– par Aurélien JEAN, membre du CRSI
* Les propos évoqués aux présentes brèves relèvent de l’entière responsabilité de l’auteur et n’engagent d’aucune manière une quelconque institution.
Asile et migration : accord entre les colégislateurs pour durcir le ton et faciliter les expulsions
Il est devenu évident au fil des mois que le sujet migratoire allait être l’un des grands enjeux de la mandature 2024-2029. Suite aux présentations de propositions de la Commission, les choses se sont accélérées assez vite, permettant d’aboutir au vote de premiers textes en moins d’un an – une durée rapide pour les standards européen. Néanmoins, du paquet initial, il restait à valider une des pièces-phares : le règlement « retours » ; celui qui refont le renvoi des migrants en situation irrégulière. Le Conseil et le Parlement s’étaient, chacun de leur côté, accordés sur un net durcissement des règles actuelles. Pourtant, les négociations en trilogue (colégislateurs + Commission européenne pour l’appui technique) patinaient, en particulier sur la question de l’entrée en application des mesures. Les eurodéputés plaidaient globalement pour un calendrier rapide, là où les Etats craignaient une entrée en vigueur trop rapide et des difficultés d’adaptation.
L’enjeu essentiel n’est pas mince, puisqu’il s’agit de faciliter, de coordonner entre EM et de rendre plus rapides les procédures de retour (expulsions), alors que le taux de retour n’était que d’environ 20% en 2025 – et encore, avec de fortes disparités selon les EM et les pays d’origine des migrants. Ce texte rend notamment possible une disposition aussi novatrice que contestée : la faculté pour les EM de conclure des accords avec des pays tiers pour y transférer certaines personnes visées par une décision de retour. Ces pays ne seraient pas forcément leur pays d’origine, leur pays de résidence habituelle ou un État dans lequel elles disposent d’un droit d’entrée ou de séjour (voir aussi les brèves du CRSI). Les mesures d’enquêtes nationales se verront également renforcées, par exemple via des fouilles de locaux ou la saisie de matériel électronique et d’effets personnels ; le tout dans l’objectif de préparer les expulsions et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. En outre, un « ordre européen de retour » est prévu afin de faciliter le suivi entre EM. D’abord sur base volontaire, il pourrait à l’avenir se muer en dispositif contraignant.
Au final, et dans la droite lignée du compromis européen, les colégislateurs ont coupé la poire en deux : une partie des dispositions sera appliquée immédiatement, et d’autres plus tard. Dans la première catégorie figurent 10 articles sur les 52 du texte, ceux qui peuvent être « autonomes » des autres et n’ont pas besoin d’attendre la transposition nationale. On compte ainsi certains points sensibles ayant trait aux droits fondamentaux, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la dimension extérieure de la politique de retour, au renforcement du soutien de Frontex dans l’exécution des renvois ou encore à l’accélération du traitement automatisé du « mandat de retour européen ». Sur les fameux centres de retour, la définition même de « pays de retour » se voit élargie, suscitant des craintes quant aux respect des droits fondamentaux de la part des partis de gauche. Pour tenter de rassurer les nombreuses organisations et ONG inquiètes par cet accord, les colégislateurs rappelant le respect des droits fondamentaux et indiquent que l’UE compte s’appuyer sur des organes des Nations-Unies (UNHCR, OIM…) pour garantir la conformité des dispositifs.
Le Parlement européen a ensuite formellement adopté, le 17 juin 2026 et par une nette majorité, un texte validé en négociations inter-institutionnelles (voir les précédentes brèves du CRSI) et qui durcit nettement l’approche européenne de la migration. Ce vote a illustré, une fois encore, le rapprochement de la droite (PPE) avec les partis plus conservateurs – sur un sujet hautement sensible et qui a beaucoup compté aux yeux de l’électeur lors des dernières élections de 2024. Pour rappel, le rapporteur officiel du texte (Renew, centre) a vu son projet supplanté par le texte non-officiel du député PPE (droite) François-Xavier Bellamy ; une version défendue en trilogue par la suite non sans dissentions profondes au sein du groupe centriste.
Pour autant, voter un texte est une chose, mais l’appliquer concrètement en est une autre. Ainsi en est-il du Pacte sur l’asile et la migration, dont la date d’entrée – décidée au printemps 2024 – a été fixée au 12 juin 2026. Les mesures entrant en vigueur sont nombreuses et, conjuguées aux nouveaux textes adoptés depuis cette date, ont l’ambition de modifier substantiellement le modèle européen de gestion des frontières et des migrations (voir le récap du CRSI sur le sujet). Encore faut-il que les EM soient parfaitement prêts, ce qui n’est pas toujours le cas. Ainsi, le 1er juin 2026, le PE (via sa commission sur les libertés civiles) s’est inquiété des retards pris par certains EM. Ainsi, les systèmes informatiques restent parfois inadaptés voire désuets et compromettent l’effectivité des mesures de sécurité visant à prévenir la fuite de migrants. Du reste, auditionné devant cette commission, le commissaire aux affaires intérieures, Magnus Brunner (PPE – Autriche) a tenu à souligner le travail des EM sur ce sujet et l’aide qu’avait pu apporter les agences européennes compétentes (EU-Lisa sur les systèmes informatiques par exemple). Enfin, la Commission doit publier en juillet et en octobre deux premiers rapports spécifiques relatifs à la question des transferts de responsabilités issus du régime dit « de Dublin ». Dans la lignée du nouveau texte migratoire, M. Brunner a marqué son accord avec l’idée de mieux conditionner la politique de visas, le commerce ou l’aide au développement à la reprise des ressortissants déboutés. Ainsi, à l’exception de l’Espagne qui continue de faire cavalier seul, la quasi-totalité du Conseil s’accorde sur un durcissement de la politique migratoire, et sur la nécessité d’externaliser celle-ci en nouant des partenariats avec des pays tiers.
