans l’espace public / hors du domicile: 

COMMENT SE DEFENDRE dans le cadre de la loi (public et organisations)  

 

Cette note a pour objectif de donner des bases de bonnes conduites en contexte dégradé, faute de guide ministériel explicite sur la question de la défense d’urgence en l’absence de forces de l’ordre,  provisoire ou dans la durée. Elle est indicative, renvoie au bon sens. La règle  prioritaire est d’anticiper et éviter au mieux toute confrontation. 

 

La Prévention et l’anticipation des risques

Dans un contexte installé depuis 11 ans  de menace terroriste, mais aussi un contexte croissant d’émeutes crapuleuses avec saturation des forces de l’ordre, du mimétisme de l’attaque à l’arme blanche, qu’il s’agisse de la légitime défense (de soi ou d’autrui), de l’article L. 4121-1 du code du travail ou de la législation sur La sécurité du consommateur dans les lieux de vente (grandes surfaces, restaurants, etc…), habitants et entreprises de France sont confrontés depuis 2015 à un nouveau défi: à plus forte raison en espace fermé et pour les personnes fragiles,  la mise à l’abri voire la défense provisoire des personnes lors d’attaques soudaines de ce type. Or l’entreprise a une obligation de moyen, les citoyens doivent se défendre et assistance à personne en danger.

Au sein d’une organisation, l’établissement d’un PLAN DE SÉCURISATION DE L’ÉTABLISSEMENT (PSE), (guide page 46  (*)) s’impose. Il vise dorénavant à préserver de 2 types d’attaques : terroristes et insurrectionnelles. Les premières mesures sont de l’ordre du filtrage et le recours à des installations par des entreprises spécialisées (sas, camera, digicode, interphone, lampe LED de très grande puissance à  l’entrée d’un site, etc…). Le système de porte d’entrée doit être aussi résistant à l’usage de bélier (véhicule), le cas échéant grâce à des plots éventuellement amovibles ou de masse. Le système du sas est à généraliser.

Les sites avec agents de sécurité doivent demander aux fournisseurs qu’ils passent les agréments pour port d’arme de catégorie D (spray / lanceur de gel au poivre ou CS, bâton de défense, tasers). L’agent doit avoir une autorisation délivrée par le CNAPS. Enfin tout individu préposé au filtrage (surveillant d’écoles par exemple) doit être systématiquement équipé de protections anti couteau durant la mission (torse, cou, et idéalement haut des bras), en vente libre et classées comme « Equipement de protection individuelle / EPI ». 

Que faire en cas d’attaque 

Si la prévention ou la détection a échoué, la mise à l’abri du public peut requérir une primo intervention du public ou du personnel de l’organisation (fiche R2, p 83  (*)) afin de bloquer / freiner provisoirement un assaillant le temps que la mise à l’abri des personnes fragiles puisse se faire. 

Quant au public, en particulier dans les transports, commerces, terrasses de restaurants, office religieux, etc.. il gagne a rester vigilant, éviter de porter un casque sur les oreilles et de se concentrer uniquement sur son téléphone afin d’être attentif à son environnement et détecter les anomalies (Fiche R7  (*)). La clé reste l’anticipation et l’évitement préventif. 

L’alerte doit être envoyée aux Force de l’ordre au plus tôt de la détection d’une menace afin d’accélérer leur intervention et de s’assurer que la procédure identifie les membres du public concernés comme victime, et non comme une partie qui souhaiterait aussi en découdre. Même en cas de saturation du standard et de non réponse, cela laissera une trace essentielle dans la perception du rôle de chacun, surtout en cas de recours ultérieurs à des actes violents à des fins de légitime défense.

En cas d’attaque non anticipée (voir les réflexes indiqués dans le fiche R2  (*)), avoir à l’esprit que la mise à l’abri, parfois à préférer à la fuite (risque d’être rattrapé par un assaillant en meilleure forme), est l’approche préconisée: se réfugier derrière un gros obstacle comme un véhicule et veiller à ce qu’il reste entre l’assaillant et vous; ou s’abriter dans un commerce ou une pièce fermée à bloquer avec des meubles. Si le site ou la copropriété est sous le contrôle des assaillants, il faut chercher refuge ailleurs le temps que les forces de l’ordre reprennent la main, quand bien même des biens auquel le membre du public est attachés seraient menacés. 

