Note transversale des groupes numérique et santé, 3/3.

Selon l’institut Reuters, les réseaux sociaux sont devenus la première source d’information dans le monde, dépassant pour la première fois en 2026 les médias traditionnels. Et le phénomène est encore en devenir puisque la moitié des 18-24 ans s’informent exclusivement via les réseaux sociaux.

 

Par François Bargoin, membre de la commission CRSI Numérique

 

  1. La loi dite de majorité numérique

  2. Une efficacité discutable pour un positionnement essentiellement politique

  3. Fin de l’anonymat

  1. Un climat hostile aux réseaux sociaux

  2. Le Conseil constitutionnel censure

 

1. La loi dite de majorité numérique

En conclusion d’un parcours législatif commencé en janvier, la version finale du texte, élaborée par une commission mixte paritaire, a été votée par les deux assemblées le 21 juillet dernier.

Ce texte prévoit une interdiction effective des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans dès le 1ᵉʳ septembre pour les nouveaux comptes, et au 1ᵉʳ janvier 2027 pour les comptes existants. Des exceptions sont prévues pour « les encyclopédies en ligne » et pour « les projets numériques à vocation éducative ».

Il est également prévu l’interdiction des téléphones portables dans les collèges et les lycées dès la rentrée prochaine.

 

2. Une efficacité discutable pour un positionnement essentiellement politique

L’efficacité réelle du texte voté est largement sujette à caution, pour au moins deux raisons fortes.

Tout d’abord, l’expérience Australienne (premier pays à avoir interdit les réseaux aux moins de 16 ans en décembre 2025) montre que les jeunes ont déployé beaucoup d’imagination pour contourner l’interdiction : utilisation de VPN pour se localiser fictivement dans un pays étranger, usurpation d’identité, photos vieillies par l’IA, accès sous le compte des parents, et souvent avec leur accord … Les premiers bilans publiés en Australie montrent que 85 % des jeunes de moins de 16 ans continuent à utiliser les plateformes interdites.

Ensuite, l’interdiction des réseaux constitue un nouvel exemple de chevauchement du droit national et du droit européen.

En effet, la prérogative d’imposer des outils et des obligations aux plateformes est une compétence de l’UE, conformément au Digital Service Act (DSA).

Dans ce contexte juridique, le texte voté en France formule un principe d’interdiction aux moins de 15 ans, mais il est totalement muet sur les outils permettant la mise en œuvre de l’interdiction, ainsi que sur les sanctions. Il appartiendra donc aux plateformes d’intégrer le ou les outils qu’elles jugent nécessaires. Et dans la mesure où lesdites plateformes devront composer avec des mécanismes qui seront probablement imposés ultérieurement par l’UE, il est permis de s’interroger sur ce qui sera réellement fait au 1ᵉʳ septembre 2026.

Dans ces conditions, la loi ressemble davantage à une déclaration d’intention qu’à un texte abouti. Il est clair qu’il y a eu un empressement français à être le premier pays européen à légiférer sur le sujet. D’autres pays, l’Espagne et la Grèce notamment, souhaitent aussi légiférer sur les réseaux sociaux, mais attendent l’avancée des travaux menés au niveau européen.

Cet empressement obéit à des motivations qui sont avant tout politiques ; volonté de donner du contenu à la fin du quinquennat ; volonté du Président d’apparaître comme un leader sur ces questions, à l’échelle européenne et mondiale ; positionnement en protection des Français et de la jeunesse ; positionnement volontariste sur les questions de souveraineté nationale et numérique.

Le vote du texte a été une victoire politique. Le Président s’est immédiatement félicité « d’une avancée majeure » et a mis en ligne une vidéo (sur ces mêmes réseaux sociaux…) dans laquelle il montre sa persévérance sur le sujet et il se félicite de ce que « la France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents ».