Du côté de Luxembourg et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)…
La Hongrie condamné pour violation des valeurs de l’UE
Par un arrêt en Assemblée plénière du 24 mars 2026 (C-769/22, Commission/Hongrie), la Cour de justice a rendu une décision marquante en constatant, pour la première fois, une violation distincte de l’article 2 du Traité sur l’Union européenne par un EM. Cet article énonce les valeurs sur lesquelles est fondée l’Union et qui sont communes à l’ensemble des EM et n’avait, jusqu’à présent, jamais été invoqué séparément d’autres articles des Traités. Il établit donc la justiciabilité des valeurs de l’UE. A noter que cet arrêt a été rendu en Assemblée plénière, une formation très rare réunissant l’ensemble des 27 juges de la Cour de justice – symboliquement au-dessus d’une grande chambre donc.
Le contexte de cette décision remonte à une loi hongroise de 2021 introduisant des mesures plus sévères à l’encontre des auteurs d’actes pédophiles et visant plus largement à protéger les publics infantiles. Entre autres mesures, ce texte établit des mesures interdisant ou restreignant l’accès à des contenus (audiovisuel, publicités, etc.) représentant ou promouvant l’homosexualité, le changement de sexe ou la divergence par rapport à l’identité personnelle résultant de la naissance. La loi est le reflet des politiques sociétales mises en place durant les différents mandats de Viktor Orban à la tête du pays, marquées notamment par un virage conservateur assumé. La Commission a, en réaction, introduit un recours en manquement contre Budapest, estimant que le gouvernement hongrois avait violé de multiples dispositions du droit européen : la Charte des droits fondamentaux, l’article 2 TUE et le RGPD. Les juges de Luxembourg ont accueilli l’ensemble des moyens soulevés.
En premier lieu, l’Assemblée plénière estime que la Hongrie enfreint la liberté de fournir et de recevoir des services en ce que les amendements limitent la possibilité des fournisseurs de contenus de développer ou promouvoir des productions comme élément déterminant des matières prohibées par la loi (type contenus LGBT). Si la CJUE souligne la possibilité de justifier des restrictions au nom du droit des parents à éduquer leurs enfants conformément à des principes religieux, philosophiques et pédagogiques garantis par la Charte, cette liberté n’est pas infinie et doit être conjuguée avec d’autres obligations résultant de la même Charte. Ainsi, les EM disposent effectivement d’une marge d’appréciation afin de définir quels contenus sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Or, dans le cas présent, la Hongrie est allée trop loin et a enfreint l’article 21 paragraphe 1 de la Charte en introduisant une discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle ; marqué notamment par une préférence affichée pour une identité/orientation sexuelle déterminée et la prémisse que tout autre représentation porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
En deuxième lieu, la Cour estime que la Hongrie a violé plusieurs autres droits fondamentaux protégés par la Charte, tels que le respect de la vie privée et familiale, le droit à la dignité humaine ou la liberté d’expression et d’information. Les juges relèvent que la loi « stigmatise et marginalise les personnes non-cisgenres » en les associant « à la délinquance pédophile » et vont au-delà de l’objectif avancé de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et sont en porte-à-faux avec les valeurs pluralistes découlant du droit européen. En conséquence, l’Assemblée plénière conclut à la violation distincte de l’article 2 TUE en ce que la loi hongroise porte une atteinte grave et manifeste aux valeurs de respect de la dignité humaine, d’égalité, de respect des droits de l’Homme et, de manière plus générale, à l’ordre juridique de l’UE.
Au surplus, les juges relèvent que la Hongrie a méconnu les obligations issues du RGPD et du droit à la protection des données garanti par la Charte. En effet, en élargissant l’accès à certaines informations enregistrées dans le casier judiciaire, la Hongrie n’a pas défini de manière suffisamment précise les personnes autorisées à accéder à ces données ni les conditions mises en place pour s’assurer des droits et libertés des personnes dont les données sont concernées.
Si la portée de l’arrêt fera sans doute débat entre les juristes quant aux critères retenus pour déterminer une violation de l’article 2 TUE, dans l’immédiat la Hongrie doit se conformer au dispositif et abroger la loi litigieuse. Une passivité à cet égard impliquerait la possibilité de se voir imposer une sanction financière à l’issue d’un second arrêt en manquement à l’initiative de Bruxelles. A noter enfin que cette affaire a vu un nombre très élevé d’intervenants au soutien des conclusions de la Commission puisque 16 EM (dont la France) ont soutenu l’argumentaire de l’institution.