La primo intervention

La défense est à prévoir pour soi ou assister autrui ou si on est acculé (fiche R2 n p83  (*) du guide ministériel précité)

Préconisations de la fiche R2, P 83  (*) prévue en cas d’attaque terroriste mais applicable plus généralement pour la légitime défense

« Si se cacher ou évacuer est impossible, et si votre vie est en danger et dans la mesure de vos moyens, résistez en dernier recours : 

Collectivement, la prise d’ascendant sur un adversaire isolé peut retourner la situation. 

  1. Tentez de neutraliser le terroriste à plusieurs 
  2. Distrayez l’adversaire (criez) 
  3. Profitez d’un moment de vulnérabilité de l’agresseur pour l’attaquer (changement de chargeur, etc.) 
  4. Protégez-vous avec un bouclier de fortune (sac, vêtement enroulé autour de l’avant bras). »

Attention, le cas d’une prise d’otages est différent d’une fusillade de masse. Lors d’une prise d’otages, ne cherchez pas la confrontation avec les terroristes et respectez leurs consignes. » 

Ces préconisations restent très insuffisantes au vu des nombreuses attaques enregistrées depuis 2015, mais aussi du nombre croissant de situation où la saturation des forces de l’ordre alonge le temps d’intervention. 

En attendant l’arrivée des forces de l’Ordre, une doctrine de primo intervention citoyenne, à des fins de légitime défense des plus fragiles gagne à être proposée par les autorités. Dans ce contexte de fulgurance ou de saturation, face à des assaillants armés d’armes blanches, ou des émeutiers, le public est livré à lui-même sans doctrine. La législation n’est pas adaptée au droit à la légitime défense proportionnelle dans l’espace public ou en copropriété (la proportionnalité ne doit pas être uniquement une limite en faveur de l’assaillant, mais un droit citoyen en terme de moyen). Il est cependant possible d’apporter les préconisations suivantes en complément de la fiche R2 page 84 (*) : 

Que faire en cas d’attaque non anticipée : objet d’urgence (liste non exhaustive)

  • La chaise

elle met une distance entre l’assaillant et vous ; ne pas la lancer car c’est un bouclier (le professeur Bernard à Arras avait lancé la chaise et donc perdu son seul bouclier). Il faut frapper l’assaillant à plusieurs / crier ; dans une paroisse, une salle de congrès, etc…  , (en Eglise , ou tout autre site où une partie des chaises sont scellées en rangée ou pas, les chaises amovibles doivent avoir une signalisation visible afin que le public sache les trouver)

  • Le sac à main / à dos

Il ne faut pas lancer ; agiter pour frapper (Henri d’Anselme s’est fait connaître comme « l’homme au sac à dos » lors de l’attaque au couteau perpétrée à Annecy le 8 juin 2023). Idéalement Frapper l’assaillant à plusieurs / crier

  • Le parapluie

Il obstrue la vue de l’assaillant , permet de frapper , de piquer

  • La canne

Elle permet de frapper , piquer l’assaillent . les canne plombée ou épées sont interdites. Une pointe acérée peut entrainer une requalification en port d’arme prohibé. Ce sera à l’appréciation d’un juge.

  • Le caddie de supermarché

C’est un très bon objet de distanciation, à garder entre l’assaillant et soi, mais n’a aucune vertu comme arme

  • Le casque de moto

Très bon objet pour frapper, mais en gardant à l’esprit qu’il s’agit de neutraliser et / ou d’éloigner un assaillant , il peut être requalifié comme arme si utilisé abusivement

  • La ceinture

Il faut utiliser une ceinture en cuir coté cuir, frapper avec la boucle métallique peut entrainer une requalification comme arme