Le Président Macron a d’ailleurs été suivi par les censeurs de tous bords qui voudraient limiter l’expression sur les réseaux sociaux : citons Marine Tondelier, réclamant dans Libération l’interdiction de X en cas « d’ingérence constatée » ou encore Thierry Breton, toujours surprenant, demandant après l’affaire de Ceuta que « les frontières numériques de l’Europe soient renforcées » et que l’UE « impose à ses partenaires un contrôle des réseaux et des plateformes en s’inspirant du DSA ».

 

3.  Fin de l’anonymat

La fin de l’anonymat sur les réseaux sociaux est un premier coup à la liberté d’expression. Selon les outils qui seront mis en place, tous les utilisateurs devront présenter leur carte d’identité ou une reconnaissance faciale sur internet. Qui aura la garde de cette masse de données personnelles ? Quel niveau de sécurité pour ces données, sachant le nombre élevé de piratages de données constatés récemment ? Ne faut-il pas craindre qu’il s’agisse d’une porte ouverte à d’autres types de contrôles et de restrictions ?

Le principe officiel mis en avant est le « double anonymat » : la plateforme (TikTok, Instagram, etc.) ne doit pas connaître l’identité de l’utilisateur. Elle reçoit seulement une attestation binaire du type « a plus de 15 ans ». Le prestataire de vérification (par exemple France Identité) ne doit pas savoir pour quel site la vérification est demandée. Ainsi, en théorie, aucune des deux parties ne détient à la fois l’identité et l’usage. Les documents d’identité ou les images faciales sont traités par le tiers, souvent avec suppression après vérification (minimisation des données exigée par le RGPD).

Reste qu’en pratique, les données transitent par des prestataires (l’État via France Identité, etc.). Le cloisonnement dépend de la qualité de l’architecture. Et de toute façon, les données permettant la traçabilité des propos tenus sur les réseaux existeront quelque part.

 

4. Un climat hostile aux réseaux sociaux

Le vote du texte de majorité numérique intervient dans un climat général où les réseaux sociaux sont décrits comme le lieu de toutes les manipulations, contre lesquelles il faudrait impérativement protéger la population.

Au-delà de la protection de la jeunesse, la tentation est forte de maîtriser, réguler, contrôler ces nouveaux espaces informationnels, qui jouent un rôle d’importance croissante. Plusieurs actualités récentes montrent que des dispositifs sont mis en place qui pourraient facilement servir à censurer ce qui se dit sur les réseaux et à réguler la liberté d’expression dans l’espace public.

  • En juillet, une mission sénatoriale proposait de créer un observatoire de la désinformation et demandait un encadrement plus strict des créateurs de contenu et des plateformes. Le sénateur Laurent LAFON parlait même « d’ingérence intérieure». Un oxymore qui a choqué car il pourrait conduire à considérer comme une menace toute mobilisation sur les réseaux sociaux qui aurait une influence significative sur l’opinion.
  • L’ARCOM identifie les créateurs de contenu sur les réseaux comme des médias qui vont influer sur la prochaine élection présidentielle, mais qui malheureusement échappent encore à tout contrôle. L’ARCOM voudrait leur appliquer les mêmes règles qu’aux médias traditionnels.
  • Des manipulations grossières concernant E. Philippe, R. Glucksmann, et G. Attal, pourtant d’un faible niveau de visibilité sur les réseaux, sont opportunément dévoilées et font aussitôt les titres de la presse.
  • Une nouvelle commission est installée pour la prochaine élection présidentielle. Cette commission « indépendante » composée de hauts fonctionnaires vise à lutter contre les ingérences étrangères et à réagir rapidement aux campagnes numériques susceptibles d’altérer le débat démocratique. Parallèlement, les peines encourues « pour atteinte à la sincérité du scrutin» sont alourdies et un nouveau référé permettra à un juge de faire cesser immédiatement la diffusion de contenus « manifestement inexacts ou trompeurs ».

Nous ne développerons pas ici ces nouveaux dispositifs, ce pourrait être l’objet d’un autre dossier.