Accès aux aides sociales, condition de résidence et discrimination indirecte
Par un arrêt en grande chambre (C-747/22 INPS), la Cour de justice a eu à se prononcer sur une demande de décision préjudicielle introduite par un tribunal italien. Celui-ci a été saisi par un ressortissant étranger bénéficiaire d’une protection subsidiaire et percevant un « revenu de citoyenneté », soit une allocation assortie de mesures d’insertion sociale et professionnelle et d’une condition de résidence d’au moins dix ans sur le territoire italien. La sécurité sociale transalpine (INPS) a estimé que le requérant ne remplissait pas les critères et a ordonné la fin du versement de l’allocation assorti du remboursement des indus, ce que l’intéressé a contesté arguant de la discrimination indirecte représentée par la condition de résidence.
La Cour a relevé que les deux volets du revenu de citoyenneté – l’objectif d’accès à l’emploi et la prestation sociale essentielle (revenu minimal) – sont chacun couverts par le même principe d’égalité entre bénéficiaires, qu’ils soient nationaux ou bénéficiaires de l’asile. De plus, la condition de résidence de dix ans, bien que s’appliquant aussi aux citoyens italiens, touche majoritairement les non-nationaux et représente, en ce sens, une discrimination indirecte envers ces derniers. La Cour relève en outre que la condition de résidence ne semble pas justifiée par de quelconques charges administratives et financières. Ceci alors que le droit européen ne prévoit pas de limitations additionnelles pouvant être mises en place par les EM en complément de celles existant dans les textes. En clair, la durée de séjour n’a pas à entrer en ligne de compte pour déterminer l’octroi ou non d’une prestation. Enfin, la Cour estime que la condition de résidence est contraire à l’objectif du droit de l’UE d’accorder aux bénéficiaires de l’asile un minimum d’avantages en « compensation » d’un statut non-permanent pouvant entrainer le renvoi vers le pays d’origine.
Enquête sur la fraude dans le cas d’un mariage de complaisance
Par un arrêt de la deuxième chambre (C-560/24, Besthame), la CJUE a eu à juger du cas d’un étudiant, provenant d’un pays tiers, s’étant installé en Irlande et ayant ensuite épousé un citoyen de l’Union. Ce faisant, il a pu obtenir une carte de séjour en tant que membre de la famille, préalable à l’obtention de la nationalité irlandaise. Pour autant, Dublin émet des soupçons de fraude sur ce mariage et décide de retirer les droits acquis au titre de la libre circulation des personnes (directive 2004/38). L’intéressé contestant en justice cette décision, le juge national a alors demandé à la Cour de clarifier si la directive relative auxdits droits permet d’enquêter et de constater un abus de droit/fraude alors même que l’intéressé a acquis la nationalité – le plaçant donc en dehors du régime de la directive.
Dans le dispositif de l’arrêt, les juges européens répondent, en substance, que les EM peuvent tout à fait enquêter sur des soupçons de fraude passée même si le mis en cause a depuis vu son statut évoluer. Ils soulignent que la directive s’applique aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille qui séjournent dans un EM qui n’est pas celui de leur nationalité ; et n’a pas pour but de régir l’acquisition de la nationalité dans l’EM en question. Du reste, les règles de la directive peuvent toutefois continuer à s’appliquer dans le cas de situations passées, y compris si la personne ne bénéficie plus des dispositions en cause. Cela concerne dès lors les pouvoirs de lutte contre les fraudes dans le cas de droits conférés en dépit de fondements malhonnêtes. En conséquence, et pourvu que le principe de proportionnalité soit respecté, cela peut conduire au retrait de la citoyenneté de l’Union (via la déchéance de nationalité de son EM).
Refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et conditions de détention
Par un arrêt en grande chambre (C-722/23 et C-91/24, Rugu et Aucroix), la Cour de justice a été amenée à se prononcer sur une demande de décision préjudicielle introduite par la Cour de cassation belge. Celle-ci avait été saisie dans le contexte de deux mandats d’arrêt européen (MAE) : l’un émis par les autorités judiciaires roumaines à l’encontre d’un ressortissant roumain résidant en Belgique, l’autre émis par les autorités grecques à l’encontre d’un ressortissant belge. Dans les deux cas, les juridictions d’appel belges avaient refusé d’exécuter les MAE au motif que les conditions de détention dans le pays émetteur risquaient d’exposer ces individus à un traitement inhumain ou dégradant. La question soumise à la Cour était dès lors de savoir si la Belgique devait (ou pouvait) exécuter elle-même ces peines sur son territoire, pour éviter que les condamnés ne demeurent impunis.
La Cour a répondu par l’affirmative : l’EM qui refuse l’exécution d’un MAE (prévu par la décision-cadre 2002/584/JAI) pour des motifs liés aux conditions de détention dans l’État d’émission est tenu de mettre en œuvre un autre instrument de coopération judiciaire pénale prévu par le droit de l’Union — en l’espèce la décision-cadre 2008/909/JAI relative à la reconnaissance mutuelle des jugements prononçant des peines privatives de liberté. Il lui appartient ainsi d’assurer que ces peines soient effectivement exécutées sur son propre territoire. Cette obligation n’est pas facultative : l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de chercher activement à ce que la personne condamnée ne reste pas impunie.