  • Une lampe de poche LED de grande puissance

Avec un minimum  20000 candelas , 1000 à 9000  lumens  (marques Olight / Nitecore)  avec effet stroboscopique ou non , cet excellent objet de défense  ne comporte aucun risque juridique ; l’effet aveuglant permet de fuir ; très bon objet (attention à ne pas confondre avec les lasers , très dangereux , absolument interdit et passibles de poursuites pénales)

 

Cas des lanceurs de gel au poivre ou gaz CS , appelés bombes lacrymogènes, libres à l’achat

Les bombes au poivre sont classées par le législateur comme arme de catégorie D, en vente et détention libre mais interdite de port sans motif légitime. La loi dit qu’en cas de contrôle de sécurité, vous devez être en mesure de fournir un motif légitime. Pour déterminer si vous avez une raison valable d’en porter ou transporter, les forces de l’ordre, ou le juge en cas de litige, tiennent compte du lieu, des circonstances et du contexte. L’examen du motif légitime se fait au cas par cas.

Ainsi, prétendre que la bombe au poivre « servirait à mieux affronter un danger ne constitue pas un     motif légitime en soi ». Si le port n’est pas jugé légitime, le détenteur peut être passible d’une amende forfaire de 500 Euros, d’un casier judiciaire et d’une inscription au Finiada. Il est préférable de refuser l’amende et préférer la procédure judiciaire afin de défendre son point de vue face au juge. L’exécutif considère t-il que le contexte de menace systémique terroriste comme crapuleuse depuis 11 ans est un motif légitime ? Il n’est pas audible sur ce sujet. La loi devrait punir l’usage criminel d‘une bombe au poivre (ou au CS) et non le port. Il existe une tolérance circonstancielle des forces de l’ordre vis à vis des bombes au poivre (ou CS), Mais qu’en est-il des juges ?

Les bombes au poivre plutôt qu’au gaz CS sont les plus polyvalentes. En intérieur ou s’il y a risque de vent, une bombe au gel ou idéalement lanceur de mousse sont les meilleures solutions. En intérieur ou en cas de vent, le nuage d’un spray peut se retourner contre l’utilisateur. Certaines bombes de grandes marques ont une portée de 4 mètres. Toutefois inefficace en cas de surprise totale, la détection en amont et idéalement l’évitement d’un danger reste toujours la meilleure solution.

S’il s’agit de mettre en place une approche d’interdiction dans un porche d’un espace public ou d’une copropriété (ou une entrée d’appartement ou de maison) , face un ou plusieurs assaillants, le spray au CS sera utilisé afin de saturer un espace que l(es) assaillant(s) s’apprête(nt) à utiliser. C’est une excellente mesure non létale de ralentissement ou d’interdiction permettant la mise à l’abri, le confinement, le barricadement d’enfants en salle de classe ou autres personnes fragiles (patients dans un hôpital, un Ehpad, etc…), ou d’une copropriété. 

Les Bombes lacrymogènes de très grande puissance: une solution pour les organisations comme pour les particuliers, efficaces contre les attaques au couteau, ou un groupe d’assaillants. Elles seront d’autant plus efficaces quand les organisations ont un accueil protégé (les protections anti covid sont de bonnes solutions) permettant de protéger le personnel qui a alors le temps d’alerter les forces de l’ordre et le cas échéant de mettre en œuvre une approche d’interdiction. Les produits de ce type sont par exemple les pistolets lanceur de gel au poivre longue portée (de contenance <100ml) de type Piexon (Gardian Angel , JPX 2 ou 4 : 40 à 500 €) : portée de 4 à 7 mètres. Ces armes non létales ont un TRES fort pouvoir neutralisant si l’opérateur vise le torse (éclaboussures) ou la tête selon la distance et le manuel du fabricant. 

  • Ce qui n‘est pas illégal hors du domicile

Avoir par exemple un  pistolet Piexon lanceur de gel au poivre (ou le modèle plus discret le Guardian Angel) sous le comptoir de votre restaurant, un bureau d’accueil, etc.. (d’une administration, école, synagogue, Eglise, Mosquée, etc… ) ou en des points identifiés (discrets) par un personnel agrée par l’organisation comme le sont les extincteurs, défibrillateurs, etc.., est légal . Il ne s’agit pas d’un port. Ils gagnent à être sous clé lors de la fermeture de l’établissement.

