– par Raphael PIASTRA, Maitre de Conférences en droit public – HDR des Universités, membre du CRSI
À deux reprises, et après d’autres décisions similaires, le CC a encore démontré voici peu qu’il n’était plus tout à fait le protecteur de nos droits et libertés. Il est même en passe de devenir le contraire. Deux décisions emblématiques de ce que l’on peut appeler un dévoiement de sa mission, sont à étudier.
La première décision est très récente
(Décision n° 2025-1185 QPC du 13 mars 2026).
Saisi dans une affaire de stupéfiants, les « Sages » (le nom n’est il pas devenu erroné ?) ont prononcé une non-conformité totale de la peine complémentaire obligatoire visant à confisquer certains biens en cas de condamnation pour trafic de drogues. Dans une décision publiée vendredi 13 mars l’institution a donc prononcé une non-conformité totale de la peine complémentaire obligatoire de confiscation de certains biens en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants. Selon les juges de la rue de Montpensier, cette règle empêchait les juges d’adapter la peine à chaque situation.
Or, la confiscation serait prononcée automatiquement sans que les juges puissent moduler la peine ou en dispenser le condamné. La disposition prévoit la confiscation de tout bien ayant servi à la commission de l’infraction, ou qui en était le produit, qu’il s’agisse d’un véhicule ou de l’habitation de l’individu condamné. Le Conseil constitutionnel a ainsi refusé cette règle pourtant inscrite dans le Code pénal français après avoir été saisi lors d’un renvoi de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 décembre dernier dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants. Le mis en cause, Mostafa B., avait été condamné par la cour d’appel de Bordeaux, le 16 octobre 2024, à sept ans de prison et à une confiscation de certains de ses biens. Une affaire de trafic de stupéfiants bien évidemment avec pour acteurs principaux, une fois encore, des individus issus de l’immigration africaine. En 2021, selon l’INSEE, la délinquance africaine représentait 58,2 % des actes (Maghreb : 37,6 %, Afrique noire : 20,6%).
Revenons un peu sur une décision aussi scandaleuse que dangereuse pour l’ordre public. Dans son 4è considérant le CC estime que selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires … ». Le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions. Certes le principe d’individualisation des peines existe. Cela signifie que la peine n’est pas automatique : le juge tient compte des antécédents, de la situation personnelle et des circonstances de l’infraction. Le Conseil s’est déjà prononcé là-dessus (décision n° 2014-696 DC du 7 août 2014, Loi relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales). C’est donc devenu un principe constitutionnel.
Mais depuis une dizaine d’années s’est développé en France un fléau majeur et meurtrier, le narcotrafic. Il attente quotidiennement à l’ordre public et gagne tout le territoire. Il est aussi particulièrement juteux. Les chiffres se rejoignent à peu près pour fixer son poids à près de 8 milliards d’euros. « La DZ Mafia fait sans doute entre 5 et 6 milliards d’euros d’argent liquide », a assuré Gérald Darmanin lors d’un déplacement à Marseille (capitale du trafic) en 2025. Le procureur de la République de Marseille a opiné que «les cadres dirigeants (ndlr : de la DZ mafia) dégagent un bénéfice de 300.000 euros par personne chaque mois» (conférence de presse du 14 mars suite à un gros coup de filet sur cette mafia).
La réalité, qui échappe au juge constitutionnel, c’est que le narcitrafic a tué, rien que sur Marseille, 49 personnes en 2023 et encore 24 en 2024. Et au niveau national 110 morts, 341 blessés en 2024 (des chiffres en baisse par rapport à 2023 où on dénombra 139 morts et 413 blessées). Mais le principe de réalité semble échapper totalement aux juges constitutionnels, enferrés qu’ils sont dans un droitdel’hommisme qui les aveugle. Des gens meurent sous les balles de mafieux sans foi ni loi et on estime que ces gens-là ont les mêmes droits que les honnêtes citoyens et même les familles des victimes ? Rappelons-nous Saint-Just : «pas de liberté pour les ennemis de la liberté ».