Dans cette perspective, la Cour rappelle que l’obligation de coopération loyale qui lie les autorités d’exécution et d’émission. Concrètement, l’EM d’exécution doit, de sa propre initiative, demander à l’État d’émission de lui transmettre le jugement ayant fondé le mandat d’arrêt, puis s’assurer de l’exécution de la peine sur son sol. Se pose aussi la question du consentement de l’intéressé, en principe requis pour qu’une peine privative de liberté soit exécutée dans un État membre autre que celui de condamnation. La Cour estime que ce consentement n’est pas toujours nécessaire, par exemple lorsqu’il s’avère que la personne condamnée a quitté le territoire de l’État d’émission précisément pour tenter d’échapper à l’exécution de sa peine.
Au chapitre migration…
Suisse : la population ne sera pas plafonnée à 10 millions d’habitants
Le système des votations permet, en Suisse, de soumettre au vote des propositions ayant recueilli un certain nombre de signatures citoyennes. C’est par ce dispositif qu’une « initiative pour la durabilité » soutenue par le parti conservateur UDC (Union démocratique du centre) visait à faire valider le principe du plafonnement de la population suisse à dix millions d’habitants. En cas de dépassement du seuil, le gouvernement fédéral se serait vu contraint de dénoncer les accords de libre-circulation avec l’UE et de prendre des mesures restreignant drastiquement l’immigration.
Durant la campagne, deux positions opposées s’étaient affrontées : l’UDC et ses soutiens d’une part, qui soulignaient les difficultés rencontrées par certaines infrastructures et services publics non adaptés à l’augmentation rapide de la population en quart de siècle (de 7.2 à 9.1 millions d’habitants, soit +26%). En face, les opposants à l’initiative ont rassemblé les autres grands partis politiques et les milieux économiques, inquiets d’un plafonnement qui aurait impacté en premier lieu les secteurs consommateurs de main d’œuvre immigrée (restauration, soins de santé…).
Au final, le résultat est de 54.9% de non pour 45.1% de oui, actant le rejet de la votation. A noter que l’autre proposition soumise au vote (restriction de l’accès au service civil comme alternative au service militaire) est, quant à elle, passée. Le taux de participation a été inhabituellement élevé pour ce type de scrutin, atteignant 58%. Les cantons du centre, moins peuplés, ont majoritairement voté en faveur alors que les cantons francophones et germanophones plus peuplés – comportant une population immigrée plus importante et comptant sur de nombreux frontaliers pour leur économie – ont rejeté la proposition.
Cela ne signifie toutefois pas la fin du débat, alors que les élections fédérales approchent et que le système suisse permet des votations assez régulières. Le sujet des relations avec l’UE pourrait d’ailleurs s’inviter prochainement dans l’actualité helvète avec le détail de la mise en œuvre des nouveaux accords dits « bilatérales III ».
Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe accentue la pression sur la CEDH
L’année 2025 au Conseil de l’Europe fut notamment marquée par la lettre ouverte signée par plusieurs gouvernements (et initiée par le Danemark et l’Italie) appelant à remettre en cause la jurisprudence d’une CEDH jugée trop active – voire activiste – en matière migratoire, notamment en ce qui concerne les expulsions (voir, à ce sujet, la note du CRSI). A la suite de ce mouvement, le Secrétaire général du CoE, le socialiste suisse Alain Berset, avait initié un processus visant à « internaliser » le débat au sein de l’institution et tenter d’y apporter une réponse via les canaux officiels du Comité des ministres – une manière de cadrer le débat donc.
C’est chose faite, avec la déclaration effectuée le 15 mai 2026 à Chisinau, dans le cadre de la présidence moldave du CoE. Cette déclaration vise à clarifier les positions des Etats-membres quant à l’interprétation de certains articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) – texte sur lequel la CEDH se fonde dans ses arrêts. Naturellement, la déclaration rappelle la totale indépendance de la Cour et n’a aucun effet contraignant sur celle-ci, pas plus qu’elle ne lui impose des directives politiques impératives. Pour autant, cela peut être vu comme un moyen de « mettre la pression » sur les juges.
De manière concrète, le texte souligne les défis représentés par les flux migratoires, et le risque que représente un cadre juridique inadapté et/ou trop rigide dans la gestion efficace de ceux-ci. Ce faisant, la déclaration réaffirme la volonté des EM de contrôler de manière souveraine l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers. Les Etats insistent en outre sur le devoir de protéger leurs frontières, en adéquation avec leurs engagements internationaux. Trois points majeurs sont à souligner :
- L’instrumentalisation de la migration par la Russie et la Biélorussie, anciens membres du CoE avant leur exclusion en 2022 suite à l’invasion de l’Ukraine. La Pologne et les pays Baltes risquent de se voir condamnés par la CEDH pour avoir refoulés les migrants arrivant par cette voie, ce à quoi la déclaration demande aux juges d’apprécier « le contexte concret » dans lequel les EM respectent leurs obligations, au sein d’une « évaluation globale » des évènements en question, et non à l’aune des seuls droits pris isolément.
- L’article 3, prohibant la torture et les évènements dégradants, n’est pas frontalement remis en cause ; et l’interdiction de la torture reste absolue. En revanche, les Etats plaident pour « l’appréciation d’un seuil minimal de gravité » en ce qui concerne les traitements inhumains et dégradants – qui permettent à la CEDH d’inclure dans cette catégorie de nombreuses situations rencontrées par des migrants. Les EM veulent empêcher la Cour d’accueillir un recours au motif que le système de soins de santé est inférieur dans le pays de renvoi.