Malgré la soudaineté de ces attaques, si vous évoluez dans un site sensible comme une école, même avec l’accord du chef d’établissement le port d’une bombe au poivre est toujours illégal et peut valoir un licenciement pour port d’arme. Par contre la bombe au poivre peut être à portée de main (dans un tiroir).

  • Le port hors du domicile d’une lampe LED de très grande puissance est possible.

Il faut connaître le droit actuel de la légitime défense. ATTENTION! Dans un contexte d’exercice de ce droit, la victime doit au plus vite appeler les forces de l’ordre afin que votre parole soit perçue comme celle de la victime et non de l’agresseur ! Cet appel doit aussi intervenir dès la détection de la menace ! En cas de saturation du standard à prévoir en cas d’attaque ou d’insurrection , l’appel n’en sera pas moins une trace de la bonne foi de la ou des victimes.

Au domicile, se référer aussi à l’article 112-6 du code pénal. La légitime défense du domicile suppose une démarche de retranchement et exclu tout acte de violence dirigé vers l’extérieur du domicile. Il n’y a pas de restriction de port, sauf pour les armes à feu qui doivent être sous coffre ou cadenassées. Elles sont à éviter  ou au pire envisageable avec des munitions de défense (munition de calibre 12 au poivre) ou à caoutchouc. Les armes au gel poivre ou CS sont les meilleures options, car non létale.  Dans l’urgence ou la panique, La liste d’objets possibles n’est pas limitée. L’usage d’armes blanches est formellement déconseillé. 

 

Ce document élude l’attaque à l’arme à feu contre le public, qui devrait faire l’objet de travaux spécifiques. 

 

Conclusion

Le site qui reçoit du public doit donc concevoir un PLAN DE SÉCURISATION DE L’ÉTABLISSEMENT  (*) qui doit aussi comporter un plan de primo intervention à des fins de légitime défense d’autrui. L’objectif des attaques immédiates et aléatoires est de tuer un maximum de personnes avant l’arrivée de la police. Quant aux attaques insurrectionnelles, qui peuvent aussi viser des copropriétés ou propriétés privées, leurs mobiles peuvent être multiples, comporter une part crapuleuse et une atteinte aux personnes. La copropriété comme la propriété doivent aussi intégrer un PLAN DE SÉCURISATION. En cas d’échec du plan, la primo intervention immédiate solidaire est vitale. Dans une structure publique, au mieux cela suppose une sélection de volontaires, une formation technique et juridique, du même type que celle des équipes de premier secours en entreprise. Tout le personnel (ou les fidèles d’un site confessionnel dans le cadre du programme lancé par le bureau national des cultes au sein des paroisses de France depuis le début 2025) doit être formé à l’identification et au recours immédiat à des objets usuels de protection.  Dans une copropriété, l’intrusion doit être évitée afin de prévenir que l’habitant ayant les moins bons dispositifs ou le plus vulnérable soit victime d’une intrusion aux conséquences dorénavant totalement imprévisibles.

La question de la sécurisation des sites privés comme publics en cas d’émeute est dorénavant posée; dont le confinement des copropriétés. Il doit faire faire l’objet d’une mise à jours dans le Guide des bonnes pratiques pour la sûreté des espaces publics Edition Décembre 2021 ou dans le guide de résilience  « Tous responsables » de Novembre 2025.

A l’avenir, Il y aura encore des morts et des blessés avant l’arrivée de la police, mais la prise en main énergique et déterminée de la légitime défense d’autrui dans un cadre légal, de celle des plus faibles ne pouvant fuir doit être mise en œuvre par le public de France, livré à lui-même et faisant au mieux le temps que les forces de l’ordre arrivent, temps pouvant être indéterminé en cas d’émeutes insurrectionnelles. La fraternité de notre devise doit nous inspirer face aux risques installés et en croissance. Ce en attendant une évolution de la doctrine de mise en œuvre de l’article L111-1 du code de la sécurité intérieure, et d’une densification territoriale substantielle d’un corps régalien de primo intervenants armés dans un schéma de réserve / garde nationale élargi.