Dans son considérant cité ci-dessus le CC précise avec une hypocrisie totale : Il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions. Mais dès que le législateur pénal vote justement une loi répressive, le conseil s’enhardit à en censurer ses aspects répressifs (loi Attal, loi Darmanin). Il se trouve que ce même conseil fait très peu cas d’un droit fondamental de tout citoyen : la sûreté (art. 2 de la Déclaration de 1789). Il en va de même de la liberté de circulation. Le Conseil lui-même considère que celle-ci est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (il l’a notamment rappelé dans la décision du 5 août 2021).Comme la sûreté, la liberté est ainsi « un droit naturel et imprescriptible ». Personne n’est dupe des dangers d’une société, notamment celle qu’est devenue la notre depuis quelques décennies. Mais chaque citoyen doit pouvoir bénéficier au mieux de ses droits et libertés sans qu’ils soient de plus en plus entravés (cf derniers chiffres sur l’insécurité) par les mafieux qui peuplent nos villes. Et surtout lorsque ceux-ci bénéficient des largesses d’un juge constitutionnel qui est aussi là, et même surtout là, pour protéger les honnêtes gens.
La sécurité est un souci majeur de l’opinion publique. Ainsi 68 % des Français placent la sécurité en tête de leurs préoccupations pour les prochaines municipales mesurait, quant à lui, l’institut IFOP dans une enquête réalisée en janvier 2026. Et bien lorsqu’un juge constitutionnel prononce une non-conformité totale de la peine complémentaire obligatoire visant à confisquer certains biens en cas de condamnation pour trafic de drogues, il met en danger la démocratie. En faisant même le jeu des trafiquants ce qui est un comble absolu.
La seconde décision concerne un OQTF
(Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, Loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive)
À sa sortie de prison, l’agresseur malien des trois femmes blessées vendredi 19 décembre 2025 dans le métro parisien avait fait l’objet d’une OQTF et avait été placé en centre de rétention administrative. Malheureusement il n’avait pu y être maintenu que 90 jours, faute de prolongation votée par le Conseil constitutionnel. Le vote s’est joué à un rien… mais les conséquences sont retentissantes. Le 7 août dernier, le Conseil constitutionnel a donc censuré l’allongement de la durée de rétention pour les étrangers jugés dangereux, approuvée par les députés quelques semaines plus tôt. Le texte ambitionnait de faire passer la durée du placement en centre de rétention administrative (CRA) à 210 jours (majorité des pays de l’UE) au lieu de 90 pour les étrangers « condamnés pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ». Une mesure retoquée à une voix près par les Sages (celle de Richard Ferrand selon Marianne). Déjà le secret du délibéré est foulé aux pieds car en aucune manière ce genre de détail ne doit « fuiter »…
Écroué en janvier 2024 pour vol aggravé et agression sexuelle après condamnation pénale, ce clandestin avait reçu une obligation de quitter le territoire à sa sortie de prison en juillet et été placé dans un CRA. « Faute d’obtention d’un laissez-passer consulaire en l’absence de titre d’identité valide », sa rétention avait pris fin au bout des 90 jours légaux. En refusant la “loi Philippine”, c’est-à-dire l’extension de la rétention à 210 jours prévue dans la loi immigration, on se doit de constater que le Conseil constitutionnel a donc légalement permis, même indirectement, à un clandestin malien sous OQTF de poignarder hier trois femmes dans le métro de Paris. Il y a quelque part mise en danger de la vie d’autrui. Pour simple information l’article 223-1 du Code pénal prévoit que “le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.”
Comme le constate Me Gilles-William Goldnadel : « Ce violeur malien sous OQTF, a été libéré au bout des 90 jours maximum. J’accuse le Conseil constitutionnel d’être directement responsable du malheur de ses victimes en cassant la loi ayant prévu la prolongation de ce délai » (X).