- L’article 8, qui consacre le droit à la vie privée et familiale, est fréquemment invoqué en matière d’expulsions. Cible prioritaire de certains EM (Royaume-Uni en tête, mais pas que), les autorités nationales veulent ramenées entre leurs mains son application, au motif que les juridictions nationales sont les mieux placées pour appréhender les situations particulières de leurs Etats respectifs.
Le rapport annuel 2025 de l’agence européenne de l’asile
Basée à Malte (La Valette pour être exact), l’EUAA est en charge du suivi des politiques d’asile et de migration pour l’UE. Son rapport pour l’année 2025 documente une double mutation : une contraction quantitative des flux migratoires et une transformation qualitative et structurelle du système d’asile européen, sous l’effet conjugué de facteurs géopolitiques et du chantier réglementaire engagé par le Pacte sur la migration et l’asile – dont l’entrée en vigueur officielle a eu lieu le 12 juin (sous toutes réserves mentionnées par ailleurs).
En chiffres, les demandes d’asile dans l’UE tombent à 822 000, leur plus bas niveau depuis 2021. La baisse s’explique principalement par l’effondrement des dossiers syriens, conséquence directe de la chute du régime Assad fin 2024, qui a rendu le retour au pays, sinon envisageable, au moins crédible pour une partie des exilés. À rebours de cette tendance, le nombre de dossiers de la part de demandeurs afghans et vénézuéliens progresse ; ceci alors que 4,5 millions de déplacés ukrainiens restent sous régime de protection temporaire. Pour ces derniers, si la protection a été étendue jusque mars 2028, les EM veulent restreindre son champ d’application, en excluant explicitement les hommes en âge de conscription – qui n’ont légalement pas le droit de quitter l’Ukraine.
Un fait marquant réside dans l’augmentation soutenue des demandes réitérées – 39%, pour atteindre 15% du total, un record. L’EUAA l’attribue pour partie à l’impact d’une jurisprudence de la CJUE établissant que le genre et la nationalité des femmes afghanes suffisent, en soi, à caractériser un risque de persécution, ouvrant ainsi la voie à des redépôts de dossiers – au risque d’alimenter le discours sur un « appel d’air » envers toute une catégorie de migrants. En toile de fond, l’année 2025 a été aussi consacrée à la préparation de l’entrée en vigueur du Pacte, puisque les EM ont massivement redirigé leurs ressources vers la mise aux normes de leurs systèmes d’accueil – capacités d’hébergement, procédures aux frontières, dispositifs de filtrage. La Commission, de son côté, a annoncé un triplement des crédits alloués à la gestion des frontières dans sa proposition de cadre financier 2028-2034, signal clair d’une priorité politique assumée.
Sur un sujet connexe, et en lien direct avec le conflit russo-ukrainien, plusieurs EM ont dénoncé une faille sécuritaire à l’échelle continentale alors que près de 500 000 visas Schengen touristiques ont été alloués à des ressortissants russes rien qu’en 2025. Une dizaine d’EM presse donc l’UE d’agir, supportant de moins en moins une situation jugée intolérable alors que des crimes de guerre sont commises en Ukraine.
La Commission européenne et les procédures d’infraction
A intervalles réguliers, la Commission européenne rend publiques les procédures ouvertes contre les EM pour défaut de transposition des textes du droit européen dans leur droit national. Agissant sur base des traités, elle maintient ainsi son rôle historique de « Gardienne » desdits traités et sa capacité à maintenir la cohérence et l’uniformité du droit de l’Union. Les procédures d’infraction se déroulent généralement en trois temps : lettres de mises en demeure, avis motivés et, ultimement, saisie de la CJUE (voire aussi, et pour plus de détails, la note du CRSI consacrée au juge de l’UE). Ci-après, l’état des lieux des procédures d’infraction pour le mois d’avril 2026 et celui de juin 2026.
Au rang des lettres de mises en demeure, ont notamment été adressés :
- A la France, l’Allemagne, le Luxembourg, la Suède, la Grèce et l’Autriche une injonction à transposer correctement la directive 2018/1673 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal. Ce texte établit des infractions et des sanctions applicables en matière de blanchiment des capitaux dans le but d’harmoniser les systèmes européens, d’éviter le « benchmarking » de la part de criminels en recherche du système le plus clément et donc d’harmoniser la coopération policière et judiciaire entre les EM.
- À la Hongrie une injonction à mettre en œuvre les obligations qui lui incombent au titre de la directive 2002/90/CE et de la décision-cadre 2002/946/JAI établissant respectivement des infractions pour l’aide à l’entrée, au transit ou au séjour irréguliers dans l’Union et des sanctions pénales pour ces infractions. Cette procédure s’inscrit dans la (longue) lignée des dissonances de Budapest en matière de politique migratoire et de violation du principe de coopération loyale et de la politique commune d’immigration. Cette fois-ci, Bruxelles s’oppose à une loi de 2025 (abrogeant un décret de 2023, lui-même contesté devant la CJUE…) qui apporte des modifications au code pénal hongrois permettant des suspensions conditionnelles de poursuites applicables aux non-hongrois suspectés de trafic d’êtres humains. Ceci, si les prévenus plaident coupables et quittent le territoire endéans les 75 heures. La Commission estime que ces règles sont susceptibles de priver d’effet la criminalisation prévue dans la législation de l’UE faute de poursuites effectives. A noter que la Commission surveille de très près la situation puisqu’elle ne laisse qu’un mois à Budapest pour agir, faute de quoi un avis motivé sera émis – signalant un sentiment d’urgence et une pression politique plus grandes.