Contentons-nous d’observer qu’ils pourraient servir à exclure certains propos jugés non conformes, à étouffer le débat démocratique, à commander le retrait de publications dissidentes, et à pénaliser certaines plateformes.

Et qu’ils auront aussi un effet dissuasif, l’autocensure étant toujours la forme la plus aboutie de la censure.

5. Le Conseil constitutionnel censure

Dans sa décision du 14 août, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 1er du projet de loi. (L’interdiction des téléphones portables dans les collèges et lycées est maintenue.) Concrètement, l’objectif de protection de la jeunesse n’est pas remis en cause, mais deux motifs sont invoqués :

Tout d’abord, le texte excluait du périmètre d’interdiction les seules encyclopédies en ligne et les répertoires éducatifs. Le conseil a considéré que ces exceptions étaient insuffisantes et laissaient dans le champ de l’interdiction « des services de communication en ligne dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs ne sont pas établis ».

Ensuite, le Conseil constitutionnel a jugé que les modalités d’application étaient trop restrictives et portaient atteinte à la liberté d’expression et de communication, d’une manière qui « n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi » ; d’une part parce qu’il n’existait aucun moyen permettant à l’autorité parentale de « décider de lever l’interdiction, d’en limiter la portée ou d’autoriser l’accès à certains services » ; et d’autre part en obligeant toute personne, même majeure, à faire la preuve de son âge, sans qu’il soit prévu les « conditions et les limites dans lesquelles il devra en être justifié ».

Au vu de l’engagement du Président sur cette question, de nombreux observateurs ont considéré que cette décision constituait « un revers », voire « un camouflet ». Emmanuel Macron s’est efforcé de réagir rapidement, en chargeant le Premier ministre de travailler, d’ici la fin de la mandature, à une « nouvelle rédaction juridiquement robuste », tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel ainsi que du cadre européen.

Reste que, entre droit européen et Conseil constitutionnel, la voie pour un texte « juridiquement robuste » est étroite.

En effet, avant la version finale issue de la commission mixte paritaire, la version du texte élaborée par le Sénat le 31 Mars prévoyait deux choses : que l’interdiction ne concernerait que les réseaux susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral, et figurant sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du numérique, pris après avis de l’ARCOM ; et que l’accès aux réseaux ne figurant pas sur la liste interdite serait conditionné à l’accord d’au moins un des responsables légaux.

Cette version du Sénat aurait donc pu satisfaire le Conseil constitutionnel … mais pas la Commission européenne ! Celle-ci avait estimé le 6 juillet que la version sénatoriale du texte n’était pas pleinement compatible avec le DSA. En cause notamment le pouvoir excessif confié à l’ARCOM (pouvoir de proposer les plateformes interdites, signalement des manquements de plateformes établies dans d’autres États), et la volonté de la commission de « minimiser la fragmentation des systèmes nationaux qui pourrait créer une insécurité juridique ou affaiblir l’application des règles ». Autrement dit, chaque pays ne peut pas faire ce qu’il veut et interdire les plateformes qu’il veut.

La même démonstration peut être faite sur les modalités de contrôle de l’âge. Il semble compliqué de satisfaire à la fois le Conseil constitutionnel, qui sanctionne le texte pour absence de conditions, de limites et de garanties légales dans la vérification de l’âge, et le DSA, qui définit la capacité à imposer des obligations et des vérifications aux plateformes comme une compétence de niveau européen.

Les partisans de la liberté d’expression se réjouiront de la censure de ce texte.

Reste que cette décision illustre une nouvelle fois l’irruption de plus en plus prégnante du Conseil constitutionnel comme un acteur législatif majeur.

Plus largement, cette séquence sur l’interdiction des réseaux sociaux montre que les volontés du Parlement et du Président, tous deux élus par le peuple, ne suffisent pas même lorsqu’elles sont convergentes, et doivent naviguer entre un droit européen de plus en plus développé, et un Conseil constitutionnel toujours plus présent.