Et sur la base de ce délai trop court, il va malheureusement y avoir d’autres affaires mettant en cause des OQTF. D’abord car nonobstant la reprise d’une soi-disant diplomatie constructive (dixit L. Nunez), avec l’Algérie, ce pays a certes libéré notre ami Sansal mais retient toujours Christophe Gleizes. C’est cette diplomatie des otages très prisée des autorités algériennes. Ensuite ce pays bloque toujours les laisser-passer consulaires. Donc tous les OQTF algériens sont bloqués en France. Enfin la plupart sont dans des CRA qui sont le plus souvent de véritables passoires et au sein desquels ils ne peuvent rester plus de 90 jours. Ne serait-il pas utile d’étudier la solution mise en place par Giorgia Meloni avec la construction de centres d’externalisation de la demande d’asile en Albanie ? D’autres pays que ce dernier seraient sans doute preneurs.
Faisons remarquer que le 11 Mars dernier la Cour constitutionnelle italienne a donné raison au gouvernement de Giorgia Meloni qui a fait adopter une loi restreignant l’acquisition de la nationalité pour les étrangers descendant d’Italiens.
A titre de conclusion, rappelons Jean-Eric Schoettl (ex secrétaire général du CC) qui a déjà très bien démontré les risques que faisaient courir de telles décisions (comme celles d’autres juges) dans un ouvrage qui fait date (La Démocratie au péril des prétoires: De l’État de droit au gouvernement des juges, Gallimard, 2022) ainsi que par de nombreux articles. Et il est fort à parier que le projet de loi dit Riposte (visant à réprimer les usages de mortiers, les rodéos, le protoxyde d’azote…) proposée récemment par L. Nunez en matière de déliquance, sera retoquée plus ou moins fortement par le Conseil Constitutionnel. Et ce sera là encore quitus donné aux délinquants…..
Mais il y a plus grave peut-être et ce dans la gestion du Conseil lui-même. Un an seulement après avoir validé sa nomination, Richard Ferrand a décidé de limoger sa secrétaire générale, Aurélie Bretonneau. Dans un courriel interne du 23 mars, cette ex-adjointe à la secrétaire générale du gouvernement a confirmé qu’il avait « proposé au président de la République de mettre fin à mes fonctions en raison de divergences de vues sur la conduite de l’institution ». Un mail entre le président et la secrétaire générale consulté par Politico, fait référence à des divergences sur « la place du droit », après des tensions entre les deux responsables de l’institution (Atlantico.fr). Tous les échos convergent pour dire que l’ancien président de l’Assemblée Nationale se comporte souvent comme un despote. « Hormis Juppé, personne ne résiste vraiment » nous a confié récemment un membre de cabinet ministériel. Autant dire de suite qu’il s’agit d’un précédent des plus fâcheux. Imagine-t-on pareil pitoyable spectacle sous les présidences de Daniel Mayer, Robert Badinter ou Pierre Mazeaud ?
Alors que se profile l’élection présidentielle de 2027, il serait opportun de réfléchir vraiment à ce qu’est devenu le Conseil Constitutionnel. D’abord le système de ses nominations est devenu totalement politisé. MM Fabius et encore plus Ferrand en sont une illustration. Quant à certaines autres nominations de membres, cela devient du recasage pur et simple. Il y a à revoir sur ce point. Ensuite, et au risque de choquer, il faut revenir sur la QPC. Elle est devenue un moyen dilatoire de réécrire la loi ou de combler ce que le CC n’a pu faire sur une loi quand il n’en a pas été saisi auparavant. Cette QPC selon nous ne respecte pas la démocratie parlementaire selon laquelle, tout de même, c’est le Parlement qui est seul légitime à voter la loi. Et si cette dernière va trop loin, le législateur doit seul pouvoir la corriger. Ce qui fait que seule la saisine parlementaire est légitime à nos yeux. Les saisines faites par l’exécutif doivent être, selon nous, supprimées.
Regardons autour de nous les cours constitutionnelles d’autres pays. Elles se tiennent à leur place et rien de plus. Il ne faut en aucun cas que le juge constitutionnel devienne une sorte de cour suprême. « En France, la seule Cour suprême qui existe, c’est le peuple (C. de Gaulle).