- A la Grèce, au Portugal et à la Croatie une injonction à transposer correctement les règles issues de la directive 2016/1919 relative à l’aide juridictionnelle pour les personnes poursuivies et les suspects. A noter que d’autres procédures ont été lancées envers d’autres EM concernant l’application de ce texte (voir les brèves du CRSI de mars 2026). Ce texte établit le respect des droits fondamentaux de ces deux catégories de personnes, y inclus ceux impliqués dans un Mandat d’arrêt européen et précise que les demandes d’aide juridictionnelle doivent être prises par une autorité judiciaire indépendante, sans retard indu. Cependant, la Commission reproche à Zagreb l’implication du Procureur dans les décisions préalables à la mise en accusation de l’individu – ce qui ne satisfait pas au critère d’impartialité. La Croatie ne garantit pas non plus clairement l’aide dans certaines circonstances. Pour Athènes, c’est le caractère non-systématique de l’octroi de l’aide qui pose problème, en ce qu’elle est accordée que sur demande. Aussi, la Grèce ne tient pas compte de la complexité de l’affaire ni de la sévérité des sanctions risquées pour évaluer l’admissibilité à l’aide. Enfin, le pays n’informe pas toujours par écrit les demandeurs du rejet de leur démarche, ne garantit pas suffisamment l’indépendance du processus et souffre de retards dans de nombreux délais de procédure. A noter que des avis motivés, sur ce même texte, ont été adressés à la Bulgarie et à la Pologne, deux pays où, entre autres, l’accès à l’aide juridictionnelle n’est pas accordé aux suspects mais uniquement aux personnes inculpées.
Concernant les avis motivés, la Commission a adressé à la France, l’Espagne et l’Autriche trois rappels à transposer intégralement la directive 2024/1226 – qui érige en infraction pénale la violation des mesures restrictives imposées par l’UE. Elle vise aussi à harmoniser la définition des définitions et des sanctions en cas de contournement de ces mesures, ceci afin de faciliter les enquêtes et les poursuites dans tous les EM.
Enfin, la Commission a été particulièrement active en matière de saisies de la CJUE ce trimestre, avec pas moins d’une vingtaine de saisies toutes matières confondues. En ce qui concerne les sujets JAI, sont à noter :
- Une saisie de la Cour de Luxembourg contre sept EM (Bulgarie, France, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Suède) pour défaut de transposition et de communication des mesures de transposition de la directive 2022/2557 relative à la résilience des entités critiques. Ce texte ambitionne d’assurer la continuité des services essentiels pour la société et l’économie en cas de perturbations systémiques – d’où l’importance d’une transposition rapide (secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports, de la santé, des banques, du numérique, etc.). Comme le relève la Commission : « les EM sont tenus de procéder régulièrement à des évaluations des risques afin de recenser les entités critiques et de veiller à ce que ces dernières mettent en œuvre des mesures appropriées pour protéger la fourniture ininterrompue de services essentiels ». Ceci, d’autant que l’approche retenue se veut « tous risques » pour couvrir des évènements tant naturels que d’origine humaine (réseau criminel, accidents, sabotage…). Faute de mesures prises à la suite des avis motivés, la Commission demande à la Cour d’infliger des sanctions financières contre les EM concernés.
- Une saisie de la CJUE contre la République Tchèque et la Hongrie pour transposition incorrecte de certaines règles relatives au mandat d’arrêt européen (MAE) – faisant suite à une procédure d’infraction de plus de cinq ans. Concernant Prague, la Commission estime que la loi adoptée pour répondre à ses inquiétudes est insuffisante en ce que les procédures tchèques ne sont pas encore en phase avec les exigences de la décision-cadre 2002/584/JAI (durée unilatérale d’un transfèrement temporaire et impossibilité pour l’autorité d’exécution de choisir entre un transfert temporaire d’un suspect vers ledit EM d’émission ou une audition dans le pays d’exécution). Concernant la Hongrie, les mesures correctrices apportées par les autorités nationales n’ont pas convaincu non plus, puisque persiste notamment des incompatibilités en matière de motifs de non-exécution d’un MAE. Ainsi, la décision-cadre prévoit une liste d’infractions pour lesquelles un MAE doit être reconnu, même si ces infractions ne sont pas incriminées dans l’EM d’exécution. Si l’infraction ne figure pas sur cette liste, le droit national doit prévoir une faculté d’appréciation pour l’autorité judiciaire d’exécuter ou non, ce que le droit magyar ne prévit pas – le refus étant obligatoire en cas de non-inscription sur la liste.
L’Agence européenne des drogues s’alarme des nouvelles molécules de synthèses, particulièrement auprès des jeunes
Le rapport annuel 2025 de l’Agence de l’UE sur les drogues (EUDA – basée à Lisbonne) confirme une tendance de fond, perceptible depuis quelques années déjà : un marché européen des stupéfiants en en transformation, poussé par une diversification notable des substances, plus fragmenté, plus dangereux, et de plus en plus difficile à appréhender par les systèmes de santé publique comme par les services policiers et judiciaires.
Le signal d’alarme le plus interpellant concerne les opioïdes synthétiques, première cause de mortalité avec 7 600 décès par surdose recensés en Europe en 2024. Leur dangerosité tient moins à leur seule puissance qu’à leur usage combiné avec d’autres substances — une polyconsommation qui complique l’intervention des secours et la prise en charge médicale adéquate. Parmi les nouvelles menaces : les nitazènes, des molécules synthétiques, qui imitent les analgésiques et anxiolytiques et qui se retrouvent dans des médicaments contrefaits ; dont les saisies sont passées de 380 unités en 2022 à plus de 50 000 en 2024.
L’EUDA surveille désormais 1 050 nouvelles substances psychoactives, dont 50 détectées pour la première fois en Europe en 2025 – illustration s’il en est d’une innovation chimique permanente qui semble devancer les capacités de régulation et de conscientisation de l’opinion publique, notamment les jeunes. Sur les marchés traditionnels, l’héroïne reste l’une des drogues les plus consommées grâce à des stocks afghans évalués à plus de 12 000 tonnes – auxquels s’ajoutent de nouvelles zones de culture au Pakistan et en Birmanie. Le cannabis, toujours en tête des produits illicites, a désormais aussi une voie d’alimentation via des flux nord-américains transitant par les grands ports du continent (Rotterdam et Anvers – où la masse des arrivées et la provenance nord-américaine les rend moins susceptibles de contrôles douaniers). L’essor des cannabinoïdes de synthèse, distribués sous forme de cigarettes électroniques ou de produits comestibles, fait par ailleurs peser un risque d’addiction précoce chez les adolescents et les jeunes adultes.
La cocaïne offre en outre un cas d’école de l’adaptation des réseaux : malgré un recul des volumes saisis (de 419 à 330 tonnes entre 2023 et 2024), le nombre d’interceptions grimpe à près de 100 000. Cela s’explique par le fait que les trafiquants fragmentent leurs cargaisons, diversifient leurs vecteurs de livraison – drones, semi-submersibles – et rapatrient une partie de la production en Europe (42 laboratoires clandestins démantelés en 2024). Enfin, la kétamine s’impose dans les milieux festifs : sa consommation progresse dans 40 métropoles européennes, entraînant un quadruplement des admissions en soins spécialisés par rapport à 2019. Ceci, sans mentionner d’autres produits particulièrement prisés, tels que le protoxyde d’azote.
Dans le reste de l’actualité européenne :
CJUE
Dans ses conclusions présentées le 23 avril 2026 (C-414/25, Sedrata), l’Avocat général Emiliou estime que le protocole passé entre l’Italie et l’Albanie – relatif à la création d’un centre de rétention pour les procédures de retour en dehors du territoire de l’UE – n’est pas en soi contraire au droit de l’Union (voir la note du CRSI pour le contexte). De même, il considère que la règle autorisant les demandeurs d’asile à rester dans un EM durant l’examen de leur demande ne leur confère pas automatiquement un droit à être effectivement (r)amenés sur le territoire de cet Etat – en somme, un lieu soumis au droit de l’EM en question peut suffire. Pour autant, l’AG assortit son opinion de conditions relatives à la préservation des droits fondamentaux et des garanties liées au statut de demandeur de protection internationale (accès au juge, droit à un contrôle juridictionnel rapide, droit à un conseil, à une assistance linguistique, au contact avec la famille et les autorités, etc.).
Dans ses conclusions présentées le 11 juin 2026 (affaires jointes C-706/25 et C-707/25), l’AG Medina a éclairé les conditions d’application du droit européen dans le cas des centres de retours italiens installés en Albanie. Selon elle, si les EM peuvent placer des centres dans un Etat-tiers – car l’immigration est une compétence partagée et aucune disposition du droit européen ne s’y oppose – ceux-ci restent soumis à la loi de l’EM, et donc aux obligations prévues par le droit de l’Union. Ainsi, le droit de l’UE prévoit des standards harmonisés entre tous les Etats en ce qui concerne les conditions de rétention. L’AG considère donc, sur ce point, que l’Italie viole les règles européennes en ne garantissant pas suffisamment les droits de la défense ni ceux dus au respect de la vie privée et familiale.
Rappelons enfin que l’opinion d’un AG n’est pas juridiquement contraignante et n’a pour objectif que d’éclairer la formation de jugement sur une interprétation possible dans le cas d’espèce considéré.
EUROJUST
L’agence européenne a publié le 1er juin 2026 son rapport sur la coopération judiciaire en matière pénale pour l’année 2025. On y apprend notamment une hausse de 7% des dossiers impliquant un mandat d’arrêt européen – qui représentant eux-mêmes environ la moitié des dossiers traités par l’agence de la Haye. Le rôle de coordination d’Eurojust s’est aussi traduit par plusieurs centaines de réunions, principalement lors d’opérations conjointes ou d’enquêtes liées aux matières économiques, cybercriminelles ou de trafic de drogue. Enfin, les équipes communes d’enquête ont vu leur nombre croitre de 11% en un an, pour atteindre 412.
COMMISSION
L’Espagne a activé le Mécanisme de protection civile de l’UE le 6 mai 2026, suite au débarquement aux Canaries du navire MV Hondius à bord duquel une épidémie d’hantavirus a sévi. Suite à cette demande, la Commission, via son centre de coordination (ERCC) a facilité le transfert des passagers évacués vers des infrastructures médicales dans toute l’UE. En outre, des experts du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDPC) ont été déployés sur place à des fins de coordination avec les autorités locales. Pour une vue générale des mécanismes européens de protection des populations, se référer à la note du CRSI.
Dans la lignée des documents présentés pour faire face aux risques d’incendies de forêt durant la saison chaude (voir la note du CRSI), la commissaire à la gestion des crise, Hadja Lahbib (Belgique, Renew), a présenté le 2 juin 2026 un plan de préparation pour 2026. Sur les capacités aériennes, une dizaine de pays fourniront 22 avions bombardiers d’eau et 5 hélicoptères afin de constituer une flotte européenne – dont un aéronef sera pour la première fois basé en Roumanie. L’achat futur de 12 nouveaux Canadair est confirmé, avec une livraison en 2028. Sur le terrain, près de 800 sapeurs-pompiers seront pré-positionnés dans 6 pays (France, Espagne, Chypre, Grèce, Italie et Portugal – de loin les plus exposés), en provenance de 14 EM. Bruxelles rappelle aussi que sur le budget pluriannuel 2021-2027, ce sont 4.5 milliards d’euros qui ont été investis dans des politiques d’adaptation climatique.
CONSEIL DE L’EUROPE
Comme chaque année, l’institution de Strasbourg a rendu public le 19 mai 2026 son rapport SPACE I, consacré aux statistiques pénales dans les EM participant au CoE. Réalisé par l’université de Lausanne, l’édition 2025 montre une dégradation des indicateurs, avec désormais 9 pays (6 en 2024) pour lesquels la surpopulation est qualifiée de « forte ». La France y figure, avec en moyenne 131 détenus pour 100 places – en tête du classement à égalité avec la Turquie. La Croatie, l’Italie, Malte, Chypre, la Hongrie, la Belgique et l’Irlande complètent cette catégorie. A noter une médiate à 95.5 détenus pour 100 places, en augmentation également. Le rapport évoque en outre une autre tendance : la proportion de femmes, également en augmentation puisqu’elles représentant 5.2% des détenus (contre 4.8% en 2024). Enfin, sur l’ensemble des EM du CoE, on comptait en valeur médiane 110 détenus pour 100 000 habitants.
ESPACE SCHENGEN
Dans un communiqué de presse en date du 2 juin 2026, la Commission européenne a émis en avis soutenant la levée progressive des contrôles aux frontières encore appliqués par 9 EM – notamment la France et l’Allemagne. Les risques invoqués sont divers (terrorisme, évènements de grande ampleur, pression migratoire, etc.) mais permettent dans tous les cas de mettre en place des dérogations à la liberté de circulation entre Etats de l’espace Schengen. Bruxelles plaide, en compensation, pour des alternatives présentées comme plus efficaces : contrôles non systématiques, lecture automatisée des plaques d’immatriculations ou bien authentification biométrique mobile. La Commission rappelle aussi les avancées en cours dans la gestion des frontières extérieures : pacte asile et migration et système EES en tête. Enfin, un autre enjeu important de la levée des contrôles concerne le travail des frontaliers, sujet très important pour certains EM, comme le Luxembourg (voir la note du CRSI).
FRONTEX
L’agence a intensifié plusieurs de ses partenariats avec des pays des Balkans ses dernières années – alors que les flux migratoires, s’ils se sont taris, n’ont pas pour autant disparu. Début juin 2026, c’est avec la Serbie et la Bosnie-Herzégovine que les liens ont été élargis. Le ministère de l’intérieur serbe a ainsi été intégré au réseau de formation de Frontex, avec pour objectif d’aligner les méthodes des gardes-frontières de Belgrade sur les standards européens. En Bosnie, et alors que l’agence pourra bientôt se déployer aux frontières extérieures du pays, plusieurs textes ont été signés pour renforcer la coordination avec la mission européenne sur place (EUFOR Althea) et pour appuyer le ministère bosnien de la sécurité dans le respect des droits fondamentaux des migrants.
DROITS DE L’HOMME / DEMOCRATIE
Dans son rapport annuel publié le 5 juin 2026, le Réseau européen des institutions nationales des droits de l’homme (ENNHRI) – un organisme fédérant les organes indépendants de surveillance du respect des droits fondamentaux dans les EM – dresse un tableau préoccupant de la situation européenne. La majorité des institutions nationales signalent des difficultés croissantes dans l’exercice de leurs missions : manque de ressources, suivi insuffisant de leurs recommandations par les autorités publiques, voire campagnes de désinformation les visant directement. Le rapport pointe également une détérioration de l’espace dévolu à la société civile (attaques contre les défenseurs des droits humains, financements insuffisants, tendance à la criminalisation de certaines activités…) et des inquiétudes quant aux effets de la désinformation sur la démocratie – voire des défaillances de certains systèmes législatifs nationaux.
* Les propos évoqués aux présentes brèves relèvent de l’entière responsabilité de l’auteur et n’engagent d’aucune manière une quelconque institution
